Infirmation 18 février 2026
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Sur la décision
| Référence : | CA Bastia, ch. civ. sect. 2, 18 févr. 2026, n° 25/00098 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Bastia |
| Numéro(s) : | 25/00098 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Tribunal de grande instance d'Ajaccio, 22 octobre 2024, N° 24/52 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 3 mars 2026 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Parties : | venant aux droits de la S.A.S. Sogefinancement, S.A. FRANFINANCE |
Texte intégral
Chambre civile
Section 2
ARRÊT N°
du 18 FÉVRIER 2026
N° RG 25/98
N° Portalis DBVE-V-B7J-CKLF JJG-C
Décision déférée à la cour : jugement du juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire d’Ajaccio, décision attaquée du 22 octobre 2024, enregistrée sous le n° 24/52
S.A. FRANFINANCE
C/
[P]
Copies exécutoires délivrées aux avocats le
COUR D’APPEL DE BASTIA
CHAMBRE CIVILE
ARRÊT DU
DIX-HUIT FÉVRIER DEUX-MILLE-VINGT-SIX
APPELANTE :
S.A. FRANFINANCE
venant aux droits de la S.A.S. Sogefinancement, immatriculée au RCS de Nanterre sous le n° 394 352 272 par suite d’une fusion-absorption du 1er juillet 2024, prise en la personne de ses représentants légaux en exercice, domiciliés ès qualités audit siège
[Adresse 1]
[Localité 1]
Représentée par Me Frédérique GÉNISSIEUX de la S.E.L.A.R.L. CABINET RETALI & ASSOCIÉS, avocate au barreau de BASTIA
INTIMÉ :
M. [H], [C] [P]
né le [Date naissance 1] 1993 à [Localité 2] (Corse-du-Sud)
[Adresse 2]
[Adresse 2]
[Localité 2]
Représenté par Me Géraldine SIMONI, avocate au barreau d’AJACCIO
COMPOSITION DE LA COUR :
L’affaire a été débattue à l’audience publique du 4 décembre 2025, devant la cour composée de :
Jean-Jacques GILLAND, président de chambre
Guillaume DESGENS, conseiller
François DELEGOVE, vice-président placé
qui en ont délibéré.
En présence de [W] [Y], attachée de justice
GREFFIER LORS DES DÉBATS :
Mathieu ASSIOMA
Les parties ont été avisées que le prononcé public de la décision aurait lieu par mise à disposition au greffe le 18 février 2026
ARRÊT :
Contradictoire.
Prononcé publiquement par mise à disposition au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile.
Signé par Jean-Jacques GILLAND, président de chambre, et Mathieu ASSIOMA, greffier, auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
EXPOSÉ DES FAITS
Par acte du 1er mars 2024, la S.A.S. Sogefinancement a assigné M. [H] [P]
par-devant le juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire d’Ajaccio aux fins de :
« À TITRE PRINCIPAL,
— DIRE ET JUGER que la déchéance du terme est régulièrement acquise,
À TITRE SUBSIDIAIRE,
Si le Tribunal devait estimer que la clause résolutoire n’est pas acquise de plein droit,
— CONSTATER que Monsieur [H] [P] n’a pas respecté ses obligations contractuelles de règlement aux termes convenus,
Par conséquent,
— PRONONCER la résolution judiciaire du contrat de prêt,
EN TOUT ÉTAT DE CAUSE,
CONDAMNER Monsieur [H] [P] sur le fondement des articles L312-1 et
suivants du Code de la Consommation, à payer à SAS SOGEFINANCEMENT, au titre du dossier n°33195233630, la somme de 28 027.33 €, assortie des intérêts calculés au taux nominal conventionnel,
CONDAMNER Monsieur [H] [P] à payer la somme de 500 €, sur le fondement de l’article 700 du Code de Procédure Civile,
CONDAMNER Monsieur [H] [P] aux entiers dépens ».
Par jugement du 22 octobre 2024, le juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire d’Ajaccio a :
« DÉBOUTÉ la SAS SOGEFINANCEMENT de ses demandes tendant :
— à titre principal: à ce que soit jugé que la déchéance du terme est régulièrement acquise,
— à titre subsidiaire, si le tribunal devait estimer que la clause résolutoire n 'est pas acquise de plein droit : à ce que soit prononcée la résolution judiciaire du contrat de prêt,
— en tout état de cause : à la condamnation de [H] [P] a lui payer les sommes de :
* 28.027,33 €, avec intérêts au taux contractuel,
* 500 € en application de l’article 700 du Code de procédure civile,
et à assumer les entiers dépens de la procédure.
CONDAMNÉ la SAS SOGEFINANCEMENT au paiement des entiers dépens ».
Par déclaration du 17 février 2025, la S.A. Franfinance, venant aux droits de la S.A.S. Sogefinancement, a interjeté appel du jugement prononcé par le tribunal judiciaire d’Ajaccio en ce qu’il a :
« DÉBOUTÉ la SAS SOGEFINANCEMENT de ses demandes tendant :
— à titre principal : à ce que soit jugé que la déchéance du terme est régulièrement acquise,
— à titre subsidiaire, si le tribunal devait estimer que la clause résolutoire n’est pas acquise de plein droit : à ce que soit prononcée la résolution judiciaire du contrat de prêt,
— en tout état de cause : à la condamnation de [H] [P] à lui payer les sommes de :
* 28.027,33 €, avec intérêts au taux contractuel,
* 500 € en application de l’article 700 du Code de procédure civile, et à assumer les entiers dépens de la procédure.
— CONDAMNÉ la SAS SOGEFINANCEMENT au paiement des entiers dépens ».
Par conclusions déposées au greffe le 29 juillet 2025, M. [H] [P] a demandé à la cour de :
« VU les faits exposés,
VU les pièces versées au débat,
VU l’article 1343-5 du Code Civil,
VU le jugement du JCP (TJ) d’Ajaccio du 22.10.2024
CONFIRMER le jugement du Tribunal Judiciaire d’AJACCIO du 22 octobre 2024 en ce qu’il :
DÉBOUTE la SAS SOGEFINANCEMENT de ses demandes tendant à :
— A titre principal : à ce que soit jugé la déchéance du terme est régulièrement acquise
— A titre subsidiaire (..) à ce que soit prononcé la résolution judiciaire du contrat de prêt
— En tout état de cause, à la condamnation de Monsieur [P] à lui payer les sommes de :
' 28 027, 33 € avec intérêts au taux contractuel
' 500 € au titre de l’article 700 du CPC
' Assumer les entiers dépens
CONDAMNE la SAS SOGEFINANCEMENT au paiement des entiers dépens
Et statuant à nouveau :
À titre principal,
DÉBOUTER la SAS SOGEFINANCEMENT de ses demandes tendant à :
— À titre principal : à ce que soit jugé la déchéance du terme est régulièrement acquise
— À titre subsidiaire (..) à ce que soit prononcé la résolution judiciaire du contrat de prêt
— En tout état de cause, à la condamnation de Monsieur [P] à lui payer les sommes de :
' 28 027, 33 € avec intérêts au taux contractuel
' 500 € au titre de l’article 700 du CPC
' Assumer les entiers dépens
CONDAMNER la SAS SOGEFINANCEMENT au paiement des entiers dépens
À titre subsidiaire ;
ACCORDER un délai de report à Monsieur [P] à charge pour lui de payer, de
manière échelonnée, après un délai de 2 ans à compter de la décision à intervenir,
À titre infiniment subsidiaire ;
ACCORDER à Monsieur [P] un étalement de sa dette et un échelonnement le plus large possible au vu de sa précarité médicale et financière.
JUGER quoi qu’il en soit que les majorations d’intérêts et pénalités de retard devront cesser de courir et ne seront pas sollicités depuis le 1er mars 2024 ; ne laissant que la dette principale à la charge du débiteur
DÉBOUTER la société FRANFINANCE de ses plus amples demandes, au titre de l’article 700 du CPC et des dépens
SOUS TOUTES RÉSERVES ».
Par conclusions déposées au greffe le 8 septembre 2025, la S.A. Franfinance a demandé à la cour de :
« Vu l’article 542 du Code de Procédure civile
Vu les articles 455 à 458 du Code de Procédure civile
INFIRMER le jugement rendu par le Juge des contentieux de la protection d’AJACCIO le 22-10-2024 entrepris en ce qu’il a :
« DEBOUTE la SAS SOGEFINANCEMENT de ses demandes tendant :
A titre principal : à ce que soit jugé que la déchéance du terme est régulièrement acquise,
A titre subsidiaire, si le tribunal devait estimer que la clause résolutoire n’est pas acquise de plein droit : à ce que soit prononcée la résolution judiciaire du contrat de prêt,
En tout état de cause : à la condamnation de [H] [P] à lui payer les sommes de :
o28.027,33 € avec intérêts au taux contractuel,
o500 € en application de l’article 700 du Code de procédure civile
Et à assumer les entiers dépens de la procédure.
CONDAMNE la SAS SOGEFINANCEMENT au paiement des entiers dépens. »
DÉBOUTER Monsieur [H] [P] de l’ensemble de ses demandes, fins et conclusions.
DÉBOUTER Monsieur [H] [P] de sa demande de report de paiement.
Subsidiairement sur la demande de report de paiement, si le juge estimait devoir faire droit à cette demande, il conviendrait d’indiquer qu’à défaut de règlement d’une seule échéance et sans mise en demeure préalable, l’intégralité de la somme sera due.
STATUANT à nouveau :
CONDAMNER Monsieur [H] [P] à payer à la Société « FRANFINANCE »
venant aux droits de la Société « SOGEFINANCEMENT » la somme 28.027,33 € outre intérêts au taux conventionnel de 5,50 % à compter du 01/03/2024 et jusqu’à complet règlement au titre du prêt n°38195233630.
CONDAMNER Monsieur [H] [P] payer la somme de 2.000,00 € sur le
fondement de l’article 700 du Code des procédures civiles,
CONDAMNER Monsieur [H] [P] aux entiers dépens d’instance et d’appel ».
Par ordonnance du 5 novembre 2025, la procédure a été clôturée et fixée à plaider au 4 décembre 2025.
Le 4 décembre 2025, la présente procédure a été mise en délibéré pour être rendue par mise à disposition au greffe le 18 février 2026.
La cour, pour plus ample exposé des faits, de la procédure, des prétentions et moyens des parties, fait, en application de l’article 455 du code de procédure civile, expressément référence à la décision entreprise ainsi qu’aux dernières conclusions notifiées par les parties.
SUR CE
Pour statuer comme il l’a fait le premier juge a considéré l’absence de production, malgré une demande par jugement avant dire droit, de l’historique du compte de l’intimé empêchait de vérifier la véracité de la somme réclamée et l’absence de forclusion.
* Sur la réalité de la créance
Le rôle du juge dans le cadre d’un contentieux portant sur des sommes dues à la suite du non-respect par une parties des clauses contractuelles d’un contrat de crédit est de vérifier la réalité de la créance revendiqué tant dans son exigibilité que dans le montant sollicité en paiement.
Pour cela, le premier juge se fondant sur les dispositions de l’article 446-3 du code de procédure civile a réclamé un historique complet des relations entre les parties, historique qu’il n’a pas obtenu et qui a motivé sa décision de débouté des demandes de l’appelante, motivé par la nécessité de vérifier le montant de la créance et une éventuelle forclusion.
Toutefois, l’article R 312-35 du code de la consommation dispose que « Lorsque les modalités de règlement des échéances impayées ont fait l’objet d’un réaménagement ou d’un rééchelonnement, le point de départ du délai de forclusion est le premier incident non régularisé intervenu après le premier aménagement ou rééchelonnement conclu entre les intéressés ou après adoption du plan conventionnel de redressement prévu à l’article L. 732-1… ».
Il est établi que l’intimé, par jugement du 18 février 2022 -pièce n°9 de l’appelante-, a bénéficié d’un plan conventionnel de redressement, que dans ce cadre la créance a été définie en son montant et qu’ainsi seule la première échéance impayée de ce plan pouvait servir de point de départ à la forclusion.
En conséquence, il n’y avait aucune nécessité que l’appelante produise un décompte remontant au-delà de la date du jugement de redressement du 18 février 2022. Il convient d’infirmer le jugement entrepris sur ce point.
* Sur le montant de la créance
L’intimée ne conteste pas, après avoir demandé la confirmation du jugement entrepris, la réalité de la somme qui lui est réclamée.
Pour en justifier l’appelante produit :
— le contrat de crédit initial,
— le tableau d’amortissement,
— le jugement de redressement du 18 février 2022,
l’historique du compte.
Il en ressort qu’après le jugement du juge des contentieux de la protection du 18 février 2022, le premier impayé non régularisé est intervenu le 12 novembre 2022 et, en application du dernier alinéa de l’article R 312-35 du code de la consommation, seule cette date doit être prise en compte pour la vérification de l’absence de forclusion.
En l’espèce, le délai de deux ans entre le premier impayé du 12 novembre 2022 et l’acte introduction d’instance du 1er mars 2024 n’étant pas échu, il n’y a pas de forclusion.
L’analyse du décompte produit actualisé -pièce n°19 de l’appelante- permet de retenir que 7 mensualités ont été honorées entre le mois de mars 2022 et le mois d’octobre 2022 pour un montant de 1 031,38 euros ( 147,34 X 7), à déduite du capital dû en mars 2022 soit 28 984,03 pour obtenir une créance au profit de l’appelante de 27 952,65 euros, seule somme que la cour retiendra avec un intérêt conventionnel de 5,50 % à compter du 1er mars 2024 au titre du prêt n°38195233630.
* Sur la demande de délais de paiement
L’article 1343-5 du code civil dispose notamment que « Le juge peut, compte tenu de la situation du débiteur et en considération des besoins du créancier, reporter ou échelonner, dans la limite de deux années, le paiement des sommes dues…. ».
En l’espèce, la demande de l’intimé, si elle est parfaitement légitime par rapport à sa situation personnelle d’une personne malade, en arrêt de travail pour longue maladie avec un risque de perte d’emploi important n’aboutirait tant avec un échéancier sur
vingt-quatre mois qu’avec un report intégral de paiement de sa dette, à une impasse
Ce dernier n’ayant pas les moyens de faire face à son obligation financière, la cour ne peut que l’inciter à ressaisir la commission de surendettement pour obtenir un nouveau plan adapté à sa situation financière actuelle.
Il convient de rejeter cette demande.
* Sur la demande fondée sur les dispositions de l’article 700 du code de procédure civile.
Il est équitable de laisser à l’appelante la charge de ses frais irrépétibles, il convient en conséquence de la débouter de sa demande à ce titre.
Il convient aussi de préciser que chaque partie supportera ses propres dépens.
PAR CES MOTIFS
La cour,
Infirme en toutes ses dispositions le jugement entrepris,
Statuant à nouveau,
Condamne M. [H] [P] à payer à la S.A. Franfinance, venant aux droits de la S.A.S. Sogefinancement, la somme de 27 952,65 euros, avec un intérêt conventionnel de 5,50 % à compter du 1er mars 2024, au titre du prêt n°38195233630.
Déboute M. [H] [P] de l’ensemble de ses demandes, tant en ce qui concerne l’octroi d’un échéancier de paiement sur vingt-quatre mois qu’à l’octroi d’un report à deux ans de son obligation de paiement,
Déboute la S.A. Franfinance, venant aux droits de la S.A.S. Sogefinancement, de sa demande fondée sur les disposition de l’article 700 du code de procédure civile,
Laisse à chaque partie la charge de ses propres dépens, tant ceux de première instance qu’en cause d’appel.
LE GREFFIER
LE PRÉSIDENT
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