Infirmation 21 octobre 2025
Commentaire • 0
Sur la décision
| Référence : | CA Aix-en-Provence, ch. 1 11 ho, 21 oct. 2025, n° 25/00117 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel d'Aix-en-Provence |
| Numéro(s) : | 25/00117 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Tribunal de grande instance, 7 octobre 2025, N° 25/00947 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 5 novembre 2025 |
| Lire la décision sur le site de la juridiction |
Texte intégral
COUR D’APPEL D’AIX-EN-PROVENCE
CHAMBRE 1-11, Chambre 1-11 HO
ORDONNANCE
DU 21 OCTOBRE 2025
N° 2025/117
Rôle N° RG 25/00117 – N° Portalis DBVB-V-B7J-BPHVD
[G] [F]
C/
MONSIEUR LE DIRECTEUR DU CENTRE HOSPITALIER INTERCOMMUNAL DE [Localité 10]/[Localité 7]
LE PROCUREUR GENERAL PRES LA COUR D APPEL D [Localité 5]
[K] [L] [X]
Copie adressée :
par courriel le :
21 Octobre 2025
à :
— Le patient
— Le directeur
— L’avocat
— Le préfet
— Le curateur/tuteur
— MP
par LRAR ou mail
— Le tiers
Décision déférée à la Cour :
Ordonnance rendue par le Magistrat du siège du tribunal judiciaire chargé du contrôle des mesures privatives et restrictives de libertés de TOULON en date du 07 Octobre 2025 enregistrée au répertoire général sous le n°25/00947.
APPELANTE
Madame [G] [F]
née le 27 Septembre 1977 à [Localité 8], demeurant [Adresse 3]
Comparante en personne,
Assistée de Me Grégoire BROECKAERT, avocat au barreau de Marseille, avocat choisi
INTIMÉS :
MONSIEUR LE DIRECTEUR DU CENTRE HOSPITALIER INTERCOMMUNAL DE [Localité 10]/[Localité 7]
Avisé, non représenté,
Monsieur [K] [L] [X]
demeurant [Adresse 4]
Avisé, non représenté
Le procureur général ayant déposé des réquisitions écrites
Avisé, non représenté
*-*-*-*-*
DÉBATS
L’affaire a été débattue le 21 Octobre 2025, en audience publique, devant Madame Nathalie FEVRE, déléguée par ordonnance du premier président, en application des dispositions de l’article L.3211-12-4 du code de la santé publique,
Greffier lors des débats : Madame Himane EL FODIL,
Les parties ont été avisées que le prononcé de la décision aurait lieu par mise à disposition au greffe le 21 Octobre 2025.
ORDONNANCE
Par décision réputée contradictoire,
Prononcée par mise à disposition au greffe le 21 Octobre 2025
Signée par Madame Nathalie FEVRE, et Madame Himane EL FODIL, greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire,
À L’AUDIENCE
Madame [G] [F] ne s’oppose pas à la publicité des débats,
Il a été donné lecture des réquisitions de monsieur l’avocat général,
Madame [G] [F] déclare :
— J’ai fait appel car je ne remets pas en cause le traitement médicamenteux. J’ai conscience que je dois prendre le traitement et que je suis malade. Je veux être bien et pouvoir bien éduquer mon fils. Avant d’être en ho, j’étais mis sous contention. On m’avait attaché pendant 3 jours. Mon frère avait demandé à ce que je sois hospitalisé. Je ne sais pas pourquoi il a fait, il a signé car il était tiers mais je ne sais pas c’est quoi ses motivations. Le 26 au soir, j’étais entré à l’hôpital. Quand j’ai quitté mon chez moi j’ai pris le médicament lié à la bipolarité. Puis les médecins, ont voulu me donner un médicament, j’ai refusé. Ils m’ont piqué puis mis sous contention. J’ai fait des bêtises car cette piqûre ne m’a pas fait du bien. A la Réunion, on a beaucoup de croyances. On est catholiques et hindoux. Mais moi j’ai décidé de garder la religion catholique. Ma mère est décèdé. Je chantais avec des sons mystiques mais les voisins ont eu peur. Le son de ma voix sortait fort et je parlais au ciel. C’était une transe. Je n’ai pas contact avec mon frère. Mon fils est placé à L’ASE. Il a été en colonie et il a subi une agression sexuelle. Rien a été fait pour lui. Suite à cette agression, mon fils se grattait les parties intimes. Mon fils a 13 ans et il fait 1m94, il a eu des morpions. Je lui ai donné la crème et je lui ai expliquait comment la mettre cela lui a fait effet et il a dit que ça le grattait plus. On me rapprochait le manque d’hygiène de mon fils. Il y a une décision devant le juge des affaires familiales. J’ai toujours été assidu à mon traitement. Quand je suis sortie, j’ai toujours suivi le traitement et je revoyais le médecin de l’hôpital, j’aurais pu prendre un médecin libéral. Je n’en veux pas à mon frère de ne pas chercher après mon fils même si il y avait une décision de justice disant qu’il pouvait le récupérer et le s’en occuper. J’ai mon traitement que je suis. Je reste moi-même.
Me [B] [D] : – Je reprends mes écriture que je vous ai transmis. La patiente a signé la décision de maintien en hospitalisation de 72h. Or, la personne qui a rendu la décision n’avait pas de délégation de signature pour prononcer les soins, elle est donc incompétente.
— Toutes les décisions et les certificats médicaux doivent être communiqués en l’espèce ce n’est pas le cas puisque la cdsp 83 n’a pas été destinataire.
— Il y a un problème d’accès aux droits. Les appels téléphoniques sont limités, de sorte, que la patiente ne pouvait pas passer d’appel autant de fois que cela est nécessaire avec moi-même qui suis son avocat. Les appels administratifs sont limités à deux appels par semaine. Cela est choquant et cela fait grief à la patiente de ne pas pouvoir s’entretenir avec son avocat. J vous demande donc la mainlevée de la mesure. Madame [F], est calme et ne présente plus de trouble de comportement. Il n’y a plus d’intérêt à la maintenir hospitalisé.
— Les droits notifiés à la patiente mais on ne sait pas si l’hôpital connaît tous les droits à faire notifier au patient. À l’hôpital de [Localité 10], i lest indiqué que les droits sont notifiés à l’intéressé mais sans énumérer les droits des patients.
' '.
La direction du centre hospitalier n’ont pas comparu.
Vu la décision d’admission en soins psychiatriques du directeur du centre hospoitalier Intercommunal [Localité 10]-La [Localité 9] en date du 27 septembre 2025,
Vu le certificat médical de 24h du docteur [I] en date du 28 septembre 2025,
Vu le certificat médical de 72 heures du docteur [Y] en date du 30 septembre 2025,
Vu la décision de maintien sous le régime de l’hospitalisation complète sous contrainte du directeur du Centre Hospitalier Intercommunal en date du 30 septembre 2025,
Vu la saisine du juge en date du 1er octobre2025 en vue du contrôle de plein droit dans le délai de 12 jours en application de l’article L3211-12-1 et R3211-10 et suivants du CSP et l’avis motivé du docteur [S] du 3 octobre 2025,
Vu l’ordonnance du juge de [Localité 10] en date du 7 octobre 2025,
Vu la déclaration d’appel reçue le 10 octobre 2025 à 10h51 et les conclusions de l’appelant reçues le 20 octobre 2025 à 20h22,
Vu les réquisitions écrites de monsieur l’avocat générale du 21 octobre 2025,
Vu l’avis médical du docteur [S] en date du 20 octobre 2025,
MOTIFS
1-sur la recevabilité de l’appel
L’article R3211-18 du code de la santé publique prévoit:
L’ordonnance est susceptible d’appel devant le premier président de la cour d’appel ou son délégué, dans un délai de dix jours à compter de sa notification.
Le ministère public peut, dans tous les cas, interjeter appel dans le même délai
L’appel interjeté par madame [F] dans les 10 jours de l’ordonnance est recevable
2-sur le fond
*sur la délégation de signature
Madame [F] fait valoir que la décision de maintien en soins psychiatriques en date du 30 septembre 2025 a été signée par madame [V] dépourvue de pouvoir à cette fin, la délégation qui lui est accordée par arrêté du directeur de l’établisssement sous le N°DAJ/DG/2025-02 du 22 avril 2025 ne comportant que les procédures et non celle relative à l’édiction des décisions administratives.
Cette délégation porte sur la signature de 'tous les documents relatifs aux procédures de soins psychiatriques sans consentement conformémement aux dispositions relatives aux droits et à la protection des personnes faisant l’objet de soins psychiatrique et aux modalités de leur prise en charge'
La décision de maintien en soins psychiatriques en application de l’article L3212-4 du CSP à la suite de la décision d’admission prise en application de l’article L3212-3 du même code est prise dans le cadre général de la procédure concernant les personnes faisant l’objet de soins psychiatriques et les modalités de leur prise en charge de sorte que madame [V] bénéficiant de la délégation nécessaire à sa signature.
*sur le défaut de communication à la CDSP83
L’article L3211-12-1 du CSP prévoit le contrôle obligataire du juge judiciaire en ces termes:
I.-L’hospitalisation complète d’un patient ne peut se poursuivre sans que le magistrat du siège du tribunal judiciaire, préalablement saisi par le directeur de l’établissement lorsque l’hospitalisation a été prononcée en application du chapitre II du présent titre ou par le représentant de l’Etat dans le département lorsqu’elle a été prononcée en application du chapitre III du présent titre, de l’article L. 3214-3 du présent code ou de l’article 706-135 du code de procédure pénale, ait statué sur cette mesure :
1° Avant l’expiration d’un délai de douze jours à compter de l’admission prononcée en application des chapitres II ou III du présent titre ou de l’article L. 3214-3 du même code. Le juge est alors saisi dans un délai de huit jours à compter de cette admission ;
2° Avant l’expiration d’un délai de douze jours à compter de la décision modifiant la forme de la prise en charge du patient et procédant à son hospitalisation complète en application, respectivement, du dernier alinéa de l’article L. 3212-4 ou du III de l’article L. 3213-3. Le juge est alors saisi dans un délai de huit jours à compter de cette décision ;
3° Avant l’expiration d’un délai de six mois à compter soit de toute décision judiciaire prononçant l’hospitalisation en application de l’article 706-135 du code de procédure pénale, soit de toute décision prise par le juge en application du présent I ou des articles L. 3211-12, L. 3213-3, L. 3213-8 ou L. 3213-9-1 du présent code, lorsque le patient a été maintenu en hospitalisation complète de manière continue depuis cette décision. Toute décision du juge prise avant l’expiration de ce délai en application du 2° du présent I ou de l’un des mêmes articles L. 3211-12, L. 3213-3, L. 3213-8 ou L. 3213-9-1, ou toute nouvelle décision judiciaire prononçant l’hospitalisation en application de l’article 706-135 du code de procédure pénale fait courir à nouveau ce délai. Le juge est alors saisi quinze jours au moins avant l’expiration du délai de six mois prévu au présent 3°.
Toutefois, lorsque le juge a ordonné, avant l’expiration de l’un des délais mentionnés aux 1° à 3° du présent I, une expertise soit en application du III du présent article, soit, à titre exceptionnel, en considération de l’avis mentionné au II, ce délai est prolongé d’une durée qui ne peut excéder quatorze jours à compter de la date de cette ordonnance. L’hospitalisation complète du patient est alors maintenue jusqu’à la décision du juge, sauf s’il y est mis fin en application des chapitres II ou III du présent titre. L’ordonnance mentionnée au présent alinéa peut être prise sans audience préalable.
Le juge fixe les délais dans lesquels l’expertise mentionnée à l’avant-dernier alinéa du présent I doit être produite, dans une limite maximale fixée par décret en Conseil d’Etat. Passés ces délais, il statue immédiatement.
II.-La saisine mentionnée au I du présent article est accompagnée de l’avis motivé d’un psychiatre de l’établissement d’accueil se prononçant sur la nécessité de poursuivre l’hospitalisation complète.
Lorsque le patient relève de l’un des cas mentionnés au II de l’article L. 3211-12, l’avis prévu au premier alinéa du présent II est rendu par le collège mentionné à l’article [6] 3211-9.
III.-Le juge ordonne, s’il y a lieu, la mainlevée de la mesure d’hospitalisation complète.
Lorsqu’il ordonne cette mainlevée, il peut, au vu des éléments du dossier et par décision motivée, décider que la mainlevée prend effet dans un délai maximal de vingt-quatre heures, afin qu’un programme de soins puisse, le cas échéant, être établi en application du II de l’article L. 3211-2-1. Dès l’établissement de ce programme ou à l’issue du délai mentionné à la première phrase du présent alinéa, la mesure d’hospitalisation complète prend fin.
Toutefois, lorsque le patient relève de l’un des cas mentionnés au II de l’article L. 3211-12, le juge ne peut décider la mainlevée de la mesure qu’après avoir recueilli deux expertises établies par les psychiatres inscrits sur les listes mentionnées à l’article L. 3213-5-1.
IV.-Lorsque le juge n’ordonne pas la mainlevée de la mesure d’hospitalisation complète, il statue, le cas échéant, y compris d’office, sur le maintien de la mesure d’isolement ou de contention.
V.-Lorsque le juge n’a pas statué avant l’expiration du délai de douze jours prévu aux 1° et 2° du I ou du délai de six mois prévu au 3° du même I, la mainlevée de la mesure d’hospitalisation complète est acquise à l’issue de chacun de ces délais.
Si le juge est saisi après l’expiration du délai de huit jours prévu aux 1° et 2° du I ou du délai de quinze jours prévu au 3° du même I, il constate sans débat que la mainlevée de l’hospitalisation complète est acquise, à moins qu’il ne soit justifié de circonstances exceptionnelles à l’origine de la saisine tardive et que le débat puisse avoir lieu dans le respect des droits de la défense.
L’article L. 3216-1, alinéa 2, du CSP dispose par ailleurs que l’irrégularité affectant la décision administrative
n’entraîne la mainlevée de la mesure que s’il en est résulté une atteinte aux droits de la personne qui
en faisait l’objet.
Pour obtenir la mainlevée d’une mesure, le patient doit donc prouver à la fois une irrégularité et le
grief qui en est résulté pour lui .
L’examen par le juge d’un tel grief se fait in concreto.
L’article L3223-1 du CSP prévoit:
La commission prévue à l’article L. 3222-5 :
1° Est informée, dans les conditions prévues aux chapitres II et III du titre Ier du présent livre, de toute décision d’admission en soins psychiatriques, de tout renouvellement de cette décision et de toute décision mettant fin à ces soins
Il résulte des articles L. 3223-1, L. 3212-9 et L. 3216-1, alinéa 2, du code de la santé publique que le
défaut d’information de la commission départementale des soins psychiatriques des décisions d’admission
et de renouvellement peut porter atteinte aux droits de la personne concernée et justifier une mainlevée de la mesure de soins psychiatriques sans consentement dont celle-ci fait l’objet.
Il est admis que la preuve de cette trasnmission peut résulter d’une mention sur la décision du directeur ( civ1ère 24 avril 2024 n°23-18.590)
Tel est le cas en l’espèce;
Le moyen manque donc en fait
*sur la méconnaissance des droits et l’absence de commission des usagers
L’article L3211-3 du code de la santé publique n’exige pas une rinformation particulière de la personne placée sus un régime d’hospotalisation sous contrainte soit spécialement informée des droits dont bénéfice tout patient et notamment celui de s’adresser à la commission des usagers prévue par l’article L1112-3 du code de la santé publique.
Il ressort du document signé par madame [F] le 29/09/2025 et le 30/09/2025 que cette dernière a été informée des droits prévus par l’artilce L3211-3 du CSP comprenant celui de recourir aux conseils de l’avocta de son choix
La preuve contraire n’en est pas rapportée
Le moyen sera rejeté
*sur le fond
Madame [F] a été admise en hospitalisation complète sous contrainte en application de l’article L3212-3 du CSP.
Le certificat médical du 20 octobre 2025 mentionne que madame [F] est calme et ne présente plus de troubles du comportement, que le discours est relativement organisé sans signe d’accélération psychique et sans relâchement des associations, qu’elle ne verbalise pas spontanément d’idées délirantes, les troubles hallucinatoires semblent s’être altérés, qu’on note une légère exaltation de l’humeur, que la perception des troubles reste médiocre avec un rationalisme morbide, qu’elle reste ambivalente sur la poursuite des soins ce qui justifie le maintien de la msure de contrainte, que l’état mental nécessite la maintien de ses soins psychiatriques sous forme d’hospitalisation complète.
Ce certificat médical ne caractérisant :
— plus un risque d’atteinte grave à l’intégraité du malade
— pas un état mental imposant des soins immédiats assortis d’une surveillance médicale constante justifiant une hospitalisation complète au sens de l’article L3212-1 I du CSP, il y a lieu d’infirmer l’ordonnance du premier juge et d’ordonner la mainlevée de la mesure
PAR CES MOTIFS
Statuant publiquement par décision réputée contradictoire.
Déclarons recevable l’appel formé par [G] [F]
Infirmons la décision déférée rendue le 07 Octobre 2025 par le Magistrat du siège du tribunal judiciaire chargé du contrôle des mesures privatives et restrictives de libertés de TOULON.
Ordonnons la mise en liberté de madame [G] [F]
Laissons les dépens à la charge du trésor public.
Le greffier Le président
COUR D’APPEL D’AIX-EN-PROVENCE
[Adresse 2]
[Localité 1]
Chambre 1-11 HO
N° RG 25/00117 – N° Portalis DBVB-V-B7J-BPHVD
Aix-en-Provence, le 21 Octobre 2025
Le greffier
à
Me [B] [D] sous couvert de Monsieur le directeur du Centre Hospitalier Intercommunal [Localité 10] / [Localité 7]
NOTIFICATION
Article R3211-22 du Code de la santé publique
Le greffier de la cour d’appel d’AIX-EN-PROVENCE vous notifie une copie de l’ordonnance rendue le 21 Octobre 2025 concernant l’affaire :
Mme [G] [F]
Représentant : Me Gregoire BROECKAERT, avocat au barreau de MARSEILLE
APPELANT
MONSIEUR LE DIRECTEUR DU CENTRE HOSPITALIER INTERCOMMUNAL DE [Localité 10]/[Localité 7]
LE PROCUREUR GENERAL PRES LA COUR D APPEL D [Localité 5]
M. [K] [L] [X]
La loi vous permet de former un pourvoi en cassation contre cette ordonnance dans le délai de deux mois à compter de la présente notification.
Le pourvoi est formé par déclaration au greffe de la Cour de Cassation, signée obligatoirement d’un avocat au Conseil d’État et à la Cour de Cassation.
Le greffier
COUR D’APPEL D’AIX-EN-PROVENCE
[Adresse 2]
[Localité 1]
Chambre 1-11 HO
N° RG 25/00117 – N° Portalis DBVB-V-B7J-BPHVD
Aix-en-Provence, le 21 Octobre 2025
Le greffier
à
— Monsieur le Directeur de Centre Hospitalier Intercommunal [Localité 10] / [Localité 7]
— Monsieur le Préfet
— Maître Gregoire BROECKAERT
— Monsieur le greffier du Magistrat du siège du tribunal judiciaire chargé du contrôle des mesures privatives et restrictives de libertés de TOULON
—
NOTIFICATION
Article R3211-22 du Code de la santé publique
Le greffier de la cour d’appel d’AIX-EN-PROVENCE vous notifie une copie de l’ordonnance rendue le 21 Octobre 2025 concernant l’affaire :
Mme [G] [F]
Représentant : Me Gregoire BROECKAERT, avocat au barreau de MARSEILLE
APPELANT
MONSIEUR LE DIRECTEUR DU CENTRE HOSPITALIER INTERCOMMUNAL DE [Localité 10]/[Localité 7]
LE PROCUREUR GENERAL PRES LA COUR D APPEL D [Localité 5]
M. [K] [L] [X]
La loi vous permet de former un pourvoi en cassation contre cette ordonnance dans le délai de deux mois à compter de la présente notification.
Le pourvoi est formé par déclaration au greffe de la Cour de Cassation, signée obligatoirement d’un avocat au Conseil d’État et à la Cour de Cassation.
Le greffier
Décisions similaires
Citées dans les mêmes commentaires • 3
- Demande relative à l'internement d'une personne ·
- Droits attachés à la personne ·
- Droit des personnes ·
- Tribunal judiciaire ·
- Hospitalisation ·
- Curatelle ·
- Contrôle ·
- Centre hospitalier ·
- Consentement ·
- Adhésion ·
- Trouble psychique ·
- Santé publique ·
- Traitement
- Droits attachés à la personne ·
- Droit des personnes ·
- Tribunal judiciaire ·
- Ordonnance ·
- Visioconférence ·
- Réquisition ·
- Prolongation ·
- Appel ·
- République ·
- Information ·
- Ministère public ·
- Comparution
- Baux d'habitation ·
- Contrats ·
- Loyer ·
- Demande de radiation ·
- Parking ·
- Exécution ·
- Logement ·
- Titre ·
- Bail ·
- Tribunal judiciaire ·
- Condamnation ·
- Mise en état
Citant les mêmes articles de loi • 3
- Administrateur judiciaire ·
- Qualités ·
- Adresses ·
- Dessaisissement ·
- Banque ·
- Siège social ·
- Ordonnance ·
- Appel ·
- Mandataire judiciaire ·
- Désistement
- Demande en partage, ou contestations relatives au partage ·
- Partage, indivision, succession ·
- Droit de la famille ·
- Épouse ·
- Caducité ·
- Veuve ·
- Commissaire de justice ·
- Ordonnance ·
- Appel ·
- Saisie ·
- Incident ·
- Conclusion ·
- Procédure civile
- Relations du travail et protection sociale ·
- Relations individuelles de travail ·
- Licenciement ·
- Centre serveur ·
- Faute grave ·
- Salarié ·
- Prime ·
- Titre ·
- Sociétés ·
- Indemnité ·
- Préavis ·
- Chauffeur
De référence sur les mêmes thèmes • 3
- Relations du travail et protection sociale ·
- Relations individuelles de travail ·
- Reclassement ·
- Sociétés ·
- Offre ·
- Homologation ·
- Recherche ·
- Licenciement ·
- Salarié ·
- Comités ·
- Juridiction administrative ·
- Aquitaine
- Droits attachés à la personne ·
- Droit des personnes ·
- Droit d'asile ·
- Séjour des étrangers ·
- Tribunal judiciaire ·
- État de santé, ·
- Ordonnance ·
- Côte d'ivoire ·
- Ivoire ·
- Insuffisance de motivation ·
- Actes administratifs ·
- Prolongation
- Contrat de location ·
- Hôtellerie ·
- Congé ·
- Urgence ·
- Sociétés ·
- Contestation sérieuse ·
- Contentieux ·
- Juge des référés ·
- Protection ·
- Demande
Sur les mêmes thèmes • 3
- Droits attachés à la personne ·
- Droit des personnes ·
- Ordonnance ·
- Droit d'asile ·
- Séjour des étrangers ·
- Menaces ·
- Tribunal judiciaire ·
- Appel ·
- Déclaration ·
- Public ·
- Notification ·
- Pourvoi en cassation
- Droits attachés à la personne ·
- Droit des personnes ·
- Constitutionnalité ·
- Question ·
- Droits et libertés ·
- Droit d'asile ·
- Séjour des étrangers ·
- Ordonnance ·
- Disposition législative ·
- Ministère public ·
- Conseil constitutionnel ·
- Ministère
- Atlantique ·
- Désistement ·
- Saisine ·
- Assurance maladie ·
- Courrier électronique ·
- Accord ·
- Sociétés ·
- Instance ·
- Appel ·
- Électronique
Textes cités dans la décision
Aucune décision de référence ou d'espèce avec un extrait similaire.