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Sur la décision
| Référence : | CA Paris, pôle 6 ch. 12, 29 sept. 2023, n° 18/05766 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Paris |
| Numéro(s) : | 18/05766 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Tribunal des affaires de sécurité sociale de Paris, 26 janvier 2018, N° 15/00495 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 6 août 2024 |
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Texte intégral
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D’APPEL DE PARIS
Pôle 6 – Chambre 12
ARRÊT DU 29 SEPTEMBRE 2023
(n° , 2 pages)
Numéro d’inscription au répertoire général : S N° RG 18/05766 – N° Portalis 35L7-V-B7C-B5SLF
Décision déférée à la Cour : jugement rendu le 26 janvier 2018 par le Tribunal des Affaires de Sécurité Sociale de PARIS RG n° 15/00495
APPELANTE
Madame [P] [E]
[Adresse 1]
[Localité 3])
non comparante, non représentée
INTIMÉE
[5]
[Adresse 2]
[Localité 4]
représentée par Madame [T] [I] en vertu d’un pouvoir spécial
COMPOSITION DE LA COUR :
En application des dispositions de l’article 945-1 du code de procédure civile, l’affaire a été débattue le 07 juillet 2023, en audience publique, les parties ne s’y étant pas opposées, devant Madame Natacha PINOY, Conseillère, chargée du rapport.
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour, composée de :
Madame Sophie BRINET, Présidente de chambre
Madame Bathilde CHEVALIER, Conseillère
Madame Natacha PINOY, Conseillère
Greffier : Madame Alisson POISSON, lors des débats
ARRÊT :
— CONTRADICTOIRE
— prononcé
par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile.
— signé par Madame Sophie BRINET, Présidente de chambre, et par Madame Claire BECCAVIN, greffière à laquelle la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
FAITS, PROCÉDURE, DEMANDES ET MOYENS DES PARTIES
Mme [P] [E] a interjeté appel du jugement n° RG: 15-00495 rendu le 26 janvier 2018 par le tribunal des affaires de sécurité sociale de Paris dans un litige l’opposant à la [5].
Une convocation à l’audience du 7 juillet 2023 destinée à Mme [Y] [J] conforme aux dispositions internationales de notification des actes à l’étranger a été envoyée au procureur du Roi près le tribunal d’Oujda au Maroc ; ce dernier a retourné le dossier contenant les pièces justificatives des diligences accomplies afin de remettre la convocation à Mme [Y] [J] portant la mention « après objet non rempli ».
SUR CE,
L’ affaire n’est pas en état d’être plaidée ; elle doit donc être radiée.
PAR CES MOTIFS
LA COUR,
ORDONNE la radiation de l’affaire enregistrée au répertoire général sous le numéro 18/05766 de son rôle ;
DIT que l’affaire pourra être rétablie :
— sur simple demande de l’intimée,
— sur demande de l’appelante, au d’un exposé écrit de ses demandes ainsi que de ses moyens et de la preuve de la transmission régulière de ce document et du bordereau de communication des pièces à l’intimée.
La greffière La présidente
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