Confirmation 6 septembre 2022
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Sur la décision
| Référence : | CA Grenoble, 2e ch., 6 sept. 2022, n° 21/03677 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Grenoble |
| Numéro(s) : | 21/03677 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 6 août 2024 |
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Texte intégral
N° RG 21/03677 – N° Portalis DBVM-V-B7F-LAKV
N° Minute :
C4
Copie exécutoire délivrée
le :
à
la S.C.P. SAUNIER-VAUTRIN LUISET
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D’APPEL DE GRENOBLE
2ÈME CHAMBRE CIVILE
ARRÊT DU MARDI 6 SEPTEMBRE 2022
Appel d’une ordonnance (N° R.G. 20/02473) rendue par le Juge des contentieux de la protection de GRENOBLE en date du 27 mai 2021, suivant déclaration d’appel du 16 Août 2021
APPELANTE :
Mme [N] [S]
née le 12 Avril 1958
de nationalité Française
[Adresse 2]
[Adresse 2]
[Localité 1]
Représentée par Me Anais GASSMANN, avocat au barreau de GRENOBLE
(bénéficie d’une aide juridictionnelle Totale numéro 2021/008522 du 05/08/2021 accordée par le bureau d’aide juridictionnelle de GRENOBLE)
INTIMÉE :
S.A.R.L. HOTEL GALLIA prise en la personne de son représentant légal en exercice domicilié en cette qualité audit siège
[Adresse 2]
[Localité 1]
Représentée par Me Véronique LUISET de la S.C.P. SAUNIER-VAUTRIN LUISET, avocat au barreau de GRENOBLE
COMPOSITION DE LA COUR : LORS DU DÉLIBÉRÉ :
Emmanuèle Cardona, présidente
Frédéric Dumas, vice-président placé, en vertu d’une ordonnance en date du 18 novembre 2021 rendue par la première présidente de la cour d’appel de Grenoble
Laurent Grava, conseiller
DÉBATS :
A l’audience publique du 22 mars 2022, Frédéric Dumas, vice-président placé, qui a fait son rapport, assisté de Caroline Bertolo, greffière, a entendu seul les avocats en leurs conclusions, les parties ne s’y étant pas opposées conformément aux dispositions des articles 805 et 905 du code de procédure civile.
Il en a rendu compte à la Cour dans son délibéré et l’arrêt a été rendu à l’audience de ce jour.
FAITS, PROCEDURE ET PRETENTIONS DES PARTIES
Depuis le 22 juillet 2018 Mme [N] [S] occupe une chambre de l’hôtel de tourisme exploité par la société à responsabilité limitée Hôtel Gallia à [Localité 1] en contrepartie d’un loyer mensuel de 700 euros.
Le gérant a souhaité mettre un terme au contrat de location hôtelière, invoquant un projet de vente de l’hôtel conditionné par le départ des locataires.
Le 31 octobre 2019 Mme [S] s’est engagée à quitter les lieux au 30 novembre 2019 avant de renoncer au motif que le gérant lui aurait menti.
Par exploit du 16 octobre 2020 la société Hôtel Gallia a fait assigner Mme [S] en référé devant le juge du contentieux de la protection du tribunal judiciaire de Grenoble aux fins de voir constater la résiliation du bail et d’expulsion de la défenderesse.
Suivant ordonnance rendue le 27 mai 2021 le juge des référés a :
— constaté que le contrat de location hôtelière a pris fin le 30 novembre 2019,
— ordonné en conséquence l’expulsion de Mme [S], avec, au besoin, l’assistance de la force publique,
— condamné Mme [S] à payer une indemnité d’occupation mensuelle de 700 euros depuis le mois janvier 2021, jusqu’à son départ effectif des lieux,
— débouté Mme [S] de sa demande reconventionnelle,
— débouté la société Hôtel Gallia de sa demande d’indemnité sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile,
— condamné Mme [S] aux dépens avec application des lois sur l’aide juridictionnelle.
Le 16 août 2021 Mme [S] a interjeté appel de l’ordonnance de référé.
Aux termes de ses dernières conclusions l’appelante demande à la cour de réformer l’ordonnance déferrée et, statuant à nouveau, de :
— constater que la société Hôtel Gallia ne justifie pas de l’urgence et que sa demande se heurte à l’existence de contestations sérieuses,
— la débouter en conséquence de toutes ses demandes,
— la condamner reconventionnellement à lui payer les sommes suivantes :
— 7 000 euros, somme à parfaire au jour de l’arrêt, à titre de provision à valoir sur l’indemnisation de son préjudice de jouissance en lien avec l’inexécution par la société Hôtel Gallia de son obligation d’entretien de la chambre n°18 occupée par Mme [S], correspondant à une indemnité mensuelle de 250 euros par mois depuis mai 2019 à septembre 2021 inclus,
— 250 euros en remboursement du coût du procès verbal de constat d’huissier du 30 novembre 2020,
— condamner la société Hôtel Gallia à payer à Maître Gassmann, conseil de Mme [S], la somme de 1 200 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile et de l’article 37 de la loi n°91-647 du 10 juillet 1991 ainsi qu’aux entiers dépens de l’instance.
Au soutien de ses prétentions Mme [S] expose que :
— la société Hôtel Gallia ne justifie aucunement de l’organisation d’une vente de l’établissement et partant de l’urgence invoquée alors au surplus qu’elle a attendu plus d’une année pour engager la présente procédure,
— en tout état de cause il existe des contestations sérieuses dans la mesure où le courrier du 31 octobre 2019, par lequel le conseil de la preneuse indiquait qu’elle prévoyait de quitter la chambre le 30 novembre, était laconique et ne faisait référence à aucun congé,
— le bailleur ne justifie ainsi aucunement lui avoir délivré un congé, alors de surcroît qu’il a employé des manoeuvres dolosives pour obtenir son départ,
— contrairement aux allégations adverses elle n’a jamais adopté de comportement inadapté au sein de l’établissement hôtelier,
— postérieurement à la date de départ envisagée la société Hôtel Gallia a nécessairement accepté le renouvellement du contrat de location puisqu’elle n’a pris aucune mesure durant un an,
— aucun congé n’ayant été délivré pour ce nouveau contrat elle ne peut fait l’objet d’une expulsion.
En réplique, selon ses dernières écritures, la société Hôtel Gallia conclut à ce que la cour confirme l’ordonnance déferrée en toutes ses dispositions sauf en ce qui concerne le rejet de sa demande au titre de l’article 700 du code de procédure civile et :
— déboute en tant que de besoin Mme [S] de l’intégralité de ses demandes,
— condamne Mme [S] à lui verser la somme de 1 500 euros au titre des frais irrépétibles de première instance par application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile,
— la condamne par ailleurs à lui verser la somme de 1 500 euros au titre des frais irrépétibles exposés en cause d’appel, sur le fondement au titre de l’article 700 du code de procédure civile ainsi qu’aux entiers dépens de première instance et d’appel distraits au profit de la S.C.P. Noëlle Saunier Vautrin – Véronique Luiset en application des dispositions de l’article 699 du code de procédure civile.
L’intimée fait valoir que :
— la vente qui avait été projetée n’a pu être finalisée en raison du maintien dans les lieux de Mme [S], laquelle non seulement se maintenait sans droit ni titre mais en outre ne payait pas régulièrement l’indemnité d’occupation, outre qu’elle ne respectait pas l’obligation de port du masque à laquelle elle était tenue du fait de l’épidémie de COVID-19,
— des démarches sont toujours en cours concernant la vente de l’hôtel,
— la condition de l’urgence est remplie dès lors que Mme [S] n’a pas quitté les lieux malgré le congé qui lui avait été donné et alors qu’elle avait elle-même fixé la date de son départ,
— contrairement aux allégations adverses il n’a jamais été soutenue que l’urgence résultait du projet de vente de l’hôtel,
— de plus tous les autres occupants de longue durée ont quitté les lieux et il n’y a plus eu aucune location de chambres dans le cadre de contrat d’hôtellerie depuis le 17 mars 2020,
— en vertu d’une convention conclue avec la préfecture puis l’association Entraide Pierre Valdo les chambres étaient destinées à héberger des personnes en attente de régularisation,
— il est attesté que le comportement de Mme [S] à l’égard des personnes hébergées suscite de nombreuses difficultés, renforçant ainsi l’urgence de la voir quitter les lieux,
— le temps écoulé avant qu’une action ne soit engagée est justifié par un souci d’humanité à l’égard de Mme [S], qui est atteinte de déficience visuelle, afin qu’elle puisse trouver un nouveau logement,
— le raisonnement de Mme [S] consistant à soutenir que son consentement lui aurait été extorqué par de fausses informations est infondé dans la mesure où elle n’avait pas à donner son accord, un congé lui ayant été délivré dans le cadre du contrat d’hôtellerie,
— en se prévalant du courrier du 20 novembre 2019 de son conseil Mme [S] reconnaît avoir été destinataire d’un congé mais n’explique pas en quoi il ne serait pas valable,
— la mise en demeure de quitter les lieux qui lui a été adressée le 27 juillet 2020 est incompatible avec la conclusion tacite d’un nouveau contrat d’hôtellerie entre Mme [S] et la société Hôtel Gallia,
— Mme [S] étant occupante sans droit ni titre depuis le 30 novembre 2019 et plus aucune chambre n’étant louée dans le cadre du contrat d’hôtellerie depuis mars 2020 le service d’étage a été supprimé depuis lors, l’intéressée ayant au surplus interdit l’accès à sa chambre avant mars 2020 de sorte que le ménage ne pouvait être fait.
L’instruction a été clôturée suivant ordonnance du 2 mars 2022.
MOTIFS
Pour un plus ample exposé des faits, de la procédure et des moyens des parties, la cour se réfère à la décision attaquée et aux conclusions déposées.
Sur les demandes principales
L’article 834 du code de procédure civile dispose que dans tous les cas d’urgence, le président du tribunal judiciaire ou le juge des contentieux de la protection dans les limites de sa compétence, peut ordonner en référé toutes les mesures qui ne se heurtent à aucune contestation sérieuse ou que justifie l’existence d’un différend.
Selon l’article 835 alinéa 2 du même code le juge des référés ou le juge des contentieux de la protection peut, dans les cas où l’existence de l’obligation n’est pas sérieusement contestable, accorder une provision au créancier ou ordonner l’exécution de l’obligation même s’il s’agit d’une obligation de faire.
Par ailleurs aux termes de l’article 1736 du code civil si le bail a été fait sans écrit, l’une des parties ne pourra donner congé à l’autre qu’en observant les délais fixés par l’usage des lieux.
En l’espèce les principaux éléments pris en compte par le premier juge pour faire droit à la demande de la société Hôtel Gallia sont les suivants :
— l’une des chambres de l’hôtel occupée par Mme [S] est normalement meublée, avec salle de bain, linge de maison, télévision et téléphone, toutes les charges (ménage, eau, électricité, ascenseur, impôt, assurance sécurité de l’hôtel, veilleur de nuit) étant incluses dans le prix de la chambre, caractérisant un contrat de location hôtelière,
— cette catégorie de contrat n’est pas soumise à la loi du 6 juillet 1989 mais au droit commun des articles 1709 et suivants du code civil,
— l’avocat de Mme [S] a rédigé un courrier daté du 31 octobre 2019 indiquant : 'suite à notre entretien téléphonique et à la demande de Mme [N] [S], je vous confirme qu’elle quittera les lieux au 30 novembre 2019' (pièce n°4 de la société Hôtel Gallia),
— il en résulte que la société Hôtel Gallia lui a donné congé et qu’elle a fixé elle-même le préavis qu’elle s’est engagée à respecter.
Ainsi que l’a justement souligné l’intimée les motifs pour lesquels Mme [S] a consenti à libérer les lieux importent peu car, dès lors qu’un congé lui a été donné conformément à l’article 1736 précité, elle était tenue de quitter la chambre qu’elle louait à la société Hôtel Gallia. De plus la mise en demeure de quitter les lieux du 27 juillet 2020 fait obstacle à tout renouvellement tacite du contrat de location hôtelière au profit de Mme [S].
Comme l’a relevé le juge des référés la date fixée par Mme [S] est dépassée de sorte que la société Hôtel Gallia, qui est fondée à faire valoir que le contrat a pris fin au 30 novembre 2019, présente une demande qui ne se heurte à aucune contestation sérieuse.
En l’absence de nouveaux moyens et de nouvelles preuves présentés par les parties c’est donc par des motifs pertinents au vu des justificatifs qui lui étaient soumis que le juge des référés s’est livré à une exacte analyse des faits et à une juste application des textes précités.
La cour, adoptant cette motivation, confirmera l’ordonnance critiquée en ce qu’elle a constaté que le contrat de location hôtelière avait pris fin le 30 novembre 2019, ordonné l’expulsion de Mme [S], avec, au besoin, l’assistance de la force publique, et l’a condamnée à payer une indemnité d’occupation mensuelle de 700 euros depuis le mois janvier 2021, jusqu’à son départ effectif des lieux.
Sur la demande reconventionnelle
Mme [S] sollicite une indemnisation à hauteur de 7 000 euros au titre de l’indemnisation de son préjudice de jouissance en lien avec l’inexécution par la société Hôtel Gallia de son obligation d’entretien de la chambre qu’elle occupe au sein de l’établissement et produit à l’appui de sa demande un constat d’huissier.
En réplique l’intimée verse au dossier des attestations du personnel en charge de l’entretien témoignant de l’interdiction d’accès à sa chambre de la part de Mme [S].
Dans ces conditions c’est à bon droit que le juge des référés, considérant qu’il existait une contestation sérieuse à laquelle se heurtait la demande de Mme [S], a décidé qu’elle ne relevait pas de sa compétence.
Sur les demandes annexes
Il serait inéquitable de laisser à la charge de l’intimée les frais exposés pour faire valoir ses droits devant la cour. Mme [S] sera donc condamnée à lui verser une indemnité de 1 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
L’appelante qui succombe sera en outre condamnée aux entiers dépens de la procédure d’appel distraits au profit de la distraits au profit de la S.C.P. Noëlle Saunier Vautrin – Véronique Luiset.
PAR CES MOTIFS
La Cour, statuant publiquement et par arrêt contradictoire, après en avoir délibéré conformément à la loi,
Confirme l’ordonnance de référé redue le 27 mai 2021 par le juge des contentieux de la protection de Grenoble en toutes ses dispositions,
Y ajoutant,
Condamne Mme [N] [S] à verser à la S.A.R.L. Hôtel Gallia une indemnité de 1 000 euros (mille euros) au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
Condamne Mme [S] aux entiers dépens de la procédure d’appel en application de l’article 699 du code de procédure civile.
Prononcé par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile.
Arrêt signé par Mme Emmanuèle Cardona, Présidente de la deuxième chambre civile et par la Greffière, Caroline Bertolo, à laquelle la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
LA GREFFIERELA PRESIDENTE
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