Infirmation partielle 17 février 2026
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Sur la décision
| Référence : | CA Montpellier, 1re ch. civ., 17 févr. 2026, n° 25/02656 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Montpellier |
| Numéro(s) : | 25/02656 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Tribunal de grande instance de Montpellier, 18 mars 2025, N° 24/30173 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 26 février 2026 |
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Texte intégral
COUR D’APPEL DE MONTPELLIER
1ère chambre civile
( anciennement 2e chambre civile )
ARRET DU 17 FEVRIER 2026
Numéro d’inscription au répertoire général :
N° RG 25/02656 – N° Portalis DBVK-V-B7J-QVIN
Décision déférée à la Cour : Ordonnance du 18 MARS 2025
Tribunal Judiciaire de MONTPELLIER N° RG 24/30173
APPELANTS :
Madame [C] [O]
née le 09 Janvier 1952 à [Localité 1]
[Adresse 1] [Localité 2]
Représentée par Me Marie camille PEPRATX NEGRE de la SCP ERIC NEGRE, MARIE CAMILLE PEPRATX NEGRE, avocat au barreau de MONTPELLIER
Monsieur [I] [O]
né le 01 Mai 1947 à [Localité 3] (MAROC)
[Adresse 2]
Représenté par Me Marie camille PEPRATX NEGRE de la SCP ERIC NEGRE, MARIE CAMILLE PEPRATX NEGRE, avocat au barreau de MONTPELLIER
INTIMEES :
S.A.R.L. MONTIMARAN AUTOMOBILE EXERÇANT SOUS L’ENSEIGNE SUZUKI-HYUNDAY prise en la personne de son représentant légal domicilié es qualité audit siège
[Adresse 3]
[Localité 4]
Représentée par Me Thierry BERGER, avocat au barreau de MONTPELLIER
Substituée par Me Julie DE LA CRUZ, avocat au barreau de MONTPELLIER
S.A.R.L. [V] EXPLOITANT SOUS L’ENSEIGNE UCAR RENT MASTE R prise en la personne de son Président, représentant légal domicilié ès qualités audit siège
[Adresse 4]
Représentée par Me Simon LAMBERT de la SCP D’AVOCATS COSTE, DAUDE, VALLET, LAMBERT, avocat au barreau de MONTPELLIER
Représentée par Me Valérie ZANIER, avocat plaidant au barreau de Toulouse
S.A.S. SAMA prise en la personne de son Président, représentant légal domicilié ès qualités audit siège
[Adresse 4]
Représentée par Me Simon LAMBERT de la SCP D’AVOCATS COSTE, DAUDE, VALLET, LAMBERT, avocat au barreau de MONTPELLIER
Représentée par Me Valérie ZANIER, avocat plaidant au barreau de Toulouse
S.A.S HYUNDAI MOTOR FRANCE prise en la personne de son représentant légal en exercice
[Adresse 5]
Représentée par Me Yann GARRIGUE de la SELARL LX MONTPELLIER, avocat au barreau de MONTPELLIER
Ordonnance de clôture du 17 Novembre 2025
COMPOSITION DE LA COUR :
En application de l’article 914-5 du code de procédure civile, l’affaire a été débattue le 24 NOVEMBRE 2025, en audience publique, le magistrat rapporteur ayant fait le rapport prescrit par le même article, devant la cour composée de :
Mme Michelle TORRECILLAS, Présidente de chambre
Mme Anne-Claire BOURDON, Conseillère
Madame Nelly CARLIER, Conseillère
qui en ont délibéré.
Greffier lors des débats : Madame Fatima AKOUDAD
L’affaire, mise en délibéré au 27 janvier 2026, a été prorogée au 17 février 2026, les parties en ayant été préalablement avisées.
ARRET :
— Contradictoire
— prononcé par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile ;
— signé par Madame Michelle TORRECILLAS, Présidente de chambre, et par Mme Laurence SENDRA, Greffier.
EXPOSE DU LITIGE :
Selon facture en date du 9 juillet 2021 et bon de livraison en date du 9 septembre 2021, Mme [C] [O] ct M. [I] [O] ont acquis auprès la SARL Montimaran Automobile un véhicule neuf de marque Hyundai modèle IONIQ 5 immatriculé [Immatriculation 1], moyennant paiement d’un prix de 58.53l,76 €.
Faisant état de nombreux dysfonctionnements affectant le véhicule, les époux [O] ont confié celui-ci à la SARL Montimaran Automobile puis, au motif qu’il aurait subi un accident dans les ateliers de cette dernière, à la SASU Sama le 26 juin 2023, avcc un ordre de service pour 'une retouche peinture, un bruit sur le siège arrière qui craque et qui bouge, et un chargeur induction ne fonctionnant plus'.
Par eourrier en date du 12 juillet 2023, les époux [O] ont mis en demeure la SARL Montimaran Automobile, la SAS Hyundai Motor France et la SASU Sama de proposer une reprise ou un échange du véhicule.
A la suite d’une expertise amiable contradictoire donnant lieu à deux procès-verbaux de réunion d’expertise en date des 28 août et 9 octobre 2023, Mme [C] [O] et M. [I] [O] ont, par actes de commissaire de justice signifiés les 2 et 10 janvier 2024, fait assigner la SARL Montimaran Automobile, la SAS Hyundai Motor France et la SASU Sama devant le juge des référés du tribunal judiciaire de Montpellier aux fins de voir principalement sur le fondement de l’article 835 alinéa 2 du Code de procédure civile :
* ordonner sous astreinte aux sociétés SARL Montimaran Automobile et SASU Sama de réaliser les réparations nécessaires pour mettre fin aux désordres affectant le véhiculc litigieux listés dans l’ordre de service du 26 juin 2023,
* ordonner sous astreinte à la SAS Hyundai Motor France de produire la notice technique de réparation du désordre affectant le nerf de structure situé entre le panneau solaire et le hayon arrière qui a un rôle de sécurité,
* condamner les requises à payer à Mme [C] [O] et M. [I] [O] la somme de 2.000 € au titre de l’article 700 du Code de procédure civile ainsi qu’aux dépens.
Ces prétentions ont été complétées par les époux [O] devant le juge des référés sur le même fondement par les demandes suivantes :
— condamner in solidum les requis au paiement de la somme de 4163 € correspondant aux frais de location du véhicule de remplacement mis à disposition
— ordonner une expertise judiciaire.
Par ordonnance en date du 18 mars 2025, le juge des référés du tribunal judiciaire de Montpellier a entre autres dispositions :
* déclaré recevable l’action de Mme [C] [O] et M. [I] [O] à l’encontre dc la SARL Montimaran Automobile, dc la SAS Hyundai Motor France et de la SASU Sama ;
* déclaré recevable l’intervention volontaire de la SARL [V] à l’encontre de Mme [C] [O] et M. [I] [O] ;
* constaté le désistement de Mme [C] [O] et M. [I] [O] s’agissant dc la demande de production sous astreinte dc la notice technique ;
* ordonné une expertise technique du yéhicule automobile de marque Hyundai modéle IONIQ 5 immatriculé [Immatriculation 1], tous droits et moyens des parties demeurant réservés ;
* commis pour y procéder en qualité d’expert , [S] [P], expert inscrit sur la liste des experts de la cour d’appel dc Montpellier avec pour mission de :
1) préalablement à toute opération d’expertise, dc se faire communiquer par les parties tous documents et pieces qu’il estimera utiles à la compréhension du litige, et en prendre connaissance, notamment l’ensemble des pièces produites dans le cadre de la présente instance ; dresser un bordereau des documents communiqués, étudier et analyser ceux en rapport avec le litige ;
2) de convoquer et entendre contradictoirement les parties et leurs conseils en leurs explications; de recueillir, en cas de besoin, les déclarations de toutes personnes informées ou dc tous sachants, en précisant alors leurs noms, prénoms et domicile, ainsi que leurs liens de parcnté, d’alliance, de subordination ou de communauté d’intéréts avec l’une ou l’autre des parties ;
3) dc procéder à toutes investigations ou analyses que l’expert estimera utiles à la solution du litige ; notamment, se rendre sur les lieux, examiner et décrire le véhicule litigieux, sur son lieu de stationnement préalablement renseigné par la partie demanderesse;
4) établir la chronologie des révisions, interventions, réparations de tous ordres effectuées sur le véhicule, en précisant très exactement la teneur des travaux entrepris, et le rôle ou la mission de chaque intervenant partie à la procédure ;
5) décrire et déterminer la nature, l’origine, le degré de gravité, les causes possiblcs, l’imputabilité, la date de survenance et la date d’apparition ainsi que la durée des désordres, non-conformités, ou autres incidents expressément invoqués dans l’assignation et les conclusions postérieures éventuelles et les documents auxquels ees éeritures se réfèrent, en précisant notamment le eas éehéant :
I. s’ils sont imputables à un vice de construction, à une utilisation anormale on non conforme, si un défaut d’entretien ou un entretien non conforme aux préconisations du constructeur, des aménagements ou transformations du véhicule, à l’usure normale, ou à des travaux réalisés sur le véhicule, en précisant le cas échéant si ces travaux ont été réalisés conformément aux règles de l’art ou si l’exécution était défectueuse, et ou à quelque autre cause,
II. s’ils constituent une simple défectuosité ou un (des) vice(s) grave(s), en précisant s’ils rendent le véhicule impropre à l’usage auquel il est destiné ou s’il(s) diminue(ent) cet usage dc manière à influer sur son prix,
III. donner tous éléments permettant de déterminer si ces vices, le cas échéant, étaient apparents an jour de la cession du véhicule ou s’iIs sont apparus postérieurement ; dans le premier cas, dire s’ils pouvaicnt être décelés par un acquéreur non profcssionnel et si celui-ci pouvait en apprécier la portée ; donner tous éléments techniques et de fait de nature à permettre à la juridiction de déterminer si le cédant pouvait avoir connaissance des vices/désordres de la chose au jour de la cession ;
6) indiquer l’importance, la nature, le coût et la durée des travaux de remise en état du véhicule, en précisant si le cout excède la valeur vénale du véhicule,
7) donner tout élément technique pemettant au tribunal dc statuer utilement sur les préjudices, notamment au titre dc la moins-value qui pourrait résulter de l’éventuelle impossibilité de reprise de désordres, ou bien au titre de la perte du droit d’usage, et rassembler les éléments propres à en établir le montant ;
8) donc s’expliquer techniquement le cadre des chefs dc mission sur les dires et observations des parties qu’il aura recuellis après leur avoir fait part au moins un mois auparavant de sa note dc synthèse;
9) de rédigcr une conclusion qui reprendra, poste par poste, sans procéder par renvois, le résultat dc ses investigations ;
*dit que l’expertise aura lieu, sauf bénéfice de l’aide juridictionnelle, aux frais avaneés de Mme [C] [O] ct M. [I] [O],qui consigneront avant le 13 juin 2025, par règlement à l’ordre du régisseur du tribunal judiciaire dc Montpellier la somme de 2.200,00 euros à titre dc provision à vaioir sur les honoraires de l’expert ;
* ordonné la misc hors de cause dc la SASU Sama et de la SARI. [V] s’agissant des opérations d’expertise à venir ;
* débouté Mme [C] [O] ct M. [I] [O] dc leur demande de provision à valoir sur les frais de location du véhicule de remplacement ;
* condamné Mme [C] [O] ct M. [I] [O] à payer à la SARL [V] la somme de 4.163,00 € à titre de provision à valoir sur la facture du 29 août 2023 ;
* débouté la SARL [V] de sa demande en paiement d’une somme au titre de la résistance abusive ;
* dit n’y avoir lieu en l’état à application des dispositions dc l’article 700 du Code de procédure civile dans les relations entre les époux [O], la SARL [V] Automobile et la SAS Hyundai Motor France ;
* condamné Mme [C] [O] ct M. [I] [O] à payer à la SASU Sama la somme de 1.500,00 € en application des dispositions dc l’article 700 du Code dc procédure civile ;
* condamné Mme [C] [O] et M. [I] [O] à payer à la SARL [V] la somme de l.500,00 € en application des dispositions dc l’article 700 du Code dc procédure civile ;
* rejeté toute demande autre, plus ample ou contraire ;
* condamné Mme [C] [O] et M. [I] [O] aux dépens, sauf leur récupération éventuclle dans le cadre d’une instance ultérieure au fond.
Par acte reçu au greffe de la cour le 19 mai 2025, Mme [C] [O] et M. [I] [O] ont relevé appel de cette décision.
Aux termes de leurs dernières conclusions transmises par voie électronique le 30 octobre 2025 auxquelles il est expressément renvoyé pour un exposé complet de leurs moyens et prétentions, Mme [C] [O] et M. [I] [O] demandent à la cour de :
* débouter la SARL Montimaran Automobile de l’ensemble de ses demandes, fins et conclusions,
* débouter la société SAS Hyundai Motors de l’ensemble de ses demandes, fins et conclusions,
* débouter la SASU Sama de l’ensemble de ses demandes, fins et conclusions,
* A titre principal, infirmer l’ordonnance rendue le 18 mars 2025 par le Tribunal judiciaire de Montpellier en ce qu’elle a :
— Mis hors de cause la SASU Sama et la SARL [V] pour les opérations d’expertise à venir ;
— Débouté Mme et M. [O] de leur demande de provision au titre de la location du véhicule de remplacement ;
— Condamné Mme et M. [O] à payer à la SARL [V] la somme de 4.163 € ;
— Condamné Mme et M. [O] à payer à la SASU Sama la somme de 1.500 € au titre de l’article 700 du CPC ;
— Condamné Mme et M. [O] à payer à la SARL [V] la somme de 1.500 € au titre de l’article 700 du CPC ;
— Dit n’y avoir lieu à application de l’article 700 CPC dans les relations entre les époux [O] et les sociétés Montimaran et Hyundai Motor France ;
— Condamné les appelants aux entiers dépens.
* Statuant à nouveau :
— dire que la SASU Sama et la SARL [V] doivent être intégrées aux opérations d’expertise judiciaire d’ores-et-déjà ordonnées ;
— accorder à Mme et M. [O] une provision d’un montant de 4.163 € au titre des frais de location du véhicule de remplacement;
— débouter la SARL [V] de sa demande reconventionnelle tendant au paiement de ladite somme ;
— débouter la SASU Sama et la SARL [V] de leur demande au titre de l’article 700 du CPC ;
— condamner solidairement la SARL Montimaran Automobile et la SAS SAS Hyundai Motor France à payer à Mme et M. [O] une somme de 2.000 € en application de l’article 700 du CPC ;
— dire que les dépens seront intégralement supportés par les parties défenderesses.
Dans ses dernières écritures transmises par voie électronique le 2 septembre 2025, auxquelles il est expressément renvoyé pour un exposé complet de ses moyens et prétentions, la SARL Montimaran Automobile exerçant sous l’enseigne Suzuki-Hyundai demande à la cour de :
* infirmer l’ordonnance rendue par le Premier Vice-Président du Tribunal Judiciaire de Montpellier le 18 mars 2025 en ce qu’elle a :
' ordonné une expertise technique du véhicule automobile de marque Hyundai modèle IONIQ 5 immatriculé GA-8170-QT, tous droits ct moyens des parties demeurant réservés ;
' commis pour y procéder en qualité d’expert M. [S] [P], expert inscrit sur la liste des experts de la cour d’appel de Montpellier
' dit que l’experi ainsi désigné aura pour mission de :
1) préalablement à toute opération d’expertise, dc se faire communiquer par les parties tous documents et pieces qu’il estimera utiles à la compréhension du litige, ct en prendre connaissance, notamment l’ensemble des pièces produites dans le cadre de la présente instance : dresser un bordereau des documents communiqués, étudier et analyser ceux en rapport avec le litige ;
2) de convoquer et entendre contradictoirement les parties et leurs conseils en leurs explication: ; de recueillir, en cas de besoin, les déclarations de toutes personnes informées ou de tous sachants, en précisant alors leurs nom, prénoms et domicile, ainsi que leurs liens de parenté, d’alliance, de subordination ou de communauté d’intéréts avec l’une on l’autre des parties ;
3) de procéder à toutes investigations ou analyses que 1'expert estimera utiles à la solution du Iitige " notamment se rendre sur les lieux examiner et décrire le véhicule litigieux sur son lieu de stationnement préalablement renseigné par la partie demanderesse;
4) établir la chronclogie des révisions, interventions, réparations dc tous ordres effectuées sur le véhicule, en précisant trés exactement la teneur des travaux entrepris, et le rôle ou la mission de chaque inlervenant partie à la procédure ;
5) décrire et déterminer la nature, l’origine, le degré de gravité, les causes possibles, l’imputabilité, la date de survenance et la date d’apparition ainsi que la durée des désordres, non-conformités, ou autres incidents expressément invoqués dans l’assignation et les conclusions postérieures éventuelles et les documents auxquels ces écritures se référent, en préeisant notamment lc cas échéant :
I. s’ils sont imputables à un vice de construction, à une utilisation anormale ou non conforme, à un défaut d’entretien ou à un entretien non conforme aux préconisations du constructeur, à des aménagements ou transformations du véhicule, à l’usure normale, ou à des travaux réalisés sur le véhicule, en précisant le cas échéant si ces travaux ont été réalisés conformément aux régles de l’art ou si l’exécution était défectueuse, et ou à quelque autre cause;
II. s’ils constituent unc simple défectuosité ou un (des) vice(s) grave(s), en précisant s’ils rendent le véhicule impropre à l’usage auquel il est destiné ou s’il(s) diminue(ent) cet usage de manière à influer sur son prix,
III. donner tous éléments pemettant de déterminer si ces vices, le cas échéant, étaient apparents au jour de la cession du véhicule ou s’ils sont apparus postérieurement ; dans le premier cas, dire s’ils pouvaient être décelés par un acquéreur non professionnel et si celui-ci pouvait en apprécier la portée ; donner tons éléments techniques et de fait de nature à permettre à la juridiction de déterminer si le cédant pouvait avoir connaissance des vices/désordres de la chose au jour de la cession ;
6) indiquer 1'importance, la nature, le coût et la durée des travaux de remise en état du véhicule, en précisant si le coût excède la valeur vénale du véhicule,
7) donner tout élément technique permettant au tribunal de statuer utilement sur les préjudices, notamment au titre de la moins-value qui pourrait résulter de l’éventuelle impossibilité dc reprise de désordres. ou bien au titre de la perte du droit d’usage, et rassembler les élémcnts propres à en établir le moment ;
8) dc s’expliquer techniquement dans le cadre de ces chefs de missions sur les dires et observations dcs parties qu’il aura recueillis aprés leur avoir fait part au moins un mois auparavant de sa note de synthèse ;
9) dc rédiger unc conclusion qui reprendra, poste par poste, sans procéder par renvois, le résultat de ses investigations ;
' dit que l’cxpert accomplira sa mission conformémcnt aux dispositions des articles 273 et suivants du code de procédure civile et qu’en particulier, il pourra rccueillir les déclarations dc toute personne informée et que, conformément à l’article 278 du code de procédure civile, il pourra recueillir 1'avis d’un technicien dans unc spécialité distincte de la sicnne, aprés en avoir avisé les parties et le magistrat chargé du contrôle des expertiscs ;
' dit qu’à la fin de ses opérations, l’expert organisera unc réunion de clôture au cours de laquelle il informera les parties du résultat de ses investigations ct recueillera leurs ultimes observations le tout devant étre consigné dans son rapport, que l’expert pourra substitucr à cette réunion l’envoi d’un pré-rapport en donnant un délai aux parties qui ne soit pas inféricur à quinze jours pour faire valoir leurs observations ;
' dit que de ses opérations l’expert commis dressera un rapport, en un exemplaire sous forme numérique (rapport et annexes), qui sera déposé au greffe du tribunal judiciaire de Montpellier quatre mois après l’avis dc consignation, et au plus tard le I8 septembre 2025;
' dit que si les parties viennent à se concilier l’expert constatera que sa mission est devenue sans objet et qu’il nous en fera rapport;
' dit que l’expertise aura lieu, sauf bénéfice de l’aide juridictionnelle, aux frais avancés dc Mme [C] [O] et M. [I] [O], qui consigneront avant le 18 juin 2025, par réglement à l’ordre du régisseur du tribunal judiciaire dc Montpellier (à envoyer à l’adresse – Régie, bâtiment THEBES, [Adresse 6]), la somme de deux mille deux cents euros (2.200,00 €) à titre de provision à valoir sur les honoraires de l’expert ;
' dit que dés son premier accédit et au plus tard au second, s’il estime la provision insuffisante, l’expert dressera le programme dc ses investigations et évaluera d’une manière la plus précise possible la somme globale lui paraissant néccssaire pour garantir le recouvrement dc ses honoraires et débours, il recueillera l’avis des parties et sollicitera lc cas échéant le versement d’une consignation complémentaire ;
' dit que le dépôt dc son rapport par l’expert sera accompagné de sa demande dc rémunération, dont il adressera un exemplaire aux parties par tout moyen permettant d’en établir la réception ;
' dit que les parties disposeront d’un délai dc quinze jours à compter de cette réccption pour adresser à l’expert et à la juridiction ou, le cas échéant, au juge chargé de contrôler les mesures d’instruction, leurs observations écrites sur cette demande de rémunération ;
' dit que les opérations d’expcrtise seront suivies par le juge chargé du contrôle des expertises ct que toute demande devra lui étre adrcssée exclusivement par communication électronique à l’adresse suivante : [Courriel 1] ;
' dit qu’en cas dc refus ou d’empêchement, l’expert commis sera remplacé par simple ordonnance du magistrat chargé du contrôle des expertises ;
' ordonné la mise hors dc cause dc la SASU Sama et de la SARL [V] s’agissant des opérations d’expertise à venir ;
' dit n’y avoir lieu l’état à application des dispositions dc l’article 700 du Code de procédure civile dans les relations entre les époux [O], la SARL Montimaran Automobile et la SAS Hyndai Motor France ;
' rejeté toute demande autre, plus ample ou contraire
* Et statuant à nouveau,
— débouter Mme [C] et M. [I] [O] de leur demande d’expertise judiciaire qui est inutile tenant la prise en charge des désordres par le constructeur.
— condamner Mme [C] et M. [I] [O] à payer à la SARL Montimaran Automobille la somme de 1500 € au titre de l’article 700 du CPC en première instance outre les dépens.
— condamner Mme [C] et M. [I] [O] à payer à la SARL Montimaran Automobile la somme de 2500€ au titre de l’article 700 du CPC en appel outre les dépens de l’instance d’appel.
— confirmer l’ordonnance en ce qu’elle a débouté Mme [C] et M. [I] [O] de leur demande de provision, d’article 700 du CPC et les a condamnés aux dépens.
— débouter les parties de l’ensemble des demandes formulées à l’encontre de la société Montimaran Automobille.
Aux termes de ses dernières conclusions signifiées par la voie électronique le 14 octobre 2025, auxquelles il est expressément renvoyé pour un exposé complet de ses moyens et prétentions, la SAS Hyundai Motor France demande à la cour de:
* déclarer M. et Mme [O] recevables en leur appel mais les dire mal fondés.
* A titre principal : sur la demande de provision de M. et Mme [O] sérieusement contestable
' juger qu’il ressort des pièces communiquées par M. et Mme [O] et notamment leur pièce n° 7 que Ieur véhicule n’a jamais été immobilisé en raison d’une panne,
' juger l’immobilisation actuelle du véhicule dans Ies locaux de la société Sama a pour seule et unique cause le refus de Mme [O] d’autoriser la société Sama ou la société Montimaran Automobile à intervenir sur le véhicule alors même que cette intervention est prise en charge au titre de la garantie contractuelle Hyundai.
En conséquence :
' juger que l’immobilisation du véhicule et Ies frais qui en découlent ont pour seule et unique cause le refus de Mme [O] d’autoriser Ia société SAMA ou la société Sama ou la société Montimaran Automobile à intervenir sur Ie véhicule alors même que cette intervention est prise en charge au titre de Ia garantie contractuelle
En conséquence,
' confirmer I’ordonnance de réferé du Tribunal judiciaire de Montpellier en ce qu’il a ordonné :
« Déboutons Mme [C] [O] ct M. [I] [O] dc leur demande de provision à valoir sur Ies frais dc location du véhicule dc remplacement ";
* A titre incident sur l’absence d’intérêt légitime de M. et Mme [O] à la mesure d’expertise sollicitée au contradictoire de la société Hyundai Motor
' juger qu’il n’y a pas de discussions sur l’immutabilité ou I’origine des désordres puisque Ia societe Hyundai Motor France a toujours accepté de prendre en charge le coût de Ia remise en état du vehicule de Mme [O] tel que chiffré par Ia société Sama,
' juger que M. et Mme [O] n’ont jamais expliqué ce qu’était le prétendu problème de « nerf de structure » qui affecterait le véhicule de Mme [O],
' juger que M. et Mme [O] ne communiquent aucun document étayant ce prétendu problème de « nerf de structure »,
' juger que I’action technique destinée à faire disparaître l’inconfort acoustique provoqué par un bruit de cliquetis et de frottement qui se fait entendre au niveau du hayon lorsque l’on roule sur une route cahoteuse réclamée sous astreinte et communiquée par Ia société Hyundai Motor France ne concerne pas un problème de structure affectant la sécurité du véhicule et de ses occupants
' juger que M. [K] n’évoque jamais ce problème de « nerf de structure »
En conséquence,
' infirmer I’ordonnance de référé du Tribunal judiciaire de Montpellier en ce qu’il a ordonné une expertise technique du véhicule autornobile dc marque Hyundai modélc IONIQ5 immatriculé [Immatriculation 1], tous droits ct moyens des parties demeurant réservés ;
* En tout état de cause, débouter M. et Mme [O] de l’intégraIité de Ieurs demandes au titre de l’articIe 700 du Code de procédure civile.
* réserver les dépens.
Dans ses dernières écritures signifiées par la voie électronique le 29 septembre 2025, auxquelles il est expressément renvoyé pour un exposé complet de ses moyens et prétentions, la SARL [V] exploitant sous l’enseigne Ucar Rent Smater demande à la cour de :
* Confirmer la décision de première instance en ce qu’elle a :
— Ordonné la mise hors de cause de la SASU Sama et de la SARI. [V] s’agissant des opérations d’expertise à vcnir
— Débouté Mme [C] [O] et M. [I] [O] de lcur dcmande de provision à valoir sur les frais de location du véhicule de remplacement ;
— Condamné Mme [C] [O] et M. [I] [O] à payer à la SARI.[V] la somme de quatre mille cent soixante trois euros (4.163,00 €) à titre de provision à valoir sur la facture du 29 août 2023;
— Condamné Mme [C] [O] ct M. [I] [O] à payer à la SARL [V] la somme de mille cinq cents euros (l.500, 00 €) en application des dispositions de 1'article 700 du Code de procédure civile ;
— Rejeté toute dcmande autre, plus ample ou contraire ;
— Condamné Mme [C] [O] et M. [I] [O] aux dépcns, sauf leur récuperation éventuelle dans le cadre d’une instance ultérieure au fond
* Débouter, en tant que de besoin, les époux [O], ainsi que toute partie de toute demande qui serait présentée à l’encontre de la Société [V]
* Réformer la décision de première instance en ce qu’elle a :
— débouté la SARL [V] de sa demande en paiement d’une somme au titre de la résistance abusive ;
* Statuant à nouveau, condamner les époux [O] au paiement d’une provision de 1 500 € à titre de résistance abusive.
* En toutes hypothèses :
Y ajoutant la condamnation des époux [O] au paiement d’une somme de 2 500 € par application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile, ainsi qu’aux entiers dépens devant la Cour.
Aux termes de ses dernières conclusions signifiées par la voie électronique le 29 septembre 2025, auxquelles il est expressément renvoyé pour un exposé complet de ses moyens et prétentions, la SAS Sama demande à la cour de :
* Rejetant toutes conclusions contraires comme injustes ou en tout cas mal fondées
* Confirmer la décision de première instance en ce qu’elle a :
— Ordonné la mise hors de cause de la SASU Sama et de la SARI. [V] s’agissant des opérations d’expertise à vcnir
— Débouté Mme [C] [O] et M. [I] [O] de lcur dcmande de provision à valoir sur les frais de location du véhicule de remplacement ;
— Condamné Mme [C] [O] ct M. [I] [O] à payer à la SASU Sama la somme de mille cinq cents euros (l.500, 00 €) en application des dispositions de 1'article 700 du Code de procédure civile ;
— Rejeté toute dcmande autre, plus ample ou contraire ;
— Condamné Mme [C] [O] et M. [I] [O] aux dépcns, sauf leur récuperation éventuelle dans le cadre d’une instance ultéricure au fond
* Y ajoutant la condamnation des époux [O] au paiement d’une somme de 2 500 € par application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile, ainsi qu’aux entiers dépens devant la Cour.
MOTIFS
Sur la demande aux fins d’expertise et les mises en cause
Aux termes de l’article 145 du code de procédure civile, s’il existe un motif légitime de conserver ou d’établir avant tout procès la preuve des faits dont pourrait dépendre la solution du litige, les mesures d’instruction légalement admissibles peuvent être ordonnées, à la demande tout intéréssé sur requête ou en référé.
Lorsqu’il statue en application de l’article 145 du code de procédure civile, le juge des référés n’est pas soumis aux conditions exigées par les articles 872 ou 873 du même code. Il n’a donc pas à rechercher notamment s’il existe des contestations sérieuses. Il doit seulement vérifier s’il existe un motif légitime.
Il est constant que le motif visé par les dispositions précitées n’est légitime que si la mesure sollicitée peut être utile dans le cadre de l’action future au fond et une mesure d’instruction ne peut ainsi être ordonnée qu’à la condition que l’action au fond ne soit pas manifestement vouée à l’échec.
En l’espèce, M.et Mme [O] soutiennent la nécessité d’ordonner une expertise judiciaire aux motifs que leur véhicule acheté neuf à la société Montimaran a présenté dés le mois d’octobre 2021, soit quelques semaines après sa livraison de nombreuses pannes et anomalies récurrentes ayant donné lieu à une succession d’interventions jusqu’au 26 juin 2023 et affectant tant la sécurité que la jouissance du véhicule et qu’ils ont appris également que ce véhicule avait été endommagé dans les ateliers de cette même société Montimaran sans en avoir été informés, ce qui a motivé leur décision de transférer le véhicule le 26 juin 2023 dans les locaux de la concession Sama, dont le chef d’atelier a reconnu verbalement l’existence d’un défaut structurel grave de soudure affectant la cohésion de la carosserie et la sécurité des passagers.
Ils font valoir, par ailleurs que les sociétés Sama et [V] doivent être intégrées aux opérations d’expertise, le juge des référés ayant confondu les interventions entre la société Montimaran à la suite de l’accident de juin 2022 et la société Sama à la suite de ses interventions techniques de juin 2023, cette confusion violant l’article 455 du code de procédure civile sur l’obligation de motivation et méconnaissant les exigences présidant à la mise en oeuvre d’une expertise judiciaire sur la fondement de l’article 145 du code de procédure civile.
Ils exposent, en outre, que la société Sama a été désignée par le constructeur pour effectuer plusieurs réparations sur le véhicule litigieux en exécution d’un ordre de service du 26 juin 2023 et qu’il n’est donc pas exclu que certaines des défectuosités persistantes trouvent leur cause dans les interventions qu’elle a effectuées ou que celles-ci aient aggravé des dysfonctionnements initiaux.
Ils estiment que c’est à tort que le premier juge a considéré qu’ils ne justifiaient pas d’un lien contractuel avec cette société alors qu’ils produisent plusieurs factures et un ordre de travail avec elle.
En ce qui concerne la SARL [V], ils expliquent que cette dernière est à l’origine d’une facturation contestée de 4163 € relative à une location de véhicule de remplacement dans un contexte d’immobilisation du véhicule et que le caractère justifié ou non de cette prestation, comme la réalité de l’immobilisation qui en est la cause doit être examiné par l’expert, l’exclusion de cette société empêchant toute évaluation objective et contradictoire des frais imputés aux époux [O]. Ils affirment que le paiement de ces frais est donc en lien direct avec leur préjudice. Ils invoquent encore l’article 6 paragraphe 1 de la convention européenne qui impose qu’une personne dont les droits et obligations de caractère civil sont susceptibles d’être affectés ait le droit de participer utilement à l’administration de la preuve.
La SARL Montimaran Automobile exerçant sous l’enseigne Suzuki-Hyundai s’oppose à la demande d’expertise aux motifs que les désordres relevés par l’expertise amiable contradictoire ne sont pas contestés (retouches peinture, bruit arrière, siège qui craque et chargeur induction) et que le constructeur (Hyundai) a accepté leur prise en charge au titre de la garantie contractuelle, l’expertise judiciaire étant donc inutile puisque l’imputabilité de ces désordres n’est nullement discutée. Elle considère qu’il suffit aux époux [O] d’accepter les réparations correspodantes pour qu’elles soient enfin réalisées par la société Sama où est déposé le véhicule, ce qu’elle n’a pu faire jusqu’à présent en raison de leur refus ou par un autre concessionnaire de la marque.
Elle conteste le fait que le véhicule aurait subi un choc dans ses ateliers, un choc ayant bien eu lieu mais à la suite d’un accident subi par M. [O] lors d’un accrochage, qui a donné lieu à des réparations prises en charges par son assurance. Elle conteste également les autres anomalies invoquées et notamment les défauts structurels, lesquels ne résultent d’aucune pièce.
La SAS Hyundai Motor France s’oppose également à la demande aux fins d’expertise en faisant valoir qu’elle n’a jamais refusé aux époux [O] la remise en état du véhicule, lequel bénéficie d’une garantie contractuelle et que ces derniers ne justifient donc pas d’un intérêt légitime à une mesure d’expertise laquelle est inutile. Elle expose que contrairement à ce qu’a retenu le juge des référés, il n’y a pas de discussions sur l’imputabilité ou l’origine des désordres et qu’il n’est pas justifié d’autres désordres que ceux ayant fait l’objet de l’expertise amiable. Elle invoque à cet égard les dispositions de l’article 146 alinéa 2 du code de procédure civile.
La SAS Sama s’oppose de même à la demande aux fins d’expertise et sollicite en tout état de cause sa mise hors de cause dans le cadre de ces opérations aux motifs qu’il n’est pas justifié d’un intérêt légitime à expertise, laquelle est fondée sur l’existence de défauts de fabrication du véhicule antérieur à la vente contractée avec la société Montimaran en 2021 alors que la société Sama, si le véhicule lui a été remis le 26 juin 2023, n’est jamais intervenue sur celui-ci, sauf à installer en décembre 2022 un attelage électrique qui ne dysfonctionne pas, l’entretien et les réparations du véhicule ayant été effectués par la seule venderesse. Elle précise , par ailleurs, qu’elle avait informé les époux [O] qu’elle n’était pas en mesure de procéder à une intervention concernant les désordres allégués qui nécessitaient d’importants travaux de carosserie.
La SARL [V] soulève en premier lieu l’irrecevabilité de la demande des époux [O] aux fins de la voir participer aux opérations d’expertise judiciaire, cette demande n’ayant jamais été formée devant le juge des référés et étant donc nouvelle en cause d’appel.
Subsidiairement, elle considére qu’il n’y a aucun intérêt à sa participation aux opérations d’expertise dans la mesure où elle n’est qu’une société qui a donné en location aux époux [O] un véhicule de courtoisie dans l’attente du diagnostic de la société Sama sur leur véhicule. Elle précise qu’il s’agissait d’une location gracieuse qui a été prorogée jusqu’au 21 juillet 2023 et qui est arrivée à son terme de sorte que les époux [O] n’ayant restitué le véhicule que le 29 août 2023, elle a facturé cette période pour la somme de 4163 €, réglée par eux le lendemain au moyen de leur carte bancaire.
S’agissant de la demande aux fins d’expertise, il convient de relever que c’est à tort que la SAS Hyundai Motor France invoque l’application de l’article 146 alinéa 2 du code de procédure civile qui énonce qu’une mesure d’instruction ne peut être ordonnée en vue de suppléer la carence d’une partie dans l’administration de la preuve, alors qu’il suffit pour le demandeur dans le cadre de son action fondée sur l’article 145 du même code d’établir, comme indiqué précédemment, l’existence d’un motif légitime à ordonner la mesure d’instruction, laquelle est justement destinée à réunir les éléments de preuve nécessaires avant tout procès.
Or, en l’espèce, il résulte des pièces versées aux débats et il n’est pas contesté que le véhicule acheté neuf par M. et Mme [O] à la société Montimaran a présenté rapidement après sa mise en circulation un certain nombre de dysfonctionnements ou désordres.
Il ressort de l’ordre de service du 26 juin 2023 établi par la société Hyundaï de [Localité 5] (société Sama) que les désordres, objet du litige entre les parties, portent sur :
— des problèmes de peinture nécessitant des retouches (bas de porte + jante arrière droite)
— un bruit à l’arrière
— un siège qui craque et bouge
— un chargeur induction ne fonctionnant plus.
Dans le cadre d’un procès-verbal d’expertise amiable contradictoire du 9 octobre 2023, l’expert ne fait que décrire l’état visuel du véhicule sans observations particulières relatives aux désordres visés dans l’ordre de service précité, à l’exception cependant d’une coulure de peinture visible en partie intérieure et supérieur de l’aile arrière gauche mais qui n’apparaît pas comme étant celle figurant dans l’ordre de service qui fait état d’un bas de porte et d’une jante arrière droite.
Le procès-verbal d’expertise amiable contradictoire du 28 août 2023 constate les dommages suivants :
— des défauts relatifs à la peinture (vapeur de painture visible en partie avant de montant de pare brise avant droit, au niveau des poignées de portes droite, décollement de peinture sur l’enjoliveur supérieur de porte arrière droite, défaut de peinture au niveau de l’angle droit et gauche de bouclier arrière, coulure de peinture en partie supérieure intérieur de l’aile arrière gauche)
— défaut d’ajustement du bouclier arrière aux ailes arrières
— garniture de brancard arrière droit déclipsée au niveau de la garniture de pavillon
— deux agrafes intérieure de la garniture intérieure de jupe arrière manquantes
— des agrafes de garnitures de jupes arrière absentes.
Il résulte de ces procès-verbaux que l’expertise amiable n’est pas parvenue à son terme, l’expert ayant cessé ses opérations dans l’attente de l’obtention du détail des travaux réalisés en carrosserie sur ce véhicule et, ce sans poser de diagnostic particulier.
Ainsi alors même que les parties s’accordent sur l’existence des désordres ou dysfonctionnement figurant sur l’ordre de service, l’expertise amiable n’a déterminé ni l’origine, ni la cause, ni le degré de gravité de ces désordres, ni leur imputabilité, ni la nature des travaux propres à y remédier, alors qu’il ressort des échanges de courriers ou de mails versés aux débats que selon les époux [O], particulièrement en ce qui concerne le bruit signalé à l’arrière, cette anomalie revêtirait une gravité bien plus grande que celle reconnue par la société Hyundai en ce qu’il révèlerait un défaut de fabrication majeur de la structure métallique soutenant le haillon arrière et les panneaux solaires et qu’aucun diagnoctic portant sur les désordres invoqués n’a été communiqué aux époux [O] malgré leur demande. Par ailleurs, le dernier procès-verbal d’expertise amiable fait apparaître de noouveaux désordres non mentionnés dans l’ordre de service, notamment en ce qui concerne les défauts de peinture.
En conséquence, le fait que la société Hyundai Motor France ait donné expressément son accord pour prendre en charge les désordres figurant sur l’ordre de service, conformément à la garantie contractuelle dont bénéficie encore le véhicule, ne préjuge pas de l’absence d’un litige susceptible d’opposer les époux [O] tant à sa venderesse, la société Montimaran qu’au fabricant du véhicule sur les causes de ces désordres et des travaux de nature à y remédier,
Par ailleurs, le seul fait que le véhicule ait été constaté par l’expert amiable comme en état de démarrer et de rouler ne saurait davantage faire obstacle à la demande aux fins d’expertise judiciaire, dès lors qu’il n’est pas contesté que des dommages ou dyfonctionnements non encore résolus affectent le véhicule et qu’il n’est pas exclu que l’expertise judiciaire révèlent l’existence de vices rendant le véhicule imporpre à son usage, ce qui suffit à retenir l’existence d’un motif légitime à expertise judiciaire.
Il est donc parfaitement utile et légitime dans la perspective d’un éventuel procès au fond qu’un technicien désigné en justice puisse constater les désordres du véhicule, en déterminer les causes ainsi que l’imputabilité en tout ou partie, à l’égard particulièrement des sociétés Montimaran Automobile et Hyundai Motor France, toute action à leur encontre n’étant manifestement pas vouée à l’echec.
C’est donc à juste titre que le premier juge a fait droit à la demande d’expertise au contradictoire de ces deux sociétés et la décision entreprise sera donc confirmée à ce titre.
S’agissant de la demande de mise en cause de la société [V], il convient de relever que si, dans les motifs de ses conclusions, cette dernière soulève l’irrecevabilité de cette demande en application de l’article 564 du code de procédure civile comme étant nouvelle en appel, cette fin de non-recevoir ne figure pas dans le dispositif de ses conclusions, la société [V] se contentant de demander la confirmation de l’ordonnance entreprise en ce qu’elle a rejeté la demande de mise en cause formée par les époux [O], de sorte que la cour ne peut considérer être saisie de cette fin de non-recevoir.
Sur le fond, il n’est établi l’existence d’aucun motif légitime à attraire la société [V] aux opérations d’expertise qui concerne un autre véhicule que celui faisant l’objet du contrat de location du 26 juin 2023 la liant aux époux [O] et alors qu’il n’est pas contesté que la société [V] n’a procédé à aucune intervention sur le véhicule litigieux et a seulement loué à ces derniers un autre véhicule dans le cadre d’un contrat totalement indépendant du litige les opposant à la société Montimaran et à la société Hyundai. L’avis technique d’un expert sur les relations contractuelles entre la société [V] et les époux [O] et sur la question de la prise en charge ou non du coût de cette location n’est, au surplus, pas utile, cette question pouvant être traitée indépendamment par le juge du fond. Les droits des époux [O] ne sont pas, en conséquence, susceptibles d’être affectés par l’absence de la société [V] aux opérations d’expertise, aucune violation de l’article 6-1 de la convention européenne des droits de l’homme n’étant caractérisée à cet égard.
Il convient donc de confirmer la décision entreprise en ce qu’elle a rejeté la demande de mise en cause de la société [V].
Sur la demande de mise en cause de la société Sama, c’est de manière pertinente que le premier juge a rejeté cette demande. En effet, quand bien même le véhicule a été transféré dans les locaux de la société Sama depuis le 26 juin 2023, en exécution de l’ordre de service de même date afin que des travaux de réparation puissent être réalisés sur ce véhicule, il est établi par les pièces versées aux débats que cette société n’a effectué aucune intervention sur ce véhicule, les seuls travaux réalisés par elle concernant la pose d’un attelage électrique selon une facture du 21 décembre 2022, les époux [O] n’ayant jamais fait état dans leurs différents courriers ou mails d’un lien de causalité potentiel entre ces désordres et les prestations réalisées par la société Sama. Ils n’ont d’ailleurs jamais fait grief à la société Sama avant la présente instance d’appel de ce que des interventions auraient eu lieu sur le véhicule depuis sa prise en charge dans ses ateliers, seul ayant été évoqué devant l’expert amiable, ainsi que dans leurs mails ou courriers, le fait que le véhicule aurait subi des dommages de carosserie lorsqu’il se trouvait dans les ateliers de la la société Montimaran. Ils ne produisent en tous les cas aucun document permettant d’établir l’existence de faits susceptibles d’engager la responsabilité civile de la société Sama. Il n’existe donc aucun motif légitime de nature à ordonner une expertise au contradictoire de la société Sama.
La décision entreprise sera donc confirmée en ce qu’elle a rejeté cette demande.
Sur la demande de provision des époux [O] au titre de la location d’un véhicule de remplacement
L’article 835 alinéa 2 du code de procédure civile prévoit que, dans les cas où l’existence de l’obligation n’est pas sérieusement contestable, le président du tribunal judiciaire peut, dans les limites de sa compétence, accorder en référé une provision au créancier ou ordonner l’exécution de l’obligation, même s’il s’agit d’une obligation de faire.
Il convient de rappeler qu’il appartient au demandeur d’établir l’existence de l’obligation qui fonde sa demande de provision tant en son principe qu’en son montant, qui n’a d’autre limite que le montant non sérieusement contestable de la créance alléguée.
M. et Mme [O] sollicitent l’octroi d’une provision de 4163 € correspondant au montant de la facture établie par la société [V] le 29 août 2023 au titre des frais de location d’un véhicule nécessités par l’immobilisation de leur véhicule litigieux dans les locaux de la société Sama.
L’ensemble des intimés s’opposent à cette demande qu’ils considèrent comme se heurtant à plusieurs contestations sérieuses tenant à l’absence de justification du paiement de cette facture que les époux [O] ont contestée, au refus prolongé de ces derniers de reprendre le véhicule en cause, seule cause de son immobilisation et qu’il existe une incertitude quant à la réalité, l’étendue et l’imputabilité des désordres allegués sur le véhicule, raison pour laquelle une expertise est ordonnée.
Il est établi, en effet, par les pièces produites et il n’est pas contesté par les époux [O] qu’après réception de la facture de la société [V], s’ils ont procédé à un paiement du montant de celle-ci par carte bancaire, ce paiement a été rejeté à la suite de l’opposition qu’ils ont formée à son encontre aux motifs d’une 'transaction contestée'. Cependant et indépendamment même de la question du règlement ou non de cette facture, les époux [O] ne justifient pas de l’existence d’une obligation non sérieusement contestable des sociétés intimées à prendre en charge un tel coût alors qu’une mesure d’expertise est justement ordonnée pour permettre de déterminer la cause des dommages subis par le véhicule Hyundai, leur imputabilité et les préjudices en résultant et que la présente cour ne dispose donc pas à ce jour des éléments nécessaires pour déterminer si l’origine de ces dommages est imputable à l’une ou l’autre des sociétés intimées et si le préjudice invoqué par les époux [O] résultant de la location d’un autre véhicule présente ou non un lien de causalité avec ces dommages.
Il convient donc de confirmer la décision entreprise qui a rejeté cette demande.
Sur la demande de provision de la société [V] au titre de la facture de frais de location du véhicule de remplacement
La société [V] demande sur le fondement de l’article 835 alinéa 2 précité la condamnation des époux [O] au paiement d’une provision de 4163 € à valoir sur la facture de location d’un véhicule qu’elle a établie le 29 août 2023.
Pour justifier d’une obligation non sérieusement des époux [O] au paiement de cette facture, elle produit le contrat de location signé auprès d’elle par les époux [O] le 26 juin 2023 pour une période de deux jours, la facture litigieuse qui fait état d’une location qui s’est prolongée au delà de la période gracieuse consentie et la justification de l’opposition formée le 30 septembre 2024 par les époux [O] au paiement par carte bancaire qu’ils avaient effectué le 30 août 2023.
Les époux [O] font valoir que l’obligation invoquée par la société [V] à l’appui de sa demande de provision est sérieusement contestable en ce que l’action en paiement fondée sur la facture du 29 août 2023 est prescrite en application de l’article L. 218-2 du code de la consommation. Néanmoins, le délai de prescription biennale prévu par cet article n’était pas expiré à la date à laquelle la société [V] a formé sa demande de provision. En effet, le point de départ de ce délai se situant au plus tôt à la date d’établissement de la facture en cause soit du 29 août 2023, la société [V] avait jusqu’au 29 août 2025 pour former sa demande. Or, elle justifie avoir formé sa demande le jour de l’audience devant le juge des référés, s’agissant d’une procédure orale, soit le 30 janvier 2025 avant l’expiration du délai de prescription.
Par ailleurs, les époux [O] ne sauraient prétendre ne pas avoir donné leur accord express à la location en cause au regard des pièces précitées alors qu’ils ne contestent pas leurs signatures apposées sur le contrat de location, lequel comporte expressément les conditions auxquelles ils se sont engagés, qu’ils ont même versé un dépôt de garantie de 1500 € et qu’ils ne contestent pas avoir conservé l’usage de ce véhicule de leur propre inititiative au delà de la période mentionnée sur le contrat de location. Ils ne contestent pas davantage avoir formé opposition à leur paiement, plus d’un an après celui-ci, ni avoir refusé jusqu’à présent de règler cette facture. Il n’est pas établi enfin à ce jour que la nécessité pour eux de recourir à la location d’un autre véhicule dans l’attente des réparations devant s’effectuer sur leur véhicule Hyundai soit imputable à la société [V] et serait de nature à engager la responsabilité civile de cette dernière, aucune clause du contrat de location ne faisant référence à un quelconque lien de dépendance avec ces réparations.
Il convient donc de confirmer l’ordonnance entreprise en ce qu’elle a condamné les époux [O] au paiement d’une provision de 4163 € au titre de la facture invoquée au regard de leur obligation contractuelle non sérieusement contestable de procéder au réglement de celle-ci.
Sur la demande de dommages et intérêts pour résistance abusive
La société [V] sollicite l’octroi d’une somme de 1500 € à titre de dommages et intérêts pour résistance abusive aux motifs que c’est avec une argumentation empreinte de mauvaise foi que les époux [O] sont revenus sur leur paiement, ont tenté d’opposer une presciption et ont demandé sa participation aux opérations d’expertise.
Il ressort, en effet, des pièces versées aux débats que les époux [O] se sont non seulement abstenus de règler les sommes dues à la société [V] en vertu du contrat de location du 26 juin 2023 les liant contractuellement à cette dernière mais ont également formé brutalement et plus d’un an après opposition au paiement qu’ils avaient effectué initialement, et ce, sans en avoir informé préalablement son co-contractant, les époux [O] expliquant à posteriori leur refus sur le litige les opposant aux sociétés Hyundai et Montimaran portant sur un autre véhicule, litige cependant totalement indépendant, comme indiqué précédemment, du contrat de location en cause. Ce refus de paiement manifeste, en conséquence, leur mauvaise foi dans l’exécution de leurs obligations contractuelles et caractérise un abus de droit justifiant de réparer le préjudice de la société [V] résultant du non-paiement de sa facture depuis près de deux ans.
Il convient donc d’infirmer la décision entreprise en ce qu’elle a rejeté la demande de dommages et intérêts formée par la société [V] et statuant à nouveau, de condamner M. et Mme [O] à lui payer la somme provisionnelle de 1000 € à ce titre pour résistance abusive.
Sur les frais irrépétibles et les dépens
L’équité ne commande de faire bénéficier à la société Montimaran des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile. Sa demande à ce titre sera rejetée.
En revanche, il est inéquitable de laisser à la charge des sociétés Sama et [V] les sommes exposées par elles et non comprises dans les dépens. M. et Mme [O] seront condamnés à leur payer à chacune d’elle la somme de 1500 € en application de l’article 700 du code de procédure civile au titre des sommes qu’elles ont exposées dans le cadre de l’instance d’appel, les condamnations prononcées en vertu de ce même article par la décision entreprise pour les sommes exposées en première instance devant être purement et simplement confirmées
La demande formée sur le même fondement par les époux [O] qui succombent à l’instance sera rejetée.
Pour les mêmes motifs, ils supporteront les dépens de l’instance d’appel.
PAR CES MOTIFS
La cour,
Confirme la décision entreprise, sauf en ce qu’elle a rejeté la demande de dommages et intérêts pour résistance abusive formée par la SARL [V] ;
Statuant à nouveau de ce chef d’infirmation,
— Condamne M. [I] [O] et Mme [C] [O] à payer à la SARL [V] la somme provisionnelle de 1000 € à titre de dommages et intérêts pour résistance abusive.
Y ajoutant,
— rejette les demandes formées par M. [I] [O] et Mme [C] [O], ainsi que par la SARL Montimaran Automobile au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
— condamne M. [I] [O] et Mme [C] [O] à payer à la SAS Sama et à la SARL [V] la somme de 1500 € chacune au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
— condamne M. [I] [O] et Mme [C] [O] aux dépens de l’instance d’appel.
LE GREFFIER, LE PRESIDENT,
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