Confirmation 2 juillet 2025
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Sur la décision
| Référence : | CA Toulouse, 3e ch., 2 juil. 2025, n° 22/04255 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Toulouse |
| Numéro(s) : | 22/04255 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 5 novembre 2025 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Cabinet(s) : | |
| Parties : | Compagnie d'assurance, Société BUREAU CENTRAL FRANCAIS c/ Caisse PRIMAIRE D' ASSURANCES MALADIE DE LA HAUTE GARONNE, S.A.S. EURODOMMAGES, Société MNH, S.A. [ Localité 24 ] ASSURANCES |
Texte intégral
02/07/2025
ARRÊT N° 353/2025
N° RG 22/04255 – N° Portalis DBVI-V-B7G-PENX
SG/KM
Décision déférée du 14 Novembre 2022
TJ hors JAF, JEX, JLD, J. EXPRO, JCP de TOULOUSE
17/04408
[G]
Société BUREAU CENTRAL FRANCAIS
S.A. [Localité 24] ASSURANCES
Compagnie d’assurance [Localité 24] PAYS BAS
C/
[D] [L] [A] [H]
[J] [R] [I] [C]
S.A.S. EURODOMMAGES
Caisse PRIMAIRE D’ASSURANCES MALADIE DE LA HAUTE GARONNE
Société MNH
CONFIRMATION
Grosse délivrée
le
à
REPUBLIQUE FRANCAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
***
COUR D’APPEL DE TOULOUSE
3ème chambre
***
ARRÊT DU DEUX JUILLET DEUX MILLE VINGT CINQ
***
APPELANTES
Société BUREAU CENTRAL FRANCAIS
[Adresse 1]
[Localité 15]
Représentée par Me Florence REMAURY-FONTAN de la SCP D’AVOCATS REMAURY-FONTAN-REMAURY, avocat postulant au barreau de TOULOUSE et par Me Micheline SZWEC-GELLER avocat plaidant au barreau de PARIS
S.A. [Localité 24] ASSURANCES
[Adresse 2]
[Localité 14]
Représentée par Me Florence REMAURY-FONTAN de la SCP D’AVOCATS REMAURY-FONTAN-REMAURY, avocat postulant au barreau de TOULOUSE et par Me Micheline SZWEC-GELLER avocat plaidant au barreau de PARIS
Compagnie d’assurance [Localité 24] PAYS BAS
[Adresse 23]
[Localité 6] (PAYS BAS)
Représentée par Me Florence REMAURY-FONTAN de la SCP D’AVOCATS REMAURY-FONTAN-REMAURY, avocat postulant au barreau de TOULOUSE et par Me Micheline SZWEC-GELLER avocat plaidant au barreau de PARIS
INTIMEES
Madame [D] [L] [A] [H]
[Adresse 7]
[Localité 11]
Représentée par Me José DUGUET, avocat au barreau de TOULOUSE
(bénéficie d’une aide juridictionnelle Totale numéro 31555/2023/000673 du 03/07/2023 accordée par le bureau d’aide juridictionnelle de TOULOUSE)
Madame [J] [R] [I] [C]
[Adresse 9]
[Localité 10]
assignée le 01/02/2023 PV 659, sans avocat constitué
S.A.S. EURODOMMAGES
[Adresse 16]
[Localité 12]
Représentée par Me Catherine CARRIERE-PONSAN de la SCP CANDELIER CARRIERE-PONSAN, avocat au barreau de TOULOUSE
Caisse PRIMAIRE D’ASSURANCES MALADIE DE LA HAUTE GARONNE
[Adresse 8]
[Localité 10]
assignée le 02/02/2023 à personne morale sans avocat constitué
Société MNH
[Adresse 3]
[Localité 13]
assignée le 01/02/2023 à personne morale sans avocat constitué
COMPOSITION DE LA COUR
Après audition du rapport, l’affaire a été débattue le 26 Mars 2025 en audience publique, devant la Cour composée de :
E. VET, conseiller faisant fonction de président
P. BALISTA, conseiller
S. GAUMET, conseiller
qui en ont délibéré.
Greffier, lors des débats : K. MOKHTARI
ARRET :
— DEFAUT
— prononcé publiquement par mise à disposition au greffe après avis aux parties
— signé par E. VET, président, et par I. ANGER, greffière de chambre.
FAITS ET PROCÉDURE
Le 1er avril 2001, Mme [D] [H], née le [Date naissance 5] 1982, a été victime d’un grave accident de la circulation en tant que passagère d’un véhicule conduit par Mme [J] [R] épouse [C], assuré par la compagnie d’assurance Lloyds’s de [Localité 20] prise en la personne de son intermédiaire la société Eurodommages, qui est entré en collision avec une remorque d’un poids lourd conduit par M. [V] [E], employé auprès de la société Lamer Import Export et assuré auprès de la compagnie d’assurance [Localité 24], qui entravait la voie de gauche sur l’autoroute reliant [Localité 17] à [Localité 21] (Espagne).
Suite à une expertise ordonnée par ordonnance de référé du 8 juin 2004, le tribunal de grande instance de Toulouse, par jugement du 11 mars 2005, rectifié par jugement du 27 mai 2005, a déclaré M. [V] [E] et Mme [J] [R] épouse [C] responsables à hauteur respectivement de 80 % et de 20 % de l’accident du 1er avril 2001 ayant causé des blessures à Mme [D] [H] et, avant dire droit sur le préjudice de celle-ci, ordonné la mise en cause des organismes sociaux.
Par arrêt du 6 juin 2006, la cour d’appel de Toulouse, tout en donnant acte au Bureau Central Français de son intervention volontaire en sa qualité de représentant en France d’une compagnie d’assurances étrangère, a confirmé le jugement.
Par jugement du 28 mars 2018, le tribunal de grande instance de Toulouse a, notamment, condamné in solidum la compagnie [Localité 24] Assurances, assureur de la société Lamer Import Export, employeur de M. [V] [E] et la SA Eurodommages, assureur de Mme [J] [R] épouse [C] à proportion de la part de responsabilité de leur assuré dans l’accident, à payer à Mme [D] [H] la somme de 78 831,22 euros (provision de 12 000 euros déduite) en réparation de l’ensemble de ses préjudices.
Par arrêt du 1er juin 2010, rectifié le 22 février 2011, la cour d’appel de Toulouse a infirmé le jugement concernant l’indemnisation de Mme [D] [H] qui a été réduite à la somme de 75 585,28 euros, provision déduite.
Se prévalant d’une aggravation de son état, Mme [D] [H] a obtenu la désignation du Dr [O] [F], qui a déposé son rapport le 30 octobre 2015.
Par actes des 17, 20 et 30 octobre 2017, Mme [D] [H] a assigné Mme [J] [R] épouse [C], la SA [Localité 24] Assurances, la compagnie d’assurance Lloyd’s, prise en la personne de son intermédiaire agréé, la société Eurodommages en présence de la Caisse Primaire d’assurance-maladie de la Haute-Garonne et de la mutuelle MNH, aux fins que :
— il soit constaté qu’il résulte du rapport d’expertise judiciaire du 30 octobre 2015 que son état de santé, à la suite de son grave accident de la circulation du 1er avril 2001, s’est lourdement aggravé, son ostéonécrose de la hanche gauche de stade 2 atteignant actuellement le stade 4,
— il soit constaté que le Dr [O] [F] a estimé, sans doute à tort, que cet état n’était pas consolidé en ce que, notamment, une chirurgie réparatrice était envisageable par la pose d’une prothèse de la hanche gauche totale alors qu’elle n’y est nullement tenue et que jusqu’à présent elle s’y est refusée,
— soit ordonnée en conséquence une nouvelle expertise médicale confiée à un praticien autre que le Dr [O] [F],
— soit fixé le montant des indemnités provisionnelles comme suit :
* DFT de classe 1 du 20 mai 2009 au 30 octobre 2015: 4 708 euros,
* souffrances endurées de 3/7: 6 000 euros,
* préjudice esthétique temporaire : 3 000 euros,
* préjudice sexuel : 5 000 euros,
— Mme [C] et la société Eurodommages soient condamnées in solidum à lui payer la somme de 3 741,60 euros représentant les 20 % de l’indemnité provisionnelle et la société [Localité 24] venant aux droits de M. [E] et la société Lamer la somme de 14 966,40 euros représentant les 80 % restant dus avec intérêts au taux légal à compter de l’assignation,
— outre la condamnation des défendeurs in solidum aux dépens avec distraction et à lui payer une somme de 3 600 euros par application de l’article 700 du code de procédure civile le tout avec exécution provisoire.
Par acte du 4 avril 2018, Mme [D] [H] a appelé en cause du Bureau Central Français.
Les instances ont été jointes le 17 décembre 2018.
Suivant jugement en date du 28 novembre 2019, le tribunal de grande instance de Toulouse a :
— rejeté la demande de mise hors de cause de la compagnie d’assurance la SA [Localité 24] Assurances,
— jugé que la SA [Localité 24] Assurances (la compagnie d’assurance [Localité 24] France) dont le siége social se situe [Adresse 2], ne peut contester être débitrice de toute indemnisation relative à une aggravation du préjudice corporel subi par Mme [D] [H] à la suite de l’accident du 1er avril 2001,
— débouté cette compagnie d’assurance et le Bureau Central Français de leur demande de mise hors de cause,
— vu l’absence de consolidation constatée par le Dr [O] [F] et le droit de Mme [D] [H] à refuser toute intervention chirurgicale susceptible d’entraîner une amélioration de son état, ordonné la réouverture des opérations d’expertise,
— commis le Dr [O] [F] pour procéder à la mission en tenant compte du droit de Mme [D] [H] de refuser toute intervention chirurgicale susceptible d’entraîner une amélioration de son état, et recevant confirmation par celle-ci de son refus,
— rejeté la demande de provision de Mme [D] [H],
— constaté que la compagnie d’assurance Eurodommages intervenant pour le compte du syndicat Summit 887 du Lloyd’s de [Localité 20], offre une provision de 1 541,60 euros,
— réservé les dépens et l’application de l’article 700 du code de procédure civile en fin d’instance,
— invité la société Eurodommages qui intervient pour le compte du syndicat Summit 887 du Lloyd’s de [Localité 20] à indiquer au tribunal sa dénomination sociale juridique exacte.
Le Dr [O] [F] a déposé son rapport définitif le 31 octobre 2020.
Les compagnies d’assurances ont formulé à la suite de ce rapport une offre d’indemnisation d’un montant total de 8 805 euros, refusée par Mme [D] [H].
Par jugement réputé contradictoire en date du 14 novembre 2022, le tribunal judiciaire de Toulouse a :
— reçu l’intervention volontaire de la societe [Localité 24] Pays-Bas,
— ordonné une nouvelle expertise médicale de Mme [D] [H],
— commis pour y procéder le Dr [P] [K], expert inscrit sur la liste de la cour d’appel d’Agen demeurant [Adresse 19], [Courriel 18], avec une mission pour le détail et les modalités de laquelle il est renvoyé à la décision,
— condamné in solidum la SA [Localité 24] Assurances, dont le siège social se situe [Adresse 2], es qualités d’assureur de la société Lamer Import Export, employeur de M. [V] [E], ainsi que Mme [R] [J] épouse [C] et son assureur, le Syndicat Summit 887 du Lloyd’s de [Localité 20] représenté par la SA Eurodommages, à payer à Mme [D] [H] la somme de 5 805 euros à titre de provision sur l’indemnité due en réparation du déficit fonctionnel temporaire,
— condamné in solidum la SA [Localité 24] Assurances, dont le siège social se situe [Adresse 2], es qualités d’assureur de la société Lamer Import Export, employeur de M. [V] [E], ainsi que Mme [R] [J] épouse [C] et son assureur, le Syndicat Summit 887 du Lloyd’s de [Localité 20] représenté par la SA Eurodommages, à payer à Mme [D] [H] la somme de 3 000 euros à titre de provision sur l’indemnité due en réparation des souffrances endurées,
— dit que dans leurs rapports entre elles, les sommes ainsi allouées se répartiront à proportion de la part respective de responsabilité de leurs assurés dans l’accident du 1er avril 2001,
— réservé le surplus des demandes et les dépens,
— dit que l’affaire sera rappelée à l’audience de mise en état électronique du jeudi 11 mai 2023 à 8h30 pour suivi du dossier, à charge pour les conseils des parties d’aviser le juge de la mise en état préalablement à cette audience de l’avancement des opérations d’expertise,
— dit la présente décision commune et opposable aux organismes de sécurite sociale attraits à la présente instance.
Par déclaration en date du 12 décembre 2022, la société Bureau Central Français et la SA [Localité 24] Assurances ont relevé appel de la décision en ce qu’ella a :
— condamné in solidum la SA [Localité 24] Assurances, dont le siège social se situe [Adresse 2], es qualités d’assureur de la société Lamer Import Export, employeur de M. [V] [E], ainsi que Mme [R] [J] épouse [C] et son assureur, le Syndicat Summit 887 du Lloyd’s de [Localité 20] représenté par la SA Eurodommages, à payer à Mme [D] [H] la somme de 5 805 euros à titre de provision sur l’indemnité due en réparation du déficit fonctionnel temporaire,
— condamné in solidum la SA [Localité 24] Assurances, dont le siège social se situe [Adresse 2], es qualités d’assureur de la société Lamer Import Export, employeur de M. [V] [E], ainsi que Mme [R] [J] épouse [C] et son assureur, le Syndicat Summit 887 du Lloyd’s de [Localité 20] représenté par la SA Eurodommages, à payer à Mme [D] [H] la somme de 3 000 euros à titre de provision sur l’indemnité due en réparation des souffrances endurées,
— dit que dans leurs rapports entre elles, les sommes ainsi allouées se répartiront à proportion de la part respective de responsabilité de leurs assurés dans l’accident du 1er avril 2001.
La SA [Localité 24] Assurances et la société d’assurances de droit néerlandais [Localité 24] Pays-Bas ont fait signifier leur déclaration d’appel par acte de commissaire de justice du 1er février 2023 remis à une personne habilitée à le recevoir à la MNH, par procès-verbal de recherches infructueuses à Mme [J] [R] épouse [C] et par acte du 02 février 2023 remis à une personne habilitée à le recevoir à la CPAM de la Haute-Garonne.
PRÉTENTIONS ET MOYENS DES PARTIES
L’association Bureau Central Français, la SA [Localité 24] Assurances et la société d’assurances de droit néerlandais [Localité 24] Pays-Bas dans leurs dernières conclusions en date du 15 juin 2023, signifiées par acte de commissaire de justice à la MNH, le 04 juillet 2023, à la CPAM de la Haute-Garonne le 07 juillet 2023 et à Mme [J] [R] épouse [C] le 13 juillet 2023 demandent à la cour de :
— déclarer les sociétés SA [Localité 24] Assurances et [Localité 24] Pays-bas, et le Bureau Central Français bien fondées en leur appel,
y faisant droit,
— infirmer le jugement rendu par le Tribunal Judiciaire de Toulouse le 14 novembre 2022 en ce qu’il a :
* prononcé des condamnations à l’encontre de la SA [Localité 24] Assurances en qualité d’assureur de la société Lamer Import Export, employeur de M. [V] [E] alors qu’elle n’est pas le véritable assureur de la société Lamer Import Export qui est la société [Localité 24] Pays-bas, intervenue volontairement dans la procédure pour prendre en charge, en sa qualité de véritable assureur, toutes indemnités susceptibles d’être allouées à Mme [D] [H],
* alloué à Mme [H] à titre de provision à valoir sur son aggravation les sommes de 5 805 euros et 3 000 euros correspondant à l’offre définitive faite par la SA [Localité 24] Assurances à Mme [D] [H] sur la base du rapport du Dr [F] lequel est remis en cause puisqu’une nouvelle expertise a été ordonnée.
Mme [D] [H] dans ses dernières conclusions en date du 6 juin 2023, demande à la cour de déclarer, de :
— démettre la SA [Localité 24] France, le Bureau Central Français et la société d’assurances de droit néerlandais [Localité 24] Pays-Bas des fins et conclusions de leur appel, comme injuste, irrecevable et en tout état de cause mal fondés,
— confirmer pour le surplus le jugement du 14 novembre 2022 en toutes ses dispositions,
— condamner la société [Localité 24] France, le Bureau Central Français et la société d’assurances de droit néerlandais [Localité 24] Pays-Bas aux dépens dont distraction au pro’t de Me Duguet, avocat, aux offres de droit, qui comprendront remboursement de la somme de 3 000 euros au titre de l’article 37 et 75 de la loi sur l’aide juridictionnelle.
La SAS Eurodommages a constitué avocat mais n’a pas conclu.
Mme [J] [R] épouse [C], la MNH et la CPAM de la Haute-Garonne, n’ont pas constitué avocat.
L’ordonnance de clôture est intervenue le 29 janvier 2025.
MOTIFS DE LA DÉCISION
1. Sur la condamnation prononcée contre la SA [Localité 24] Assurances
Le tribunal, recevant l’intervention volontaire de la société [Localité 24] Pays-Bas, a relevé que si la SA [Localité 24] France ne demandait pas explicitement sa mise hors de cause, ces deux compagnies d’assurance concluaient à la condamnation de la seule intervenante volontaire au motif qu’elle avait versé les indemnités allouées à Mme [H] dans le cadre du premier jugement.
Le tribunal a relevé que la SA [Localité 24] Assurances, dont le siège social se situait [Adresse 4] à [Localité 22], avait été condamnée en sa qualité d’assureur de la société de droit étranger Lamer Import Export, employeur de M. [E], et que par son dernier jugement du 28 novembre 2019, le tribunal avait :
— rejeté Ia demande de mise hors de cause de la compagnie d’assurance la SA [Localité 24] Assurances,
— jugé que la SA [Localité 24] Assurances (la compagnie d’assurance [Localité 24] France) dont le siège social se situe [Adresse 2], ne pouvait contester être débitrice de toute indemnisation relative à une aggravation du préjudice corporel subi par Mme [D] [H] à la suite de l’accident du 1er avril 2001,
— débouté cette compagnie d’assurance et Ie Bureau Central Français de leur demande de mise hors de cause.
Les parties appelantes considèrent que c’est à tort que le Tribunal a prononcé des condamnations à l’encontre de la SA [Localité 24] France ayant son siège [Adresse 2] et non à l’encontre de la société [Localité 24] Pays-Bas, intervenue volontairement et selon elles véritable assureur de la société Lamer Import Export dont la société [Localité 24] France n’est pas la succursale.
Mme [H] expose qu’une pratique interne aux sociétés [Localité 24] assurances consiste à faire passer les indemnités en comptabilité d’une société du groupe à une autre.
Sur ce,
Il est constant que la qualité d’assureur d’un véhicule à moteur s’apprécie au jour du sinistre. La qualité d’assureur de la SA [Localité 24] Assurances pour l’ensemble routier conduit par M. [E] lors de l’accident survenu le 1er avril 2001 a été en l’espèce définitivement jugée par l’arrêt rendu par cette cour le 06 juin 2006 confirmant le jugement rendu par le tribunal de grande instance de Toulouse le 11 mars 2005 et rectifié le 27 mai 2005.
La revendication actuelle de cette compagnie d’assurance de ne pas être condamnée à titre provisionnel, comme celle de la société [Localité 24] Pays-Bas d’être seule condamnée, ne repose sur rien.
Il n’est en effet produit aucun contrat, ni aucune attestation d’assurance, ni preuve d’une cession de contrat ou de parts sociales ou encore d’une fusion des sociétés qui justifierait a minima que la société [Localité 24] Pays-Bas viendrait aux droits de la SA [Localité 24] Assurances. La seule pièce versée aux débats par ces parties est une offre d’indemnisation adressée à Mme [H] le 18 novembre 2020 qui ne supporte la dénomination sociale ni de l’une ni de l’autre de ces compagnies d’assurance, mais est à l’en-tête d’Inter Europe AG France.
Dans ces conditions, c’est à bon droit que le tribunal n’a pas condamné la société [Localité 24] Pays-Bas et qu’il a condamné la SA [Localité 24] Assurances (la compagnie d’assurance [Localité 24] France) dont le siège social se situe [Adresse 2].
2. Sur les provisions allouées
Le tribunal a ordonné une nouvelle expertise au motif que le rapport du Dr [F] contenait plusieurs contradictions, le tribunal n’étant de ce fait pas suffisamment éclairé sur les troubles de Mme [H] susceptibles d’être imputables à une aggravation des séquelles découlant de l’accident initial ainsi que sur la nature et la gravité des préjudices qui en découlent.
Le tribunal a indiqué que l’aggravation des troubles présentés par Mme [H] en lien avec l’accident du 1er avril 2001 ressortait des expertises et n’était plus contestée par les parties défenderesses de sorte que, conformément à la demande de Mme [H] et aux offres formulées par les défenderesses, il a alloué les provisions de 5 805 euros au titre du déficit fonctionnel temporaire et 3 000 euros au titre des souffrances endurées.
Les parties appelantes font valoir qu’il ne pouvait être alloué à Mme [H] à titre de provision des indemnités qu’elles avaient chiffré à titre définitif, alors qu’une nouvelle expertise a été ordonnée.
Mme [H] soutient qu’il est contestable que la société d’assurance appelante conteste sa condamnation au paiement d’indemnités qu’elle a elle-même chiffrées.
Sur ce,
La cour observe qu’ il ressort du rappel des prétentions des parties tel qu’il est fait dans le jugement entrepris que la SA [Localité 24] Assurances, lorsqu’elle a proposé dans ses écritures de première instance de fixer l’indemnisation de Mme [H] à la somme de 5 805 euros au titre du préjudice temporaire partiel à 10% et de 3 000 euros au titre des souffrances endurées n’ignorait pas que cette dernière formulait à titre subsidiaire une demande d’expertise, au rejet de laquelle elle concluait. Le tribunal ne pouvait dès lors faire abstraction de cette proposition d’indemnisation et s’agissant d’un accord de sa part à voir fixer ces préjudices à ces montants, il a à bon droit accordé les sommes proposées à titre de provision.
La décision entreprise sera en conséquence confirmée.
3. Sur les mesures accessoires
La SA [Localité 24] Assurances et la société d’assurances de droit néerlandais [Localité 24] Pays-Bas perdant le procès en appel, elles en supporteront les dépens in solidum, avec application des dispositions de l’article 699 du code de procédure civile au profit de Me José Duguet.
Il serait inéquitable de laisser à Mme [H] la charge des frais qu’elle a exposés et
il y a lieu de condamner la SA [Localité 24] Assurances et la société d’assurances de droit néerlandais [Localité 24] Pays-Bas in solidum la somme de 3 000 euros sur le fondement des articles 37 et 75 de la loi relative à l’aide juridictionnelle, au bénéfice de laquelle son conseil accepte de renoncer.
PAR CES MOTIFS
La cour,
— Confirme le jugement rendu le 14 novembre 2022 par le tribunal judiciaire de Toulouse en toutes ses dispositions,
Y ajoutant :
— Condamne la SA [Localité 24] Assurances et la société d’assurances de droit néerlandais [Localité 24] Pays-Bas in solidum aux dépens d’appel,
— Autorise Me José Duguet à recouvrer directement ceux des dépens dont il aurait fait l’avance sans avoir reçu provision,
— Condamne la SA [Localité 24] Assurances et la société d’assurances de droit néerlandais [Localité 24] Pays-Bas in solidum à payer à Mme [D] [H] la somme de 3 000 euros
sur le fondement des articles 37 et 75 de la loi relative à l’aide juridictionnelle.
LE GREFFIER LE PRESIDENT
I.ANGER E.VET
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