Confirmation 22 décembre 2025
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Sur la décision
| Référence : | CA Douai, étrangers, 22 déc. 2025, n° 25/02185 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Douai |
| Numéro(s) : | 25/02185 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Tribunal de grande instance de Lille, 20 décembre 2025 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 31 décembre 2025 |
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Texte intégral
COUR D’APPEL DE DOUAI
Chambre des Libertés Individuelles
N° RG 25/02185 – N° Portalis DBVT-V-B7J-WRIJ
N° de Minute : 2084
Ordonnance du lundi 22 décembre 2025
République Française
Au nom du Peuple Français
APPELANT
M. [E] [K]
né le 02 Avril 2000 à [Localité 2] (COTE D’IVOIRE)
de nationalité ivoirienne
Actuellement retenu au centre de rétention de [Localité 3]
dûment avisé, comparant en personne
assisté de Me Sarah BENSABER, avocat au barreau de DOUAI, avocate commise d’office
INTIMÉ
M. LE PREFET DU NORD
dûment avisé, absent non représenté
PARTIE JOINTE
M. le procureur général près la cour d’appel de Douai : non comparant
MAGISTRATE DELEGUEE : Sylvie DROUARD, conseillère à la cour d’appel de Douai désignée par ordonnance pour remplacer le premier président empêché
assistée de Véronique THÉRY, greffière
DÉBATS : à l’audience publique du lundi 22 décembre 2025 à 13 h 15
ORDONNANCE : prononcée publiquement à [Localité 1], le lundi 22 décembre 2025 à
Le premier président ou son délégué,
Vu les articles L.740-1 à L.744-17 et R.740-1 à R.744-47 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile (CESEDA) et spécialement les articles R 743-18 et R 743-19 ;
Vu l’ordonnance du juge du tribunal judiciaire de LILLE en date du 20 décembre 2025 rendue à 14h34 à l’encontre de M. [E] [K] prolongeant sa rétention administrative ;
Vu l’appel interjeté par Maître Luc BASILI venant au soutien des intérêts de M. [E] [K] par déclaration reçue au greffe de la cour d’appel de ce siège le 21 décembre 2025 à 13h23 sollicitant la main-levée du placement en rétention administrative ;
Vu l’audition des parties, les moyens de la déclaration d’appel et les débats de l’audience ;
EXPOSE DU LITIGE
[E] [K] a fait l’objet d’un placement en rétention administrative ordonné par le préfet du Nord le 18 décembre 2025 notifié entre 16h50 et 17h pour l’exécution d’un éloignement vers la Côte d’Ivoire au titre d’une mesure d’obligation de quitter le territoire français délivrée le 15 mai 2023.
Par requête du 19 décembre 2025 à 11h15, le préfet du Nord en a demandé la prologation.
Un recours en annulation de l’arrêté de placement en rétention administrative a été déposé au visa de l’article L.741-10 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile le 19 décembre 2025 à 18h19.
Le juge a procédé à la jonction de ces deux procédures.
Vu l’article 455 du code de procédure civile,
Vu l’ordonnance du magistrat du siège du tribunal judiciaire de Lille en date du 20 décembre 2025, notifiée à 14h34, ayant déclaré régulier le placement en rétention d'[E] [K] et ordonnant la première prolongation du placement en rétention administrative d'[E] [K] pour une durée de 26 jours à compter du 22 décembre 2025 à 16h50,
Vu la déclaration d’appel du 21 décembre 2025 à 13h23 sollicitant d’infirmer l’ordonnance, d’annuler la décision de placement en rétention, de rejeter la demande de prolongation et d’ordonner la remise en liberté de l’intéressé,
Au soutien de son appel, l’appelant invoque:
— l’irrégularité de l’ordonnance en ce que le juge n’a pas statué sur le moyen tiré de l’incompatibilité avec un placement en rétention de l’état de santé d'[E] [K], pourtant soulevé devant lui,
— l’absence d’examen de la vulnérabilité et l’insuffisance de motivation de l’arrêté en ce que [E] [K] n’a jamais été questionné sur d’éventuels problèmes médicaux ou sur un état de vulnérabilité particulier, qu’il appartenait à l’administration de poser les questions nonobstant l’exercice du droit au silence,
— l’incompabilité de son état de santé avec une mesure de rétention alors qu’il souffre d’un cavernome intracrânien et de troubles anxieux,
— le défaut d’assistance d’un avocat alors que la possibilité d’être assisté d’un avocat commis d’office ne lui a pas été indiquée une fois qu’il a été informé de l’indisponibilité de son avocat choisi et qu’il n’est pas établi que le barreau de lille n’aurait pas désigné d’avocat ou que cet avocat ne se serait pas déplacé, irrégularité faisant nécessairement grief,
— la mention erronée du consulat lors de la notification des droits.
A l’audience, le conseil d'[E] [K] ne soulève plus qu’un seul moyen à savoir le défaut d’examen de vulnérabilité lors du placement en rétention au regard de l’état de santé de l’intéressé. Les autres moyens soulevés dans la déclaration d’appel sont expressément abandonnés.
[E] [K] a indiqué ne rien avoir à ajouter.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Sur l’insuffisance de motivation de l’arrêté au regard de l’état de santé de l’intéressé
Au titre de son contrôle, le juge judiciaire doit s’assurer que l’arrêté administratif de placement en rétention est adopté par une personne habilitée à cet effet, est fondé sur une base légale (titre d’éloignement valable) et se trouve suffisamment motivé en fait et en droit par rapport aux critères posés par l’article L 741-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile.
L’obligation de motivation des actes administratifs, sanctionnée au titre du contrôle de la légalité externe de l’acte, doit être existante, factuelle en rapport avec la situation de l’intéressé et non stéréotypée.
Cependant, cette motivation n’est pas tenue de reprendre l’ensemble des éléments de la personnalité ou de la situation de fait de l’intéressé dès lors qu’elle contient des motifs spécifiques à l’étrangers sur lesquels l’autorité préfectorale a appuyé sa décision.
Ainsi, dés lors que l’arrêté de placement en rétention administrative contient des motivations individualisées justifiant, au regard des articles L 741-1 et L 612-3 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, l’option prise par l’autorité préfectorale quant à la rétention et mentionnant l’absence de vulnérabilité au sens de l’article L 741-4 du même code, l’acte administratif doit être reconnu comme comportant une motivation suffisante indépendamment de toute appréciation de fond.
De même, il ne ressort pas de l’article L 741-4 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, imposant la prise en compte de l’état de vulnérabilité ou de handicap de l’étranger dans l’appréciation par l’autorité administrative du placement en rétention, que le préfet soit tenu d’une motivation spéciale sur la vulnérabilité de l’étranger, le contrôle de cette obligation relevant de la légalité interne de l’acte de placement.
En l’espèce [E] [K] produit devant les juridictions judiciaires:
— un courrier d’un neurochirurgien en date du 28 septembre 2021 mentionnant une consultation dans le cadre du suivi d’un probable cavernome intracrânien, repéré suite à un tableau migraineux, que le patient se porte bien, que son examen neurologique est dans les normes, que les anomalies sont stables et qu’une prochaine consultation était envisagée deux ans plus tard,
— la prescription d’une IRM le 26 juillet 2023 en vue de cette prochaine consultation prévue le 12 octobre 2023,
— un certificat d’un médecin généraliste faisant état d’un état anxieux depuis le mois de mai 2022, duquel ont découlé divers symptômes (lombo-sciatalgie, douleurs d’épaule, douleur abdominale), les troubles n’étant pas constants mais très invalidants, le médecin indiquant que [E] [K] devait éviter au maximum de rajouter du stress sur son état actuel.
Les conseils successifs du condamné en déduisent que son état de santé est incompatible avec une mesure de rétention et que le préfet du Nord ne pouvait prononcer de rétention sans porter atteinte au respect des droits du retenu.
Or [E] [K] n’a jamais porté ces éléments à la connaissance du préfet au moment de son placement en rétention et n’a pas même sollicité d’examen médical lors de son placement en retenue. Il ne saurait donc être fait grief à la décision de rétention de ne pas avoir tenu compte de pièces produites ultérieurement pour apprécier la compatibilité de la mesure de rétention avec l’état de santé de l’intéressé.
Au surplus, même à la lumière des documents désormais produits, très anciens, [E] [K] n’établit pas que ces pathologies sont toujours actuelles et encore moins qu’elles sont incompatibles, par leur gravité, avec la rétention.
Le moyen est rejeté.
PAR CES MOTIFS
DÉCLARONS l’appel recevable ;
DECLARONS recevable la requête de la préfecture du Nord aux fins de prolongation de la rétention de [E] [K] ;
CONFIRMONS l’ordonnance entreprise.
DISONS que la présente ordonnance sera communiquée au ministère public par les soins du greffe ;
DISONS que la présente ordonnance sera notifiée dans les meilleurs délais à l’appelant, à son conseil et à l’autorité administrative ;
LAISSONS les dépens à la charge de l’Etat.
Véronique THÉRY,
greffière
Sylvie DROUARD, conseillère
NOTIFICATION DE L’ORDONNANCE ET DE L’EXERCICE DES VOIES DE RECOURS
N° RG 25/02185 – N° Portalis DBVT-V-B7J-WRIJ
DU 22 Décembre 2025
Pour information
Vu les articles 612 et suivants du Code de procédure civile et R743-20 du Code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
L’ordonnance n’est pas susceptible d’opposition.
Le pourvoi en cassation est ouvert à l’étranger, à l’autorité administrative qui a prononcé le maintien en zone d’attente ou la rétention et au ministère public.
Le délai de pourvoi en cassation est de deux mois à compter de la notification.
Le pourvoi est formé par déclaration écrite remise au secrétariat greffe de la Cour de cassation par l’avocat au Conseil d’Etat et à la Cour de cassation constitué par le demandeur.
Reçu copie et pris connaissance le lundi 22 décembre 2025 lors du prononcé de la décision :
M. [E] [K]
L’interprète
L’avocat de M. [E] [K]
M. LE PREFET DU NORD
ou son représentant à l’audience
En plus de ces personnes, l’ordonnance sera :
— notifiée à M. [E] [K] le lundi 22 décembre 2025
— transmise par courriel pour notification à M. LE PREFET DU NORD et à Maître Sarah BENSABER le lundi 22 décembre 2025
— communiquée au tribunal administratif de Lille
— communiquée à M. le procureur général :
— transmise pour copie au juge du tribunal judiciaire de LILLE
Le greffier, le lundi 22 décembre 2025
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