Infirmation partielle 20 février 2026
Commentaire • 0
Sur la décision
| Référence : | CA Lyon, ch. soc. b, 20 févr. 2026, n° 23/00494 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Lyon |
| Numéro(s) : | 23/00494 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Conseil de prud'hommes de Lyon, 19 décembre 2022, N° F19/02160 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 3 mars 2026 |
| Lire la décision sur le site de la juridiction |
Texte intégral
AFFAIRE PRUD’HOMALE : COLLÉGIALE
N° RG 23/00494 – N° Portalis DBVX-V-B7H-OXP2
[M]
C/
S.A.S.U. [1]
S.A.S. [2]
S.A.S. [3]
APPEL D’UNE DÉCISION DU :
Conseil de Prud’hommes – Formation paritaire de LYON
du 19 Décembre 2022
RG : F 19/02160
COUR D’APPEL DE LYON
CHAMBRE SOCIALE B
ARRÊT DU 20 FEVRIER 2026
APPELANT :
[W] [M]
né le 03 Mai 1967 à [Localité 1] (SENEGAL)
[Adresse 1]
[Adresse 1]
représenté par Me Stéphane TEYSSIER de la SELARL TEYSSIER BARRIER AVOCATS, avocat au barreau de LYON substituée par Me Julie GAILLARD, avocat au barreau de LYON
INTIMÉES :
S.A.S.U. [1]
N°SIRET: [N° SIREN/SIRET 1]
[Adresse 2]
[Adresse 2]
représentée par Me Patrick PUSO de la SELAS BARTHELEMY AVOCATS, avocat au barreau de CLERMONT-FERRAND substitué par Me Laurène ROUSSET-ROUVIERE, avocat au barreau de CLERMONT-FERRAND
S.A.S. [2]
N°SIRET: [N° SIREN/SIRET 2]
[Adresse 3]
[Adresse 3]
représentée par Me Stéphanie DUBOS de la SELARL CABINET RATHEAUX SELARL, avocat au barreau de LYON
S.A.S. [3]
N°SIRET: [N° SIREN/SIRET 3]
[Adresse 4]
[Adresse 4]
représentée par Me Stéphanie DUBOS de la SELARL CABINET RATHEAUX SELARL, avocat au barreau de LYON
DÉBATS EN AUDIENCE PUBLIQUE DU : 18 Décembre 2025
COMPOSITION DE LA COUR LORS DES DÉBATS ET DU DÉLIBÉRÉ :
Béatrice REGNIER, Présidente
Catherine CHANEZ, Conseillère
Régis DEVAUX, Conseiller
Assistés pendant les débats de Malika CHINOUNE, Greffière.
ARRÊT : CONTRADICTOIRE
Prononcé publiquement le 20 Février 2026, par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues à l’article 450 alinéa 2 du code de procédure civile ;
Signé par Béatrice REGNIER, Présidente, et par Mihaela BOGHIU, Greffière auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
*************
EXPOSE DES FAITS ET DE LA PROCEDURE
M. [W] [M] a été engagé dans le cadre d’un contrat à durée indéterminée le 4 février 2008 par la société [1], entreprise de transport routier de marchandises assurant également des missions de logistique dont l’effectif est supérieur à 10 salariés, en qualité de préparateur filmeur polyvalent.
Les relations contractuelles étaient régies par la convention collective des transports routiers et activités auxiliaires de transports.
Au cours de l’année 2017, la société [4] a lancé un appel d’offres sur l’activité de stockage et de préparation de commandes confiée jusqu’alors à la société [1].
Par un mail en date du 7 février 2018, la société [4] a informé la société [1] que l’activité de stockage et de préparation de commandes serait confiée à compter du 1er octobre 2018 à la société [3], filiale du groupe [2].
La société [1] s’est alors rapprochée de la société [2] afin de transférer le personnel affecté à l’activité de stockage et de préparation de commandes sur le site de [Localité 2], c’est-à-dire l’ensemble du personnel dédié à l’activité logistique de [4].
Par un courriel en date du 14 mai 2018, la société [2] a refusé le transfert du personnel de la société [1].
La société [1] a dès lors mis en place une procédure de licenciement pour motif économique et établi un plan de sauvegarde de l’emploi (PSE) prévoyant la suppression de 19 emplois. Ce plan a été homologué par la DIRECCTE le 16 août 2018.
Des propositions de reclassement en externe et en interne ont été faites à M. [M], qui les a refusées.
M. [M] a été licencié pour motif économique le 29 septembre 2018 et a adhéré au contrat de sécurisation professionnelle (CSP). Son contrat a été rompu le 2 octobre 2018.
Il a conclu un contrat de travail à durée déterminée avec la société [3] sur le poste d’agent de logistique support aux opérations pour la période du 9 octobre 2018 au 8 janvier 2019, contrat renouvelé une fois pour la période du 9 janvier au 30 juin 2019.
Contestant l’absence de transfert de son contrat de travail ainsi que le bien-fondé de son licenciement, il a saisi le 20 août 2019 le conseil de prud’hommes de Lyon qui, par jugement du 19 décembre 2022, a mis hors de cause la société [2], débouté le salarié de ses prétentions tant à l’encontre de la société [1] que de la société [2] que de la société [3] et a rejeté les demandes des trois sociétés sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.
Par déclaration du 18 janvier 2023, M. [M] a interjeté appel du jugement.
Vu les conclusions transmises par voie électronique le 21 novembre 2025 par M. [M] ;
Vu les conclusions transmises par voie électronique le 25 mai 2023 par la société [1] ;
Vu les conclusions transmises par voie électronique le 24 novembre 2025 par la société [2] et la société [3] ;
Vu l’ordonnance de clôture en date du 25 novembre 2025 ;
Pour l’exposé des moyens et prétentions des parties, il est renvoyé aux dernières conclusions déposées et transmises par voie électronique conformément aux dispositions de l’article 455 du code de procédure civile.
SUR CE :
— Sur la mise hors de cause de la société [2] :
Attendu que c’est par des motifs pertinents que la cour adopte que le conseil de prud’hommes a mis hors de cause la société [2] – la cour observant que M. [M] ne formule aucune observation sur la circonstance que le marché [4] a bien été transféré, non à la société [2], mais à la société [3] ;
— Sur les demandes présentées à l’encontre de la société [3] :
— Sur le transfert du contrat de travail et les demandes subséquentes :
Attendu que, par des motifs pertinents que la cour adopte, le conseil de prud’hommes a justement considéré que les dispositions de l’article L. 1224-1 du code du travail ne trouvaient pas à s’appliquer en l’absence d’un lien de droit entre les employeurs successifs ou de transfert d’une entité économique conservant son identité et dont l’activité est poursuivie ou reprise ; que la cour ajoute, en réponse aux objections de M. [M], d’une part que les seules circonstances que le personnel employé dans le cadre commercial devait être formé et qualifié et que quelques salariés de la société [1] ont été embauchés dans le cadre de contrats à durée déterminée pour surcroît d’activité ne suffisent pas à caractériser l’existence d’un ensemble organisé de personnes, d’autre part que les pièces du dossier démontrent qu’il n’y a pas eu de reprise des locaux et moyens d’exploitation – la production des annexes du contrat commercial étant à cet égard inutile – et que les seuls circonstances que le contrat commercial ne se limitait pas à une activité de stockage et que le chiffre d’affaires de la société [1] a chuté de 20% avec la perte du marché [4] sont sans incidence sur l’existence d’une poursuite des conditions d’exploitation par la société [3] ; que la cour retient dès lors, par confirmation, que le contrat de travail de M. [M] n’a pas été transféré à la société [3] ;
Attendu que, par suite, c’est à juste titre que le conseil de prud’hommes a débouté M. [M] de ses demandes subséquentes tendant au prononcé de la résiliation judiciaire de son contrat de travail aux torts de la société [3] et à la condamnation de cette dernière à lui verser un rappel de salaire jusqu’à la date de résiliation du contrat, des dommages et intérêts pour exécution fautive du contrat de travail et des indemnités résultant des effets de la résiliation judiciaire du contrat de travail, ainsi qu’à lui remettre des documents sociaux conformes ;
— Sur la requalification des contrats à durée déterminée en contrat à durée indéterminée et les demandes subséquentes :
Attendu que, selon l’article L. 1242-1 du code du travail : ' Un contrat de travail à durée déterminée, quel que soit son motif, ne peut avoir ni pour objet ni pour effet de pourvoir durablement un emploi lié à l’activité normale et permanente de l’entreprise.' ; que l’article L.1242-2 du même code dispose que, sous réserve des contrats spéciaux prévus à l’article L.1242-3, un contrat de travail à durée déterminée ne peut être conclu que pour l’exécution d’une tâche précise et temporaire et seulement dans les cinq cas qu’il énumère, parmi lesquels figure l’accroissement temporaire de l’activité de l’entreprise ;
Qu’aux termes de l’article L.1242-12 du code du travail : ' Le contrat de travail à durée déterminée est établi par écrit et comporte la définition précise de son motif, et notamment les mentions énumérées par ce texte ; à défaut, il est réputé être conclu pour une durée indéterminée.' ;
Qu’enfin, selon l’article L.1245-1 du code du travail : ' Est réputé à durée indéterminée tout contrat conclu en méconnaissance des dispositions des articles L.l242-1 à L.1242-4, L.l242-6 à L.1242-8, L.1242-12 alinéa 1, L.1243-11 alinéa 1, L.1243-13, L.l244-3 et L.1244-4 du même code.' ;
Attendu qu’en l’espèce le contrat régularisé entre M. [M] et la société [3] contient comme motif de recours au contrat de travail à durée déterminée la mention suivante : 'exécution de la tâche déterminée et temporaire suivante : démarrage d’activité du dossier [4]' ;
Attendu toutefois qu’un tel motif n’est toutefois pas prévu légalement – la cour observant que le contrat ne fait pas référence à un surcroît d’activité ;
Que par ailleurs, si la société [3] explique avoir eu un surcroît d’activité lié à la mise en place et au démarrage du marché [4], cet évènement procède de l’activité normale et permanente de l’entreprise, alors même que la société n’établit pas ni même ne décrit les tâches supplémentaires temporaires qu’aurait suscitées la prise en charge de ce marché ; qu’il ne pouvait donc justifier le recours à un contrat à durée déterminée ;
Attendu que, par suite, M. [M] est bien fondé à demander la requalification du contrat à durée déterminée conclu le 9 octobre 2018 avec la société [3] en contrat à durée indéterminée ;
Attendu que M. [M] a droit, en application de l’article L. 1245-2 du code du travail, au paiement d’une indemnité de requalification qui ne peut être inférieure à un mois de salaire ; que sa demande est accueillie à hauteur de la somme de 1971,42 euros correspondant à un mois de salaire ; que ce montant portera intérêts au taux légal à compter du prononcé du présent arrêt ;
Attendu que la rupture du contrat de M. [M] à l’issue du terme du contrat à durée déterminée requalifié, intervenue le 31 juillet 2019, constitue un licenciement ; que, ce licenciement ayant été prononcé sans respect de l’énonciation de ses motifs, il est sans cause réelle et sérieuse ;
Que, compte tenu de son ancienneté (9 mois), M. [M] a droit, en application, de l’article L. 1234-1 du code du travail, à une indemnité compensatrice de préavis égale à un mois de salaire ; que la somme de 1971,42 euros , outre celle de 197,14 euros pour les congés payés y afférents, lui est allouée; que ce montant produira intérêts au taux légal à compter du 2 septembre 2019, date de la réception de la convocation de la société [3] devant le bureau de conciliation, et que les intérêts seront capitalisés ;
Qu’il peut également prétendre, en application de l’article L. 1235-3 du code du travail, à une indemnité qui ne peut être supérieure à un mois de salaire ;
Que le salarié soutient que l’application de l’article L. 1235-3 du code du travail fixant l’indemnité due en cas de licenciement sans cause réelle et sérieuse doit être écartée, ce texte étant contraire à l’article 24 de la charte sociale européenne et à l’article 10 de la convention n° 158 de l’OIT ;
Que cependant que les dispositions des articles L.1235-3 et L.1235-3-1 du code du travail, qui octroient au salarié, en cas de licenciement injustifié, une indemnité à la charge de l’employeur, dont le montant est compris entre des montants minimaux et maximaux variant en fonction du montant du salaire mensuel et de l’ancienneté du salarié et qui prévoient que, dans les cas de licenciements nuls dans certaines hypothèses, le barème ainsi institué n’est pas applicable, permettent raisonnablement l’indemnisation de la perte injustifiée de l’emploi ;
Que le caractère dissuasif des sommes mises à la charge de l’employeur est également assuré dans la plupart des situations par l’application d’office, par le juge, des dispositions de l’article L.1235-4 du code du travail ;
Que ces dispositions sont ainsi de nature à permettre le versement d’une indemnité adéquate ou d’une réparation considérée comme appropriée au sens de l’article 10 de la Convention n°158 de l’OIT ;
Qu’il en résulte que les dispositions de l’article L. 1235-3 du code du travail sont compatibles aux stipulations de cette convention ;
Que, pour les mêmes motifs, M. [M] ne peut valablement arguer d’une atteinte au principe d’égalité ou encore d’une discrimination indirecte ;
Que par ailleurs que les dispositions de la Charte sociale européenne n’étant pas d’effet direct en droit interne dans un litige entre particuliers, l’invocation de son article 24 ne peut davantage conduire à écarter l’application des dispositions de l’article L. 1235-3 du code du travail ;
Que le préjudice de M. [M] est évalué à la somme de 1971,42 euros correspondant à un mois de salaire ; que ce montant portera intérêts au taux légal à compter du prononcé du présent arrêt et que les intérêts seront capitalisés ;
Attendu qu’il résulte enfin des dispositions du dernier alinéa de l’article L. 1235-2 du code du travail qu’une indemnité pour irrégularité de la procédure de licenciement ne peut être accordée que dans l’hypothèse où le licenciement est fondé sur une cause réelle et sérieuse ; qu’en l’espèce, le licenciement étant dépourvu de cause réelle et sérieuse, la demande de dommages et intérêts pour procédure irrégulière est rejetée ;
— Sur les demandes présentées à l’encontre de la société [1] :
— Sur l’exécution fautive du contrat de travail :
Attendu qu’aux termes de l’article 6 du code de procédure civile : 'A l’appui de leurs prétentions, les parties ont la charge d’alléguer les faits propres à les fonder.' ;
Attendu qu’en l’espèce M. [M] ne développe aucun moyen à l’appui de la demande indemnitaire pour exécution fautive du contrat de travail ; que, faute pour lui d’alléguer les faits propres à fonder ses prétentions, celles-ci doivent être rejetées ;
— Sur le caractère réel et sérieux du licenciement :
Attendu qu’aux termes de l’article L. 1233-4 du code du travail : 'Le licenciement pour motif économique d’un salarié ne peut intervenir que lorsque tous les efforts de formation et d’adaptation ont été réalisés et que le reclassement de l’intéressé ne peut être opéré sur les emplois disponibles, situés sur le territoire national dans l’entreprise ou les autres entreprises du groupe dont l’entreprise fait partie et dont l’organisation, les activités ou le lieu d’exploitation assurent la permutation de tout ou partie du personnel. / Pour l’application du présent article, la notion de groupe désigne le groupe formé par une entreprise appelée entreprise dominante et les entreprises qu’elle contrôle dans les conditions définies à l’article L. 233-1, aux I et II de l’article L. 233-3 et à l’article L. 233-16 du code de commerce./ Le reclassement du salarié s’effectue sur un emploi relevant de la même catégorie que celui qu’il occupe ou sur un emploi équivalent assorti d’une rémunération équivalente. A défaut, et sous réserve de l’accord exprès du salarié, le reclassement s’effectue sur un emploi d’une catégorie inférieure. / L’employeur adresse de manière personnalisée les offres de reclassement à chaque salarié ou diffuse par tout moyen une liste des postes disponibles à l’ensemble des salariés, dans des conditions précisées par décret. / Les offres de reclassement proposées au salarié sont écrites et précises.';
Qu’il appartient à l’employeur de justifier qu’il a recherché toutes les possibilités de reclassement existantes ou qu’un reclassement était impossible ;
Attendu qu’en l’espèce il ne ressort d’aucune pièce du dossier qu’il n’existait aucun poste disponible adapté aux compétences et au profil de M. [M] au sein de la société [5], qui fait partie du même groupe que la société [1], alors même que :
— la société ne répond pas sur ce point et ne verse aucun document, et notamment pas le registre du personnel de cette entreprise alors même que M. [M] réclame sa production ;
— la société ne soutient dès lors aucunement que la permutation du personnel ne serait pas possible avec la société [5], dont l’activité est le transport international, le commissariat de transport et de douane, la location de véhicule avec conducteurs et la logistique, et que d’ailleurs un poste au sein de cette entreprise a été proposée à M. [D] [Q], salarié licencié en même temps que M. [M] ;
— le PSE indique expressément que la recherche individuelle de reclassement sera menée dans les différents établissements et sociétés du groupe ;
Attendu que, par suite la cour retient que la société [1] ne justifie pas avoir satisfait à son obligation de reclassement et que dès lors, sans qu’il soit besoin d’examiner les autres moyens soulevés par M. [M], le licenciement est, non nul, mais dépourvu de cause réelle et sérieuse ;
Attendu qu’il résulte de l’article L.1233-67 alinéa 2 du code du travail dans sa version alors en vigueur que la rupture du contrat de travail par adhésion du salarié au CSP ne comporte ni préavis ni indemnité compensatrice de préavis ; que toutefois, lorsque le licenciement est jugé sans cause réelle et sérieuse, le CSP que le salarié a signé devient également sans cause, de sorte que le salarié a droit à l’indemnité compensatrice de préavis qu’il aurait perçue si le CSP n’avait pas existé ;
Qu’en l’espèce M. [M] a dès lors droit à l’indemnité compensatrice de préavis qu’il réclame, soit 4 852 euros correspondant à deux mois de salaire, outre les congés payés y afférents – montants contestés dans leur principe mais non dans leur quantum ; que ces montants produiront intérêts au taux légal à compter du 2 septembre 2019, date de la réception de la convocation de la société [1] devant le bureau de conciliation, et que les intérêts seront capitalisés ;
Attendu que, compte tenu de son ancienneté (10 ans), M. [M] peut également prétendre, en application de l’article L. 1235-3 du code du travail qui, ainsi qu’il a été dit plus haut, n’est pas contraire aux dispositions internationales, à une indemnité comprise entre 3 et 10 mois de salaire ; qu’il ne justifie aucunement de sa situation au regard de l’emploi sur la période postérieure à son licenciement ; que son préjudice est évalué à la somme de 12 130 euros correspondant à 5 mois de salaire ; que ce montant produira intérêts au taux légal à compter du prononcé du présent arrêt et que les intérêts seront capitalisés ;
Attendu qu’en application de l’article L. 1235-4 du code du travail il y lieu d’ordonner le remboursement par la société [1] des indemnités chômage éventuellement versées par France Travail à M. [M] postérieurement à son licenciement, dans la limite de six mois et sous déduction des sommes versées par la société à l’organisme au titre de sa contribution au financement du CSP ;
— Sur les frais irrépétibles :
Attendu qu’il convient pour des raisons tenant à l’équité de condamner la société [1] et la société [3] à payer chacune à M. [M] la somme de 1 000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile pour les frais exposés en première instance et en cause d’appel ;
PAR CES MOTIFS
LA COUR,
Confirme le jugement déféré en ce qu’il a :
— mis hors de cause la société [2],
— débouté M. [W] [M] de ses demandes à l’encontre de la société [2],
— débouté M. [W] [M] de ses demandes de résiliation judiciaire de son contrat de travail aux torts de la société [3] et de condamnation de cette dernière à lui verser un rappel de salaire jusqu’à la date de résiliation du contrat, des dommages et intérêts pour exécution fautive du contrat de travail et des indemnités résultant des effets de la résiliation judiciaire du contrat de travail, ainsi qu’à lui remettre des documents sociaux conformes,
— débouté M. [W] [M] de sa demande subsidiaire de dommages et intérêts pour procédure de licenciement irrégulière à l’encontre de la société [3],
— débouté M. [W] [M] de sa demande de dommages et intérêts pour exécution fautive du contrat de travail à l’encontre de la société [1],
— rejeté les demandes des trois sociétés sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile,
L’infirme pour le surplus,
Statuant à nouveau sur les chefs réformés et ajoutant,
Dit que le licenciement de M. [W] [M] par la société [1] est dépourvu de cause réelle et sérieuse,
Condamne la société [1] à payer à M. [W] [M] les sommes de :
— 4 852 euros correspondant, outre 485,2 euros de congés payés, à titre d’indemnité compensatrice de préavis, et ce avec intérêts au taux légal à compter du 2 septembre 2019,
— 12 130 euros à titre de dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse, et ce avec intérêts au taux légal à compter du prononcé du présent arrêt,
— 1 000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile pour les frais exposés en première instance et en cause d’appel,
Ordonne le remboursement par la société [1] des indemnités chômage éventuellement versées par France Travail à M. [W] [M] postérieurement à son licenciement, dans la limite de six mois et sous déduction des sommes versées par la société à l’organisme au titre de sa contribution au financement du CSP,
Requalifie le contrat à durée déterminée conclu par M. [W] [M] le 9 octobre 2018 avec la société [3] en contrat à durée indéterminée,
Condamne la société [3] à payer à M. [W] [M] les sommes de :
— 1971,42 euros à titre d’indemnité de requalification, et ce avec intérêts au taux légal à compter du prononcé du présent arrêt,
— 1971,42 euros, outre 197,14 euros de congés payés y afférents, à titre d’indemnité compensatrice de préavis, et ce avec intérêts au taux légal à compter du 2 septembre 2019,
— 1971,42 euros à titre de dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse, et ce avec intérêts au taux légal à compter du prononcé du présent arrêt,
— 1 000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile pour les frais exposés en première instance et en cause d’appel,
Ordonne la capitalisation des intérêts dans les conditions fixées à l’article 1343-2 du code civil,
Dit que les dépens de première instance et d’appel seront supportés à hauteur d’un tiers par la société [3] et de deux tiers par la société [1].
LA GREFFIÈRE, LA PRÉSIDENTE,
Décisions similaires
Citées dans les mêmes commentaires • 3
- Quai ·
- Adresses ·
- Commissaire de justice ·
- Facture ·
- Malfaçon ·
- Exception d'inexécution ·
- Tribunal judiciaire ·
- Devis ·
- Constat ·
- Demande
- Relations du travail et protection sociale ·
- Relations individuelles de travail ·
- Demande de radiation ·
- Intimé ·
- Rôle ·
- Péremption ·
- Sécurité privée ·
- Mise en état ·
- Délais ·
- Ouzbékistan ·
- Incident ·
- Demande
- Relations du travail et protection sociale ·
- Relations individuelles de travail ·
- Prévoyance ·
- Liquidateur ·
- Employeur ·
- Indemnité ·
- Salarié ·
- Qualités ·
- Travail ·
- Reclassement ·
- Licenciement ·
- Titre
Citant les mêmes articles de loi • 3
- Relations du travail et protection sociale ·
- Relations individuelles de travail ·
- Licenciement ·
- Salarié ·
- Prime d'ancienneté ·
- Employeur ·
- Contrat de travail ·
- Indemnité ·
- Mandataire ·
- Sociétés ·
- Salaire ·
- Titre
- Demande de requalification du contrat de travail ·
- Relations du travail et protection sociale ·
- Relations individuelles de travail ·
- Durée ·
- Période d'essai ·
- Contrat de travail ·
- Sociétés ·
- Bilan ·
- Signature ·
- Titre ·
- Formation ·
- Requalification du contrat ·
- Document
- Droits attachés à la personne ·
- Droit des personnes ·
- Tribunal judiciaire ·
- Étranger ·
- Décision d’éloignement ·
- Prolongation ·
- Voyage ·
- Délivrance ·
- Asile ·
- Menaces ·
- Ordre public ·
- Administration pénitentiaire
De référence sur les mêmes thèmes • 3
- Entrepôt ·
- Sociétés ·
- Commission ·
- Bail commercial ·
- Contrat commercial ·
- Nullité ·
- Restitution ·
- Demande ·
- Cartes ·
- Logistique
- Autres demandes relatives au fonctionnement du groupement ·
- Pharmacie ·
- Tribunal judiciaire ·
- Ut singuli ·
- Clause ·
- Titre ·
- Action ·
- Demande ·
- Bail ·
- Règlement ·
- Gérant
- Biens - propriété littéraire et artistique ·
- Demande relative à un droit de passage ·
- Servitudes ·
- Dessaisissement ·
- Mise en état ·
- Médiateur ·
- Intimé ·
- Appel ·
- Acceptation ·
- Ordonnance ·
- Instance ·
- Conseiller ·
- Origine
Sur les mêmes thèmes • 3
- Contrat tendant à la réalisation de travaux de construction ·
- Contrats ·
- Adresses ·
- Radiation ·
- Syndicat de copropriétaires ·
- Tribunal judiciaire ·
- Qualités ·
- Sociétés ·
- Siège ·
- Assureur ·
- Incident ·
- Avocat
- Relations du travail et protection sociale ·
- Protection sociale ·
- Poisson ·
- Sécurité sociale ·
- Roi ·
- Maroc ·
- Adresses ·
- Répertoire ·
- Communication des pièces ·
- Demande ·
- Radiation ·
- Pièces
- Tribunal judiciaire ·
- Vice caché ·
- Connaissance ·
- Vente ·
- Information ·
- Accessibilité ·
- Vendeur ·
- Garantie ·
- Défaut ·
- Délivrance
Aucune décision de référence ou d'espèce avec un extrait similaire.