Confirmation 16 juin 2025
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Sur la décision
| Référence : | CA Colmar, ch. 3 a, 16 juin 2025, n° 24/03920 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Colmar |
| Numéro(s) : | 24/03920 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Tribunal de grande instance de Colmar, 11 octobre 2024 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 27 juin 2025 |
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Texte intégral
MINUTE N° 25/308
Notification par LRAR
aux parties
Le
Copie à :
— Me Marion POLIDORI
— commission de surendettement du Haut-Rhin
— greffe du JCP du TJ [Localité 13]
Le
Le greffier
REPUBLIQUE FRANCAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
COUR D’APPEL DE COLMAR
TROISIEME CHAMBRE CIVILE
ARRET DU 16 Juin 2025
Numéro d’inscription au répertoire général : 3 A N° RG 24/03920 – N° Portalis DBVW-V-B7I-IM55
Décision déférée à la cour : jugement rendu le 11 octobre 2024 par le uge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire de COLMAR
APPELANTS :
Monsieur [J] [M]
[Adresse 6]
Comparant
Madame [T] [F] épouse [M]
[Adresse 6]
Comparante
INTIMÉS :
Madame [R] [P]
[Adresse 8]
[Localité 7]
(bénéficie d’une aide juridictionnelle Totale numéro 2025/962 du 11/03/2025 accordée par le bureau d’aide juridictionnelle de [Localité 13])
Comparante, assistée de Me Marion POLIDORI, avocat au barreau de COLMAR
S.A.S. [16], prise en la personne de son représentant légal
[Adresse 5]
Non comparante, non convoquée, dûment convoquée par lettre recommandée avec accusé de réception signé
[17] [Localité 13], pris en la personne de son représentant légal
[Adresse 12] [Adresse 9]
[Adresse 4]
Non comparant, non convoqué, dûment convoqué par lettre recommandée avec accusé de réception signé
Madame [E] [K]
[Adresse 2]
Non comparante, non convoquée, dûment convoquée par lettre recommandée avec accusé de réception signé
S.A. [18], pris en la personne de son représentant légal
[Adresse 1]
Non comparante, non convoquée, dûment convoquée par lettre recommandée avec accusé de réception signé
[10], prise en la personne de son représentant légal
[Adresse 3]
Non comparante, non convoquée, dûment convoquée par lettre recommandée avec accusé de réception signé
COMPOSITION DE LA COUR :
En application des dispositions de l’article 805 du code de procédure civile, l’affaire a été débattue le 05 mai 2025, en audience publique, les parties ne s’y étant pas opposées, devant Mme DESHAYES, conseillère, un rapport ayant été présenté à l’audience.
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour, composée de :
Mme FABREGUETTES, présidente de chambre
Mme DESHAYES, conseillère
M. LAETHIER, vice-président placé
qui en ont délibéré.
Greffier lors des débats : M. BIERMANN
ARRET :
— réputé contradictoire
— prononcé publiquement par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile.
— signé par Mme FABREGUETTES, président et M. BIERMANN, greffier, auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
*****
FAITS CONSTANTS ET PROCEDURE
Dans sa séance du 15 juin 2023, la [14] a constaté la situation de surendettement de Mme [R] [P] et a déclaré son dossier recevable.
Lors de sa séance du 14 mars 2024, elle a orienté le dossier de Mme [P] vers une procédure de rétablissement personnel sans liquidation judiciaire.
Sur contestation formée par M. [J] [M] et Mme [T] [F] épouse [M], créanciers, le juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire de Colmar a, par jugement réputé contradictoire en date du 11 octobre 2024 :
déclaré recevable le recours formé par les époux [M] mais l’a rejeté,
constaté que la situation de Mme [P] était irrémédiablement compromise,
prononcé à l’égard de cette dernière une procédure de rétablissement personnel sans liquidation judiciaire,
laissé à chaque partie la charge de ses dépens.
Pour ce faire, le premier juge a constaté que les époux [M] sollicitaient, dans leur recours, le report de la dette locative de l’intéressée et non son annulation et faisaient valoir la reprise d’un emploi par cette dernière. Le juge a déclaré leur recours recevable et, sur le fond, a constaté que la bonne foi de la débitrice n’était pas susceptible d’être remise en cause ; que son endettement total s’établissait autour de 4 150,53 euros ; qu’elle était en congé maladie longue durée et percevait la somme mensuelle de 1 134 euros pour supporter des charges justement évaluées par la commission de surendettement à la somme de 1 294 euros de sorte que sa capacité de remboursement était nulle ; que l’intéressée était en congé de maladie longue durée de sorte que ses revenus ne pouvaient évoluer de manière significative, aucun élément ne laissant présager d’une amélioration à court ou moyen terme permettant de dégager une capacité de remboursement.
Le jugement a été notifié à Mme [M] le 17 octobre 2024 et le 22 octobre 2024 à M. [M].
Ils en ont formé appel par lettre recommandée postée le 28 octobre 2024.
Après renvois pour échanges entre les parties, l’affaire a été examinée à l’audience du 5 mai 2025.
M. et Mme [M], tous deux comparants, se réfèrent aux termes de leur courrier du 13 mars 2025 tendant à voir contester l’effacement de leur dette résultant du rétablissement personnel sans liquidation judiciaire envisagé. Ils contestent la bonne foi de l’intéressée ainsi que le montant de leur créance.
Ils décomposent leur créance en trois parties, à savoir :
une somme de 2 550 euros de loyers et charges correspondant à la période antérieure à la recevabilité du dossier de surendettement, dont ils acceptent l’effacement,
une somme de 3 570 euros correspondant aux loyers et charges de la période comprise entre la recevabilité du dossier et le 14 mars 2024, date d’orientation du dossier par la commission du surendettement vers un rétablissement personnel, dont ils contestent l’effacement, estimant que la preneuse s’est rendue insolvable en ne réalisant pas les démarches nécessaires à l’ouverture de ses droits à allocation, alors pourtant qu’elle bénéficiait de l’accompagnement d’une assistante sociale, et en ne réglant pas ses loyers courants, créant ainsi une nouvelle dette dans le but d’en obtenir l’effacement,
pour la période postérieure, du 15 mars 2014 à son expulsion : la somme de 1 020 euros au titre du solde des loyers, charges et indemnités d’occupation jusqu’à son départ des lieux fin juin 2024 outre les indemnités de procédure de 800 euros et 1 000 euros accordées par les jugements des 12 et 30 avril 2024, sommes dont ils refusent l’effacement, insistant notamment sur le fait que ces deux décisions indemnisent les frais de justice qu’ils ont exposés pour faire valoir leurs droits et que la situation du bailleur ne peut être assimilée à celle d’un prestataire de service puisque le bailleur est tenu de poursuivre le bail même après la recevabilité du dossier de surendettement sans toutefois être assuré du règlement des loyers afférents.
Ils estiment que le jugement du 11 octobre 2024 a été rendu sans tenir compte de leurs courriers des 11 et 17 avril 2024 et de leur indisponibilité pour l’audience, ce qui ne leur a pas permis de se défendre, seul leur courrier du 7 juin 2024 étant cité par le jugement.
Ils contestent le fait que la capacité de remboursement de Mme [P] est nulle sur la base de ressources de 1 134 euros et de charges de 1 294 euros (dont leur loyer de 510 euros charges comprises), appréciation qui se fonde sur son maintien dans les lieux alors qu’elle n’est pas en capacité de régler un tel loyer et qu’elle pourrait trouver un logement plus adapté à sa situation financière tout en effectuant des versements de l’ordre de 90 à 100 euros par mois. Ils soutiennent enfin que l’intéressée est susceptible de retrouver un emploi et a d’ailleurs affirmé, lors de l’audience ayant donné lieu au jugement du 12 avril 2024, travailler depuis le 1er décembre 2023.
Mme [P], assistée de son conseil, reprend les termes de ses conclusions du 29 avril 2025 tendant à voir déclarer l’appel adverse irrecevable, en tout cas mal fondé, en conséquence le voir rejeter, débouter M. et Mme [M] de l’ensemble de leurs demandes, fins et prétentions, confirmer le jugement entrepris en toutes ses dispositions, condamner les époux [M] aux entiers dépens de première instance et d’appel.
Elle estime que les appelants échouent à démontrer sa mauvaise foi, les jugements des 12 et 30 avril 2024 auxquels ils se réfèrent étant indépendants et antérieurs à la décision querellée en ce qu’ils portent sur le principe de la résiliation du bail, le montant de l’arriéré locatif et de l’indemnité d’occupation et n’ont pas été frappés d’appel par les bailleurs.
Elle précise ne pas s’être acquittée de sa dette locative, non par mauvaise foi, mais parce que sa situation financière ne le permettait pas, compte tenu de ses ressources limitées du fait de son arrêt maladie longue durée. Elle souligne le fait que son dossier de surendettement a d’ailleurs été déposé avant d’être assignée en résiliation de bail et que le défaut d’assurance a été sanctionné dans le cadre de la procédure en résiliation, sans lien avec la procédure de surendettement.
Mme [P] rappelle avoir respecté la décision de la commission de surendettement du 26 janvier 2024 puisqu’elle a réglé les loyers de février et mars 2024 avant résiliation du bail en avril 2024.
Elle demande également à voir écarter l’argument adverse selon lequel elle percevrait des revenus supérieurs à 1 134 euros, ce que les appelants ne démontrent pas et précise avoir été embauchée dans le cadre d’un contrat à durée déterminée de trois mois en décembre 2023 mais être à nouveau en arrêt maladie depuis lors, percevant des indemnités journalières de l’ordre de 1 000-1 100 euros par mois. Elle précise avoir déposé un dossier auprès de la [15].
Aucun autre créancier, bien que régulièrement convoqué, n’a comparu ni formulé d’observations particulières.
La décision a été mise en délibéré pour être rendue le 16 juin 2025.
MOTIFS
Vu les dernières écritures des parties ci-dessus spécifiées et auxquelles il est référé pour plus ample exposé de leurs prétentions et moyens, en application de l’article 455 du code de procédure civile ;
Vu les pièces régulièrement communiquées ;
Sur l’appel et la régularité formelle du jugement
Le jugement déféré ayant été notifié aux époux [M] respectivement les 17 et 22 octobre 2024, leur appel formé par lettre recommandée postée le 28 octobre 2024 est régulier et recevable pour avoir été formé dans le délai de 15 jours de la notification.
Les appelants critiquent en premier lieu les conditions dans lesquelles a été rendu le jugement en date du 11 octobre 2024, en ce que l’audience s’est tenue en leur absence et que le premier juge n’a pas tenu compte de certains éléments transmis.
Il est toutefois acquis qu’ils ont été régulièrement convoqués à l’audience qui s’est tenue le 24 juin 2024, à laquelle ils ont indiqué ne pouvoir assister sans toutefois expressément solliciter un renvoi.
Il résulte en outre tant de la date figurant sur la cote du dossier et sur la note d’audience que des termes de la convocation et du jugement que le premier juge a bien statué sur la base de leur contestation de la décision d’orientation du dossier vers une mesure de rétablissement personnel et que ce n’est que par une erreur matérielle qu’il cite leur précédente contestation du 5 juillet 2023 au lieu de celle enregistrée le 17 avril 2024 contestant la décision de la commission de surendettement du 14 mars 2024.
Le premier juge s’est d’ailleurs explicitement référé aux dispositions applicables en matière de contestation d’une mesure de rétablissement personnel, et a vérifié, conformément aux dispositions de l’article L741-5 du code de la consommation, que la débitrice se trouvait bien dans la situation mentionnée à l’article L711-1 du code de la consommation, lequel réserve le bénéfice des mesures de traitement des situations de surendettement aux personnes physiques de bonne foi, et dans une situation financière irrémédiablement compromise.
Le jugement du 11 octobre 2024, rendu après convocation régulière des parties, conformément aux dispositions légales, et dans le respect des exigences formelles, n’encourt ainsi aucune nullité.
Sur le bien-fondé de la décision d’orientation vers une mesure de rétablissement personnel
Comme indiqué supra, la bonne foi peut être examinée au stade de l’orientation vers une mesure de rétablissement personnel.
La bonne foi est présumée et s’apprécie non seulement à la date des faits à l’origine du surendettement mais aussi au moment de la déclaration de situation lors du dépôt de la demande de surendettement et tout au long de la procédure de surendettement.
La mauvaise foi, qui doit être établie par le créancier qui s’en prévaut, ne se confond pas avec l’imprudence ni même avec la négligence du débiteur. Elle doit présenter un lien avec la situation de surendettement du débiteur et se rapporter, soit directement et immédiatement aux conditions de l’endettement, soit aux conditions entourant le dépôt de sa demande ou présidant à l’exécution par lui, de la procédure de désendettement. Elle implique un élément intentionnel marqué par la connaissance que le débiteur ne pouvait pas manquer d’avoir de sa situation et sa volonté de l’aggraver sachant qu’il ne pourrait faire face à ses engagements et qu’il déposerait ensuite un dossier de surendettement pour tenter d’échapper à ses obligations.
En l’espèce, les époux [M] ont déjà soulevé la mauvaise foi de la débitrice lors de la contestation formée le 5 juillet 2023 à l’encontre de la décision de recevabilité rendue le 15 juin 2023 par la commission de surendettement.
Par jugement rendu le 26 janvier 2024, le juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire de Colmar a déclaré recevable la contestation formée par M. et Mme [M], a déclaré Mme [P] recevable en sa demande tendant au traitement de sa situation de surendettement car de bonne foi, a rejeté la demande de justification de l’ensemble des affirmations de la débitrice formée par M. et Mme [M] car il s’est s’estimé suffisamment informé de la situation de la débitrice, et a ordonné le renvoi du dossier devant la commission de surendettement des particuliers du Haut-Rhin pour poursuite de sa mission.
En l’absence de recours, cette décision a tranché définitivement la question de la bonne ou mauvaise foi de la débitrice s’agissant de la période antérieure ou concomitante au dépôt du dossier de surendettement.
Les époux [M] soulèvent désormais également la mauvaise foi de l’intéressée en cours de procédure de surendettement, notamment en ce qu’elle n’a pas réglé les loyers ayant couru sur la période postérieure à la recevabilité de sa demande.
Il résulte des éléments du dossier que Mme [P] a pris à bail le logement des époux [M] à compter du 1er octobre 2021 ; que ses premiers impayés sont apparus à compter de décembre 2022 à la suite notamment de problèmes de santé ; que celle-ci a en effet, depuis fin septembre 2022, été placée en arrêt longue maladie ; que si elle a repris un emploi entre le 2 décembre 2023 et le 31 mars 2024, elle a durant cette période effectué des versements de loyers au titre des mois de février et mars 2024.
Même si la recevabilité à la procédure de surendettement emporte, par principe, rétablissement des droits à l’aide personnalisée au logement et aux allocations de logement, encore fallait-il qu’elle remplisse les autres conditions pour y prétendre. Or, la simulation de ses droits à allocation logement établie en juin 2023 aboutit à une absence de droit et l’attestation rédigée par la [11] le 5 mai 2025 confirme qu’entre mai 2024 et octobre 2024, elle n’a reçu aucun paiement de la part de cet organisme puis, a bénéficié à compter de novembre 2023 du revenu de solidarité active à hauteur de 353,38 euros sur trois mois puis 6,38 euros.
Il est également acquis que, hormis les trois mois de travail précités au cours desquels elle a d’ailleurs réglé quelques loyers, ses ressources n’étaient constituées que d’indemnités journalières pour un montant inférieur à celui de ses charges, de sorte que le non-paiement de son loyer courant ne peut être considéré comme constitutif de mauvaise foi.
L’intervention des jugements des 12 et 30 avril 2024, ayant respectivement constaté et prononcé la résiliation du bail liant les parties, n’est pas non plus constitutive de mauvaise foi, en l’absence de volonté caractérisée de se maintenir durablement dans les lieux avec la conscience d’accroître son endettement au détriment du bailleur.
Il est en effet acquis que la débitrice a quitté les lieux en juin 2024, soit quelques mois après les jugements relatifs à la résiliation du bail, mais aussi qu’elle a formé une demande d’attribution de logement social dès le 21 mars 2023 soit antérieurement au dépôt de son dossier de surendettement, ce qui témoigne de sa volonté de mettre fin à l’accumulation d’impayés locatifs au plus vite.
Il n’est ainsi établi aucune mauvaise foi de l’intéressée et c’est à juste titre que le premier juge a considéré qu’elle pouvait prétendre au bénéfice de la procédure de surendettement.
Les époux [M] contestent le montant de leur créance locative telle que retenue au dossier, tandis que Mme [P] se prévaut des termes des jugements des 12 et 24 avril 2024. Si ces derniers sont définitifs s’agissant du principe de la résiliation du bail, de l’expulsion et du montant des arriérés locatifs et de l’indemnité d’occupation, la créance des époux [M] s’est effectivement accrue du montant des indemnités d’occupation restées impayées jusqu’à la remise des clés.
Ce montant est toutefois sans emport sur l’issue du litige en cas de rétablissement personnel.
Il résulte en effet de la combinaison des articles L741-2 et L741-7 du code de la consommation que le rétablissement personnel sans liquidation judiciaire entraîne l’effacement de toutes les dettes, professionnelles et non professionnelles, du débiteur, arrêtées à la date du jugement prononçant le rétablissement personnel sans liquidation judiciaire, à l’exception de quelques exclusions limitativement énumérées dont ne font pas partie les dettes locatives ni les indemnités de procédure.
Il résulte des pièces produites que Mme [P] bénéficie d’indemnités journalières de l’ordre de 1 130 euros par mois. Son avis d’imposition sur les revenus perçus en 2023 fait ressortir un revenu mensuel moyen de 1 165 euros.
Elle justifie avoir déposé un dossier auprès de la [15] en octobre 2024 et s’être vue accorder la reconnaissance de la qualité de travailleur handicapé pour la période du 30 octobre 2024 et 31 octobre 2029 sans toutefois percevoir aucune prestation financière à ce titre.
Selon certificat en date du 6 mai 2025, le médecin atteste qu’elle est en arrêt de travail du 28 septembre 2022 pour raison médico-chirurgicale et ce pour une durée indéterminée.
Ces éléments confirment, comme relevé par le premier juge, l’absence de perspective d’amélioration significative de ses revenus à court ou moyen terme et justifient de confirmer le jugement querellé tant en ce qui concerne le caractère irrémédiablement compromis de la situation de Mme [P] et le prononcé d’une mesure de rétablissement personnel qu’en ce qui concerne les frais et dépens.
Sur les frais et dépens de la procédure d’appel
Au vu de l’issue du litige, les époux [M] doivent être condamnés aux dépens.
Il convient toutefois, en équité et compte tenu de la spécificité du contentieux du surendettement et de l’effacement de leur créance, de les dispenser du remboursement des sommes exposées au titre de l’aide juridictionnelle dont bénéficie Mme [P], conformément aux dispositions de l’article 43 de la loi du 10 juillet 1991.
PAR CES MOTIFS
LA COUR, statuant publiquement, par arrêt réputé contradictoire,
DECLARE l’appel formé par M. [J] [M] et Mme [T] [F] épouse [M] recevable en la forme,
CONFIRME le jugement rendu le 11 octobre 2024 par le juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire de Colmar,
Y ajoutant :
CONDAMNE M. [J] [M] et Mme [T] [F] épouse [M] aux éventuels dépens de la procédure d’appel, à l’exclusion toutefois du remboursement des sommes exposées au titre de l’aide juridictionnelle conformément aux dispositions de l’article 43 de la loi du 10 juillet 1991.
Le Greffier La Présidente
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