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Sur la décision
| Référence : | CA Colmar, ch. 3 a, 4 déc. 2023, n° 23/02043 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Colmar |
| Numéro(s) : | 23/02043 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 6 août 2024 |
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Sur les parties
| Parties : | Société [ 12 ], S.A.R.L. [ 10 ] A |
|---|
Texte intégral
MINUTE N° 23/518
Copie par LRAR aux
parties :
Le
Le greffier
REPUBLIQUE FRANCAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
COUR D’APPEL DE COLMAR
TROISIEME CHAMBRE CIVILE – SECTION A
ARRET DU 04 Décembre 2023
Numéro d’inscription au répertoire général : 3 A N° RG 23/02043 – N° Portalis DBVW-V-B7H-ICRY
Décision déférée à la cour : jugement rendu le 06 avril 2023 par le Juge des contentieux de la protection de [Localité 11]
APPELANT :
Monsieur [N] [E]
[Adresse 3]
non représenté, non comparant, convoqué le 20 juillet 2023 par lettre recommandée avec accusé de réception signé le 25 juillet 2023
INTIMÉS :
[8]
Chez [9]
[Localité 5]
non représentée, non comparante, convoquée le 20 juillet 2023 par lettre recommandée avec accusé de réception signé le 24 juillet 2023
Société [12]
[Adresse 4]
non représentée, non comparante, convoquée le 20 juillet 2023 par lettre recommandée avec accusé de réception signé le 21 juillet 2023
[6]
[Adresse 2]
non représentée, non comparante, convoquée le 20 juillet 2023 par lettre recommandée avec accusé de réception signé le 21 juillet 2023
S.A.R.L. [10] A
[Adresse 1]
non représentée, non comparante, convoquée le 20 juillet 2023 par lettre recommandée avec accusé de réception signé le 24 juillet 2023
COMPOSITION DE LA COUR :
En application des dispositions de l’article 805 du code de procédure civile, l’affaire a été débattue le 02 octobre 2023, en audience publique, les parties ne s’y étant pas opposées, devant Mme DESHAYES, Conseillère,
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour, composée de :
Mme MARTINO, Présidente de chambre
Mme FABREGUETTES, Conseillère
Mme DESHAYES, Conseillère
qui en ont délibéré.
Greffier lors des débats : Mme HOUSER
ARRET :
— réputé contradictoire
— prononcé publiquement par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile.
— signé par Mme Annie MARTINO, présidente et M. Jérôme BIERMANN, greffier, auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
*****
FAITS CONSTANTS ET PROCEDURE
Vu le jugement rendu le 6 avril 2023 par le juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire de Mulhouse, dans le cadre de la demande de surendettement déposée par Monsieur [N] [E], statuant sur recours de la [7], ayant constaté que la situation de ce dernier était irrémédiablement compromise au sens de l’article L724-1 du code de la consommation et prononcé à son égard une mesure de rétablissement personnel sans liquidation judiciaire,
Vu l’appel interjeté le 29 avril 2023 par Monsieur [N] [E] après notification de la décision le 14 avril 2023 ;
Vu l’absence de l’appelant à l’audience du 2 octobre 2023 ;
Vu l’absence à l’audience des autres créanciers et parties, régulièrement convoqués ;
MOTIFS
En vertu des dispositions de l’article R 713-7 du code de la consommation, l’appel est formé, instruit et jugé selon les règles applicables à la procédure sans représentation obligatoire prévue aux articles 931 à 949 du code de procédure civile.
L’article 946 de ce code dispose que la procédure est orale.
Devant le juge de première instance, Monsieur [N] [E] s’est fait représenter par sa compagne.
L’intéressé a, le 25 juillet 2023, signé l’avis de réception de la lettre recommandée portant convocation à l’audience devant la cour. Cette convocation rappelle en termes clairs et apparents la nécessité de la comparution en personne ou par l’un des mandataires énuméré.
L’absence de Monsieur [N] [E] à l’audience du 2 octobre 2023 à conduit la cour à constater que l’appel n’a pas été soutenu valablement, eu égard au caractère oral de la procédure.
PAR CES MOTIFS
LA COUR,
statuant publiquement, par arrêt réputé contradictoire,
CONSTATE que l’appel n’a pas été valablement soutenu par Monsieur [N] [E],
DIT n’y avoir lieu à dépens.
Le Greffier La Présidente
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