Confirmation 17 février 2025
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Sur la décision
| Référence : | CA Toulouse, étrangers, 17 févr. 2025, n° 25/00190 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Toulouse |
| Numéro(s) : | 25/00190 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Tribunal de grande instance de Toulouse, 13 février 2025 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 22 février 2025 |
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Texte intégral
COUR D’APPEL DE TOULOUSE
Minute 25/194
N° RG 25/00190 – N° Portalis DBVI-V-B7J-Q2SJ
O R D O N N A N C E
L’an DEUX MILLE VINGT CINQ et le 17 Février 2025 à 11H00
Nous C.DARTIGUES, vice-présidence placée, magistrat délégué par ordonnance de la première présidente en date du 12 Décembre 2024 pour connaître des recours prévus par les articles L. 743-21 et L.342-12, R.743-10 et suivants du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile.
Vu l’ordonnance rendue le 13 février 2025 à 16H09 par le magistrat du siège du tribunal judiciaire de Toulouse ordonnant la prolongation du maintien au centre de rétention de :
X se disant [E] [D]
né le 23 Juillet 2005 à [Localité 1] (ALGÉRIE)
de nationalité Algérienne
Vu l’appel formé le 14 février 2025 à 15 h 22 par courriel, par Me Assia DERBALI, avocat au barreau de TOULOUSE,
A l’audience publique du 17 février 2025 à 9h45, assisté de C.IZARD, greffier lors des débats et C.KEMPENAR,adjoint administratif faisant fonction de greffier pour la mise à disposition, avons entendu :
X se disant [E] [D]
assisté de Me Assia DERBALI, avocat au barreau de TOULOUSE
qui a eu la parole en dernier ;
avec le concours de [M] [I], interprète,
En l’absence du représentant du Ministère public, régulièrement avisé;
En l’absence du représentant de la PREFECTURE DE LA HAUTE GARONNE régulièrement avisée ;
avons rendu l’ordonnance suivante :
Exposé des faits
Vu les dispositions de l’article 455 du code de procédure civile et les dispositions du CESEDA,
Vu l’ordonnance du magistrat du siège du tribunal judiciaire de Toulouse du 13 février 2025 à 16 h 09, ordonnant la prolongation du maintien au centre de rétention de Monsieur X se disant [E] [D],
Vu l’appel interjeté par Monsieur X se disant [E] [D] par courrier de son conseil reçu au greffe de la cour le 14 février 2025 à 15h22, soutenu oralement à l’audience, auquel il convient de se référer en application de l’article 455 du code de procédure civile et aux termes duquel il sollicite l’infirmation de l’ordonnance et sa remise immédiate en liberté pour les motifs suivants : défaut de diligences du Préfet, absence de perspectives raisonnables d’éloignement.
Entendu les explications fournies par l’appelant, par le truchement de l’interprète, à l’audience du 17 février 2025 à 9h45,
Vu l’absence du représentant du préfet de la Haute-Garonne informé de la date de l’audience,
Vu l’absence du ministère public, avisé de la date d’audience, qui n’a pas formulé d’observation.
SUR CE :
Sur la recevabilité de l’appel
En l’espèce, l’appel est recevable pour avoir été fait dans les termes et délais légaux.
Sur le fond
Les articles L. 742-4 et L. 742-5 du CESEDA prévoient qu’une nouvelle prolongation de la mesure de rétention peut être sollicitée dans les cas suivants :
— urgence absolue
— menace d’une particulière gravité pour l’ordre public
— impossibilité d’exécuter la mesure d’éloignement résultant de la perte ou de la destruction des documents de voyage de l’étranger
— impossibilité d’exécuter la mesure d’éloignement résultant de la dissimulation par l’étranger de son identité
— impossibilité d’exécuter la mesure d’éloignement résultant de l’obstruction volontaire de l’étranger faite à son éloignement
— impossibilité d’exécuter la mesure d’éloignement en raison du défaut de délivrance des documents de voyage par le consulat dont relève l’étranger ou de l’absence de moyen de transport
— délivrance des documents de voyage intervenue trop tardivement, malgré les diligences de l’administration, pour pouvoir procéder à l’exécution de la mesure d’éloignement.
Après l’expiration du délai de 30 jours, la possibilité à titre exceptionnel d’une 3ème prolongation supplémentaire de 15 jours, quand, dans les derniers 15 jours de la 2ème prolongation :
— l’étranger a fait obstruction à l’exécution d’office de la mesure d’éloignement
— l’étranger a présenté, dans le seul but de faire échec à la mesure d’éloignement, une demande de protection contre l’éloignement au titre du 9° de l’article L. 611-3 (ancien article L. 511-4 10°) (protection contre le prononcé d’une OQTF, liée à l’état de santé nécessitant une prise en charge médicale dont le défaut pourrait avoir pour l’étranger des conséquences d’une exceptionnelle gravité) ou du 5° de l’article L. 631-3 5° (ancien article L. 521-3) (protection contre le prononcé d’une mesure d’expulsion, liée à cette même problématique de santé) ou une demande d’asile
— lorsque la mesure d’éloignement n’a pu être exécutée en raison du défaut de délivrance des documents de voyage par le consulat dont relève l’intéressé et qu’il est établi par l’autorité administrative compétente que cette délivrance doit intervenir à bref délai.
En l’espèce, il s’agit donc d’une requête en troisième prolongation de la rétention administrative, fondée sur l’attente de délivrance d’un laissez-passer consulaire ; il appartient donc au Préfet d’établir que la délivrance des documents de voyage doit intervenir à bref délai.
Monsieur X se disant [E] [D] a fait l’objet d’un arrêté préfectoral portant obligation de quitter le territoire français. Les autorités algériennes ont été saisies le 16 décembre 2024 d’une demande de laissez-passer consulaire. L’intéressé a été auditionné le 18 décembre 2024 et les empreintes NIST ont été transmises le 10 janvier 2025. Suite aux relances faites le 27 janvier 2025 et le 7 février 2025, l’intéressé a été reconnu par ales autorité consulaires sous une autre identité. Un routing doit maintenant être organisé.
Ainsi, il y a lieu de constater que l’autorité administrative établit la preuve que la délivrance des documents de voyage va intervenir à bref délai. En effet, la reconnaissance de l’intéressé est récente comme datant de début février et il y a lieu donc d’envisager que les documents de voyage seront prochainement délivrés.
Par ce motif, il y a lieu de confirmer l’ordonnance critiquée.
PAR CES MOTIFS
Statuant par ordonnance mise à disposition au greffe après avis aux parties,
Déclarons recevable l’appel interjeté par Monsieur X se disant [E] [D] à l’encontre de l’ordonnance du magistrat du siège de Toulouse du 13 février 2025,
Confirmons ladite ordonnance en toutes ses dispositions,
Disons que la présente ordonnance sera notifiée à la PREFECTURE DE LA HAUTE GARONNE, service des étrangers, à X se disant [E] [D], ainsi qu’à son conseil et communiquée au Ministère Public.
LE GREFFIER LE MAGISTRAT DELEGUE
C.KEMPENAR C.DARTIGUES.
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