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Sur la décision
| Référence : | CA Paris, pôle 1 ch. 11, 13 août 2025, n° 25/04412 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Paris |
| Numéro(s) : | 25/04412 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 5 novembre 2025 |
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Texte intégral
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D’APPEL DE PARIS
L. 742-1 et suivants du Code de l’entrée et du séjour
des étrangers et du droit d’asile
ORDONNANCE DU 13 AOUT 2025
(3 pages)
Numéro d’inscription au répertoire général et de décision : B N° RG 25/4412 (QPC)
Numéro d’inscription au répertoire général et de décision : B N° RG 25/4401 (dossier au fond)
Nous, Carine Sonnois, présidente à la cour d’appel de Paris, agissant par délégation du premier président de cette cour, assistée de Carole Tréjaut, greffière aux débats et au prononcé de l’ordonnance,
DEMANDEUR A LA QUESTION PRIORITAIRE DE CONSTITUTIONNALITÉ ET APPELANT AU FOND : M. [P] [J]
né le 02 avril 1993 à [Localité 1], de nationalité algérienne
RETENU au centre de rétention : [Localité 2] 1
assisté de Me Sofia Sadfi substituant Me Jérôme Bertrand, avocat au barreau de Paris
DEFENDEUR A LA QUESTION PRIORITAIRE DE CONSTITUTIONNALITÉ ET INTIMÉ AU FOND
LE PREFET DE POLICE
représenté par Me Adrien Phalippou du cabinet Centaure, avocats au barreau de Paris
MINISTÈRE PUBLIC, avisé de la date et de l’heure de l’audience
ORDONNANCE :
— contradictoire
— prononcée en audience publique
— Vu l’ordonnance du 11 août 2025 du magistrat du siège du tribunal judiciaire de Paris rejetant les moyens soulevés et ordonnant la prolongation du maintien de M. [P] [J] dans les locaux ne relevant pas de l’administration pénitentiaire, pour une durée maximale de 30 jours, à compter du 10 août 2025 soit jusqu’au 09 septembre 2025 ;
MINISTÈRE PUBLIC
L’affaire a été communiquée au ministère public le 12 août 2025 à 15h24 qui a fait connaître son avis
ORDONNANCE :
— contradictoire
— prononcée en audience publique,
— Vu l’article 23-1 de l’ordonnance n°58-1067 du 7 novembre 1985 portant loi organique sur le conseil constitutionnel ;
— Vu les articles 126-1 et suivants du code de procédure civile, notamment l’article 126-3 ;
— Vu la demande d’examen de la question prioritaire de constitutionnalité déposée par un écrit distinct et motivé le12 août 2025à 13h18, complété à 13h59, par le conseil choisi de M. [P] [J];
— Vu la communication du dossier au ministère public en date du 12 août 2025 à 15h24 ;
— Vu les observations écrites du ministère public en date du 12 août 2025 à 17h56 ;
SUR QUOI,
Sur la Question prioritaire de constitutionnalité
En application de l’article 61-1 de la Constitution, lorsque, à l’occasion d’une instance en cours devant une juridiction, il est soutenu qu’une disposition législative porte atteinte aux droits et libertés que la Constitution garantit, le Conseil constitutionnel peut être saisi de cette question sur renvoi du Conseil d’Etat ou de la Cour de cassation qui se prononce dans un délai déterminé.
En application de l’article 23-1 de l’ordonnance n°58-1067 du 7 novembre 1958 portant loi organique sur le Conseil constitutionnel, devant les juridictions relevant du Conseil d’Etat ou de la Cour de cassation, le moyen tiré de ce qu’une disposition législative porte atteinte aux droits et libertés garantis par la Constitution est, à peine d’irrecevabilité, présenté dans un écrit distinct et motivé.
En l’espèce, M. [J] prétend que l’article L.743-23 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile porte atteinte aux droits et libertés que la Constitution garantit, en ce qu’est garanti par l’article 16 de la Déclaration des droits de l’homme et du citoyen 'le droit des personnes intéressées à exercer un recours juridictionnel effectif, le droit à un procès équitable, ainsi que les droits de la défense lorsqu’est en cause une sanction ayant le caractère d’une punition".
Il pose la question prioritaire de constitutionnalité en ces termes 'Dès lors qu’il n’est pas tenu compte de la motivation des appels des personnes retenues pour conclure à leur irrecevabilité sous la forme d’un jugement rendu sans audience et sans débat contradictoire, au mépris des règles du procès équitable, il faut en conclure que l’article L. 743-23 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile n’est pas conforme à la constitution'.
Le ministère public a fait connaître son avis le 7 février 2024, il soutient à titre principal que conformément à la jurisprudence de la Cour de cassation, une disposition législative contestée n’apparaît pas applicable au litige ou à la procédure en cause lorsqu’elle n’a pas été appliquée dans le cadre de la procédure relative à la décision critiquée (Crim., 14 septembre 2016, QPC n°15-86.918). En l’espèce, la question prioritaire de constitutionnalité porte sur le premier alinéa de l’article L. 743-23 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile qui prévoit que: « le premier président de la cour d’appel ou son délégué peut, par ordonnance motivée et sans avoir préalablement convoqué les parties, rejeter les déclarations d’appel manifestement irrecevables ». Or, force est de constater que l’appel formé par Monsieur [P] [J] dans cette instance n’a précisément pas été déclaré irrecevable par le magistrat délégué par le premier président, la cour n’ayant pas invoqué cette disposition de l’article L.743-23 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile pour rejeter l’appel et le dire irrecevable. Bien au contraire, l’intéressé a été régulièrement convoqué à l’audience du 13 aout 2025 à 10 heures, afin qu’il soit statué sur sa déclaration d’appel, de sorte que l’article L.743-23 du code précité n’apparaît pas applicable au présent litige.
C’est pourquoi, il n’y a pas lieu de transmettre à la Cour de cassation la question posée dans la présente instance. Subsidiairement, il relève l’absence de caractère sérieux de la question.
Le conseil de M. [J] fait savoir à l’audience qu’il s’en rapporte.
MOTIFS DE LA DECISION :
Sur la recevabilité du moyen tiré de l’atteinte aux droits et libertés garantis par la Constitution
En l’espèce, le moyen tiré de l’atteinte aux droits et libertés garantis par la Constitution a été présenté le 12 aout 2025 dans un écrit distinct des conclusions et motivé. Il est donc recevable.
Sur la transmission de la question prioritaire de constitutionnalité à la Cour de cassation
L’article 23-2 de l’ordonnance précitée dispose que la juridiction transmet sans délai et dans la limite de deux mois la question prioritaire de constitutionnalité à la Cour de cassation si les conditions suivantes sont remplies :
1° La disposition contestée est applicable au litige ou à la procédure, ou constitue le fondement des poursuites ;
2° Elle n’a pas déjà été déclarée conforme à la Constitution dans les motifs et le dispositif d’une décision du Conseil constitutionnel, sauf changement des circonstances ;
3° La question n’est pas dépourvue de caractère sérieux.
Une disposition législative contestée n’est pas applicable au litige ou à la procédure lorsqu’elle n’a été ni invoquée par le requérant ni appliquée dans le cadre de la procédure relative à la décision critiquée (par exemple Crim., 14 septembre 2016, QPC n°15-86.918).
En l’espèce, la question prioritaire de constituionnalité porte sur le premier alinéa de l’article L. 743-23 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile qui prévoit que 'le premier président de la cour d’appel ou son délégué peut, par ordonnance motivée et sans avoir préalablement convoqué les parties, rejeter les déclarations d’appel manifestement irrecevables'.
Or la déclaration d’appel formée par M. [J] dans la présente instance n’a pas été déclarée irrecevable par le magistrat délégué par le premier président, l’interessé ayant été convoqué à l’audience du 13 aout 2025 afin qu’il soit statué sur son appel de sorte que l’article L.743-23 du code précité n’est pas applicable au présent litige.
Il n’y a donc pas lieu de transmettre à la Cour de cassation la question posée dans la présente instance.
PAR CES MOTIFS
La déléguée du premier président, statuant par ordonnance rendue publiquement, contradictoirement et insusceptible de recours,
DISONS N’Y AVOIR LIEU à transmettre à la Cour de cassation la question prioritaire de constitutionnalité ;
DISONS que l’affaire sera rappelée immédiatement à l’audience pour qu’il soit statué au fond au regard de l’urgence et du délai pour statuer ;
ORDONNE la remise immédiate au procureur général d’une expédition de la présente ordonnance.
Fait à [Localité 2] le 13 août 2025 à 11h49
LE GREFFIER, LE PRÉSIDENT,
REÇU NOTIFICATION DE L’ORDONNANCE ET DE L’EXERCICE DES VOIES DE RECOURS : Pour information : L’ordonnance n’est pas susceptible d’opposition.
Le pourvoi en cassation est ouvert à l’étranger, à l’autorité administrative qui a prononcé le maintien en zone d’attente ou la rétention et au ministère public.
Le délai de pourvoi en cassation est de deux mois à compter de la notification.
Le pourvoi est formé par déclaration écrite remise au secrétariat greffe de la Cour de cassation par l’avocat au Conseil d’Etat et à la Cour de cassation constitué par le demandeur.
Le préfet ou son représentant L’intéressé L’avocat de l’intéressé
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Textes cités dans la décision
- Constitution du 4 octobre 1958
- Code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile.
- Code de procédure civile
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