Confirmation 19 mai 2026
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Sur la décision
| Référence : | CA Poitiers, 1re ch., 19 mai 2026, n° 24/02144 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Poitiers |
| Numéro(s) : | 24/02144 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Tribunal de grande instance, 1 juillet 2024 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 29 mai 2026 |
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Texte intégral
ARRET N°
N° RG 24/02144 – N° Portalis DBV5-V-B7I-HD2K
[N]
C/
[Y]
Loi n° 77-1468 du30/12/1977
Copie revêtue de la formule exécutoire
Le à
Le à
Le à
Copie gratuite délivrée
Le à
Le à
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D’APPEL DE POITIERS
1ère Chambre Civile
ARRÊT DU 19 MAI 2026
Numéro d’inscription au répertoire général : N° RG 24/02144 – N° Portalis DBV5-V-B7I-HD2K
Décision déférée à la Cour : jugement du 01 juillet 2024 rendu par le TJ hors JAF, JEX, JLD, J. EXPRO, JCP de [Localité 1].
APPELANTE :
Madame [U] [N] veuve [O]
née le 18 Juin 1944 à [Localité 2] (19)
[Adresse 1]
[Localité 3]
ayant pour Me Frédérique PASCOT de la SCP GAND PASCOT GENEST, avocat au barreau de POITIERS, substitué par Me Damien GENEST, avocat au barreau de POITIERS
(bénéficie d’une aide juridictionnelle Totale numéro 2024-004878 du 02/09/2024 accordée par le bureau d’aide juridictionnelle de [Localité 1])
INTIME :
Monsieur [C] [Y]
né le 07 Juin 1990 à [Localité 1] (86)
[Adresse 2]
[Localité 3] / FRANCE
ayant pour avocat Me Guillaume ALLAIN, avocat au barreau de POITIERS
COMPOSITION DE LA COUR :
En application des articles 805 et 907 du Code de Procédure Civile, l’affaire a été débattue le 16 Mars 2026, en audience publique, les avocats ne s’y étant pas opposés, devant :
Monsieur Dominique ORSINI, Conseiller
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, composée de :
M. Thierry MONGE, Président de Chambre
Monsieur Dominique ORSINI, Conseiller
Madame Anne VERRIER, Conseiller
GREFFIER, lors des débats : Mme Angélique MARQUES-DIAS,
ARRÊT :
— Contradictoire
— Prononcé publiquement par mise à disposition au greffe de la Cour, les parties ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du Code de procédure civile,
— Signé par M. Thierry MONGE, Président de Chambre, Président et par Mme Angélique MARQUES-DIAS, Greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
PROCÉDURE, PRÉTENTIONS ET MOYENS DES PARTIES
[U] [N] veuve [O] est propriétaire d’une maison d’habitation située [Adresse 1] à [Localité 4] ([Localité 5]), édifiée sur une parcelle cadastrée section ZB n° [Cadastre 1].
[C] [Y] est propriétaire d’une maison d’habitation située [Adresse 2], sur la parcelle cadastrée section ZB n° [Cadastre 2] et des parcelles cadastrées section ZB nos [Cadastre 3] et [Cadastre 4].
Soutenant que ce dernier lui refusait le passage sur la parcelle n° [Cadastre 3] qu’elle empruntait depuis de nombreuses années pour accéder à son fonds qui était enclavé puisque ne disposant selon elle pas d’un accès suffisant à la voie publique, [U] [N] veuve [O] a par acte du 3 janvier 2022 fait assigner [C] [Y] devant le tribunal judiciaire de Poitiers.
Elle a à titre principal demandé de dire que la parcelle n° [Cadastre 3] était grevée d’une servitude de passage et d’enjoindre sous astreinte à [C] [Y] de laisser libre le passage. Elle a subsidiairement demandé d’ordonner une mesure d’expertise.
[C] [Y] a conclu au rejet de ces demandes, le fonds de la demanderesse n’étant pas enclavé et la servitude de passage ne s’obtenant que par titre, non par un usage même trentenaire.
Par jugement du 1er juillet 2024, le tribunal judiciaire de Poitiers a statué en ces termes :
'Déboute Madame [U] [N] veuve [O] de sa demande de reconnaissance à son profit d’une servitude de passage sur le fonds de Monsieur [C] [Y] ;
Rejette la demande subsidiaire ;
Condamne Madame [U] [N] veuve [O] à payer à monsieur [C] [Y] la somme de 1.500 euros en application de l’article 700 du code de procédure civile ;
Condamne Madame [U] [N] veuve [O] aux entiers dépens'.
Il a rejeté les demandes de [U] [N] veuve [O], son fonds n’étant pas enclavé au sens de l’article 682 du code civil, puisqu’accessible par un porche donnant sur la voie publique.
Par déclaration reçue au greffe le 6 septembre 2024, [U] [N] veuve [O] a interjeté appel de ce jugement.
Par ordonnance du 13 mai 2025, le conseiller de la mise en état a rejeté la demande de l’intimé de radiation de l’affaire du rôle de la cour pour cause de défaut d’exécution du jugement déféré.
Par conclusions notifiées par voie électronique le 24 décembre 2025, [U] [N] veuve [O] a demandé de :
'Vu l’article 682 du Code Civil,
Vu les pièces produites,
Déclarer Madame [U] [O] recevable et bien-fondée en son appel.
Infirmer le jugement dont appel en ce qu’il a :
' Débouté Madame [N] veuve [O] de sa demande tendant à faire reconnaître à son profit une servitude de passage sur le fonds de Monsieur [Y].
' Rejeté la demande subsidiaire.
' Condamné Madame [N] veuve [O] à payer à Monsieur [Y] la somme de 1.500€ en application de l’article 700 du Code de Procédure Civile.
' Condamné Madame [N] veuve [O] aux entiers dépens.
Statuant de nouveau,
A titre principal, Dire et Juger que la parcelle située à [Localité 6] cadastrée section ZB numéro [Cadastre 1], appartenant à Madame [U] [O], est enclavée.
Par conséquent, Dire et Juger que la parcelle située à [Localité 6] cadastrée section ZB numéro [Cadastre 1] bénéficie d’une servitude légale de passage pour clause d’enclave sur la parcelle située à [Localité 6] cadastrée section ZB numéro [Cadastre 3], appartenant à Monsieur [C] [Y].
De même, Ordonner à Monsieur [C] [Y] et tous occupants de son chef de ne pas encombrer ni obstruer, par quelque moyen que ce soit, le passage sur lequel la parcelle située à [Localité 6] cadastrée section ZB numéro [Cadastre 1] bénéficie d’une servitude de passage, aux fins de permettre aux occupants dudit fonds d’y accéder à tout moment, y compris avec leur véhicule, et ce, sous astreinte de 2.000€ par infraction constatée.
A titre subsidiaire, si besoin est, avant dire droit, Ordonner une expertise judiciaire aux fins de constater l’état d’enclave de la parcelle située à [Localité 6] cadastrée section ZB numéro [Cadastre 1] puis de chiffrer le coût de son désenclavement.
En tout état de cause, Condamner Monsieur [C] [Y] à payer à Madame [U] [O] la somme de 2.000€ par application de l’article 700 du Code de Procédure Civile.
Le condamner aux entiers dépens de première instance et d’appel'.
Elle a exposé que :
— de 1972 à 2014, elle avait été autorisée par un précédent propriétaire à accéder à son fonds en passant sur la parcelle n° [Cadastre 3] ;
— l’auteur de l’intimé, propriétaire à compter de 2014, s’était opposé à ce passage.
Elle a maintenu que son fonds était enclavé, ne disposant pas d’un accès suffisant à la voie publique et l’aménagement d’un nouvel accès étant par trop onéreux au regard de ses modestes finances.
Elle a subsidiairement demandé d’ordonner une mesure d’expertise.
Par conclusions notifiées par voie électronique le 19 mai 2025, [C] [Y] a demandé de :
'Vu l’article 682 du Code civil
Confirmer le jugement entrepris en toutes ses dispositions.
En conséquence, débouter Mme [N] de l’ensemble de ses demandes, fins et conclusions.
Y ajoutant,
Condamner Mme [N] à payer à M. [Y] la somme de 3 500 € sur le fondement de l’article 700 du Code de procédure civile, au titre de ses frais irrépétibles en cause d’appel, ainsi qu’aux dépens'.
Il a maintenu que le fonds de l’appelante n’était pas enclavé, qu’il disposait d’un accès suffisant à la voie publique, qu’un nouvel accès pouvait être aménagé pour un coût certainement moindre que celui mentionné aux devis produits.
L’ordonnance de clôture est du 19 janvier 2026.
MOTIFS DE LA DÉCISION
SUR L’ENCLAVEMENT
L’article 682 du code civil sur lequel l’appelante fonde ses prétentions dispose que : 'Le propriétaire dont les fonds sont enclavés et qui n’a sur la voie publique aucune issue, ou qu’une issue insuffisante, soit pour l’exploitation agricole, industrielle ou commerciale de sa propriété, soit pour la réalisation d’opérations de construction ou de lotissement, est fondé à réclamer sur les fonds de ses voisins un passage suffisant pour assurer la desserte complète de ses fonds, à charge d’une indemnité proportionnée au dommage qu’il peut occasionner'.
Le passage sur la parcelle n° [Cadastre 3] qui avait été consenti à [U] [N] veuve [O] par un précédent propriétaire ne constituait qu’une tolérance n’autorisant pas l’acquisition d’une servitude, celle-ci ne pouvant aux termes des articles 688 et 691 du code civil se constituer que par titre.
Il convient dès lors de rechercher si le fonds de l’appelante dispose d’un accès suffisant à la voie publique.
La parcelle n° [Cadastre 1] sa propriété borde sur sa longueur la voie publique, orientée nord-sud. Sur cette parcelle, l’habitation est située au nord en bordure de la voie publique. Sur environ la moitié de sa longueur la parcelle, en l’état de jardin, est séparée de la voie publique par un muret.
Un porche situé sur la façade de l’habitation donne accès à la voie publique. Un portillon permet à partir de la voie publique d’accéder au jardin et à la maison d’habitation.
Aucun élément des débats n’établit que ces accès seraient insuffisants.
Son fonds n’étant dès lors pas enclavé, [U] [N] veuve [O] n’est pas fondée en ses prétentions.
Il résulte de ces développements qu’il n’est pas nécessaire d’ordonner une mesure d’expertise.
Le jugement sera pour ces motifs confirmé.
SUR LES DEPENS
La charge des dépens d’appel incombe à l’appelante.
SUR LES DEMANDES PRESENTEES SUR LE FONDEMENT DE L’ARTICLE 700 DU CODE DE PROCÉDURE CIVILE
Le premier juge a équitablement apprécié l’indemnité due sur ce fondement par l’appelante.
Les circonstances de l’espèce ne justifient pas de faire droit aux demandes présentées de ce chef devant la cour.
PAR CES MOTIFS,
statuant par arrêt mis à disposition au greffe, contradictoire et en dernier ressort,
CONFIRME le jugement du 1er juillet 2024 du tribunal judiciaire de Poitiers ;
CONDAMNE [U] [N] veuve [O] aux dépens d’appel ;
REJETTE les demandes présentées devant la cour sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile .
LE GREFFIER, LE PRÉSIDENT,
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