Confirmation 28 avril 2026
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Sur la décision
| Référence : | CA Aix-en-Provence, ch. 1 1, 28 avr. 2026, n° 21/18252 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel d'Aix-en-Provence |
| Numéro(s) : | 21/18252 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 8 mai 2026 |
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Texte intégral
COUR D’APPEL D’AIX-EN-PROVENCE
Chambre 1-1
ARRÊT AU FOND
DU 28 AVRIL 2026
N° 2026/185
Rôle N° RG 21/18252 – N° Portalis DBVB-V-B7F-BITAU
S.A.S. [1]
[1]
C/
[A] [U]
Société anonyme
monégasque [2]
BATONNIER DE L’ORDRE DES AVOCATS AU BARREAU DE NICE
Copie exécutoire délivrée
le :
à :
Me Alain CURTI
Décision déférée à la Cour :
Jugement du TJ hors JAF, JEX, JLD, J. EXPRO, JCP de NICE en date du 06 Décembre 2021 enregistré au répertoire général sous le n° 19/00893.
APPELANTE
S.A.S. [1]
prise en la personne de son représentant légal domicilié au siège social
demeurant [Adresse 1] – [Localité 1]
représentée par Me Alain CURTI, avocat au barreau de NICE
INTIMÉS
Monsieur [A] [U]
agissant en qualité de Syndic à la liquidation des biens de la S.A. monégasque [2] demeurant [Adresse 2] – [Localité 2], nommé auxdites fonctions par jugement du tribunal de première instance de Monaco du 6 janvier 2011 prononçant l’ouverture de la procédure de cessation des paiements de la SAM [2] et par jugement du tribunal de première instance de Monaco du 29 mars 2012 prononçant la liquidation des biens de la SAM [2]
né le [Date naissance 1] 1946 à [Localité 2] (98), demeurant [Adresse 3] – [Localité 2]
représenté par Me Valérie SADOUSTY, avocat au barreau de NICE, Me Gilbert MANCEAU, avocat au barreau de PARIS substitué par Me Patrice MANCEAU, avocat au barreau de PARIS
Société anonyme monégasque [2]
demeurant [Adresse 2] – [Localité 2]
défaillante
BATONNIER DE L’ORDRE DES AVOCATS AU BARREAU DE NICE Pris en sa qualité de Séquestre
demeurant [Adresse 4] – [Localité 3]
défaillant
*-*-*-*-*
COMPOSITION DE LA COUR
L’affaire a été débattue le 24 Février 2026 en audience publique. Conformément à l’article 804 du code de procédure civile, Madame Anne DAMPFHOFFER, Magistrate honoraire exerçant des fonctions juridictionnelles, a fait un rapport oral de l’affaire à l’audience avant les plaidoiries.
La Cour était composée de :
Madame Elisabeth TOULOUSE, Présidente de chambre
Madame Fabienne ALLARD, Conseillère
Madame Anne DAMPFHOFFER, Magistrate honoraire exerçant des fonctions juridictionnelles
qui en ont délibéré.
Greffier lors des débats : Mme Anastasia LAPIERRE.
Les parties ont été avisées que le prononcé de la décision aurait lieu par mise à disposition au greffe le 28 Avril 2026.
ARRÊT
Défaut,
Prononcé par mise à disposition au greffe le 28 Avril 2026,
Signé par Madame Elisabeth TOULOUSE, Présidente de chambre et Mme Anastasia LAPIERRE, greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
***
EXPOSE DU LITIGE
Vu le jugement rendu par le tribunal judiciaire de Nice, en date du 6 décembre 2021, ayant statué ainsi qu’il suit :
' dit que sur les fonds séquestrés entre les mains de M. le bâtonnier de l’ordre des avocats de Nice, la somme de 203 319,64 euros doit revenir à M. [A] [U] en qualité de syndic à la procédure de liquidation de biens de la société SAM [2]
' invite M. le bâtonnier de l’ordre des avocats de Nice à remettre ladite somme au syndic en sa qualité,
' condamne la société [1] à payer à M. [U], es -qualités, la somme de 10'000 euros à titre de dommages-intérêts pour résistance abusive et injustifiée, la somme de 3000 euros par application de l’article 700 du code de procédure civile,
' ordonne l’exécution provisoire,
' condamne la société [1] aux entiers dépens.
Vu l’appel interjeté contre cette décision par la société [1] le 23 décembre 2021.
Vu les conclusions de la société [1], en date du 7 février 2022, demandant de :
' réformer le jugement,
' constater l’absence de fondement juridique à la condamnation prononcée à son encontre à titre de dommages et intérêts pour 10'000 euros,
' réformer le jugement en ce qu’il l’a également condamnée à 3000 euros par application de l’article 700 du code de procédure civile,
' condamner Maître [U] en sa qualité de mandataire liquidateur de la société SA [2] au paiement de la somme de 4000 euros par application de l’article 700 du code de procédure civile ainsi qu’aux entiers dépens avec distraction.
La société appelante fait valoir qu’elle a fait l’objet d’une assignation pour obtenir l’exécution de la délivrance d’un séquestre auprès du bâtonnier de l’ordre des avocats qui avait été contractuellement accepté par les parties ; qu’elle n’a pas conclu devant le tribunal judiciaire n’entendant pas s’opposer à la libération des fonds à hauteur de la somme réclamée telle qu’ils étaient séquestrés dans le cadre du protocole d’accord du 31 juillet 2012 ; qu’elle a eu la surprise d’apprendre qu’elle était condamnée pour résistance abusive et sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.
Elle souligne que la libération des fonds est intervenue, qu’elle n’a fait aucune opposition lorsqu’elle a été interrogée sur la libération du séquestre, sollicitant simplement que soient vérifiées les conditions de levée avant la restitution, à savoir, le respect des exigences prévues à l’article 4 de la convention ; qu’il n’y avait besoin d’aucune autorisation particulière puisque le fait déclencheur du règlement était qu’une décision définitive ait été rendue sur le fond, et qu’en l’espèce, cette décision était intervenue avec l’arrêt de la cour d’appel de Monaco du 29 septembre 2017 ; qu’elle a donc rappelé qu’il devait en être justifié auprès du séquestre sans qu’elle n’ait le droit, ni le pouvoir d’intervenir dans la décision de libération des fonds.
Elle écrit encore que 'la décision définitive rendue est l’arrêt de la cour d’appel de Monaco du 29 septembre 2017' que 'cela n’a jamais été contesté', qu''elle a seulement rappelé qu’il devait en être justifié auprès du séquestre’ mais qu’à ce stade, aucun certificat de non pourvoi ou recours n’a été produit en première instance; que l’action pour résistance abusive ne se conçoit que dans le cadre d’une faute et qu’elle n’en a pas commis ; qu’au demeurant, maître [U] et la société [2] n’ont pas subi de préjudice ; que le séquestre voulait être couvert par une décision de justice; qu’elle est étrangère à la résistance qu’a mis le séquestre au paiement des sommes qui lui étaient demandées.
Elle critique également, pour les mêmes motifs, sa condamnation au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
Vu les conclusions de Me [U], en sa qualité de syndic à la liquidation des biens de la société [2], en date du 19 avril 2022, demandant de :
' dire que la déclaration d’appel n’opère pas d’effet dévolutif et dire que la cour n’est saisie d’aucune demande,
' à titre subsidiaire, confirmer le jugement du 6 décembre 2021,
' en tout état de cause, y ajoutant, condamner la société appelante à lui payer la somme de 5000 euros en sa qualité de syndic de la procédure de liquidation des biens de la société [2] ainsi qu’aux entiers dépens avec distraction.
À titre principal, sur la portée de la déclaration d’appel, il souligne que la déclaration faite mentionne : « appel tendant à voir annuler, sinon réformer et à tout le moins, infirmer la décision entreprise, l’appel porte sur l’intégralité du jugement rendu qui se fonde sur une interprétation erronée des faits et de la loi et notamment ce qu’il a condamné la société [1] à payer à Monsieur [U] la somme de 10'000 euros pour résistance abusive et injustifiée, à payer la somme de 3000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile et aux dépens de l’instance'.
Il fait valoir que depuis le décret du 6 mai 2017, l’appel total est dépourvu d’effet dévolutif dès lors qu’il ne tend pas à l’annulation du jugement ; que par ailleurs, le jugement ne prononce aucune condamnation au profit de Monsieur [U], mais que les condamnations sont prononcées en faveur de Monsieur [U] es qualité ; enfin, qu’aucun chef du jugement n’est mentionné dans la déclaration d’appel et qu’il résulte de l’article 562 du code de procédure civile que lorsque la déclaration d’appel tend à la réformation du jugement sans mentionner les chefs de jugements qui sont critiqués, l’effet dévolutif n’opère pas.
Il ajoute, sur les conclusions, que le dispositif ne tend pas à l’infirmation ou à l’annulation du jugement et qu’en outre, il ne comporte aucune prétention sur le litige, la demande au titre de l’article 700 du CPC n’étant pas une demande incidente.
Il conclut donc à la confirmation du jugement aux motifs que les conclusions ne comportent donc pas de prétentions sur le fond du litige.
Sur le fond, il souligne que le jugement déféré a exactement retenu que le liquidateur réclamait, à bon droit, la somme de 203'319,64 euros sans qu’il soit nécessaire de mettre en 'uvre une procédure d’exequatur non prévue par le protocole ainsi que le soutenait la société [1] pour s’opposer à cette restitution, ce que celle-ci ne conteste pas, alors en outre, que les premiers juges ont relevé que la société n’avait pas conclu dans le cadre de la première instance ; qu’il a été contraint en sa qualité de liquidateur de saisir le tribunal, le bâtonnier n’ayant pu lui remettre des fonds à raison du refus injustifié opposé par l’appelante et manifesté sans ambiguïté dans ses courriers du 11 janvier 2018 et du 12 juin 2018 adressés au bâtonnier, écrivant que la décision monégasque devait être exequaturée pour que son client accepte la déconsignation.
M. Le bâtonnier de l’ordre des avocats au Barreau de Nice, contre lequel aucune demande n’est au demeurant formée, n’a pas conclu, ni comparu.
Vu l’ordonnance de clôture du 27 janvier 2026.
MOTIFS DE LA DECISION
Suite à un litige de paiement opposant la société anonyme monégasque [2] à la société [1], le tribunal de première instance de Monaco a rendu une décision le 13 octobre 2016, condamnant M. [U], en sa qualité de syndic à la liquidation des biens de la société anonyme monégasque [2], à payer à la société [1] les sommes de 214'741,50 euros, 21'886,80 euros et 2000 euros.
La cour d’appel de Monaco, statuant le 29 septembre 2017, a réformé cette décision en condamnant M. [U], en sa qualité de syndic à la liquidation des biens de la société [2], à payer à la société [1] la somme de 16'211,08 euros.
Un protocole d’accord a par ailleurs été signé entre ces deux parties le 31 juillet 2012 constituant comme séquestre Monsieur le bâtonnier de l’ordre des avocats de Nice et prévoyant son article 4 : « Monsieur [A] [U] justifie de la remise entre les mains de son conseil d’un chèque d’un montant de 214'364 euros libellé à l’ordre de Monsieur le bâtonnier de l’ordre des avocats du barreau de Nice. Les conseils des parties organiseront avec le bâtonnier du barreau de Nice le séquestre de son montant qui sera efficace jusqu’à ce qu’une décision définitive ait été rendue sur le fond relativement à l’admission au passif de la société [2] de la créance déclarée par la société [1] ou à son rejet. Il en sera justifié auprès de la société [1] et de Monsieur [A] [U]. »
Le débat tel qu’élevé par les parties devant la cour est un débat double de procédure et de fond étant précisé qu’au fond, l’appelante ne conteste désormais, ni le principe, ni le montant de la déconsignation à faire entre les mains du séquestre, mais qu’elle conteste seulement sa condamnation à dommages et intérêts et au titre des frais irrépétibles.
1-Sur la procédure :
— Sur la portée dévolutive de la déclaration d’appel :
Me [U], es qualités, fait valoir que la déclaration d’appel de la société [1] mentionne qu’elle tend à voir 'annuler, sinon réformer, et à tout le moins infirmer le jugement’ et que l’appel porte sur 'l’intégralité du jugement rendu qui se fonde sur une interprétation erronée des faits et de la loi et notamment en ce qu’il a condamné la société [1] à payer à M. [U] la somme de 10'000 euros pour résistance abusive et injustifiée , à payer la somme de 3000 euros et par application de l’article 700 du CPC et aux dépens’ ; qu’ainsi, en visant l’intégralité du jugement, la déclaration, qui ne tend pas à l’annulation, serait dépourvue d’effet dévolutif.
Ce grief est toutefois vain dès lors que la déclaration mentionne clairement qu’elle critique trois chefs du jugement déféré, à savoir, la condamnation de la société [1] à payer à Monsieur [U] les sommes de 10'000 euros pour résistance abusive et 3000 euros par application de l’article 700 du code de procédure civile, outre les dépens de l’instance, lesdits points ayant bien été jugés au dispositif de la décision attaquée, de sorte que la déclaration a bien eu un effet dévolutif des points ainsi arbitrés par la décision appelée.
La cour d’appel est donc régulièrement saisie de l’examen de ces trois chefs du dispositif du jugement.
Me [U], es qualités, fait également valoir que dans le libellé des chefs critiqués, il est mentionné M. [U] sans précision de ce qu’il est cité en sa qualité de syndic à la liquidation des biens de la société [2].
Mais cette critique est également inopérante, la déclaration d’appel précisant expressément, au titre de la désignation de l’intimée, que M. [U] y est pris en sa qualité de 'syndic à la liquidation de la société [2]', étant observé que c’est aussi en cette qualité qu’il est désigné par le jugement attaqué comme le bénéficiaire des condamnations y prononcées.
Le moyen de ce chef est donc également vain pour critiquer la saisine régulière de la cour.
— Sur la portée des conclusions de l’appelant en regard de la rédaction de leur dispositif :
Me [U], es qualités, critique la portée des conclusions prises par l’appelant en faisant valoir qu’aux termes des articles 908 et 954 du code de procédure civile, le dispositif des conclusions doit comporter, en vue de l’infirmation ou de l’annulation du jugement frappé d’appel, des prétentions sur le litige sans lesquelles la cour d’appel ne peut que confirmer le jugement frappé du recours, ce principe poursuivant un but légitime tenant au respect des droits de la défense et à la bonne administration de la justice.
En l’espèce, l’examen du dispositif des conclusions de l’appelante du 7 février 2022, qui sont les seules déposées devant la cour, permet de retenir qu’elle y sollicite :
' dans un premier alinéa, la réformation du jugement rendu, sans mentionner précisément les chefs du jugement critiqué,
' dans son troisième alinéa, la réformation au titre de la condamnation à la somme de 3000 euros par application de l’article 700 du code de procédure civile, sans toutefois demander le rejet de cette prétention ;
que par ailleurs, il n’est pas sollicité de réformation de la condamnation à titre de 10'000 euros de dommages et intérêts, le dispositif se contentant, en son deuxième alinéa, de demander de 'voir constater l’absence de fondement juridique à la condamnation prononcée à l’encontre de la société [1] au titre de dommages et intérêts pour 10'000 euros, ce qui constitue l’énoncé d’un moyen et non d’une prétention.
Il en résulte, en l’absence de prétentions formulées tendant à la réformation du jugement, que celui-ci ne peut être que confirmé sans qu’il y ait lieu d’examiner le débat au fond.
2-Sur les mesures accessoires
En raison de sa succombance en appel, la société [1] supportera les dépens et versera, en équité, au titre de l’article 700 du code de procédure civile, à Me [U], es qualités de syndic à la liquidation de biens de la société [2], la somme de 3000 euros.
La société [1] sera déboutée de sa demande sur le même fondement .
PAR CES MOTIFS
La cour,
Rejette la demande tendant à voir dire que la déclaration d’appel n’a pas opérée d’effet dévolutif et que la cour n’est pas saisie,
En conséquence, dit que la cour est régulièrement saisie ;
Confirme le jugement en toutes ses dispositions ;
Y ajoutant,
Condamne la société [1] aux dépens avec distraction au profit de l’avocat en ayant fait la demande ;
Condamne la société [1] à payer à Me [U], es qualité de syndic à la liquidation des biens de la société anonyme monégasque [2], la somme de 3000 euros par application de l’article 700 du code de procédure civile ;
Rejette les demandes plus amples.
La greffière, La présidente.
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