Confirmation 10 janvier 2023
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Sur la décision
| Référence : | CA Poitiers, 2e ch., 10 janv. 2023, n° 21/03372 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Poitiers |
| Numéro(s) : | 21/03372 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Tribunal de grande instance, 8 novembre 2021, N° 21/ |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 6 août 2024 |
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Texte intégral
ARRET N°15
CP/KP
N° RG 21/03372 – N° Portalis DBV5-V-B7F-GNKX
[U]
C/
[Adresse 9]
S.C.I. ARTHEMAUX
S.E.L.A.R.L. PHARMACIE DE LA CHAPELLE
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D’APPEL DE POITIERS
2ème Chambre Civile
ARRÊT DU 10 JANVIER 2023
Numéro d’inscription au répertoire général : N° RG 21/03372 – N° Portalis DBV5-V-B7F-GNKX
Décision déférée à la Cour : jugement du 08 novembre 2021 rendu(e) par le TJ hors JAF, JEX, JLD, J. EXPRO, JCP de TJ [Localité 8].
APPELANT :
Monsieur [P] [U]
[Adresse 2]
[Localité 4]
Ayant pour avocat postulant Me Pauline MEZIERES de la SCP MONTAIGNE AVOCATS, avocat au barreau de DEUX-SEVRES
Ayant pour avocat plaidant Henri CHARPENTIER, avocat au barreau de NANTES.
INTIMEES :
Madame [M] [H]
[Adresse 3]
[Localité 5]
Ayant pour avocat postulant Me Jérôme CLERC de la SELARL LEXAVOUE POITIERS-ORLEANS, avocat au barreau de POITIERS
Ayant pour avocat plaidant Me Pauline VANDEN DRIESSCHE, avocat au barreau de NANTES.
S.C.I. ARTHEMAUX prise en la personne de son gérant, en exercice, et de tous autres représentants légaux domiciliés ès-qualité audit siège
[Adresse 3]
[Localité 5]
Ayant pour avocat postulant Me Jérôme CLERC de la SELARL LEXAVOUE POITIERS-ORLEANS, avocat au barreau de POITIERS
Ayant pour avocat plaidant Me Pauline VANDEN DRIESSCHE, avocat au barreau de NANTES.
S.E.L.A.R.L. PHARMACIE DE LA CHAPELLE prise en la personne de son gérant, en exercice, et de tous autres représentants légaux domiciliés ès-qualité audit siège.
[Adresse 1]
[Localité 6]
Ayant pour avocat postulant Me Jérôme CLERC de la SELARL LEXAVOUE POITIERS-ORLEANS, avocat au barreau de POITIERS
Ayant pour avocat plaidant Me Pauline VANDEN DRIESSCHE, avocat au barreau de NANTES.
COMPOSITION DE LA COUR :
L’affaire a été débattue le 31 Octobre 2022, en audience publique, devant la Cour composée de :
Monsieur Jean-Pierre FRANCO, Président
Monsieur Claude PASCOT, Président
Monsieur Fabrice VETU, Conseiller
qui en ont délibéré
GREFFIER, lors des débats : Madame Véronique DEDIEU,
ARRÊT :
— CONTRADICTOIRE
— Prononcé publiquement par mise à disposition au greffe de la Cour, les parties ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du Code de procédure civile,
— Signé par Monsieur Claude PASCOT, Président et par Madame Véronique DEDIEU, Greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
EXPOSE DU LITIGE
Monsieur [P] [U] et Madame [M] [B] sont les associés de La SELARL Pharmacie de la Chapelle, respectivement à hauteur de 49 % et 51 % des voix. Mme [B] est la gérante de cette pharmacie.
Par acte du 30 décembre 2014, avec effet rétroactif au 28 avril 2014, la SELARL Pharmacie de la Chapelle a pris à bail un immeuble situé à [Adresse 7], appartenant à la SCI Arthemaux, au sein de laquelle Mme [B] et son époux sont associés, moyennant un loyer de 900 € par mois.
Un conflit est survenu entre les associés de la SELARL Pharmacie de la Chapelle.
Par ordonnance datée du 04 décembre 2017, le juge des référés du tribunal de grande instance de Niort a commis un huissier de justice avec pour mission de visiter les locaux de la Pharmacie de la Chapelle et ceux de la maison, objet du bail conclu entre la pharmacie et la SCI Arthemaux, constater l’espace réellement occupé aux fins de stockage pour la pharmacie dans la maison objet du bail, décrire le matériel stocké, saisir les contrats et factures y afférents.
Un procès-verbal de constat a été dressé le l6 janvier 2018.
Par ordonnance en date du 11 octobre 2018, le juge des référés du tribunal de grande instance de Niort a rejeté la fin de non-recevoir tirée du non-respect de la clause de conciliation préalable obligatoire, déclaré recevables la demande tendant à voir enjoindre à Mme [B] de résilier le bail, la demande de provisions, et condamné M. [U] à payer à Mme [B] une somme de 2.500 euros sur le fondement de l’article 700 du Code de procédure civile.
Par acte d’huissier du 22 janvier 2019, dénoncé à la SELARL Pharmacie de la Chapelle, M. [P] [U] a fait assigner Mme [B] et la SCI Arthemaux devant le tribunal judiciaire de Niort aux fins de voir :
— prononcer la nullité du contrat de bail conclu entre la SELARL Pharmacie de la Chapelle et la SCI Arthemaux ;
— condamner la SCI Arthemaux à payer à la SELARL Pharmacie de la Chapelle la somme de 48.200€ au titre des sommes versées en exécution du contrat de bail, à parfaire ;
Subsidiairement,
— condamner Mme [B] à payer à la SELARL Pharmacie de la Chapelle la somme de 48.200€, au titre d’une faute de gestion ;
— condamner Mme [B] à payer à la SELARL Pharmacie de la Chapelle la somme de 215.627€, au titre de l’octroi abusif de rémunération excessive ;
— condamner Mme [B] à payer à M. [U] la somme de 105.657,23 € au titre de dividendes non perçues ;
— condamner Mme [B] à payer à M. [U] la somme de 50.000 €, au titre de la dévalorisation de ses parts sociales ;
— condamner Mme [B] à lui payer la somme de 5.000 euros au titre de l’article 700 du Code de procédure civile ;
— condamner Mme [B] aux entiers dépens.
Par jugement en date du 08 novembre 2021, la juridiction saisie a statué comme suit :
— Déclare irrecevables toutes les demandes de M. [P] [U] ;
— Déboute Mme [M] [B] et la SCI Arthemaux de leurs demandes reconventionnelles de dommages et intérêts ;
— Condamne M. [P] [U] à payer à Mme [M] [B] et la SCI Arthemaux la somme de 1.500 € sur le fondement de l’article 700 du Code de procédure civile ainsi qu’aux dépens.
Par déclaration au greffe de la Cour d’appel de Poitiers en date du 30 novembre 2021, M. [U] a relevé appel de ce jugement en ses chefs expressément critiqués.
Dans ses dernières conclusions RPVA du 23 septembre 2022, M. [U] sollicite de la cour de :
Vu les articles 1189, 1192, 1199 et 1843-5 du Code Civil,
Vu les statuts de la SELARL « PHARMACIE DE LA CHAPELLE »,
Vu les pièces versées au débat,
— Recevoir Monsieur [P] [U] en son appel et le DÉCLARER bien fondé.
— Y faire droit,
En conséquence,
— Débouter Madame [M] [B] et la SCI ARTHEMAUX de l’intégralité de leurs demandes, fins et conclusions.
— Infirmer le jugement rendu le 08 novembre 2021 par le tribunal judiciaire de Niort en ce qu’il a :
Déclaré irrecevables toutes les demandes de Monsieur [P] [U].
Condamné Monsieur [P] [U] à payer, à Madame [M] [B] et la SCI ARTHEMAUX, la somme de 1.500 € sur le fondement de l’article 700 du Code de procédure civile.
Condamné Monsieur [P] [U] aux entiers dépens.
Statuant à nouveau,
— Juger Monsieur [P] [U] recevable en l’intégralité de ses demandes.
— Renvoyer les parties devant le Tribunal Judiciaire de NIORT afin qu’il soit statué sur le fond du litige.
— Condamner Madame [M] [B] à payer, à Monsieur [P] [U], la somme de 5,000 euros au titre de l’article 700 du Code de procédure civile.
— Condamner Madame [M] [B] aux entiers dépens de première instance et d’appel.
Par dernières conclusions RPVA du 24 mai 2022, Mme [B] et la SCI Arthemaux, appelantes incidentes, demandent à la cour de :
Vu les articles 122 et 809 alinéa 2 du Code de procédure civile,
Vu les articles L. 223-19 et suivants du Code de commerce, tout particulièrement l’article L. 223-23,
Vu l’article 1240 du Code civil,
Déclarer Monsieur [P] [U] mal fondé en son appel, l’en débouter ;
Y faisant droit,
A titre principal :
Confirmer le jugement du tribunal judiciaire de Niort du 08 novembre 2021 en ce qu’il a :
— Déclaré irrecevables toutes les demandes de Monsieur [P] [U] du fait du non-respect de la clause de conciliation préalable contenue dans le règlement intérieur de la PHARMACIE DE LA CHAPELLE ;
— Condamné Monsieur [P] [U] à payer, à Madame [M] [B] et la SCI ARTHEMAUX, la somme de 1.500 euros sur le fondement de l’article 700 du Code de procédure civile ;
— Condamné Monsieur [P] [U] aux entiers dépens.
Infirmer le jugement du tribunal judiciaire de Niort daté du 08 novembre 2021 en ce qu’il a :
— Débouté Madame [M] [B] et la SCI ARTHEMAUX de leurs demandes reconventionnelles de dommages-intérêts ;
Statuant à nouveau :
Condamner Monsieur [U] à payer à Madame [B] et à la SCI ARTHEMAUX respectivement 25.000 € et 10.000€ au titre du préjudice moral subi de son fait ;
A titre subsidiaire, si la Cour d’appel de Poitiers devait infirmer le jugement du 08 novembre 2021, il est demandé de :
Juger irrecevables toutes les demandes de Monsieur [P] [U] du fait de son absence de qualité à agir ;
Juger irrecevables toutes les demandes de Monsieur [P] [U] du fait de la prescription de son action ;
En tout état de cause :
Débouter Monsieur [P] [U] de toutes demandes, fins et conclusions ;
Condamner Monsieur [U] à payer à Madame [B] et à la SCI Arthemaux 10.000 € au titre de l’article 700 du Code de procédure civile ;
Condamner Monsieur [U] aux entiers dépens.
Pour un plus ample exposé des faits, prétentions et moyens des parties, il convient de se reporter à leurs dernières conclusions récapitulatives conformément à l’article 455 du Code de procédure civile.
L’instruction de l’affaire a été clôturée par ordonnance du 03 octobre 2022 pour être plaidée le 31 du même mois. Puis, l’affaire a été mise en délibéré à ce jour.
Motifs de la décision.
MOTIFS DE LA DECISION
1) Sur les demandes de M. [U] :
Devant le premier juge, M. [U] a formulé des demandes :
— au nom de la SELARL Phramacie de la Chapelle, à savoir :
— la nullité du contrat de bail entre cette SELARL et la SCI Athemaux,
— le paiement de la somme de 72.829 € au titre des loyers,
— le paiement de la somme de 156.667,21 € au titre de l’octroi de rémunérations abusives par Mme [B],
— au nom de lui-même, à savoir :
— le paiement de la somme de 156.667,21 € au titre de dividendes non perçus par lui car absorbés par une rémunération excessive de Mme [B],
— le paiement de la somme de 50.000 € au titre de la dévalorisation de ses parts sociales.
Le premier juge a été saisi de trois moyens d’irrecevabilité à l’encontre du demandeur :
— l’absence de saisine d’un conciliateur, alors qu’une telle modalité aurait été convenue entre les parties,
— le défaut de qualité pour agir, dans la mesure où M. [U] ne peut pas prétendre exercer l’action ut singuli puisqu’il n’a pas agi au nom de la société,
— la prescription.
Le tribunal a fait droit au premier moyen d’irrecevabilité tiré du défaut de saisine d’un conciliateur. Il a, à ce titre, déclaré irrecevables les demandes – formulées au nom de la SELARL et au nom personnel du demandeur – et n’a pas été amené à statuer sur les deux autres fins de non recevoir, à savoir le défaut de qualité pour agir et la prescription qui étaient devenues sans objet.
Devant la cour, M. [U] prétend :
— qu’il n’appartient pas à la cour de statuer sur le défaut de qualité à agir et sur la prescription puisque ces deux points n’ayant pas été examinés par le premier juge, il ne font pas partie des chefs de jugement dont la cour est saisie,
— que la clause contractuelle prévoyant la saisine d’un conciliateur concerne exclusivement les signataires, à savoir Mme [B] et lui-même, et qu’elle demeure donc inopposable à la SARL Pharmacie de la Chapelle, non signataire,
— que la désignation d’un conciliateur n’a été prévue que pour les contestations pouvant naître de la mise en oeuvre du règlement intérieur, et non pour celles pouvant naître à l’occasion de la violation des statuts de la SELARL,
— qu’en toute hypothèse, si la cour devait examiner les deux fins de non recevoir non évoquées par le premier juge, elle dira :
— que M. [U] avait bien qualité à exercer l’action ut singuli, en application de l’article 1843-5 du code civil, et qu’en cette qualité, la clause de conciliation lui était inopposable,
— que son action n’est pas prescrite, la prescription triennale de l’article L 222-23 du code de commerce n’étant pas applicable à une action en nullité pour violation des lois ou principes régissant la nullité des contrats.
Devant la cour, Mme [B] et la SCI Arthémaux prétendent que l’action de M. [U] est irrecevable au motif :
— que la clause de conciliation préalable n’a pas été respectée alors que l’article 6 du règlement intérieur reprend les articles 17-2, 17-4 et 17-5 des statuts,
— que si la cour devait écarter cette clause de conciliation préalable au motif qu’elle serait inopposable à la pharmacie, elle constatera que M. [U] a agi en son nom personnel et non pas au nom de la société concernée,
— qu’en tout état de cause, l’action intentée est prescrite en application de la prescription triennale de l’article L223-23 du code de commerce relatif aux conventions réglementées et à la responsabilité des gérants.
Sur la clause contractuelle prévoyant la saisine d’un conciliateur :
Elle figure certes dans le règlement au paragraphe intitulé 'Litiges’ et non aux statuts. Pour autant, le règlement en question traite, en divers endroits, de points dans lesquels le présent litige trouve sa source. C’est ainsi que :
— le paragraphe 17-2 intitulé 'Pouvoirs des gérants’évoque notamment la prise à bail,
— le paragraphe 17-4 intitulé 'Rémunération des gérants’ évoque notamment les modalités de fixation de la rémunération,
— le paragraphe 17-5 intitulé 'Responsabilité des gérants’ traite notamment des violations des statuts et des fautes commises dans leur gestion.
Il en résulte clairement, à l’instar de ce qu’a décidé le premier juge, que les contestations élevées par M. [U] s’inscrivaient dans des domaines expressément visés par le règlement et devaient être soumises à la décision d’un conciliateur amiable choisi d’un commun accord, à frais partagés.
Sur l’inopposabilité de la clause à la SELARL La pharmacie de la Chapelle :
M [U] prétend à cette inopposabilité en ce qu’il aurait agi pour le compte de la pharmacie, dans le cadre de l’action ut singuli de l’article 1843-5 du code civil, et que la personne morale n’était pas signataire du règlement imposant le recours à un conciliateur. Les intimées opposent le défaut de qualité à agir.
Contrairement à ce que prétend M. [U], la cour est habilitée à statuer sur le défaut de qualité à agir allégué contre lui au titre de l’action ut singuli, quand bien même le premier juge n’a pas statué sur ce point. Le défaut de qualité est en effet un moyen pour faire échouer une prétention, et aucune conséquence ne saurait être tirée du fait que le dispositif du jugement déféré est taisant sur la question de la qualité à agir. On constate en outre, à la lecture du jugement, que cette fin de non recevoir était devenue sans objet dans la mesure où celle liée au défaut de recours au conciliateur avait été accueillie. La cour est donc à même de statuer sur cette fin de non recevoir.
A cet égard, l’article 1843-5 du code civil dispose en son premier alinéa : 'Outre l’action en réparation du préjudice subi personnellement, un ou plusieurs associés peuvent intenter l’action sociale en responsabilité contre les gérants. Les demandeurs sont habilités à poursuivre la réparation du préjudice subi par la société ; en cas de condamnation, les dommages-intérêts sont alloués à la société.'
En l’espèce, le moyen tiré de l’action ut singuli aux fins de prétendre à l’inopposabilité à la SELARL de la clause contractuelle prévoyant la saisine d’un conciliateur appelle les observations suivantes.
D’une part, lorsque le demandeur a saisi le tribunal, il l’a fait en son nom propre et non en celui de la société. D’autre part, quand bien même considérerait-on que M. [U] agissait au nom de la société, il devait respecter, en qualité de signataire du règlement intérieur, la clause de conciliation préalable. Le règlement soumet en effet tout litige à cette clause, sans distinguer selon que le demandeur agit pour son propre compte, ou pour celui de la société.
Pour l’ensemble de ces raisons, la cour confirmera l’irrecevabilité des demandes de M. [U], sans qu’il ne soit besoin d’analyser le moyen tiré de la prescription triennale.
Dès lors, il n’y a pas lieu de renvoyer l’affaire devant le tribunal judiciaire de Niort afin qu’il soit statué sur le fond du litige.
2) Sur les demandes de Mme [B] et de la SCI Arthemaux :
Mme [B] et de la SCI Arthemaux sollicitent les sommes respectives de 25.000 € et 10.000 € en réparation de leurs préjudices moraux au motif :
— que la première s’est vue accusée d’abus de biens sociaux et la seconde de complicité dudit délit,
— que M. [U] a sollicité l’intervention d’un huissier sur requête, ce qui revêt un caractère traumatisant,
— qu’il s’en est suivi une procédure en référé et au fond.
A l’instar du premier juge, la cour constate que le présent litige s’inscrit dans un désaccord entre associés. Il ne peut être reproché à l’une des parties d’user des voies de droit qui lui sont offertes. Certes, les intimées ont été contraintes d’assurer leur propre défense, mais c’est au stade des demandes au titre de l’article 700 du code de procédure civile que cette circonstance mérite d’être examinée.
Le jugement déféré sera confirmé en ce qu’il a rejeté la demande reconventionnelle en dommages-intérêts.
3) Sur les demandes accessoires :
Le jugement sera confirmé en ses dispositions au titre des dépens et des frais irrépétibles.
Dans la mesure où M. [U] succombe en cause d’appel, il sera condamné aux entiers dépens d’appel et au paiement d’une somme complémentaire au titre de l’article 700 du code de procédure civile qui sera fixée à 3.000 €.
PAR CES MOTIFS,
La cour,
Confirme le jugement déféré en toutes ses dispositions,
Y ajoutant,
Déboute M. [U] de sa demande tendant à renvoyer l’affaire devant le tribunal judiciaire de Niort afin qu’il soit statué sur le fond du litige,
Déboute M. [U] de sa demande au titre des frais irrepétibles,
Condamne M.[U] à payer à Mme [B] et à le SCI ARTHEMAUX prises comme une seule personne, la somme supplémentaire en cause d’appel de 3.000 € sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile,
Condamne M. [U] aux entiers dépens d’appel,
Rejette toute demande plus ample ou contraire.
LE GREFFIER, LE PRÉSIDENT,
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