Désistement 2 avril 2026
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Sur la décision
| Référence : | CA Paris, pôle 1 ch. 5, 2 avr. 2026, n° 25/19096 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Paris |
| Numéro(s) : | 25/19096 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 11 avril 2026 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Cabinet(s) : | |
| Parties : |
Texte intégral
Copies exécutoires République française
délivrées aux parties le : Au nom du peuple français
COUR D’APPEL DE PARIS
Pôle 1 – Chambre 5
ORDONNANCE DU 02 AVRIL 2026
(n° , 3 pages)
Numéro d’inscription au répertoire général : N° RG 25/19096 – N° Portalis 35L7-V-B7J-CMJNX
Décision déférée à la Cour : Jugement du 16 Juillet 2025 – TJ hors JAF, JEX, JLD, J. EXPRO, JCP de [Localité 1] – RG n° 23/14386
Nature de la décision : Contradictoire
NOUS, Jean-Paul BESSON, Premier Président de chambre, agissant par délégation du Premier Président de cette Cour, assisté de Lydia BEZZOU, Greffière.
Vu l’assignation en référé délivrée à la requête de :
DEMANDERESSE
S.A.S. PV EXPLOITATION FRANCE
[Adresse 1]
[Adresse 2]
[Localité 2]
Représentée par Me Frédérique ETEVENARD, avocat au barreau de PARIS, toque : K0065 et assistée de Me Philippe RIGLET de la SCP ATALLAH COLIN MICHEL VERDOT ET AUTRES, avocat au barreau de PARIS substituée par Me Jean HENTGEN, avocat plaidant au barreau de PARIS, toque : 1701
à
DÉFENDERESSE
Madame [O] [R]
[Adresse 3]
[Localité 3]
Représentée par Me Olivier LECLERE de l’ASSOCIATION LECLERE & Associés, avocat au barreau de PARIS, toque : R075 at assistée de Me Sophie DJOLOLIAN de l’AARPI ORYA AVOCATS, avocat plaidant au barreau de PARIS
Et après avoir appelé les parties lors des débats de l’audience publique du 19 Février 2026 :
Par jugement contradictoire rendu le 16 juillet 2025, entre d’une part Mme [O] [R] et d’autre part la Sas PV Exploitation France, le tribunal judiciaire de Paris a :
Déclaré irrégulier et privé d’effet à l’égard de la Sas PV Exploitation France le congé délivré par M. [P] [D] et par Mme [S] [F] épouse [D] pour le 30 septembre 2024 signifié à la Sas PV Holding par acte d’huissier de justice en date du 30 mars 2021
Constaté que le contrat de bail commercial liant Mme [O] [R] à la Sas PV Exploitation France conclu par acte sous seing privé du 03 juin 2014 pour une durée de 10 années à effet du 1er octobre 2014, s’est prolongé tacitement jusqu’au 1er octobre 2024
Prononcé la résiliation judiciaire à compter de la date de la présente décision du contrat de bail commercial liant Mme [T] à la Sas PV Exploitation France et portant sur les locaux composés de l’appartement n°253 situé au deuxième étage constituant le lot n°86 de l’immeuble soumis au statut de la copropriété dénommé "[Adresse 4]", sis [Adresse 5] à [Localité 4] cadastré section AP numéro [Cadastre 1], aux torts exclusifs de la Sas PV Exploitation France
Ordonné à la Sas PV Exploitation France de restituer à Mme [R] les clefs des locaux donnés à bail et ce dans un délai de 4 mois à compter de la date de signification de la présente décision
Ordonné à défaut de restitution volontaire des clefs dans le délai susvisé, l’expulsion de la Sas PV Exploitation France ainsi que celle de tous occupants de son chef des locaux donnés à bail, au besoin avec le concours de la force publique et d’un serrurier dans les conditions prévues aux articles L 411-1 à L 451-1 du code des procédures civiles d’exécution
Ordonné que le sort des meubles garnissant les locaux donnés à bail sera régi par les dispositions des articles L 433-1 à L 433-3 du code des procédures civiles d’exécution
Condamné la Sas PV Exploitation France à payer à Mme [R] à compte de la date de la présente décision une indemnité d’occupation annuelle d’un montant de 5 573,34euros TTC outre les charges et taxes locatives, jusqu’à libération effective des locaux matérialisée par la restitution des clefs ou par PV d’expulsion
Condamné la Sas PV Exploitation France à payer à Mme [R] la somme de 2 000 euros à titre de dommages et intérêts en réparation de son préjudice moral assorti des intérêts de retard au taux légal à compter de la date de la présente décision jusqu’au complet paiement
Débouté la Sas PV Exploitation France de sa demande présentée sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile
Condamné la Sas PV Exploitation France à payer à Mme [R] la somme de 3500 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile
Condamné la sas PV Exploitation France aux dépens
Autorisé Me Olivier Leclere à recouvrer directement ceux des dépens dont il a fait l’avance sans avoir reçu provision
Dit n’y avoir lieu à écarter l’exécution provisoire de droit de la présente décision.
Par acte du 20 août 2025, la Sas PV Exploitation France a interjeté appel de la décision.
Par acte de commissaire de justice du 25 novembre 2025, la Sas PV Exploitation France a fait assigner en référé Mme [R] devant le premier président de la cour d’appel de Paris aux fins de :
Arrêter l’exécution provisoire dont est assorti le jugement du 16 juillet 2025
Suspendre les mesures d’expulsion de la société PV Exploitation France
Débouter Mme [R] de toutes ses demandes, fins et prétentions
Condamner Mme [R] au paiement de la somme de 500 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile
Condamner Mme [R] aux dépens.
Par conclusions de désistement déposées le 12 février 2026 et soutenues oralement lors de l’audience de plaidoiries du 19 février suivant, la Sas PV Exploitation France a sollicité de :
Déclarer recevables les présentes conclusions de désistement d’instance de la société PV Exploitation France
Donner acte à la société PV Exploitation France de son désistement d’instance engagé à l’encontre de Mme [R] devant le premier président de la cour d’appel de Paris aux fins d’arrêt de l’exécution provisoire
Prononcer l’extinction de l’instance
Ordonner le dessaisissement du premier président de la cour d’appel de Paris
Juger aux parties que chacune d’entre elle conserve la charge la charge ses frais et dépens en gagés dans la présente instance.
Par conclusions d’acceptation de désistement d’instance déposées le 19 février 2026 et soutenues oralement lors de l’audience de plaidoiries, Mme [R] demande qu’il lui soit donné acte de son acceptation de désistement d’instance de la société PV Exploitation France, de prononcer l’extinction de cette instance, d’ordonner le dessaisissement du premier président et de dire que chacune des parties conservera la charge de ses propres dépens.
SUR CE,
En vertu de l’article 394 du code de procédure civile, le demandeur peut, en toute matière, se désister de sa demande en vue de mettre fin à l’instance.
Selon l’article 395 du même code, le désistement n’est parfait que par l’acceptation du défendeur. Toutefois, l’acceptation n’est pas nécessaire si le défendeur n’a présenté aucune défense au fond ni fin de non recevoir au moment ou le demandeur se désiste.
Il apparaît que Mme [R] n’a présenté aucune défense au fond ni fin de non-recevoir avant que la Sas PV Exploitation France ne se désiste de sa demande par conclusions du 12 février 2026 et elle a expressement accepté le dessaisissement par conclusions du 19 février suivant.
Il y a donc lieu de considérer que le désistement d’instance présentée par la Sas PV Exploitation France est parfait.
Selon l’article 396 du même code, le désistement emporte, sauf convention contraire, soumission de payer les frais de l’instance éteinte. Il y a un accord entre les parties sur le fait que chacune des parties conservera à sa charge ses frais et dépens.
Dans ces conditions, il y a lieu de juger que chacune des parties conservera la charge de ses propres des dépens de cette instance.
PAR CES MOTIFS
Constatons que le désistement d’instance de la Sas PV Exploitation France est parfait ;
Constatons l’extinction de l’instance et nous en déclarons dessaisi ;
Disons que chacune des deux parties conservera la charge de ses propres dépens relatifs à la présente instance.
ORDONNANCE rendue par mise à disposition au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile.
La Greffière, Le Premier Président de chambre
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