Confirmation 15 janvier 2026
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Sur la décision
| Référence : | CA Aix-en-Provence, ch. 1 6, 15 janv. 2026, n° 23/05170 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel d'Aix-en-Provence |
| Numéro(s) : | 23/05170 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Cour d'appel d'Aix-en-Provence, 23 septembre 2021, N° 18/8168 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 25 janvier 2026 |
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Texte intégral
COUR D’APPEL D’AIX-EN-PROVENCE
Chambre 1-6
ARRÊT DE RENVOI DE CASSATION
DU 15 JANVIER 2026
N° 2026/8
Rôle N° RG 23/05170 – N° Portalis DBVB-V-B7H-BLC7E
[Y] [F]
[K] [F]
C/
ONIAM
Société CPAM DU VAR
Copie exécutoire délivrée
le :
à :
— Me Jean-françois JOURDAN
Décision déférée à la Cour :
Jugement du Tribunal de grande instance de MARSEILLE en date du 10 Février 2020 enregistré au répertoire général sous le n° 18/8168
Arrêt de la Cour d’appel d’AIX-EN-PROVENCE en date du 23 Septembre 2021 enregistré auu répertoire général sous le n° 20/3378
Arrêt de la Cour de Cassation de [Localité 10] en date du 08 Février 2023 enregistré au répertoire général sous le n° 97 F-D.
APPELANTES
Madame [Y] [F]
née le [Date naissance 2] 1961 à [Localité 8]
demeurant [Adresse 1]
représentée par Me Roselyne SIMON-THIBAUD de la SCP BADIE, SIMON-THIBAUD, JUSTON, avocat postulant, avocat au barreau d’AIX-EN-PROVENCE substituée par Me Sandra JUSTON, avocat au barreau d’AIX-EN-PROVENCE, et par Me Martine LELIEVRE-BOUCHARAT, avocat plaidant, avocat au barreau de MARSEILLE
Madame [K] [F]
née le [Date naissance 3] 1983 à [Localité 13]
de nationalité Française, demeurant [Adresse 4]
représentée par Me Roselyne SIMON-THIBAUD de la SCP BADIE, SIMON-THIBAUD, JUSTON, avocat au barreau d’AIX-EN-PROVENCE substituée par Me Sandra JUSTON, avocat au barreau d’AIX-EN-PROVENCE, Me Martine LELIEVRE-BOUCHARAT, avocat au barreau de MARSEILLE
INTIMEES
ONIAM Office National des Indemnisations des Accidents Médicaux, des affections iatrogènes et des infections nosocomiales
demeurant [Adresse 14]
représentée par Me Jean-françois JOURDAN de la SCP JF JOURDAN – PG WATTECAMPS ET ASSOCIÉS, avocat postulant, avocat au barreau d’AIX-EN-PROVENCE, et par Me Patrick DE LA GRANGE de la SELARL DE LA GRANGE ET FITOUSSI AVOCATS, avocat plaidant, avocat au barreau de MARSEILLE
CPAM DU VAR CAISSE PRIMAIRE D’ASSURANCE MALADIE DU VAR,
Signification conclusions et déclaration de saisine le 30/06/2023, à personne habilitée
Signification des conclusions en date du 24-04-2025 à personne habilitée demeurant [Adresse 15]
non comparante
*-*-*-*-*
COMPOSITION DE LA COUR
L’affaire a été débattue le 05 Novembre 2025 en audience publique devant La Cour composée de :
Monsieur Philippe SILVAN, Premier Président de chambre
Madame Géraldine FRIZZI, Conseillère chargée du rapport
Madame Patricia LABEAUME, Conseillère
qui en ont délibéré.
Greffier lors des débats : Madame Sancie ROUX.
Les parties ont été avisées que le prononcé de la décision aurait lieu par mise à disposition au greffe le 15 Janvier 2026.
ARRÊT
Réputé contradictoire,
Prononcé par mise à disposition au greffe le 15 Janvier 2026,
Signé par Monsieur Philippe SILVAN, Président de chambre et Madame Sancie ROUX, greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
***
EXPOSE DES FAITS ET DE LA PROCÉDURE
Le 12 septembre 2011, Mme [Y] [F], porteuse d’une prothèse du genou gauche depuis 2009 a été opérée aux fins de remplacement de la prothèse.
Suite à une infection, une intervention de reprise a été réalisée le 4 novembre 2011.
Malgré des traitements destinés à juguler l’infection, Mme [Y] [F] a subi plusieurs interventions chirurgicales. Le 8 août 2013, elle a subi une amputation de la cuisse.
En juillet 2014 alors qu’elle rejoignait le domicile de sa fille, elle a chuté dans la nuit et a été prise en charge par le centre hospitalier de [Localité 6] pour fracture trochantérienne de la hanche gauche. Par la suite elle a été prise en charge par plusieurs établissements de santé pour troubles nutritionnels et dépression et elle est retournée à domicile le 31 juillet 2016.
Par ordonnance du 28 mars 2013, le juge des référés du tribunal de grande instance de Marseille a désigné un expert.
L’expertise du Docteur [X] a été rendue le 2 mai 2014 (pièce 2 de Mme [F]).
Par ordonnance du 17 septembre 2014, le juge des référés du Tribunal de grande instance de Marseille, a condamné l’Office nationale d’indemnisation des accidents médicaux, des affections iatrogènes et des infections nosocomiales (ONIAM) à payer à Mme [Y] [F] une provision 150'000 €, au titre d’un accident médical non fautif et après avoir écarté le caractère nosocomial de l’infection.
Par un arrêt du 19 novembre 2015, à l’encontre duquel le pourvoi formé ensuite par l’ONIAM était rejeté, la cour d’appel d’Aix-en-Provence tout en retenant l’existence d’une infection nosocomiale, a confirmé l’ordonnance rendue par le juge des référés quant au montant de la provision allouée (pièce 4 de Mme [F]).
Par ordonnance du 25 mars 2016, le juge des référés du tribunal de grande instance de Marseille a ordonné une nouvelle expertise postérieure à la consolidation.
Le 18 février 2018, l’expert [O] a déposé son rapport concluant à un accident médical non fautif et excluant le caractère nosocomial de l’infection. La consolidation a été fixée au 1er septembre 2016 (pièce 3 de Mme [F]).
Par acte du 28 juin 2018, Mme [Y] [F] et sa fille Mlle [K] [F] ont assigné l’ONIAM devant le tribunal de grande instance de Marseille aux fins d’obtenir indemnisation de leurs préjudices.
Par jugement partiellement avant dire droit du 10 février 2020, assorti de l’exécution provisoire, le tribunal de grande instance de Marseille, retenant l’infection nosocomiale, a:
déclaré irrecevable la demande de Mme [K] [F] (la fille), en réparation de son préjudice personnel,
condamné l’ONIAM à payer à Mme [Y] [F] la somme de 115'067,5 € après déduction de la provision, en réparation de son préjudice corporel,
sursis à statuer sur l’assistance par tierce personne permanente, jusqu’à production par Mme [F] d’une éventuelle prestation de compensation du handicap versée par le conseil général du Var depuis le 31 juillet 2016,
débouté Mme [Y] [F] du surplus de ses demandes s’agissant notamment:
des frais de véhicule adapté
des frais de logement adapté,
et de l’indemnisation de l’assistance par une tierce personne à titre temporaire puisqu’elle était hospitalisée à cette période,
rejeté la demande de Mme [F] sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile,
et réservé les dépens.
Par la suite, Mme [Y] [F] a continué les actions judiciaires d’une part sur l’indemnisation d’une tierce personne à titre permanent et d’autre part sur l’indemnisation de ses frais de véhicule adapté et de logement adapté.
1) Sur l’indemnisation d’une tierce personne à titre permanent
Par jugement en date du 10 mai 2021, le tribunal judiciaire de Marseille a:
à nouveau sursis à statuer sur l’indemnisation de l’assistance par tierce personne permanente et les demandes accessoires,
ordonné la réouverture des débats en invitant Mme [F] à fournir de nouvelles pièces s’agissant du rapport d’expertise du Docteur [O] et des débours de la caisse primaire d’assurance maladie du Var,
et renvoyé les parties devant le juge de la mise en état à l’audience du 28 juin 2021.
Par jugement réputé contradictoire en date du 9 mai 2022 (pièce 12 de Mme [F]), le tribunal judiciaire de Marseille a :
condamné l’ONIAM à payer à Mme [Y] [F] au titre de l’assistance par tierce personne permanente:
190'991,73 € pour la période du 1er novembre 2016 au 30 novembre 2021,
une rente trimestrielle de 10'493,75 € à compter du 1er décembre 2021 avec revalorisation sur le fondement des articles L434 ' 17 et L 161 ' 25 du code de la sécurité sociale,
constaté que la suspension de la rente en cas d’hospitalisation est sans objet, puisque l’ONIAM n’avait pas effectué de demande relative à la suspension de la rente en cas d’hospitalisation,
déclaré le jugement opposable à la CPAM du Var,
rejeté les demandes de Mme [Y] [F] et Mme [K] [F] sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile,
condamné l’ONIAM aux dépens recouvrés directement par les avocats de la cause qui en avaient fait la demande et l’avance,
et ordonné l’exécution provisoire.
Par arrêt en date du 6 avril 2023 (pièces 13 et 25 de Mme [F]), la cour d’appel d’Aix-en-Provence :
a infirmé le jugement:
sur le montant des sommes que l’ONIAM a été condamnée à payer à Mme [Y] [F] au titre de l’assistance par tierce personne permanente,
sur l’absence d’objet de la demande de suspension de la rente pendant hospitalisation,
et sur le débouté de Mme [Y] [F] de sa demande au titre de l’article 700 de procédure civile,
l’a confirmé en ce qu’il avait rejeté la demande au titre de l’article 700 du code civil de Mme [K] [F],
statuant à nouveau, a condamné l’ONIAM à payer à Mme [Y] [F]:
au titre de l’assistance par tierce personne à titre permanent :
229'066,05 euros au titre de cette assistance entre le 1er septembre 2016 et le 30 septembre 2022,
21'620 € au titre de cette assistance entre le 1er octobre 2022 et le 6 avril 2023, sauf à déduire les indemnités effectivement reçues au titre de la prestation de compensation du handicap,
une rente trimestrielle d’un montant de 10'493,75 € à compter du 6 avril 2023, revalorisée annuellement, sauf à déduire les indemnités effectivement reçues au titre de la prestation de compensation du handicap,
et au titre des frais exposés en première instance, la somme de 3000 € sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.
a déclaré recevable la demande au titre de la suspension du versement de la rente en cas d’hospitalisation,
et avant dire droit sur cette demande de suspension, a invité les parties à conclure sur le devenir de la rente en cas d’hospitalisation,
a renvoyé la cause et les parties à la mise en état,
et a réservé les dépens et les frais non compris dans les dépens exposés devant la cour.
Par arrêt en date du 21 novembre 2024 (pièce 26 de Mme [F]), la cour d’appel d’Aix en Provence a:
rappelé que l’ONIAM a été condamnée par arrêt de la cour d’appel d’Aix en Provence en date du 6 avril 2023 à payer à Mme [Y] [F], à compter du 6 avril 2023, une rente trimestrielle d’un montant de 10'493,75 euros, revalorisée annuellement en application des dispositions de l’article L 434-17 du code de la sécurité sociale, à verser à terme échu, sauf à déduire les sommes versées à Mme [Y] [F] après le 6 avril 2023 par le département du Var au titre de la prestation de compensation du handicap pour les dépenses en aide humaine sur la période échue, à charge pour elle d’en justifier auprès de l’ONIAM, par la production d’un tableau détaillé émanant du département,
dit qu’en cas d’hospitalisation de Mme [Y] [F], la rente trimestrielle due au titre de l’assistance par tierce personne à titre permanent sera réduite pour un montant de 92'euros par jour d’hospitalisation et que cette déduction s’opérera sur la rente payée à Mme [Y] [F] le trimestre suivant sa sortie de l’hôpital,
débouté Mme [Y] [F] de sa demande de taux d’intérêt et de capitalisation,
condamné l’ONIAM:
à payer à Mme [Y] [F] la somme de 6000 € au titre de l’article 700 du Code de procédure civile,
et au paiement des dépens avec distraction au profit de Me Martine Lelievre-Boucharat,
débouté l’ONIAM et Mme [Y] [F] du surplus de leurs demandes,
débouté Mme [K] [F] de toutes ses demandes,
et déclaré le présent arrêt commun à la Caisse Primaire d’Assurance Maladie du Var.
2) Sur les frais de véhicule adapté et sur les frais de logement adapté
Par arrêt du 23 septembre 2021 rectifié par arrêt du 9 juin 2022, la cour d’appel d’Aix-en-Provence, statuant sur appel du jugement du 10 février 2020 (pièces 10 et 11 de Mme [Y] [F], pièce 2 de l’ONIAM) a retenu une infection nosocomiale ayant entraîné un déficit fonctionnel permanent de plus de 25 % ouvrant droit à l’indemnisation par l’ONIAM et a :
confirmé le jugement hormis:
en ce qu’il a rejeté la demande au titre de frais de véhicule adapté,
sur le montant des sommes revenant à Mme [F],
et en ce qu’il a déclaré irrecevables les demandes de [Localité 9] [K] [F],
statuant à nouveau et y ajoutant, condamné l’ONIAM à payer
à Mme [Y] [M] la somme de 129'729,18 €, en réparation de son préjudice corporel après imputation de la provision de 150'000 euros,
et à [Localité 9] [K] [M], la somme de 10'000 € en réparation de son préjudice d’affection,
outre les dépens de première instance et d’appel et une somme de 2000 euros chacune au titre des frais irrépétibles en cause d’appel.
Par arrêt 8 février 2023 (pièce 27 de Mme [Y] [F] et pièce 3 de l’ONIAM), la Cour de cassation, en pointant la méconnaissance du principe de réparation intégrale du préjudice,
a cassé l’arrêt en ses dispositions:
limitant l’indemnisation des frais de véhicule adapté,
rejetant la demande au titre des frais de logement adapté,
et limitant aux périodes hors hospitalisation, l’indemnisation de l’assistance par tierce personne à titre temporaire,
et a renvoyé sur ces points l’affaire devant la Cour d’appel d’Aix-en-Provence autrement composée.
Par arrêt mixte sur renvoi de la Cour de cassation en date du 22 février 2024 (pièce 28 de Mme [Y] [F] et pièce 4 de l’ONIAM), et par arrêt en rectification du 4 juillet 2024, la cour d’appel d’Aix en Provence a
infirmé le jugement du 10 février 2020 en ses dispositions soumises à la cour d’appel de renvoi,
condamné l’ONIAM à payer à Mme [R] 486.38 euros au titre de l’assistance par tierce personne à titre temporaire,
sur les frais de logement adapté et de véhicule adapté,
sursis à statuer
condamné l’ONIAM à lui verser une provision de 30'000 euros pour chacun des 2 postes de préjudice
ordonné 2 expertises judiciaires dont les frais sont supportés par l’ONIAM ,
auprès d’un architecte
et auprès d’un ergothérapeute,
et invité Mme [F] à produire des justificatifs permettant de chiffrer sa demande d’acquisition d’un véhicule adapté,
réservé les dépens,
et renvoyé à la mise en état.
Mme [Y] [F] a fait appel à M. [H] [C], architecte conseil, qui a réalisé une étude en conseil de logement adapté, communiquée aux experts et au conseil de l’ONIAM pour les besoins de l’expertise.
L’expert judiciaire [B], architecte, a déposé son rapport définitif le 21 mars 2025.
L’expert judiciaire [G], ergothérapeute a déposé son rapport définitif le 12 décembre 2024.
La mise en état a été, après révocation de l’ordonnance de clôture, clôturée au 30 octobre 2025 et l’affaire débattue à l’audience du 5 novembre 2025.
PRÉTENTIONS DES PARTIES
Par dernières conclusions intitulées conclusions récapitulatives notifiées par voie électronique en date du 15 avril 2025, Mesdames [Y] et [K] [F] demandent à la cour d’appel de :
réformer le jugement du 10 février 2020 en ce qu’il a rejeté les demandes au titre des besoins en un véhicule et un logement adapté,
statuant à nouveau, condamner l’ONIAM à verser à Mme [Y] [F] les sommes suivantes :
602.972,15 euros au titre de l’indemnisation définitive de son besoin en logement adapté à son handicap, dont à déduire la provision de 30.000 euros,
100.004,06 euros au titre de l’indemnisation des besoins en matériels passés et futurs,
388.475,22 euros au titre de l’indemnisation définitive de son besoin en véhicule adapté à son handicap, dont à déduire la provision de 30.000 euros,
5.655 euros en remboursement des factures de M. [H] [C], architecte conseil,
déclarer la décision opposable à la Caisse primaire d’assurance maladie (CPAM),
condamner l’ONIAM:
à leur régler une somme de 10.000 euros en application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile,
et à supporter les entiers dépens de procédure et mettre à sa charge définitive, les honoraires de l’expert tels que taxés par la cour,
et ordonner:
que les sommes qui leurs seront allouées en principal soient assorties des intérêts au taux légal à compter de la demande en justice,
et que les intérêts soient capitalisés par année entière à compter de cette même date, en application des dispositions de l’article 1154 du code civil.
Par dernières conclusions intitulées conclusions en défense en ouverture du rapport notifiées par voie électronique en date du 20 octobre 2025, l’ONIAM demande à la cour d’appel de :
le recevoir en ses écritures, les disant bien fondées,
rejeter et/ou réduire à de plus justes proportions les prétentions indemnitaires de Mme [F] comme mentionné dans le tableau du présent arrêt,
en tout état de cause,
déduire des sommes qui seront allouées à Mme [Y] [F] en réparation de ses préjudices définitifs, le montant de l’indemnisation provisionnelle versée en exécution de l’arrêt de la cour de céans du 22 février 2024, s’élevant à la somme de 60.000 euros,
rejeter la demande formulée par Mme [Y] [F] au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
et rejeter toute autre demande.
Récapitulatif des sommes allouées et sollicitées et proposées par les parties :
Sommes allouées par jugement du 10 février 2020
Sommes sollicitées par Mme [F]
Sommes proposées par L’ONIAM
préjudices patrimoniaux définitifs
Frais d’aménagement du logement
0
602 972,15 – 30 000
3502,02/trimestre – PCH
Frais de véhicule adapté
0
388 475,22 – 30 000
0
ou 2126,57
besoins en matériels passés et futurs
100 004,06
0 car autorité chose jugée
remboursement des factures de M. [H] [C]
5655
1500
La Caisse Primaire d’assurance maladie du Var, assignée à personne en date du 30 juin 2023, n’a pas constitué avocat.
En application de l’article 473 alinéa 2 du code de procédure civile, l’arrêt sera réputé contradictoire.
MOTIVATION DE LA DÉCISION
I- SUR LA LIQUIDATION DU PRÉJUDICE
1) Les préjudices patrimoniaux
' ' ' Les dépenses de santé futures (préjudice patrimonial définitif)
Dans son jugement du 10 février 2020, le juge a débouté Mme [Y] [F] de sa demande de dépenses de santé actuelles et de sa demande de dépenses de santé futures au motif qu’elle ne justifiait pas que de telles dépenses soient restées à sa charge ou seront à sa charge, au vu notamment des débours de la caisse primaire d’assurance maladie du Var.
Par arrêt du 23 septembre 2021 rectifié par arrêt du 9 juin 2022 (pièces 10 et 11 de Mme [Y] [F], pièce 2 de l’ONIAM), la cour d’appel d’Aix-en-Provence a confirmé le jugement sur ces postes de préjudice.
Dans son arrêt en date du 8 février 2023 (pièce 27 de Mme [F] et pièce 3 de l’ONIAM), la Cour de cassation, a cassé l’arrêt en ses dispositions relatives aux frais de véhicule adapté, aux frais de logement adapté et à l’assistance d’une tierce personne à titre temporaire.
Mme [Y] [F] sollicite la somme de 100'004,06 euros, dont à déduire la provision de 30'000 euros (conclusions page 18), au motif du rapport d’expertise de l’ergothérapeute [G] ayant chiffré les matériels nécessaires à l’adaptation de son handicap tel qu’un releveur de WC, une téléalarme, un fauteuil, l’achat d’un sommier, des fauteuils roulants…
L’ONIAM sollicite le rejet de sa demande pour autorité de la chose jugée.
Il fait tout d’abord valoir que les deux provisions de 30 000 euros ont été spécialement allouées par la cour d’appel dans son arrêt du 22 février 2024 pour les frais de logement adapté et les frais de véhicule adapté, les seuls postes réservés faisant l’objet de la présente procédure.
Il fait ensuite valoir que ce poste de préjudice dépenses de santé a été rejeté par la cour d’appel dans l’arrêt du 23 septembre 2021, ayant force de chose jugée ayant notamment retenu au titre des dépenses de santé futures que celles-ci avaient été prises en charge par les organismes sociaux.
Réponse de la cour d’appel
Il peut s’agir du renouvellement du matériel médicalisé ou du suivi infirmier. Ces dépenses doivent être médicalement prévisibles.
Dans ses conclusions, Mme [Y] [F] liste les matériels proposés par l’ergothérapeute qui sont à l’exception du releveur de WC et de la téléalarme, des matériels relatifs à sa santé s’agissant notamment des fauteuils roulants et des divers aménagements et entretiens de ceux-ci.
Dans ses écritures, elle ne mentionne pas qu’il s’agit de demande de dépenses de santé actuelles ou futures mais indique qu’il s’agit des besoins en matériels passés et futurs.
Sur les frais de fauteuils roulants et leurs accessoires et entretien – Cependant, les frais de fauteuils roulants et des divers aménagements et entretiens de ceux-ci et les frais de sommier, fauteuil… sont bien des dépenses de santé actuelles et futures puisqu’il s’agit d’appareillage, les autres mobiliers étant destinés à éviter des problématiques supplémentaires de santé.
L’article 480 du code de procédure civile énonce que le jugement qui tranche dans son dispositif tout ou partie du principal, a dès son prononcé l’autorité de la chose jugée relativement la contestation qu’il tranche, le principal s’entendant de l’objet du litige.
En l’espèce, la cour d’appel dans son arrêt du 23 septembre 2021 a bien confirmé le jugement du 10 février 2020 qui avait rejeté les demandes de Mme [Y] [F] sur les postes de préjudice dépenses de santé actuelles et dépenses de santé futurs au motif qu’il n’était pas établi un reste à charge au préjudice de Mme [Y] [F].
Au surplus, il résulte des débours définitifs de la caisse primaire d’assurance maladie du Var (pièce 14 de Mme [F]) que des frais d’appareillage ont été pris en charge ainsi que les frais futurs d’appareillage. Il était bien mentionné dans ses débours qu’il s’agissait notamment d’un fauteuil roulant électrique.
Par la suite, la Cour de cassation n’a pas cassé l’arrêt d’appel de ces chefs. L’arrêt de la cour d’appel d’Aix-en-Provence en date du 23 septembre 2021 a donc tranché définitivement ce litige sur ces postes de préjudice.
Ces demandes de Mme [F] qui se heurtent à la force de chose jugée de l’arrêt du 23 septembre 2021 seront donc rejetées.
Sur les frais de téléalarme – Il ne s’agit pas de dépenses de santé, mais Mme [Y] [F] ne sollicite aucune somme à ce titre dans ses conclusions puisqu’elle indique que les frais restés à charge sont de 0 euro (conclusions page 14). Faute de preuve d’un préjudice, cette demande sera rejetée.
Sur les frais de releveur de WC – Il s’agit plus d’un aménagement du logement que d’une dépense de santé. Cette demande sera donc examinée au titre des frais d’aménagement du logement.
' ' ' Les frais d’aménagement du logement (préjudice patrimonial définitif)
Dans le jugement du 10 février 2020, le juge a débouté Mme [Y] [F] de sa demande en frais de logement adapté au motif qu’elle n’avait fourni aucun justificatif tel que la production d’estimations de logements, locatifs ou non, qui conviendraient à son état.
Dans son arrêt du 23 septembre 2021, la cour d’appel d’Aix-en-Provence a confirmé le jugement. Elle a retenu que lorsque les contraintes techniques et/ou juridiques font obstacle à l’adaptation du logement, le principe de réparation intégrale du préjudice justifie d’admettre la victime locataire au bénéfice d’un accès à la propriété d’un nouveau logement compatible avec son handicap. Néanmoins, Mme [Y] [F] n’a pas justifié avoir saisi son bailleur social aux fins d’attribution d’un nouveau logement alors en outre que la surface de l’ancien logement n’était pas communiquée.
Après cassation de l’arrêt du 23 septembre 2021, la cour d’appel d’Aix-en-Provence dans son arrêt du 22 février 2024, a infirmé le jugement en ce qu’il avait débouté Mme [Y] [F] de sa demande en frais de logement adapté.
Elle a retenu que l’expert [O] a bien retenu une incompatibilité de l’état du logement avec l’état séquellaire de Mme [Y] [F]. Elle a indiqué qu’il était constant que lorsque l’handicap est de telle nature qu’il oblige la victime à acheter une habitation pour pouvoir y réaliser les aménagements nécessaires, les frais de logement adaptés peuvent prendre en compte l’entier coût de l’acquisition, ce qui a été confirmé à plusieurs reprises par la Cour de cassation en application du principe de réparation intégrale du préjudice.
Elle a alors ordonné en ce sens l’expertise judiciaire d’un architecte et d’un ergothérapeute.
Mme [Y] [F] sollicite la condamnation de l’ONIAM à lui payer la somme de 602'972,15 euros, dont à déduire la provision de 30'000 euros.
Elle affirme qu’au moment de l’amputation, elle était locataire dans le parc social, d’un appartement au 3ème étage sans ascenseur, [Adresse 11] à [Adresse 7]. Ce logement étant inadapté à son handicap, elle a déménagé en septembre 2016 dans un nouveau logement, toujours dans le parc social à [Localité 6], situé pour partie au rez-de-chaussée mais auquel on accède par un ascenseur. Cependant, ce second logement n’étant toujours pas adapté à son handicap, elle a tenté par la suite en vain d’obtenir un logement adapté à son handicap.
Elle sollicite donc le coût d’acquisition d’un logement tel que chiffré par l’expert judiciaire à 502'201,5 euros, comprenant le coût de l’adaptation de ce logement à acquérir, l’aménagement de la cuisine et les frais de déménagement.
Elle y ajoute les frais de prestations d’un conseil pour l’adaptation du logement à acquérir non pris en compte par l’expert mais évalués par son architecte conseil à la somme de 5760 euros.
Elle y ajoute également la somme de 95'010,65 euros correspondant, du fait de l’augmentation de la surface notamment, au surplus de consommation électrique, de taxe foncière et des charges de copropriété, frais évalués à la somme de 4351,5 euros/an et capitalisés par l’euro de rente viagère de la gazette du palais de 2025.
Elle effectue également un calcul sur le coût de la location plutôt que de l’acquisition d’un logement et en déduit que le coût mensuel global d’un logement adapté en location hors frais d’aménagement est de 1672 euros/mois, soit 1401,39 euros de plus que son loyer actuel. Compte tenu du coût d’aménagement du logement et des frais d’architecte conseil, et compte tenu de la distinction des arrérages échus et des arrérages à échoir, elle calcule une somme totale de 524'285,51 euros.
Elle affirme que la location plutôt que l’acquisition d’un logement est contraire au principe de réparation intégrale et ne permet pas non plus de limiter la dette indemnitaire.
L’ONIAM sollicite de rejeter ou de réduire à de plus justes proportions les sommes sollicitées par Mme [Y] [F].
Il fait valoir que Mme [Y] [F] n’était pas propriétaire du bien immobilier qu’elle occupait avant l’accident. Il se fonde sur une jurisprudence du conseil d’État et rappelle que depuis une loi de 2005 les logements neufs sont soumis à une obligation universelle d’accessibilité aux normes pour les Personnes à Mobilité Réduite (normes PMR). Ces normes ont été assouplies et depuis 2018, 20 % des logements neufs devant répondre aux normes, les 80 % restants devant être rendus accessibles ultérieurement par des travaux simples. Il soutient que Mme [F] ne rapporte pas la preuve de l’impossibilité de louer un tel logement.
Il sollicite en outre le rejet de la demande de condamnation à prendre en charge en sus de sa place de parking, le coût d’une place de parking visiteur.
Il mentionne que l’expert a retenu que le prix de location d’un appartement de 101 m², était de 1313 euros dont il convenait de déduire le loyer de Mme [Y] [F] d’un montant de 272,66 euros après déduction de l’aide personnelle au logement et de la réduction de loyer de solidarité. Il ajoute à cette somme le coût d’une place de parking de 60 euros/mois et le surcoût d’utilisation de 67 euros/mois. Il calcule donc une somme de 1167,34 euros/mois, et propose une rente trimestrielle pour la période à échoir à compter du 1er janvier 2026 d’un montant de 3502,02 euros.
S’agissant de la période échue, il sollicite que les sommes allouées au titre de la prestation compensatoire du handicap notamment soient déduites, ainsi que l’indemnité provisionnelle de 30'000 euros.
Réponse de la cour d’appel
Les frais de logement aménagé incluent non seulement l’aménagement du domicile, mais aussi le surcoût découlant de l’acquisition d’un domicile mieux adapté au handicap (surcroît de superficie pour faciliter la circulation d’un fauteuil roulant ou pour l’aménagement d’une chambre destinée à la tierce personne assurant la surveillance de nuit, etc.).
Sur l’expertise de l’ergothérapeute [G] – L’ergothérapeute expert judiciaire a retenu qu’au moment de l’accident Mme [Y] [F] habitait un appartement à [Localité 6] dans le parc social, [Adresse 11], au troisième étage sans ascenseur, comprenant une cuisine séparée, un salon, une salle à manger et deux chambres, outre un garage fermé. Il n’était pas informé de la surface de l’appartement ni du montant exact du loyer qui aurait été selon Mme [Y] [F] de l’ordre de 200/300 € par mois après déduction de l’aide personnalisée au logement (pièce 30 rapport page 6).
En 2016, après l’amputation, un bailleur à HLM a proposé à Mme [Y] [F] le logement actuel [Adresse 12] à [Localité 6], comportant une cuisine séparée, 2 chambres, et une place de parking, pour une surface de 69,65 m2 et un loyer de 530 euros/mois non documenté et avant déduction de l’aide personnalisée au logement. Cet appartement est situé au premier étage accessible par ascenseur. Une prestation compensatoire du handicap lui a été allouée en juin 2016 pour l’aménagement du précédent appartement (rapport page 8).
L’expert ergothérapeute constate notamment que les portes des parties communes ne peuvent pas être ouvertes par une personne en fauteuil roulant, que le jardin surélevé se trouve au même niveau que l’appartement mais que l’accès ne peut s’y faire que par escalier, que le bac de douche n’est pas aux normes PMR, que le WC séparé n’est pas bien accessible à Mme [F], que la terrasse extérieure est accessible par un seuil de 2 cm conforme aux normes PMR mais non accessible avec un fauteuil roulant manuel utilisé par Mme [Y] [F].
Il préconise donc (rapport page 35 et 36) :
un logement de plain-pied et en rez-de-chaussée,
un stationnement attenant au domicile, couvert et compatible avec un véhicule et son accès en fauteuil roulant électrique,
l’encastrement des menuiseries de portes et portes-fenêtres dans le sol avec un seuil à zéro,
des largeurs de portes intérieures et ventaux de portes-fenêtres supérieures à 90 cm,
des girations à l’intérieur de chaque pièce pour les man’uvres du fauteuil manuel supérieures à la norme PMR, puisque le fauteuil roulant manuel action 3 utilisé par Mme [F] présente en position assise la jambe droite légèrement allongée ce qui augmente l’espace de girations (rapport page 17),
la motorisation des volets, portail, porte de garage et portes d’entrée,
un interphone visuel,
la communication de la salle de bain et de la chambre,
une salle de bains comportant une douche en siphon de sol, un lavabo PMR, un WC PMR et une surface permettant la giration en fauteuil roulant,
une chambre permettant de circuler librement autour du lit en fauteuil roulant et de tourner de chaque côté et disposant de placards suffisants,
une cuisine adaptée et accessible avec un évier, 1 mètre de plan travail et une zone de cuisson évidés et positionnés à hauteur PMR, et quelques rangements bas accessibles,
et des aménagements pour les aidants :
un second stationnement privatif pour que les aides puissent venir et intervenir facilement en se stationnant à proximité immédiate du logement,
un WC privatif dédié aux aides externes pour ne pas qu’elles utilisent le WC de Mme [F],
et une pièce permettant les séances de rééducation et le rangement des matériels utilisés au quotidien (prothèses, fauteuil roulant électrique fauteuil manuel').
Sur l’expertise de l’architecte [B] – L’expert judiciaire [B] a retenu tout comme l’architecte conseil [C] de Mme [Y] [F], que son appartement actuel en rez-de-chaussée, [Adresse 5] n’était pas adapté à son handicap (rapport page 10). Il a précisé qu’aucune adaptation de cet appartement n’était envisageable, puisque l’accès à l’appartement depuis la zone de stationnement ne pouvait être transformé, puisque la manipulation des portes des espaces communs ne pouvait pas être modifiée et puisque les dimensions des espaces intérieurs ne pouvaient pas être augmentées.
Il a indiqué que le logement devant être occupé par Mme [Y] [F] pour être adapté à son handicap doit comprendre une entrée, un espace séjour repas, une cuisine ouverte, 2 chambres dont l’une pour les visiteurs aidants, et une salle de soins comprenant un espace rangement, outre une salle d’eau, des sanitaires, et des WC séparés pour les visiteurs. Il a chiffré cet espace à 101,4 m². Il a également mentionné la surface d’une terrasse de 15 m² et 2 places de stationnement dont une pour les visiteurs soignants.
S’agissant de la location d’un bien correspondant aux besoins de Mme [Y] [F] il a retenu que:
le loyer pour un appartement d’une telle surface était de 1313 euros/mois,
auquel il fallait rajouter:
60 euros/mois pour la place de parking principal,
30 euros/mois pour la place de parking visiteurs soignants,
des charges de copropriété de 202 euros/mois,
outre le surcoût annuel d’utilisation de 67 euros/mois, (s’agissant de l’électricité et du chauffage pour une superficie de 101 m² alors que son logement actuel est de 69,5 m²),
soit la somme totale de 1772 euros/mois.
S’agissant de l’achat d’un bien, il a indiqué que:
le prix total de l’achat avant les travaux d’adaptation était de 315'460 euros,
auquel il fallait rajouter:
45'000 euros pour les frais d’acquisition d’une place de stationnement visiteur,
7 500 euros pour les frais notariés,
45'630 euros au titre des frais d’adaptation du logement,
1 500 euros pour une cuisine avec un plan fixe à hauteur adaptée,
et 3600 euros pour les frais de déménagement
soit la somme totale de 502'201,5 euros, à laquelle il faut rajouter un surcoût annuel d’utilisation de 4351,5 euros/an (fait de devenir propriétaire et surface plus importante).
Il ajoute que l’handicap de Mme [Y] [F] nécessite des aménagements particuliers qui ne rentrent pas dans le standard des normes PM R exigé en matière de logements neufs. Il a indiqué que les frais d’adaptation du logement au handicap étaient de 45'630 euros, et que les frais de déménagement étaient de 3 600 euros.
S’agissant du parking supplémentaire pour les visiteurs, il explique qu’il était incontournable car les soins dispensés à Mme [Y] [F] nécessitent l’intervention quotidienne de nombreux soignants qui ne peuvent pas au risque d’une défection perdre trop de temps dans la recherche d’un parking à proximité.
Sur l’existence de logements à la location présentant des normes d’accessibilité – Compte tenu que Mme [Y] [F] était locataire de logements dans le parc social au moment des faits, l’ONIAM qui ne conteste pas la nécessité d’un logement plus adapté que celui occupé actuellement (conclusions page 11), propose une évaluation fondée sur la location d’un logement adapté.
Il se fonde sur les normes PMR qui s’imposent lors de la construction de bâtiments d’habitation à usage collectif et de maisons individuelles telles que prévues par les articles R 162 ' 1 et R 162' 5 du code de la construction et de l’habitation. Ces articles ont été modifiés par décret du 30 juin 2021.
Antérieurement, l’article R 111-18-1 du même code applicable depuis le 17 mai 2006 (décret n° 2006 ' 555 du 17mai 2006) prévoyait également des normes PMR. Ces normes sont précisées dans l’arrêté plusieurs fois modifié, du 24 décembre 2015 relatif à l’accessibilité aux personnes handicapées des bâtiments d’habitation collectifs et des maisons individuelles lors de leur construction (JO 27 déc.).
De telles normes existent donc effectivement depuis plusieurs années et ont nécessairement été appliquées à la construction de logements depuis au moins l’année 2015, de tels logements pouvant être destinés à la location.
Sur la nécessité d’acquérir un logement adapté à son handicap – Cependant en l’espèce, s’il est bien précisé par l’expert que le logement de Mme [Y] [F] comporte certaines normes PMR, telles que la hauteur du lavabo dans la salle d’eau, ou les barres de seuil de maximum 2 cm, il présente notamment :
d’une part des non-conformités au regard de la réglementation PMR,
dans la partie habitation, avec des WC non conformes, un bac de douche non conforme, et des rangements inadaptés,
dans l’accès aux parties communes avec la problématique de la lourdeur de la porte de la présence des escaliers, et du déplacement entre le logement et le stationnement,
et d’autre part une inadaptation quant à la situation particulière de Mme [Y] [F] qui déplace son fauteuil manuel en s’aidant de ses bras, ce qui l’empêche de passer seule les barres de seuil par exemple (rapport de l’ergothérapeute pages 15 et 19 et rapport de M. [C] page 13), et qui possède un fauteuil roulant avec une giration plus importante.
En outre, bien que Mme [Y] [F] ait effectué des demandes de logements locatifs dans le parc social du 16 mars 2016 jusqu’au 7 décembre 2020 et renouvelées tous les ans puisqu’elle a bien gardé l’ancienneté de sa demande (pièce 23), compte tenu qu’elle habite toujours dans ce logement inadapté, elle rapporte la preuve que ses demandes de location d’un logement adapté ont été vaines.
Compte tenu en outre que son logement actuel ne répond que partiellement aux normes PMR tel que cela a été mentionné précédemment, la preuve est ainsi également rapportée de la difficulté particulière de Mme [Y] [F] de louer un logement social comportant la totalité des normes PMR.
En conséquence, en application du principe de réparation intégrale, Mme [Y] [F] doit être replacée dans la même situation que celle dont elle bénéficiait avant l’accident médical non fautif ayant conduit à l’amputation, à savoir dans une situation lui permettant de se déplacer librement, en autonomie et sans contrainte au sein de son propre logement.
Il est établi que Mme [Y] [F] n’était pas propriétaire du bien immobilier qu’elle occupait avant la survenue de l’accident médical non fautif et qu’elle n’avait été que locataire de logements sociaux.
Cependant compte tenu que Mme [Y] [F] démontre sa difficulté particulière depuis plusieurs années à louer un logement adapté à son handicap alors même qu’il comporte certaines normes PMR, et compte tenu que l’ONIAM échoue à rapporter la preuve inverse à savoir démontrer de manière précise qu’il existe un logement adapté à son handicap dans le parc locatif de [Localité 6], il s’ensuit que la seule possibilité de replacer Mme [F] dans la situation identique à celle dont elle bénéficiait avant l’accident est de lui permettre d’acquérir un logement à adapter à son handicap.
L’enrichissement matériel résultant sa nouvelle qualité de propriétaire est causé par la réparation de l’accident médical non fautif. Il n’y a donc pas enrichissement sans cause.
Il sera donc fait droit à sa demande d’acquisition d’un logement qu’elle pourra adapter à ses nécessités particulières.
Sur les caractéristiques du logement à acquérir- Antérieurement à l’accident médical non fautif, Mme [Y] [F] bénéficiait d’un appartement locatif social T3 [Adresse 11] comportant notamment un séjour, une cuisine séparée, 2 chambres et un balcon (pièce 29 : rapport de M. [C], page 4).
Elle occupe actuellement un logement comportant une cuisine séparée, 2 chambres et un balcon et un stationnement.
En conséquence, en application du principe de réparation intégrale et afin de replacer Mme [Y] [F] dans la même situation que celle occupée précédemment, elle devra bénéficier d’un logement comportant notamment un séjour et une cuisine séparée, 2 chambres et un extérieur.
La superficie de l’ancien logement n’est pas connue. En revanche, la superficie du logement actuel de 69,5 m².
Les parties s’accordent sur l’expertise judiciaire retenant un logement de 101 m² (pièce 31 : rapport d’expertise page 14 – conclusions de l’ONIAM page 13).
Sur le coût d’achat de ce logement – L’expert judiciaire ainsi que l’architecte conseil [C] fixent à la somme de 3 900 euros le prix d’achat au mètre carré à [Localité 6] (rapport de l’expert page 15). L’expert a repris l’évaluation effectuée par l’architecte conseil [C], qui avait indiqué un tel prix pour un logement de 109,22 mètres carrés comprenant stationnement et balcon ou terrasse (pièce 29 rapport de M. [C], page 18).
Dans son unique dire du 14 mars 2025, l’ONIAM a contesté auprès de l’expert la nécessité de l’acquisition d’un logement neuf, la nécessité d’une chambre d’amis, d’une place de parking PMR et d’une place de parking pour les invités (rapport d’expertise page 18).
Elle n’a pas contesté les autres préconisations de l’expert.
En conséquence, le rapport de l’expert non contesté hormis ces points sera retenu.
S’agissant de la place de parking invités mêmes soignants, Mme [Y] [F] qui demeure dans le logement actuel depuis septembre 2016 et qui ne dispose pas d’une telle place de parking, ne démontre pas l’incidence de cette absence de stationnement sur les soins qui lui sont délivrés. Dès lors, la demande d’indemnisation du coût lié à l’achat de sa place de parking sera rejetée.
Bien qu’il n’est pas précisé si au moment de l’accident en 2013 Mme [Y] [F] disposait d’une place de parking, bien que l’ONIAM ait contesté la nécessité d’une telle place de parking dans son dire, mais compte tenu que dans ses conclusions elle chiffre le coût de location d’une place de parking principal (conclusions page 13), il y a lieu de considérer que les parties s’accordent sur la nécessité d’une place de parking principal qui sera donc prévue en application des articles 4 et 5 du code de procédure civile.
Compte tenu que le prix de 3900 euros/ m² comprend une place de stationnement, il n’y a pas lieu de prévoir une dépense supplémentaire pour ladite place.
Le coût d’acquisition du logement sera fixé à la somme de 101,40 m² x 3900 euros = 395'460 euros.
En conséquence, les frais notariés évalués à 2,5 % selon l’expert judiciaire et non contesté par les parties (pièce 31, rapport page 16), sera d’un montant de : 395'460 x 2,5/100 = 9886,5 euros.
Le prix d’achat de ce logement neuf sera donc établi à la somme de :
395'460 + 9886,5 = 405'346,5 euros.
La demande de l’ONIAM tendant au versement d’une rente sera donc nécessairement rejetée.
Sur le coût d’adaptation du logement – L’expert judiciaire fixe le coût d’adaptation du logement neuf à la somme de 450 euros/m², soit 101,4 m² x 450 euros = 45'630 euros.
L’expert judiciaire ne mentionne pas à quoi correspond précisément l’adaptation du logement (pièce 31, rapport page 15) mais fait référence au rapport de l’architecte conseil [C] qui avait indiqué que les frais d’adaptation concernaient la reconfiguration du cloisonnement pour obtenir des pièces dans les proportions requises et l’aménagement d’une salle d’eau adaptée (rapport page 18).
Il n’est pas démontré que les WC ne fassent pas partie de la salle d’eau, alors même que l’ergothérapeute [G] indique que des WC séparés de son logement actuel sont inadaptés à son besoin (rapport page 13).
En conséquence, cette demande de Mme [Y] [F] d’indemnisation du releveur de WC à hauteur de 22 € sera rejetée car elle est incluse dans les frais d’adaptation du logement d’un montant de 45'630 euros.
Sur le coût d’aménagement de la cuisine ' S’agissant de l’aménagement de la cuisine, M. [C], l’architecte conseil prévoit un budget de 30'000 euros pour un plan de travail cuisine motorisé. L’expert [B] retient quant à lui un budget de 1500 euros s’agissant uniquement d’un plan fixe à hauteur adaptée.
Mme [Y] [F] ne conteste pas ce montant retenu par l’expert (conclusions page 11), qui sera donc retenu.
Sur le coût du déménagement – L’expert judiciaire fixe ce coût à la somme de 3 600 euros, qui n’est pas contestée par les parties et qui sera donc retenue.
Sur le coût des prestations de conseil pour l’adaptation du logement ' L’expert ne chiffre pas ce poste de préjudice qui est sollicité par Mme [Y] [F] à hauteur de 5 760 euros. Elle explique qu’elle n’est pas en mesure de mener seule un tel projet immobilier et qu’elle aura besoin de faire appel à un professionnel pour conduire les travaux d’aménagements qui devront être réalisés par différents corps de métiers.
Elle ne justifie pas du montant de la somme de 5 760 euros, qui n’est pas retenue par l’expert judiciaire [B] et qui apparaît simplement sur une ligne du rapport de son architecte conseil M. [C] (rapport page 18).
Elle sera donc déboutée de sa demande, par ailleurs non justifiée puisqu’elle dispose désormais de toutes les caractéristiques techniques d’adaptation à son handicap que doit comporter son logement grâce à l’expertise judiciaire d’une part et au travail de son architecte conseil d’autre part.
Sur le coût le surcoût annuel d’utilisation du futur logement ' L’expert a retenu un surcoût de 35 euros/m²/an pour tenir compte des nouveaux frais au vu de sa nouvelle qualité de propriétaire, tels que la taxe foncière et les charges de copropriété. Il a donc calculé la somme de 35 euros x 101,4 m² = 3549 euros/an.
Il a également retenu un surcoût de 25 euros/m², au vu de la différence de superficie entre son logement actuel de 69,5 m² et du logement acquérir de 101,4 m², s’agissant des frais supérieurs d’assurance habitation et d’électricité et de chauffage. Il a donc calculé la somme de 25 euros x (5,4 – 69,5) m² = 25 euros x 32,1 m² = 802,5 euros/an.
Ainsi le surcoût est établi à la somme de : 3549 + 802,5 = 4351,5 euros/an.
Mme [Y] [F] sollicite à ce titre la somme de 95'010,65 euros en capitalisant cette somme par l’euro de rente viagère de la gazette du palais de 2025.
Le barème de capitalisation 2025 (gazette du Palais 14 janvier 2025, n°2, pages 1 et s) proposant notamment un tableau stationnaire qui repose sur des données de mortalité des années 2020 à 2022 qui sont objectives alors que le tableau prospectif se fonde sur des données prévisibles mais non encore avérées, seul le tableau stationnaire sera retenu.
Compte tenu que Mme [Y] [F] est née le [Date naissance 2] 1961, elle sera âgée de 65 ans au jour de l’arrêt le 15 janvier 2026, de sorte que le prix de l’euro de rente viagère est établi à la somme de 21,078 euros.
Le calcul sera effectué ainsi : 4351,5 euros x 21,0 78 = 91'720,91 euros.
Sur le coût total – En conséquence, le calcul du préjudice de Mme [Y] [F] au titre du poste de préjudice frais de logement adapté est le suivant :
405'346,5 euros au titre des frais d’acquisition du logement,
+ 45'630 euros au titre des frais d’adaptation du logement,
+ 1500 euros au titre d’un plan de travail adapté dans la cuisine,
+ 3600 euros au titre des frais de déménagement,
+ 91'720,91 euros au titre du surcoût annuel d’utilisation de ce logement,
soit la somme totale de 547'797,41 euros.
Sur l’absence de preuve de prise en charge par un tiers payeurs – Il résulte de l’échange de mails entre Mme [Y] [F] et le conseil général du Var au mois d’octobre 2025 (pièces 39 et 40 de Mme [F]) que lui a été versée la somme de 2 160 euros au titre des frais d’aménagement du domicile.
Il résulte également de l’attestation du pôle prestation autonomie du département du Var en date du 3 mars 2020 (pièce 9 de Mme [F]) qu’elle n’a pas bénéficié au titre de l’aménagement du domicile que de cette somme.
Cette somme sera donc déduite.
S’agissant des sommes à percevoir, l’ONIAM ne rapportant pas la preuve que Mme [Y] [F] pourra bénéficier d’une quelconque autre somme, cette somme hypothétique ne pourra pas être prise en compte.
L’ONIAM sera donc condamné à payer à Mme [F] la somme de 547'797,41 – 2160 euros = 545'637,41 euros, provision de 30'000 euros non déduite. Cette condamnation sera donc en deniers ou en quittance.
' ' ' Les frais de véhicule adapté (préjudice patrimonial définitif)
Dans son jugement du 10 février 2020, le juge a débouté Mme [Y] [F] de sa demande au titre de ce poste de préjudice au motif qu’elle ne fournissait aucun justificatif tel qu’un devis de commande de voiture aménagée pour permettre une conduite adaptée et l’accueil d’un fauteuil roulant, alors que l’expert [O] n’a pas retenu ce poste de préjudice.
Dans son arrêt du 23 septembre 2021 (pièce 2 de l’ONIAM), la cour d’appel a infirmé le jugement en indiquant que si l’expert [O] n’avait pas retenu ce poste de préjudice, il avait constaté que Mme [Y] [F] ne pouvait plus conduire du fait de l’amputation de sa jambe gauche.
La cour d’appel a relevé que Mme [Y] [F] ne fournissait aucun justificatif mais qu’une boîte automatique était une option dont le prix pouvait être estimé en moyenne à la somme de 1 750 euros, avec une durée d’amortissement fixée à 7 ans. Elle a donc calculé les arrérages échus et les arrérages à échoir qu’elle a capitalisés par le prix de l’euro de rente viagère et a alloué à Mme [Y] [F] la somme de 6190 euros.
Dans son arrêt du 8 février 2023 (pièce 27 de Mme [F]), la Cour de cassation a cassé l’arrêt d’appel au motif d’une réparation intégrale sans perte ni profit pour la victime puisque la cour d’appel ne pouvait pas limiter l’indemnisation à la seule prise en charge de la boîte automatique alors qu’elle avait constaté qu’un véhicule adapté à son handicap devait s’entendre non pas simplement de véhicule doté d’une boîte automatique mais d’un véhicule permettant la prise en charge d’un fauteuil roulant électrique.
Dans son arrêt en date du 22 février 2024, après cassation, la cour d’appel d’Aix-en-Provence a infirmé le jugement du 10 février 2020 et lui a alloué une provision de 30 000 euros en indiquant que Mme [Y] [F] était fondée à solliciter le remboursement de la totalité des frais d’acquisition et des frais d’aménagement. Elle a ajouté que Mme [Y] [F] devait se renseigner auprès du concessionnaire qui lui avait établi le devis pour l’achat d’un véhicule, pour déterminer si des aménagements étaient possibles et/ou si elle était en mesure de conduire.
Mme [Y] [F] sollicite l’allocation d’une somme de 388'475,22 euros correspondant à:
150 € au titre de 3 heures de conduite,
85'066,91 euros au titre du premier achat du véhicule qui aurait dû être effectué le 1er août 2016,
85'066,91 euros au titre du premier renouvellement du véhicule,
outre l’annualisation de la somme déboursée pour l’achat et sa capitalisation,
et la capitalisation de la somme de 761,01 euros correspondant aux frais d’entretien de ce véhicule.
L’ONIAM sollicite à titre principal le débouté de ses demandes faute de justificatifs et à titre subsidiaire propose la somme de 2126,57 euros.
S’agissant des cours de conduite, il soutient que les cours de conduite d’une voiture automatique ne sont pas nécessaires pour Mme [Y] [F] âgée de 54 ans à la date de la consolidation car elle disposait du permis de conduire sur un véhicule à boîte manuelle depuis de nombreuses années. En tout état de cause une telle dépense ne pourrait être accordée qu’après production des justificatifs de la dépense.
S’agissant des frais d’entretien annuels, il sollicite également le rejet des frais d’entretien annuel au motif que Mme [Y] [F] dispose déjà d’un véhicule dont elle assume intégralement l’entretien annuel.
S’agissant de l’acquisition d’un véhicule compatible à l’adaptation du poste de conduite à un fauteuil électrique, il mentionne que Mme [Y] [F] était propriétaire d’un véhicule Fiat Punto qu’elle aurait donné à sa nièce postérieurement à l’accident. L’acquisition d’un véhicule neuf est un enrichissement sans cause, l’ONIAM n’ayant à supporter que le surcoût d’acquisition d’un véhicule adaptable et coût supplémentaire à l’adaptation du véhicule avec l’installation d’une boîte automatique et l’adaptation du poste de conduite du fauteuil électrique. Or, Mme [Y] [F] ne produit aucun justificatif d’achat de son véhicule Fiat Punto ou d’achat d’un véhicule de même modèle permettant d’évaluer le surcoût d’acquisition d’un modèle avec adaptation du poste de conduite au fauteuil électrique. Mme [F] ne fournit aucun justificatif.
En tout état de cause elle doit justifier de la perception ou de la non-perception d’aides de la maison départementale des personnes handicapées à ce titre.
À titre subsidiaire, l’ONIAM propose la somme de 2 126,57 euros, correspondant au surcoût de 1500 euros d’une boîte automatique avec un renouvellement dans 7 ans capitalisé par l’euro de rente viagère en fonction de l’âge de Mme [Y] [F] à la date du renouvellement en 2032.
Il rappelle qu’il convient de déduire la provision de 30'000 euros.
Réponse de la cour d’appel
En application du principe de réparation intégrale, la victime doit être replacée dans la même situation que celle qui était la sienne avant le fait dommageable.
Sur l’expertise de l’ergothérapeute ' L’ergothérapeute [G] constate que Mme [Y] [F] est titulaire du permis de conduire et possédait une Fiat Punto achetée d’occasion à faible kilométrage (pièce 30, rapport page 7). Il relève qu’elle n’est plus titulaire de ce véhicule et qu’elle n’a pas les moyens d’en racheter un nouveau, ce véhicule ayant été donné à une nièce (rapport pages 8 et 9). Il précise qu’elle n’a plus d’éléments relatifs à ce véhicule compte tenu de l’ancienneté des faits, des longues hospitalisations et du déménagement.
Il préconise au moins 3 heures de leçons de conduite adaptée sur boîte automatique dans une auto-école (rapport page 21).
Il indique que le poste de conduite du véhicule devra être aménagé pour qu’elle puisse embarquer et débarquer avec son fauteuil roulant. Il précise que seuls 2 véhicules citadins sont compatibles avec un tel aménagement : le Renegade ou le Renault Captur (rapport page 21). Il produit un devis pour l’achat et l’adaptation d’un véhicule Jeep Renegade (rapport page 66) d’un montant total de 85'827,92 euros.
Sur le devis produit par Mme [Y] [F] – Mme [Y] [F] produit quant à elle un bon de commande d’un véhicule Volkswagen Caddy en date du 18 mai 2020 pour la somme totale de 35'990 euros (pièce 19), ce véhicule étant commercialisé par Handynamic, étant automatique et étant aménagé pour un handicap (pièce 19 page 1).
Dans son arrêt du 22 février 2024, la cour d’appel avait sollicité des précisions sur ce dernier devis et notamment de savoir s’il permettait la conduite par Mme [Y] [F]. Or, Mme [Y] [F] ne précise pas si elle souhaite conduire à nouveau, ne fait plus état de ce devis dans ses conclusions et fonde exclusivement sa demande sur le devis fourni par l’expert ergothérapeute.
Sur le rejet des frais d’acquisition d’un véhicule – En application de l’article 9 du code de procédure civile, il incombe à chaque partie de rapporter la preuve des faits nécessaires au succès de sa prétention.
Contrairement à ce que soutient l’ergothérapeute [G], il n’y a pas que 2 véhicules pouvant être adaptés au handicap puisque Mme [Y] [F] produit un devis concernant une troisième catégorie de véhicule. En conséquence, il n’est pas prouvé que des véhicules d’autres marques ne puissent pas être adaptés au handicap, tel que le véhicule Fiat Punto par exemple.
Compte tenu qu’il n’est pas contesté que Mme [Y] [F] a été propriétaire du véhicule Fiat Punto, compte tenu qu’elle n’établit pas qu’elle se serait séparée de ce véhicule, ce qui nécessiterait l’achat d’un nouveau véhicule et compte tenu qu’il n’est pas prouvé qu’un tel véhicule ne pourrait pas être adapté, seuls les coûts d’adaptation du véhicule seront pris en compte à l’exception des coûts d’acquisition d’un véhicule.
Sur le coût d’adaptation du véhicule ' Compte tenu qu’elle n’indique pas vouloir elle-même conduire, alors qu’elle aurait dû le préciser comme mentionné dans l’arrêt du 22 février 2024 précité, et compte tenu qu’elle fournit un devis détaillant les frais d’aménagement à un handicap pour le montant suivant : 4812,20 + 491 + 468 + 3006,75 + 109,90 + 273,25 + 40,90 = 9202,07 euros, seule cette somme représentant le surcoût d’aménagement du véhicule lui sera allouée (pièce 19, page 1).
Les parties s’accordent pour un renouvellement tous les 7 ans, de sorte que la dépense annuelle est de 9202,07 euros/7 ans = 1314,58 euros/an.
Mme [Y] [F] ne justifie pas de l’achat d’un véhicule, de sorte que le coût d’adaptation du véhicule sera fixé à la date de l’arrêt à savoir le 15 janvier 2026, pour un renouvellement le 15 janvier 2033. À cette date, Mme [Y] [F] née le [Date naissance 2] 1961 sera âgée de 71 ans, de sorte qu’en application du barème de capitalisation de la gazette du palais de 2025 dans son tableau stationnaire, le prix de l’euro de rente viagère est fixé à la somme de 16,572 euros.
Le calcul des frais d’adaptation du véhicule sera effectué ainsi :
9202,07 + (1314,58 x 16,572) =30 987,28 euros.
Sur les 3 heures de conduite – Compte tenu que l’aménagement d’un véhicule pour son handicap nécessite des commandes de conduite différentes, il y a bien lieu de prévoir 3 heures de leçon de conduite.
Sur les frais d’entretien du véhicule – Compte tenu que l’ONIAM indique qu’elle possédait un véhicule dont elle assumait auparavant l’entretien, et compte tenu que Mme [Y] [F] ne rapporte pas la preuve que l’entretien devrait être différent ou supplémentaire au vu de la nécessaire adaptation de son véhicule, elle sera déboutée de cette demande, faute de preuve d’un préjudice et en tout état de cause sans lien de causalité avec l’accident.
Sur l’absence de preuve de prise en charge par un tiers payeurs – Il résulte de l’échange de mails entre Mme [Y] [F] et le conseil général du Var au mois d’octobre 2025 (pièces 39 et 40 de Mme [F]) que la seule somme versée à celle-ci concerne les frais d’aménagement du domicile. Aucune prestation relative à l’aménagement du véhicule ne lui a été versée.
En conséquence, l’ONIAM ne rapportant pas la preuve qu’elle aurait bénéficié d’une quelconque autre somme et ne rapportant pas la preuve du fondement juridique sur lequel elle aurait bénéficié de cette somme versée par la MDPH ou un autre organisme, il sera condamné à lui payer la somme de 30 987,28 euros avant déduction de l’indemnité provisionnelle de 30'000 euros. Cette condamnation sera donc en deniers ou en quittance.
' ' ' Les frais de l’architecte conseil
Le jugement du 10 février 2020 a débouté Mme [Y] [F] de sa demande au titre des frais de logement adapté et des frais de véhicule adapté.
Dans son arrêt du 23 septembre 2021 (pièce 2 de l’ONIAM), la cour d’appel a confirmé le jugement pour les frais de logement adapté et alloué une somme pour les frais de véhicule adapté.
Dans son arrêt du 22 février 2024, après cassation, la cour d’appel d’Aix-en-Provence a ordonné une expertise judiciaire confiée à un architecte et un ergothérapeute.
Mme [Y] [F] sollicite (conclusions page 19) la condamnation de l’ONIAM à lui payer la somme de 5655 euros au motif qu’elle a exposé des frais d’architecte conseil pour les besoins de l’expertise.
L’ONIAM propose la somme de 1500 euros au motif que bien que justifiée, la somme de 5655 euros est excessive.
Réponse de la cour d’appel
En application de l’article 9 du code de procédure civile, il incombe à chaque partie de rapporter la preuve des faits nécessaires à sa prétention.
Mme [Y] [F] fournit une note d’honoraires de son architecte conseil Monsieur [C] du 5 juillet 2024 d’un montant de 5241 euros, et une seconde note d’honoraires du 5 avril 2025 deux 414 euros, pour un total de 5655 euros TTC (pièce 36).
Pour faire échec à cette demande et la cantonner à la somme de 1500 euros, l’ONIAM se contente d’indiquer qu’il intervient au titre de la solidarité nationale et que les frais d’expertise doivent être nécessaires et proportionnés.
Compte tenu que l’ONIAM se contente de procéder par allégations, alors que l’expert judiciaire s’est appuyé sur le travail de l’architecte conseil [C], ce qui démontre la qualité de ce travail et alors que Mme [Y] [F] justifie du montant facturé par ce dernier, il sera fait droit à sa demande et l’ONIAM sera condamné à lui payer la somme de 5655 euros correspondant aux honoraires de son architecte conseil.
II – SUR LES DEMANDES D’INTÉRÊTS ET DE CAPITALISATION
Mme [Y] [F] sollicite que les sommes allouées en principal soient assorties des intérêts au taux légal à compter de sa demande en justice. Elle sollicite également la capitalisation à compter de cette même date.
L’ONIAM sollicite dans le dispositif de ses conclusions, le rejet des demandes de Mme [F].
Réponse de la cour d’appel
Sur le point de départ des intérêts ' L’article 1231 ' 7 du Code civil énonce que la condamnation à une indemnité emporte intérêts au taux légal ['] à compter du prononcé du jugement, à moins que le juge n’en décide autrement.
En l’espèce, les sommes que l’ONIAM est condamné à payer en réparation du préjudice de Mme [Y] [F] porteront intérêts au taux légal à compter du prononcé du présent arrêt.
Sur la capitalisation ' L’article 1343-2 du code civil énonce que 'les intérêts échus dus au moins pour une année entière, produisent intérêt si le contrat l’a prévu ou si une décision de justice le précise'.
Compte tenu que la rédaction au présent de cet article entraîne que ses dispositions sont impératives,
compte tenu qu’il était traditionnellement admis sous l’empire de l’ancien article 1154 du code civil abrogé par ordonnance n°2016 ' 131 du 10 février 2016, à compter du 1er octobre 2016 que l’anatocisme était d’ordre public (Cass., civ., 1ère, 16 avril 1996 n° 94 13 803 – Cass., civ., 1ère, 6 octobre 2011, n° 10-23.742),
en conséquence, cette disposition étant d’ordre public, il sera fait droit à la demande de Mme [Y] [F].
Le point de départ des intérêts ayant été fixé à compter du prononcé de l’arrêt, la capitalisation sera prononcée à compter de la même date.
III – SUR LES DEMANDES AU TITRE DES FRAIS IRRÉPÉTIBLES ET DES DÉPENS
Dans son jugement du 10 février 2021, le juge a réservé les dépens et les frais irrépétibles.
Dans son arrêt en date du 23 septembre 2021 (pièce 10 de Mme [F]), la cour d’appel a condamné l’ONIAM:
à payer à Mme [F] la somme de 2000 euros au titre des frais irrépétibles en appel,
et supporter les dépens de première instance comprenant les frais d’expertise judiciaire [expert [O]] et les dépens d’appel avec distraction.
Dans son arrêt après cassation en date du 22 février 2024, la cour d’appel d’Aix-en-Provence a réservé les dépens et la demande sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile et indiqué que l’ONIAM devait supporter les frais d’expertise de l’expert [B] et de l’expert ergothérapeute [G].
Mme [Y] [F] et Mlle [K] [F] sollicitent la condamnation de l’ONIAM:
à leur payer la somme de 10'000 euros en application de l’article 700 du code de procédure civile,
et supporter les dépens de la procédure dont les honoraires de l’expert [G] et de l’expert [B].
L’ONIAM sollicite le débouté des demandes de Mme [Y] [F] au titre de l’article 700 du code de procédure civile au motif qu’il intervient au titre de la solidarité nationale et non en qualité de responsable du dommage et qu’en tout état de cause cette demande disproportionnée.
Il sollicite le rejet des autres demandes.
Réponse de la cour d’appel
L’ONIAM, partie perdante, sera condamné aux dépens et devra payer à Mme [Y] [F] la somme de 2000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
Mlle [K] [F] n’ayant effectué aucune demande dans la présente instance sera déboutée de ses demandes au titre des frais irrépétibles.
Il sera rappelé qu’il résulte de l’arrêt du 22 février 2024 que les frais d’expertise judiciaire ont déjà été mis à la charge de l’ONIAM de sorte qu’il n’y a pas lieu de statuer à nouveau sur ce point.
L’arrêt sera déclaré commun à la Caisse Primaire d’assurance maladie du Var en application de l’article L 376-1 du code de la sécurité sociale.
PAR CES MOTIFS
La cour, statuant publiquement, par mise à disposition au greffe et par arrêt réputé contradictoire
Vu le jugement du tribunal judiciaire de Marseille en date du 10 février 2020,
Vu l’arrêt de la cour d’appel d’Aix-en-Provence en date du 23 septembre 2021,
Vu l’arrêt de la Cour de cassation en date du 8 février 2023 ayant cassé le présent arrêt sur les postes de préjudice frais d’aménagement du logement et frais de véhicule adapté,
et Vu l’arrêt mixte sur renvoi de la Cour de cassation en date du 22 février 2024 et l’arrêt en rectification du 4 juillet 2024,
Statuant dans les limites de sa saisine,
CONDAMNE l’Office national d’indemnisation des accidents médicaux, des affections iatrogènes et des infections nosocomiales, à payer à Mme [Y] [F] les sommes suivantes en réparation de son préjudice, en deniers ou en quittance, avec intérêts légaux à compter du présent arrêt :
545'637,41 euros au titre des frais de logement adapté, provision de 30'000 euros non déduite,
30 987,28 euros au titre des frais de véhicule adapté, provision de 30'000 euros non déduite,
et 5 655 euros au titre des honoraires de l’architecte conseil [C],
ORDONNE la capitalisation des intérêts sur ces sommes à compter du présent arrêt,
REJETTE les demandes de Mme [Y] [F] tendant à l’indemnisation en matériels passés et futurs,
CONDAMNE l’Office national d’indemnisation des accidents médicaux, des affections iatrogènes et des infections nosocomiales à payer à Mme [Y] [F] la somme de 2000 euros au titre de l’article 700 du Code de procédure civile,
CONDAMNE l’Office national d’indemnisation des accidents médicaux, des affections iatrogènes et des infections nosocomiales aux dépens,
DIT n’y avoir lieu à statuer sur les frais d’expertise judiciaire,
DÉBOUTE Mme [Y] [F], Mlle [K] [F] et l’Office national d’indemnisation des accidents médicaux, des affections iatrogènes et des infections nosocomiales, du surplus de leurs demandes,
DÉCLARE le présent arrêt commun à la Caisse Primaire d’Assurance Maladie du Var.
LE GREFFIER LE PRÉSIDENT
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