Infirmation partielle 27 juin 2025
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Sur la décision
| Référence : | CA Douai, soc. a salle 1, 27 juin 2025, n° 23/01341 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Douai |
| Numéro(s) : | 23/01341 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Conseil de prud'hommes de Cambrai, 21 septembre 2023, N° 21/00146 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 5 novembre 2025 |
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Texte intégral
ARRÊT DU
27 Juin 2025
N° 1103/25
N° RG 23/01341 – N° Portalis DBVT-V-B7H-VFGY
OB/AL
Jugement du
Conseil de Prud’hommes – Formation paritaire de cambrai
en date du
21 Septembre 2023
(RG 21/00146 -section )
GROSSE :
aux avocats
le 27 Juin 2025
République Française
Au nom du Peuple Français
COUR D’APPEL DE DOUAI
Chambre Sociale
— Prud’Hommes-
APPELANT :
M. [X] [C]
[Adresse 3]
[Localité 2]
représenté par Me Olivier CAYET, avocat au barreau de CAMBRAI
INTIMÉE :
S.A.S. AMBULANCES [C]
[Adresse 5]
[Localité 1]
représentée par Me Julie VALLEZ, avocat au barreau de VALENCIENNES
DÉBATS : à l’audience publique du 10 Juin 2025
Tenue par Olivier BECUWE
magistrat chargé d’instruire l’affaire qui a entendu seul les plaidoiries, les parties ou leurs représentants ne s’y étant pas opposés et qui en a rendu compte à la cour dans son délibéré,
les parties ayant été avisées à l’issue des débats que l’arrêt sera prononcé par sa mise à disposition au greffe.
GREFFIER : Gaelle DUPRIEZ
COMPOSITION DE LA COUR LORS DU DÉLIBÉRÉ
Olivier BECUWE
: PRÉSIDENT DE CHAMBRE
Frédéric BURNIER
: CONSEILLER
Clotilde VANHOVE
: CONSEILLER
ARRÊT : Contradictoire
prononcé par sa mise à disposition au greffe le 27 Juin 2025,
les parties présentes en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues à l’article 450 du code de procédure civile, signé par Olivier BECUWE, Président et par Gaelle DUPRIEZ, greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
ORDONNANCE DE CLÔTURE : rendue le 20 Mai 2025
EXPOSE DU LITIGE :
M. [C] a été engagé le 1er juillet 1989 par la société Ambulances [C] (la société) avant d’en prendre la direction le 22 janvier 2002.
La société SMP holding qui en détenait les parts sociales les a vendues selon acte des 24 février et 1er mars 2021 à la société BDX Invest.
Cette dernière a pris l’engagement, au sein de l’acte de cession, de conclure avec M. [C], président jusqu’à cette date, un contrat de travail à durée indéterminée s’il démissionnait de ses fonctions, ce qu’il a fait.
C’est pourquoi le 8 avril 2021 la société l’a engagé en qualité de responsable d’exploitation avec une reprise d’ancienneté au 1er juillet 1989 pour un salaire brut mensuel d’un montant de 3 900 euros.
La convention collective applicable était celle, nationale, des transports routiers et activités auxiliaires du transport du 21 décembre 1950 ainsi que, s’agissant du statut de cadre de l’intéressé, l’accord du 30 octobre 1951 relatif aux ingénieurs et cadres.
Le 2 juin 2021, le salarié a été mis à pied à titre conservatoire et convoqué à un entretien préalable avant d’être licencié pour faute grave selon lettre du 14 juin 2021, son arrêt de travail pour maladie ayant débuté le 8 juin 2021.
Contestant le licenciement et soutenant qu’il s’inscrivait dans un contexte de harcèlement moral, M. [C] a saisi le conseil de prud’hommes de Cambrai de demandes au titre d’un licenciement nul ou, à tout le moins, dépourvu de cause réelle et sérieuse ainsi qu’en réparation d’un préjudice moral.
Par jugement du 21 septembre 2023, la juridiction prud’homale a écarté la faute grave mais a retenu une faute simple, cause réelle et sérieuse de licenciement exclusive de harcèlement moral et a condamné la société à payer l’indemnité de préavis et l’indemnité de licenciement.
Par déclaration du 19 octobre 2023, M. [C] a fait appel.
Dans ses conclusions d’appelant, il sollicite la confirmation sur le préavis et sur l’indemnité de licenciement mais son infirmation sur le surplus et réitère ses prétentions.
Il se propose de démontrer qu’aucun des faits invoqués à l’appui du licenciement n’est établi et qu’il a été victime d’un harcèlement moral, générateur de conséquences sur son état de santé, dont l’objet était de l’écarter le plus vite possible de la société.
En défense, cette dernière réclame l’infirmation du jugement en ce qu’il la condamne et sollicite le rejet des demandes adverses.
Elle soutient que les six manquements allégués sont justifiés, ce qui viderait de son objet toute assertion tirée d’un quelconque harcèlement moral.
MOTIVATION :
1°/ Sur le licenciement :
Le litige est très factuel et les parties ont abondamment conclu et produit de nombreuses pièces.
La cour rappelle qu’elle n’a ni à suivre les parties dans le détail de leur argumentation ni à spécialement s’expliquer sur les pièces dont elle décide de retenir la force probante.
La lettre de licenciement invoque en synthèse six griefs.
A – refus de formation sur le site d'[Localité 4] ;
B – non-respect de la durée maximale de travail de 9 salariés entre les 26 avril et 31 mai 2021 ;
C – non-traitement des check-list des véhicules ;
D – non-traitement des check-list du matériel médical ;
E – non-transmission et renvoi d’appel vers le site de régulation d'[Localité 4] ;
F – irrespect envers les collègues.
S’agissant du grief A -, ce refus n’apparaît tout simplement pas démontré, la société se bornant à procéder par voie de simple affirmation.
S’agissant du grief B -, s’il est exact que le salarié disposait d’une délégation de pouvoir en matière de gestion de la durée du travail, il apparaît, d’une part, que les dépassements allégués ne sont pas tous démontrés avec certitude et en tout cas sur les périodes où l’intéressé était de service et, d’autre part, que celui-ci avait attiré l’attention de la direction sur les cadences de travail (pièce n° 13) qui avaient, comme l’atteste la déléguée du personnel (pièce n° 45), augmenté du fait de la nouvelle direction à la suite de la vente de la société en février et mars 2021.
En outre, l’épouse de M. [C], avec laquelle ce dernier travaillait et avait dirigé la société avant la cession, avait envoyé à la nouvelle direction en avril 2021 un planning de travail qui a par la suite été validé par cette dernière (pièce n° 18), ce dont il se déduit l’intéressé avait fait au mieux.
Il ne peut donc lui être fait le reproche B -.
S’agissant du grief C -, M. [C] démontre avoir assuré le suivi des véhicules de la flotte (pièces n° 42 : factures d’interventions mécaniques) en avril et mai 2021 (soit sur la période de prévention) sans négligence de sa part.
S’agissant du grief D -, il est pour l’essentiel reproché au salarié de n’avoir pas traité les fiches de signalement de deux véhicules les 19, 25 et 26 mai 2021.
L’employeur ne justifie pas avoir transmis, pour ces journées, la check-list à l’appelant.
S’agissant du grief E -, celui-ci est établi mais seulement pour l’absence de renvoi d’appel du 14 au 15 mai 2021 (pièce n° 16 de l’employeur).
S’agissant du grief F -, celui-ci est prouvé en ce que M. [C] a le 19 mai 2021 traité 'd’abruti’ un collègue qui s’était trompé de route ce qui a provoqué un assez grand retard (pièce n° 12 de l’employeur).
Au regard des griefs retenus, de leur nature, de l’ancienneté qu’avait acquise M. [C] ainsi que de sa légitimité, ce dernier ayant dirigé la société pendant près de vingt années avant de la céder, le licenciement ne repose pas sur une cause sérieuse.
2°/ Sur le harcèlement moral :
Le licenciement s’inscrit dans un contexte particulier : celui de la reprise de la société par de nouveaux investisseurs qui, après avoir pris l’engagement d’embaucher M. [C], ont souhaité, en réalité, rapidement s’en séparer.
Il est tout simplement inconcevable qu’en deux mois, soit entre le 8 avril 2021, jour de son embauche à la suite de la cession de sa société, et le 14 juin 2021, jour de son licenciement, M. [C] soit soudainement devenu un salarié manquant gravement à des obligations professionnelles qui lui étaient pourtant très familières.
La déléguée du personnel (pièce n° 45 précitée) ainsi qu’une autre ambulancière (pièce n° 50) ont décrit l’ostracisme dont avait été victime M. [C] de la part de la nouvelle direction (isolement, changement de bureau).
M. [C] était en arrêt de travail à compter du 8 juin 2021 et avait légitimement sollicité un report de l’entretien préalable qui lui a été refusé, ce qui interpelle car le salarié n’avait pas adopté un comportement justifiant une telle célérité dans la conduite de la procédure disciplinaire.
Dans ces conditions, le licenciement n’ a été qu’un alibi, dernier acte d’un management délétère de la nouvelle direction, l’appelant justifiant d’ailleurs à cette occasion de départs de salariés à la suite de la reprise de la société (pièces n° 46 et 47).
Il s’ensuit que le licenciement encourt la nullité, la société n’expliquant pas en quoi ses agissements à l’encontre de M. [C] se fondaient sur des éléments objectifs et pertinents étrangers à tout harcèlement.
3°/ Sur le préavis et l’indemnité de licenciement :
Ce sont les articles 15 et 17 de l’accord du 30 octobre 1951 relatif aux ingénieurs et cadres qui régissent la matière.
Sur la base du salaire de référence, le conseil de prud’hommes a exactement calculé les sommes revenant au salarié :
— 11 700 euros au titre du préavis de trois mois, outre congés payés afférents,
— 49 900 euros au titre de l’indemnité conventionnelle de licenciement.
4°/ Sur la mise à pied conservatoire :
Son paiement n’est pas réclamée.
5°/ Sur les dommages-intérêts au titre du préjudice de perte d’emploi :
Compte tenu du salaire de référence, de l’ancienneté de l’intéressé (l’acte de cession des parts prévoyant la reprise de l’ancienneté à compter du 1er juillet 1989), de son âge, né en 1970 et de sa qualification, il lui sera accordé la somme de 50 000 euros.
6°/ Sur les dommages-intérêts en réparation du préjudice moral :
L’appelant ne réclame pas à proprement parler l’indemnisation du préjudice subi à la suite du harcèlement moral.
Il demande l’indemnisation du préjudice subi à la suite de la 'déloyauté dont à fait preuve la société’ (pour reprendre ses propos dans ses conclusions) sans spécialement développer sur ce point.
Implicitement, cette demande englobe le harcèlement moral lequel a occasionné des conséquences sur l’état de santé de l’intéressé (ses pièces médicales n° 43, 44 et 48).
Ce préjudice est distinct de celui lié à la perte d’emploi.
La période concernée était brève.
Il lui sera octroyé la somme de 1 500 euros de ce chef.
7°/ Sur la rectification et la délivrance des documents de fin de contrat (attestation France Travail, certificat de travail et solde tout compte) :
Il sera fait droit à cette demande, mais sans le prononcé d’une astreinte que la nature de l’affaire ne commande pas d’ordonner.
8°/ Sur la sanction de l’article L.1235-4 du code du travail :
La société ne justifiant pas ne pas remplir la condition d’effectif posé ce texte, la sanction ne pourra qu’être ordonnée, et cela dans les conditions du dispositif.
8°/ Sur les frais irrépétibles d’appel :
Il sera équitable de condamner la société, qui sera déboutée de ce chef ayant succombé en appel, à payer à M. [C] la somme de 2 000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS :
la cour d’appel statuant publiquement et contradictoirement :
— confirme le jugement, mais sauf en ce qu’il 'dit et juge que le licenciement de M. [C] n’est pas nul, la cause réelle et sérieuse étant justifiée, dit que la faute simple sera retenue, ordonne à la société Ambulances [C] de remettre à M. [C] l’attestation pôle emploi, le certificat de travail et le solde de tout compte conformes au jugement à intervenir, sous astreinte de 50 euros par jour de retard et par document au-delà de 15 jours du prononcé du jugement à intervenir, se réserve le droit de liquider ladite astreinte, déboute M. [C] de ses autres demandes, laisse les frais et dépens à chaque partie’ ;
— l’infirme de ces seuls chefs et, statuant à nouveau et y ajoutant :
— dit que le licenciement est nul pour harcèlement moral ;
— dit n’y avoir lieu au prononcé d’une quelconque astreinte ;
— condamne la société Ambulances [C] à payer à M. [C] les sommes supplémentaires suivantes :
* 50 000 euros à titre de dommages-intérêts pour licenciement nul ;
* 1 500 euros à titre de dommages-intérêts pour déloyauté contractuelle :
* 2 000 euros pour frais irrépétibles d’appel ;
— précise que ces sommes sont soumises à cotisations et prélèvements dans le cadre du régime social et fiscal qui leur est applicable ;
— la condamne également à rembourser aux organismes intéressés les indemnités de chômage versées au salarié du jour du licenciement jusqu’à la date du présent, dans la limite de trois mois ;
— la condamne à remettre à M. [C] l’attestation France Travail, le certificat de travail et le solde de tout compte, établis ou rectifiés conformément au présent arrêt ;
— rejette le surplus des prétentions ;
— condamne la société Ambulances [C] aux dépens de première instance et d’appel.
LE GREFFIER
Gaelle DUPRIEZ
LE PRESIDENT
Olivier BECUWE
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