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Sur la décision
| Référence : | CA Toulouse, 3e ch., 28 mai 2025, n° 24/03252 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Toulouse |
| Numéro(s) : | 24/03252 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 1 février 2026 |
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Texte intégral
28/05/2025
N° RG 24/03252 – N° Portalis DBVI-V-B7I-QQFL
Décision déférée – 28 Août 2024 – TJ hors JAF, JEX, JLD, J. EXPRO, JCP de toulouse -23/01164
[Y] [F]
C/
S.A. GROUPAMA D’OC
REPUBLIQUE FRANCAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
***
COUR D’APPEL DE TOULOUSE
3ème chambre
***
ORDONNANCE N°90/2025
***
Le vingt huit Mai deux mille vingt cinq, nous, E. VET, magistrat chargé de la mise en état, assisté de I. ANGER, greffier, avons rendu l’ordonnance suivante, dans la procédure suivie entre:
APPELANTE
Madame [Y] [F], demeurant [Adresse 2]
Représentée par Me Laurent NAKACHE-HAARFI, avocat au barreau de TOULOUSE
(bénéficie d’une aide juridictionnelle Totale numéro C-31555-2024-15506 du 04/11/2024 accordée par le bureau d’aide juridictionnelle de [Localité 4])
INTIMEE
S.A. GROUPAMA D’OC, demeurant [Adresse 1]
Représentée par Me Catherine CARRIERE-PONSAN de la SCP CANDELIER CARRIERE-PONSAN, avocat au barreau de TOULOUSE
******
Par jugement du 28 août 2024, le tribunal judiciaire de Toulouse a :
' débouté Mme [Y] [F] de l’ensemble de ses prétentions à l’encontre de la compagnie d’assurances Groupama d’Oc,
' condamné Mme [Y] [F] à verser à la compagnie d’assurances Groupama d’Oc la somme de 2000 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
' condamné Mme [Y] [F] aux dépens.
Par déclaration du 28 septembre 2024, Mme [F] a formé appel de la décision.
Par avis du 10 octobre 2024, les parties étaient informées de la désignation d’un conseiller de la mise en état.
Par conclusions du 22 janvier 2025, la SA Groupama a saisi le conseiller de la mise en état d’une demande de radiation de l’affaire du rôle.
Par dernières conclusions d’incident du 17 mars 2025, la SA Groupama d’Oc demande au conseiller de la mise en état de :
' ordonner la radiation de l’appel formé le 28 septembre 2024 par Mme [Y] [F] sous le RG 24/3252,
' condamner Mme [Y] [F] au versement de la somme de 2000 € sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile,
' la condamner aux entiers dépens de l’instance dont distraction au profit de la SCP Candelier-Carrere-Ponsan.
Par dernières conclusions du 17 mars 2025, Mme [F] demande au conseiller de la mise en état de :
' juger que Mme [F] est dans l’impossibilité d’exécuter le jugement,
' juger que l’exécution du jugement serait de nature à entraîner des conséquences manifestement excessives pour Mme [F],
' débouter la compagnie Groupama d’Oc de sa demande de radiation,
' débouter la compagnie Groupama d’Oc de sa demande de paiement de la somme de 2000 € titre de l’article 700 du code de procédure civile.
MOTIVATION
Lorsque l’exécution provisoire est de droit ou a été ordonnée, le premier président ou, dès qu’il est saisi, le conseiller de la mise en état peut, en cas d’appel, décider, à la demande de l’intimé et après avoir recueilli les observations des parties, la radiation du rôle de l’affaire lorsque l’appelant ne justifie pas avoir exécuté la décision frappée d’appel ou avoir procédé à la consignation autorisée dans les conditions prévues à l’article 521, à moins qu’il lui apparaisse que l’exécution serait de nature à entraîner des conséquences manifestement excessives ou que l’appelant est dans l’impossibilité d’exécuter la décision.
L’article 524 du code de procédure civile n’exige pas une exécution intégrale ; une exécution partielle peut suffire à écarter la sanction de la radiation mais seulement si elle révèle la volonté non équivoque de déférer à la décision attaquée.
Aux termes du jugement déféré à la cour, Mme [F] a été condamnée à verser à la SA Groupama d’Oc 2000 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
Mme [F] a relevé appel de la décision; il lui appartient donc de justifier remplir les conditions de l’article 524 du code de procédure civile.
Mme [F] fait valoir qu’elle n’a pas les capacités financières suffisantes pour s’acquitter de la somme mise à sa charge alors qu’elle est bénéficiaire de l’aide juridictionnelle étant sans profession, bénéficiant de l’allocation adulte handicapé et ayant toujours deux enfants à charge dont un mineur. Elle précise assumer seule l’ensemble de ses charges dont un loyer de 497 €.
Elle précise que si elle a déclaré le vol de plusieurs bijoux de sacs et de vêtements de grande valeur dont elle a demandé l’indemnisation, ces biens avaient été acquis il y a environ 10 ans.
La SA Groupama d’Oc oppose qu’il résulte du jugement déféré que l’appelante a déclaré s’être fait dérober 23 objets dont des bijoux, des sacs de luxe et des vêtements ainsi que des chaussures de luxe sans pouvoir produire les factures correspondantes (vestes Moncler, trois paires de chaussures Louboutin, un sac [Localité 5] [Localité 3] et un sac Gucci)
Elle conclut que l’appelante n’apporte pas la preuve de sa situation matérielle et que la radiation de l’affaire n’entraverait pas son accès à la justice.
Sur ce
Mme [F] produit une décision rectificative d’aide juridictionnelle de laquelle il résulte qu’elle est bénéficiaire de l’aide juridictionnelle totale.
Par ailleurs, elle produit une attestation de paiement de la CAF du 23 septembre 2024 selon laquelle elle perçoit 2048,51 € et qu’elle a deux enfants à charge nés respectivement en 2003 et 2011. À ce titre, elle ne démontre pas que son fils, âgé de presque 22 ans est toujours à charge.
Il résulte de ces justificatifs, que Mme [F], qui n’a pas sollicité de son adversaire des délais pour apurer sa dette pouvait à tout le moins effectuer des versements partiels. Ainsi, sa carence totale reflète son absence de volonté de déférer à la décision attaquée.
Il convient en conséquence d’ordonner la radiation de l’affaire du rôle de la cour.
Les dépens seront supportés par Mme [F].
L’équité commande rejeter la demande présentée par la SA Groupama doc au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
Ordonnons la radiation de l’affaire inscrite sous le RG 24/3252 du rôle de la cour d’appel,
Disons qu’elle ne pourra être de nouveau inscrite que sur justification de l’exécution de la décision du Tribunal judiciaire de Toulouse du 28 août 2024,
Disons n’y avoir lieu condamnation sur le fondement des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile,
Condamnons Mme [Y] [F] aux dépens d’appel.
Le greffier Le magistrat chargé de la mise en état
I.ANGER E.VET
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