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Sur la décision
| Référence : | CA Toulouse, 2e ch., 15 mai 2025, n° 23/04310 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Toulouse |
| Numéro(s) : | 23/04310 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Tribunal de commerce / TAE de Toulouse, 10 mai 2023, N° 2021J505 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 20 mai 2025 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Cabinet(s) : | |
| Parties : | son représentant légal domicilié en, CAISSE DE CREDIT MUTUEL DE [ Localité 3 ] |
Texte intégral
15/05/2025
N° RG 23/04310 – N° Portalis DBVI-V-B7H-P4AU
Décision déférée – 10 Mai 2023 – Tribunal de Commerce de TOULOUSE -2021J505
[L] [U]
[J] [U]
C/
CAISSE DE CREDIT MUTUEL DE [Localité 3]
Notifiée par RPVA le
1 ccc à Me SOREL
1 ccc à Me MARFAING-DIDIER
REPUBLIQUE FRANCAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
***
COUR D’APPEL DE TOULOUSE
2ème chambre
***
ORDONNANCE N°86/2025
***
Le quinze Mai deux mille vingt cinq, nous, V. SALMERON, magistrat chargé de la mise en état, assisté de A. CAVAN, greffier, avons rendu l’ordonnance suivante, dans la procédure suivie entre:
APPELANTS
Madame [L] [U], demeurant [Adresse 1]
Représentée par Me Jean-michel CROELS, avocat plaidant au barreau de TOULOUSE
Représentée par Me Gilles SOREL, avocat postulant au barreau de TOULOUSE
Monsieur [J] [U], demeurant [Adresse 1]
Représenté par Me Jean-michel CROELS, avocat plaidant au barreau de TOULOUSE
Représenté par Me Gilles SOREL, avocat postulant au barreau de TOULOUSE
INTIMEE
CAISSE DE CREDIT MUTUEL DE [Localité 3] prise en la personne de son représentant légal domicilié en
cette qualité audit siège, demeurant [Adresse 2]
Représentée par Me Jérôme MARFAING-DIDIER de la SELARL DECKER, avocat au barreau de TOULOUSE
******
Par déclaration en date du 13 décembre 2023, [L] et [J] [U] ont relevé appel du jugement du tribunal de commerce de Toulouse du 10 mai 2023 qui les a notamment condamnés à verser à la Caisse de Crédit Mutuel de Muret , avec exécution provisoire de droit, les sommes de 33.081,11 euros outre intérêts conventionnels de 3,01 % à compter du 14 avril 2023 et 2007,95 euros majoré des intérêts au taux légal à compter du 14 avril 2021 et des frais irrépétibles
Par conclusions en date du10 juin 2024, la Caisse de crédit Mutuel de [Localité 3] a saisi le magistrat chargé de la mise en état d’un incident de procédure, au visa de l’article 524 du cpc, aux fins de radiation de l’affaire
L’incident a été fixé à l’audience du 9 janvier 2025 à 10h35 et a été renvoyée contradictoirement au 10 avril 2025 à 10h35.
Vu les conclusions en date du 1er octobre 2024, d'[L] et [J] [U], auxquelles il est fait expressément référence pour l’énoncé du détail de l’argumentation, demandant de débouter la caisse de crédit Mutuel de sa demande de radiation.
Vu les conclusions en date du 8 janvier 2025 de la Caisse de Crédit Mutuel de [Localité 3], auxquelles il est fait expressément référence pour l’énoncé du détail de l’argumentation, demandant, au visa de l’article 524 du code de procédure civile (, de :
— ordonner la radiation de l’appel interjeté par les consorts [L] et [J] [U] ;
— rappeler que l’affaire pourra faire l’objet d’une réinscription au rôle de la juridiction après justification de l’exécution des condamnations assorties de l’exécution provisoire ;
— réserver les dépens et les frais irrépétibles.
Motifs de la décision :
L’article 524 du code de procédure civile (cpc) dispose que « :Lorsque l’exécution provisoire est de droit ou a été ordonnée, le premier président ou, dès qu’il est saisi, le conseiller de la mise en état peut, en cas d’appel, décider, à la demande de l’intimé et après avoir recueilli les observations des parties, la radiation du rôle de l’affaire lorsque l’appelant ne justifie pas avoir exécuté la décision frappée d’appel ou avoir procédé à la consignation autorisée dans les conditions prévues à l’article 521, à moins qu’il lui apparaisse que l’exécution serait de nature à entraîner des conséquences manifestement excessives ou que l’appelant est dans l’impossibilité d’exécuter la décision.
La demande de l’intimé doit, à peine d’irrecevabilité prononcée d’office, être présentée avant l’expiration des délais prescrits aux articles 905-2, 909, 910 et 911.
La décision de radiation est notifiée par le greffe aux parties ainsi qu’à leurs représentants par lettre simple. Elle est une mesure d’administration judiciaire.
La demande de radiation suspend les délais impartis à l’intimé par les articles 905-2, 909, 910 et 911.
Ces délais recommencent à courir à compter de la notification de la décision autorisant la réinscription de l’affaire au rôle de la cour ou de la décision rejetant la demande de radiation.
La décision de radiation n’emporte pas suspension des délais impartis à l’appelant par les articles 905-2, 908 et 911. Elle interdit l’examen des appels principaux et incidents ou provoqués.
Le délai de péremption court à compter de la notification de la décision ordonnant la radiation. Il est interrompu par un acte manifestant sans équivoque la volonté d’exécuter. Le premier président ou le conseiller de la mise en état peut, soit à la demande des parties, soit d’office, après avoir invité les parties à présenter leurs observations, constater la péremption.
Le premier président ou le conseiller de la mise en état autorise, sauf s’il constate la péremption, la réinscription de l’affaire au rôle de la cour sur justification de l’exécution de la décision attaquée ».
En l’espèce, la demande de radiation de l’affaire est recevable comme ayant été formée le 10 juin 2024 dans le délai de l’article 909 du cpc alors que l’appelant avait conclu le 12 mars 2024.
— sur le fond :
[L] et [J] [U] n’ont pas exécuté le jugement assorti de l’exécution provisoire , ils invoquent le fait qu’ils sont dans l’impossibilité d’exécuter le jugement en raison de difficultés financières alors qu’ils ont un enfant à charge de 13 ans et un revenu fiscal de 25.000 euros.
Pour en justifier ils produisent d’une part l’avis d’impôt sur les revenus 2023 qui indique des revenus déclarés de 11 546 euros et un revenu fiscal de référence de 25 599 euros et d’autre part la copie du livret de famille.
La Caisse de Crédit Mutuel de [Localité 3] leur répond qu’ils ne sont pas empêchés de proposer un échéancier en règlement de la dette alors que les revenus affichés représentent un revenu mensuel de plus de 2000 euros pour un couple avec un enfant, qu’ils ne justifient pas de la consistance de leur patrimoine notamment immobilier ni de leurs charges mensuelles et ne fournissent pas de justificatif de leur situation et leurs revenus en 2024.
Après examen des seules pièces produites, il convient de constater que les époux [U] ne justifient pas de leur impossibilité d’exécuter le jugement au moins en faisant une proposition de versements échelonnés à partir des seuls revenus qu’ils ont fournis, mais surtout ils ne justifient pas de la consistance de leur patrimoine et de la réalité de leurs charges mensuelles actuelles alors qu’il est fait mention dans le jugement de la fiche de renseignement des cautions qui précisait l’existence d’un patrimoine mobilier et immobilier significatifs en 2018.
Devant l’indigence des pièces produites pour justifier des difficultés financières qui empêchent les appelants d’exécuter le jugement et du défaut d’effort pour tenter de régler leur condamnation, il convient de faire droit à la demande de radiation de l’affaire.
Eu égard à la situation respective des parties, il ne sera pas fait droit aux demandes d’application de l’article 700 du cpc.
Par ces motifs :
Le magistrat chargé de la mise en état,
— déclare recevable la demande de radiation,
— ordonne la radiation de l’affaire au rôle de la cour d’appel
— dit n’y avoir lieu à application de l’article 700 du code de procédure civile.
Le greffier Le magistrat chargé de la mise en état
.
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