Confirmation 26 février 2025
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Sur la décision
| Référence : | CA Montpellier, 1re ch. civ., 26 févr. 2025, n° 25/00994 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Montpellier |
| Numéro(s) : | 25/00994 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 16 avril 2025 |
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Texte intégral
COUR D’APPEL DE MONTPELLIER
(Loi n°2011-803 du 05 Juillet 2011)
(Décrets n° 2011-846 et 847 du 18 juillet 2011)
ORDONNANCE
DU 26 FEVRIER 2025
N° 2025 – 26
N° RG 25/00994 – N° Portalis DBVK-V-B7J-QR5R
Monsieur [E] [B]
C/
MONSIEUR LE PREFET DES PYRENEES ORIENTALES
MONSIEUR LE DIRECTEUR DU CENTRE HOSPITALIER DE L.J. GREGORY
MONSIEUR LE PROCUREUR GENERAL
Décision déférée au premier président :
Ordonnance rendue par le magistrat du siège du tribunal judiciaire de Perpignan chargé du contrôle des mesures privatives et restrictives de libertés en date du 18 février 2025 enregistrée au répertoire général sous le n° 25/324.
ENTRE :
Monsieur [E] [B]
né le 13 Septembre 1981 à [Localité 12]
de nationalité Française
Actuellement détenu au centre pénitentiaire de [Localité 10]
[Adresse 8]
[Localité 4]
Appelant
Non comparant, représenté par Claire Lise BREGOU, avocat commis d’office,
Ayant pour curateur l’organisme AT OCCITANIA
Demeurant [Adresse 3]
Non comparant,
ET :
MONSIEUR LE PREFET DES PYRENEES ORIENTALES
Préfecture
[Localité 4]
Non comparant,
MONSIEUR LE DIRECTEUR DU CENTRE HOSPITALIER DE L.J. GREGORY
[Adresse 6]
[Adresse 7]
[Localité 5]
Non comparant,
MONSIEUR LE PROCUREUR GENERAL
Cour d’Appel
[Adresse 1]
[Localité 2]
Non comparant,
DEBATS
L’affaire a été débattue le 25 Février 2025, en audience publique, devant Yoan COMBARET, conseiller, délégué par ordonnance du premier président en application des dispositions de l’article L.3211-12-4 du code de la santé publique, assisté de Johanna CAZAUTET greffière des services judiciaires et mise en délibéré au 26 février 2025,
ORDONNANCE
Réputée contradictoire,
Signée par Yoan COMBARET, conseiller, et Johanna CAZAUTET, greffière des services judiciaires et rendue par mise à disposition au greffe par application de l’article 450 du code de procédure civile.
***
Vu la loi n° 2011-803 du 5 juillet 2011 relative aux droits et à la protection des personnes faisant l’objet de soins psychiatriques et aux modalités de leur prise en charge,
Vu la loi n° 2013-803 du 27 septembre 2013 modifiant certaines dispositions issues de la loi n° 2011-803 du 5 juillet 2011 relative aux droits et à la protection des personnes faisant l’objet de soins psychiatriques et aux modalités de leur prise en charge,
Vu le décret n° 2011- 846 du 18 juillet 2011 relatif à la procédure judiciaire de mainlevée ou de contrôle des mesures de soins psychiatriques,
Vu le décret n°2014-897 du 15 août 2014 modifiant la procédure judiciaire de mainlevée et de contrôle des mesures de soins psychiatriques sans consentement,
Vu l’ordonnance rendue par le magistrat du siège du tribunal judiciaire de Perpignan chargé du contrôle des mesures privatives et restrictives de libertés en date du 18 février 2025,
Vu l’appel formé le 19 février 2025 par Monsieur [E] [B] reçu au greffe de la cour le 19 février 2025,
Vu les convocations adressées par le greffe de la cour d’appel de Montpellier le 19 février 2025 à l’intéressé, à son conseil, à son organisme de curatelle, au directeur de l’établissement hospitalier de Thuir, à Monsieur le Préfet des Pyrénées Orientales et à Monsieur le Procureur Général, les informant que l’audience sera tenue le 25 février 2025 à 14 H 15.
Vu le certificat médical de situation en date du 25 février 2025 établi par le docteur [F] préconisant le maintien en hospitalisation complète de Monsieur [E] [B].
Vu l’avis du ministère public tendant à la confirmation de l’ordonnance entreprise,
Vu le procès verbal d’audience du 25 février 2025,
PRÉTENTIONS DES PARTIES
L’avocat de Monsieur [E] [B] fait valoir au soutien de la demande de mainlevée : 'il n’y a pas d’irrégularité sur le fond. Lui veut sortir, retourner en prison, finir sa peine et se rapprocher de sa famille. Il veut réintégrer son ancien centre hospitalier plus proche de chez lui.'
MOTIFS
Sur la recevabilité de l’appel :
L’appel motivé, formé le 19 Février 2025 à l’encontre d’une ordonnancele magistrat du siège du tribunal judiciaire de Perpignan chargé du contrôle des mesures privatives et restrictives de libertés notifiée le 18 Février 2025 est recevable pour avoir été formé dans les 10 jours de la notification en application de l’article R 3211-18 et R 3211-19 du code de la santé publique.
Sur l’appel :
En matière de soins sans consentement, le juge judiciaire est saisi par le directeur de l’établissement ou le représentant de l’État pour contrôler, dans les délais prescrits par l’article L3211-12-1 du code de la santé publique, la nécessité de poursuivre l’hospitalisation complète. Si le premier président de la cour d’appel ou son délégué est compétent, selon l’article L3211-12-4 du même code, pour statuer sur l’appel des décisions rendues en cette matière, il lui incombe d’exercer ce contrôle en veillant à ne pas substituer son appréciation à l’évaluation médicale des troubles psychiques du patient et de son consentement aux soins, tout en s’assurant que les certificats médicaux permettent de caractériser la nécessité de la mesure de soins sans consentement.
Sur le fond, il ressort des éléments médicaux versés aux débats que Monsieur [E] [B], âgé de 43 ans, présente un état clinique fluctuant, caractérisé par des bizarreries du comportement et des stéréotypies observées dans le service. Ses propos sont décrits comme incohérents, avec une tendance au délire sur une thématique persécutive, accompagnée de préjudice et de revendications.
Le certificat médical de situation fait état d’une instabilité émotionnelle et d’une tension face à la frustration, manifestée notamment par de multiples demandes utilitaires et une adhésion aux soins qui demeure partielle, le patient ayant expressément demandé une sortie immédiate de l’hôpital.
Ces éléments cliniques sont corroborés par le rapport du service tutélaire de l’AJH, qui exerce une mesure de curatelle renforcée à l’égard de cet intéressé depuis le 24 mai 2019. Ce document souligne que l’intéressé est suivi par le CMP de [Localité 9] sous la supervision du Dr [E] [L], psychiatre, et qu’il bénéficie d’un traitement mensuel par injection retard.
Toutefois, il est aussi précisé que ce traitement n’est pas pris régulièrement, ce qui peut entraîner des comportements agressifs.
Le rapport mentionne également que l’appelant traverse parfois des périodes d’errance, rendant difficile son suivi médical. Lors de ces périodes, il se trouve en dehors du cadre habituel de soins et peut être hospitalisé sous contrainte.
Ces informations permmettent d’apprécier l’évolution de la pathologie et l’adhésion fluctuante aux soins.
Il est également précisé dans le rapport que, par le passé, lors de ses épisodes de crise, l’intéressé a toujours été hospitalisé plutôt qu’incarcéré soulignant ainsi la nature médicale de sa prise en charge habituelle et la nécessité d’un suivi psychiatrique au long cours adapté à sa situation.
Au vu de l’ensemble de ces éléments, il apparaît que Monsieur [E] [B] présente des troubles psychiques se manifestant par des éléments délirants, une instabilité émotionnelle et une adhésion partielle aux soins. Ces troubles nécessitent une prise en charge médicale continue dans un cadre hospitalier, compte tenu des antécédents d’interruption de traitement et d’errance. La poursuite des soins sous forme d’hospitalisation complète s’avère indispensable pour permettre la stabilisation de son état de santé et garantir l’observance du traitement, ce qui ne pourrait être assuré dans un cadre moins contraignant.
Par conséquent, la décision de maintien des soins psychiatriques sous forme d’hospitalisation complète est justifiée par la nécessité médicale et sera confirmée.
PAR CES MOTIFS
Statuant publiquement,
Déclarons recevable l’appel formé par Monsieur [E] [B],
Confirmons la décision déférée,
Disons que la présente décision est portée à la connaissance de la personne qui fait l’objet de soins par le greffe de la cour d’appel.
Rappelons que la présente décision est communiquée à l’intéressé, à son conseil, à l’organisme de curatelle, au ministère public, au directeur de l’établissement hospitalier de [Localité 11], à Monsieur le Préfet des Pyrénées Orientales.
Le greffier, Le magistrat délégué,
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Textes cités dans la décision
- LOI n° 2011-803 du 5 juillet 2011
- Décret n°2011-846
- DÉCRET n°2014-897 du 15 août 2014
- Code de procédure civile
- Code de la santé publique
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