Infirmation 25 janvier 2024
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Sur la décision
| Référence : | CA Bordeaux, 1re ch. civ., 25 janv. 2024, n° 21/03474 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Bordeaux |
| Numéro(s) : | 21/03474 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Tribunal de grande instance de Bordeaux, 17 décembre 2020, N° 17/06402 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 6 août 2024 |
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Texte intégral
COUR D’APPEL DE BORDEAUX
1ère CHAMBRE CIVILE
— -------------------------
ARRÊT DU : 25 JANVIER 2024
N° RG 21/03474 – N° Portalis DBVJ-V-B7F-MFHP
[E] [U] épouse [D]
[R] [Y] [D]
c/
S.A. SOCIETE GENERALE venant aux droits et obligations de la S.A. BANQUE COURTOIS
Nature de la décision : AU FOND
Grosse délivrée le :
aux avocats
Décision déférée à la cour : jugement rendu le 17 décembre 2020 par le Tribunal Judiciaire de BORDEAUX (chambre : 5, RG : 17/06402) suivant déclaration d’appel du 18 juin 2021
APPELANTS :
[E] [U] épouse [D]
née le [Date naissance 2] 1960 à [Localité 6] (33)
de nationalité Française
demeurant [Adresse 4]
[R] [Y] [D]
né le [Date naissance 1] 1957 à [Localité 6] (33)
de nationalité Française
demeurant [Adresse 4]
représentés par Maître Bernard QUESNEL de la SELARL QUESNEL ET ASSOCIES, avocat au barreau de BORDEAUX
INTIMÉE :
S.A. SOCIETE GENERALE venant aux droits et obligations de la S.A. BANQUE COURTOIS, en suite de l’opération de fusion-absorption devenue définitive le 1er janvier 2023, agissant poursuites et diligences de ses représentants légaux domiciliés en cette qualité au siège social sis [Adresse 3]
représentée par Maître Marie-José MALO de la SELARL DUCOS-ADER / OLHAGARAY & ASSOCIES, avocat au barreau de BORDEAUX
COMPOSITION DE LA COUR :
En application des dispositions des articles 805 et 907 du code de procédure civile, l’affaire a été débattue le 30 novembre 2023 en audience publique, les avocats ne s’y étant pas opposés, devant M. Roland POTEE, magistrat honoraire exerçant des fonctions juridictionnelles, qui a fait un rapport oral de l’affaire avant les plaidoiries,
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour, composée de :
Président : Mme Paule POIREL
Conseiller : Mme Bérengère VALLEE
Conseiller : M. Roland POTEE, magistrat honoraire exerçant des fonctions juridictionnelles
Greffier : Mme Véronique SAIGE
ARRÊT :
— contradictoire
— prononcé publiquement par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile.
* * *
EXPOSE DU LITIGE ET DE LA PROCÉDURE
Par acte sous-seing privé du 12 juillet 2012, la SA Banque Courtois a consenti à M. [R] [D] et Mme [E] [U] épouse [D], un prêt d’un montant de 160.000 euros au taux de 4,650 % l’an, d’une durée de 36 mois remboursable en une échéance exigible le 5 août 2015, de 187.094,41 euros, les emprunteurs bénéficiant d’une franchise sans amortissement du montant du prêt de 35 mois.
Ce prêt est garanti par une sûreté réelle et a été réitéré par acte notarié revêtu de la formule exécutoire reçu par Me [C], notaire associé à [Localité 8], le 26 juillet 2012.
Par acte d’huissier du 18 juillet 2017, les époux [D] ont fait assigner la SA Banque Courtois devant le tribunal de grande instance de Bordeaux aux fins, notamment, de voir constater le manquement de la banque à ses obligations et par conséquent de la voir condamner au versement de dommages et intérêts.
Le 27 octobre 2017, une procédure de sauvegarde a été ouverte au bénéfice des époux [D], la SELARL Malmezat-Prat-Mucas-Dabadie a été désignée comme mandataire judiciaire. Par deux ordonnances du 21 décembre 2018, la créance de la Banque Courtois a été admise au passif des deux procédures ouvertes à l’égard des époux [D].
Par jugement du 17 décembre 2020, le tribunal judiciaire de Bordeaux a déclaré irrecevable comme prescrite la demande des époux [D], les a condamnés aux dépens et les a dispensés d’une condamnation au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
Les époux [D] ont relevé appel de ce jugement par déclaration du 18 juin 2021 et par conclusions déposées le 15 septembre 2021, ils demandent à la cour de :
— dire recevables et bien fondées l’intégralité de leurs demandes,
En conséquence :
— réformer le jugement entrepris ce qu’il les a déclarés irrecevables en leurs demandes,
— constater le manquement de la Banque Courtois à son obligation d’information,
— constater les manquements de la Banque Courtois à son devoir de mise en garde,
— dire engagée la responsabilité contractuelle de la Banque Courtois,
— condamner la Banque Courtois à payer à M. et Mme [D] la somme de 200.000 euros à titre de dommages et intérêts,
— dire que cette indemnité se compensera avec l’éventuelle créance de la Banque Courtois sur les époux [D],
— ordonner l’exécution provisoire de la décision à intervenir nonobstant appel et tierce opposition,
— condamner la Banque Courtois à payer à M. et Mme [D] la somme de 1.000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
— condamner la Banque Courtois aux frais irrépétibles ainsi qu’aux entiers dépens.
Par acte sous seing-privé du 15 juin 2022, la Société Générale a procédé à la fusion-absorption de la société Banque Courtois.
Par conclusions déposées le 13 novembre 2023, la Société Générale venant aux droits de la société Banque Courtois demande à la cour de :
— juger la Société Générale venant aux droits de la Banque Courtois suite à la fusion-absorption recevable et bien fondée en ses demandes,
Y faisant droit,
— déclarer M. et Mme [D] mal fondés en leur appel,
— les en débouter,
— confirmer en toutes ses dispositions le jugement du 17 décembre 2020,
Subsidiairement,
— déclarer M. et Mme [D] mal-fondés en leurs demandes,
Par conséquent et en tout état de cause,
— débouter M. et Mme [D] de l’ensemble de leurs demandes, fins et conclusions,
— condamner solidairement M. et Mme [D] à payer à la Société Générale venant aux droits de la Banque Courtois la somme de 2.000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
— condamner solidairement M. et Mme [D] aux entiers dépens.
L’affaire a été fixée à l’audience rapporteur du 30 novembre 2023.
L’instruction a été clôturée par ordonnance du 16 novembre 2023.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Sur l’intervention de la Société Générale
L’intervention volontaire de la Société Générale venant aux droits de la banque Courtois est recevable au regard de l’opération de fusion-absorption intervenue à effet du 1er janvier 2023.
Sur la recevabilité de la demande des époux [D]
Le tribunal a jugé prescrite en application des dispositions de l’article 2224 du code civil, l’action des époux [D], comme le lui demandait la banque Courtois, au constat que les emprunteurs qui recherchent la responsabilité contractuelle de la banque pour manquement à ses obligations d’information et de mise en garde, pouvaient engager leur action dès le 12 juillet 2012, date de souscription de l’acte de prêt sous seing privé comportant tous les éléments nécessaires pour prendre connaissance des faits utiles à l’action et qui ne conditionnait pas le consentement des parties à la réitération par l’acte notarié du 26 juillet 2012 qui n’a apporté aucun élément complémentaire sur ce point.
Les parties s’opposent à nouveau devant la cour sur le point de départ du délai de prescription quinquennale qu’elles situent toutes deux à la date de l’octroi du crédit, les appelants la fixant à la date de l’acte notarié tandis que la banque maintient qu’elle remonte à la date de l’acte sous seing privé et demande ainsi confirmation du constat de la fin de non recevoir soulevée compte tenu de la date de l’assignation introductive d’instance, signifiée le 18 juillet 2017.
Ce débat apparaît cependant sans intérêt dans la mesure où, comme l’a jugé la cour de cassation (Com. 22 janvier 2020 n° 17-20819), le dommage résultant du manquement d’une banque à son obligation de mettre en garde un emprunteur non averti sur le risque d’endettement excessif né de l’octroi d’un prêt consiste en la perte de chance d’éviter le risque qui s’est réalisé, ce risque étant que l’emprunteur ne soit pas en mesure de faire face au paiement des sommes exigibles au titre du prêt, de sorte que le délai de prescription de l’action en indemnisation d’un tel dommage commence à courir, non à la date de conclusion du contrat de prêt mais à la date d’exigibilité des sommes au paiement desquelles l’emprunteur n’est pas en mesure de faire face.
En l’espèce, le prêt 'in fine’ en cause était remboursable en une seule mensualité exigible au 5 août 2015, selon les termes de l’acte notarié de sorte que l’action engagée par les appelants le 18 juillet 2017 soit dans le délai quinquennal de prescription, est recevable.
Le jugement sera en conséquence infirmé de ce chef.
Sur le fond
Les époux [D] recherchent la responsabilité de la banque,sur le fondement de l’article 1147 ancien du code civil lui reprochant d’une part un défaut d’information relative à la disproportion du remboursement aux revenus déclarés et un défaut d’information relative aux spécificités du secteur d’activité vitivinicole et d’autre part un manquement à l’obligation de mise garde des emprunteurs non avertis sur le risque d’endettement excessif né de l’octroi du prêt.
La cour constate d’abord, comme l’intimée, que le défaut d’information relative à la disproportion du remboursement aux revenus déclarés se confond avec le manquement au devoir de mise en garde sur le risque d’endettement excessif au regard des capacités financières de l’emprunteur.
En effet, en application de l’article 1147 ancien du code civil, le dispensateur de crédit est tenu d’un devoir de mise en garde à raison des capacités financières de l’emprunteur et des risques d’endettement nés de l’octroi du crédit.
Ce devoir de mise en garde n’existe toutefois qu’en présence d’un prêt inadapté aux capacités financières déclarées de l’emprunteur et à condition qu’il ait la qualité de non-averti.
L’emprunteur qui invoque le manquement de la banque à son obligation de mise en garde doit justifier de la disproportion du prêt à ses capacités financières ou du risque de l’endettement né de l’octroi du crédit. Lorsqu’il est établi que cette obligation était due, c’est au banquier de prouver qu’il l’a remplie.
L’assujettissement au devoir de mise en garde suppose donc, d’une part, un risque d’endettement excessif et, d’autre part, que le client soit non averti, ces deux conditions étant cumulatives.
Ainsi, si à la date de la conclusion du contrat, il apparaît que le crédit était adapté aux capacités financières de l’emprunteur et au risque d’endettement né de l’octroi du prêt, le banquier n’est tenu d’aucun devoir de mise en garde et il n’y a pas lieu de rechercher si l’emprunteur était ou non averti.
Enfin, il est constant que le risque d’endettement excessif s’apprécie au jour de l’octroi du crédit et uniquement au regard des informations que le crédité déclare au créditeur, celui-ci n’ayant pas à s’enquérir de leur exactitude. En présence de coemprunteurs, l’existence d’un risque d’endettement excessif doit s’apprécier au regard de la capacité financière globale des codébiteurs.
En l’espèce, les époux [D] font valoir que la banque ne les a ni informés ni alertés sur la disproportion manifeste de l’engagement souscrit au regard de leurs capacités financières puisqu’ils ont emprunté une somme de 187.094,41 € remboursable à échéance fixe 3 ans après la conclusion du prêt alors que, comme ils l’ont déclaré sur la fiche patrimoniale, ils ne disposaient lors de l’octroi du crédit que des revenus tirés de leur activité viticole, soit 1.000 € chacun par mois soit 24.000 € par an.
Ils indiquent ainsi que pour rembourser le prêt, ils auraient dû affecter la totalité de leurs revenus bruts pendant 7 ans et 9 mois, soit plus du double de l’échéance imposée par la banque qui ne leur a pas proposé d’autres formules de prêts adaptées aux spécificités du secteur vitivinicole.
Toutefois, comme le relève la banque, les capacités financières des emprunteurs s’apprécient non seulement au regard de leurs revenus mais également de leur patrimoine sur lequel les appelants demeurent taisants alors qu’il ressort de la fiche de renseignement de solvabilité signée par eux le 20 juin 2012 qu’ils disposaient d’un important patrimoine composé d’une part de leur résidence principale évaluée à 280.000 euros outre 3,5 millions d’euros en parts sociales des châteaux [9] et [7], avec un passif de 500.000 € au titre d’une caution professionnelle (pièce 4 intimée) soit un patrimoine net de 3, 280 millions d’euros largement suffisant pour faire face à l’échéance du prêt in fine, à régler 36 mois après sa souscription.
Par ailleurs, la banque précise que le prêt a été sollicité par les appelants pour pourvoir au règlement des frais afférents à la succession du père de Mme [D] , l’actif net de succession s’élevant à plus de 5millions d’euros (pièce 5 intimée) et le prêt devant être soldé à l’issue de la vente de l’un des biens dépendant de cette succession, le château [9] à [Localité 5], exploitant une propriété viticole de 89 ha dans les appelations Sauternes et Graves, valorisé à près de 7 millions d’euros aux termes d’un rapport du 1er décembre 2009 (Pièce n° 6).
Les époux [D] ne contestent pas la réalité de ce contexte en se contentant de faire valoir que le règlement de la succession était envisagé mais non liquidé en 2012.
Il résulte des échanges entre les parties que le projet de vente qui devait rapporter aux époux [D] la somme d’un million d’euros net n’a pas abouti avant l’arrivée du terme faute d’accord des indivisaires (courrier de M.[D] à la banque Courtois pièce 7 intimée).
En l’état de ces constatations, les époux [D] ne démontrent nullement la disproportion du prêt à leurs capacités financières ni le risque d’endettement né de l’octroi du crédit de sorte qu’il n’y a pas lieu d’examiner la question du caractère averti ou non des emprunteurs dès lors que la banque n’était pas tenue d’un devoir de mise en garde à leur égard, ainsi qu’il a été rappelé plus haut.
Enfin, les appelants qui gèraient lors de l’octroi du prêt, les activités du domaine viticole du château Gavras depuis plus de dix ans, ne démontrent pas que la banque disposait sur les aléas du secteur vitivinicole, d’informations qu’eux mêmes n’auraient pas eues et qui l’aurait conduite à leur conseiller une autre forme de prêt alors même que l’opération de crédit 'in fine’ en cause s’incrivait dans le cadre d’un règlement successoral et non d’un investissement vitivinicole.
En l’absence de tout manquement de la banque à ses obligations, les époux [D] seront déboutés de l’ensemble de leurs demandes.
Ils supporteront in solidum les dépens de première instance et d’appel et verseront à l’intimée une indemnité de 2.000 euros au titre des frais non compris dans les dépens.
PAR CES MOTIFS
LA COUR
Dit la Société Générale venant aux droits de la Banque Courtois recevable en son intervention aux droits et obligations de la société Banque Courtois;
Infirme le jugement entrepris en toutes des dispositions;
Dit l’action de M. et Mme [D] recevable;
Déboute M.et Mme [D] de toutes leurs demandes;
Les condamne in solidum à payer à la Société Générale la somme de 2.000 euros au titre de l’article 700 du code de procécure civile et aux entiers dépens.
Le présent arrêt a été signé par Madame Paule POIREL, président, et par Madame Véronique SAIGE, greffier, auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
Le Greffier, Le Président,
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