Confirmation 24 juin 2025
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Sur la décision
| Référence : | CA Bordeaux, ch. soc. sect. a, 24 juin 2025, n° 23/00080 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Bordeaux |
| Numéro(s) : | 23/00080 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Conseil de prud'hommes de Libourne, 9 décembre 2022, N° F22/00058 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 5 juillet 2025 |
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Texte intégral
COUR D’APPEL DE BORDEAUX
CHAMBRE SOCIALE – SECTION A
— -------------------------
ARRÊT DU : 24 JUIN 2025
PRUD’HOMMES
N° RG 23/00080 – N° Portalis DBVJ-V-B7H-NB2U
Madame [U] [W]
c/
S.A.S. NEMO SERVICE
Nature de la décision : AU FOND
Grosse délivrée le :
à :
Me Florian BECAM de l’EIRL SELARLU ELEOS, avocat au barreau de LIBOURNE
Me Maryline LE DIMEET de la SELAS LE DIMEET ET ASSOCIES, avocat au barreau de BORDEAUX
Décision déférée à la cour : jugement rendu le 09 décembre 2022 (R.G. n°F 22/00058) par le conseil de prud’hommes – Formation paritaire de LIBOURNE, Section Commerce, suivant déclaration d’appel du 04 janvier 2023,
APPELANTE :
Madame [U] [W]
née le 12 août 1963 à [Localité 2]
de nationalité française
demeurant [Adresse 1]
reporésentée par Me Florian BECAM, avocat au barreau de LIBOURNE
INTIMÉE :
S.A.S. NEMO SERVICE prise en la personne de son représentant légal domicilié en cette qualité au siège social [Adresse 3]
N° SIRET : 879 092 336
représentée par Me Vincent LEMAY substituant Me Maryline LE DIMEET de la SELAS LE DIMEET ET ASSOCIES, avocat au barreau de BORDEAUX
COMPOSITION DE LA COUR :
L’affaire a été débattue le 13 mai 2025 en audience publique, les parties ne s’y étant pas opposées, devant Madame Laure Quinet, conseillère, chargée d’instruire l’affaire,
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour, composée de :
Madame Sylvie Hylaire, présidente
Madame Sylvie Tronche, conseillère
Madame Laure Quinet, conseillère
Greffière lors des débats : Evelyne Gombaud
lors du prononcé : Sandrine Lachaise
ARRÊT :
— contradictoire
— prononcé publiquement par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues à l’article 450 alinéa 2 du code de procédure civile.
***
EXPOSÉ DU LITIGE
1. Madame [U] [W], née en 1963, a été engagée par la société Idéal France à compter du 13 mars 1999 par contrat de travail à durée déterminée, puis par contrat à durée indéterminée à compter du 13 octobre 2000 en qualité de standardiste accueil.
Son contrat de travail a été transféré à la société Distripêche à compter du 1er avril 2002.
À la suite d’un transfert universel de patrimoine, la société Distripêche a été absorbée par la société Financière Nemo, qui est devenue le nouvel employeur de Mme [W] à compter du 29 mars 2012, celle-ci exerçant alors les fonctions d’assistante commerciale.
A compter du 8 octobre 2014, Mme [W] a été nommée assistante administrative et commerciale, niveau IV, échelon 2.
Le 1er décembre 2019, son contrat de travail a été transféré à la société par actions simplifiée à associé unique Nemo Service, filiale du groupe Nemo.
À compter du 1er mai 2020, Mme [W] a accepté son transfert au sein de la société Nemo Invest, autre filiale du groupe, pour y occuper le poste de chargée de recouvrement, puis à compter du 1er août 2020, elle a réintégré la société Nemo Service sur un poste d’assistante commerciale au sein du service ADV comptes clés.
Les relations contractuelles entre les parties étaient soumises à la convention collective nationale du commerce de gros.
En dernier lieu, la rémunération mensuelle brute de Mme [W] s’élevait à 2 162,40 euros.
2. Au cours d’un entretien informel du 21 janvier 2021, une rupture conventionnelle aurait été proposée par l’employeur et malgré un échange de courriers entre les conseils des parties, celles-ci ne sont pas parvenues à un accord.
3. A compter du 29 janvier 2021, Mme [W] a été placée en arrêt de travail pour maladie, renouvelé jusqu’au 31 mai 2021.
Le 28 février 2021, elle a formulé une demande de reconnaissance de maladie professionnelle, laquelle sera rejetée par la caisse primaire d’assurance maladie (CPAM) le 18 octobre 2021.
Par courrier en date du 1er mars 2021, transmis par l’intermédiaire de son conseil, la salariée a fait part à son employeur que son arrêt de travail était consécutif à une situation de mal-être au travail.
A la suite de la visite de reprise ayant eu lieu le 17 mai 2021, le médecin du travail a déclarée la salariée inapte à son poste avec mention que son état de santé faisait obstacle à tout reclassement dans un emploi.
Par lettre datée du 1er juin 2021, Mme [W] a été convoquée à un entretien préalable à un éventuel licenciement fixé au 10 juin 2021, auquel elle ne s’est pas rendue, et par lettre recommandée en date du 15 juin 2021, elle a été licenciée pour inaptitude et impossibilité de reclassement.
A la date du licenciement, elle justifiait d’une ancienneté de 22 ans et 3 mois et la société occupait à titre habituel plus de dix salariés.
4. Avant la notification de son licenciement, Mme [W] a saisi le conseil de prud’hommes de Libourne par requête reçue le 10 juin 2021 pour voir prononcer la résiliation judiciaire de son contrat de travail.
Invoquant une discrimination en raison de son état de santé, elle sollicitait, outre sa réintégration et le paiement d’une indemnité d’éviction, des dommages et intérêts au titre de la rupture de son contrat de travail sur le fondement de L. 1235-3-1 du code du travail et, subsidiairement, de l’article L 1235-3 du code du travail, le paiement d’une indemnité de préavis ainsi que diverses indemnités pour discrimination et manquements de l’employeur à son obligation de sécurité et à son obligation d’adaptation.
Par jugement rendu le 9 décembre 2022, le conseil de prud’hommes a :
— dit que Mme [W] n’était pas recevable en ses demandes,
— débouté Mme [W] de l’ensemble de ses demandes,
— débouté la société Nemo Service de ses demandes reconventionnelles,
— condamné Mme [W] aux dépens.
5. Par déclaration communiquée par voie électronique le 4 janvier 2023, Mme [W] a relevé appel de cette décision.
6. Dans ses dernières conclusions adressées au greffe par le réseau privé virtuel des avocats le 30 mars 2023, Mme [W] demande à la cour de la déclarer bien fondée en son appel et, y faisant droit, d’infirmer le jugement déféré en ce qu’il l’a déboutée de ses demandes et, statuant à nouveau, de :
— condamner la société Nemo Service à lui verser les sommes suivantes :
* 20 000 euros net à titre de dommages et intérêts pour manquement à l’obligation de sécurité, sur le fondement des dispositions de l’article L. 4121-1 du code du travail,
* 15 000 euros net à titre de dommages et intérêts sur le fondement des dispositions de l’article L. 6321-1 du code du travail pour manquement à l’obligation d’adaptation,
— prononcer la résiliation judiciaire de son contrat de travail aux torts exclusifs de l’employeur avec effet au 15 juin 2021,
A titre principal :
— juger qu’elle a été victime de discrimination prohibée par l’article L. 1132-1 du code du travail en raison de son état de santé,
— condamner la société Nemo Service à lui verser :
* l’intégralité de son salaire en deniers ou quittances, équivalent à 2 162,40 euros mensuels, à titre d’indemnité d’éviction, de la date de son départ de l’entreprise (15 juin 2021) au jour de sa réintégration, sur le fondement des dispositions des articles L. 1132-1 et L. 1235-3-1 du code du travail,
— la somme de 13 000 euros à titre de dommages et intérêts en raison de la violation des dispositions de l’article L. 1132-1 du code du travail,
— condamner la société Nemo Service à rembourser à Pôle Emploi les indemnités de chômage qui lui ont été versées, du jour de son licenciement au jour du jugement à intervenir, dans la limite de six mois d’indemnités de chômage,
— condamner la société Nemo Service à lui verser la somme de 50 000 euros net à titre de dommages et intérêts pour licenciement nul, sur le fondement de l’article L. 1235-3-1 du code du travail,
A titre subsidiaire,
— condamner la société Nemo Service à lui verser la somme de 34 650 euros net à titre de dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle ni sérieuse, sur le fondement de l’article L. 1235-3 du code du travail,
En tout état de cause,
— condamner la société Nemo Service à lui verser la somme de 4 324,80 euros à titre d’indemnité de préavis et celle de 432,48 euros au titre des congés payés afférents,
— ordonner à la société Nemo Service de lui communiquer son certificat de travail, les bulletins de salaire afférents, ainsi que le reçu pour solde de tout compte et l’attestation Pôle Emploi conformes, sous astreinte de 100 euros par jour de retard à compter de la décision à intervenir,
— condamner la société Nemo Service à lui verser la somme de 3 000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile,
— juger que ces condamnations porteront intérêts moratoires à compter de la date de saisine du conseil de prud’hommes, avec capitalisation des intérêts,
— condamner l’intimée aux dépens.
7. Dans ses dernières conclusions adressées au greffe par le réseau privé virtuel des avocats le 22 juin 2023, la société Nemo Service demande à la cour de :
— confirmer le jugement rendu par le conseil de prud’hommes de Libourne le 9 décembre 2022 en ce qu’il a :
* dit que Mme [W] n’était pas recevable en ses demandes,
* débouté Mme [W] de l’ensemble de ses demandes,
— condamner Mme [W] au paiement de la somme de 3 000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile,
— condamner Mme [W] aux dépens.
8. L’ordonnance de clôture a été rendue le 18 avril 2025 et l’affaire a été fixée à l’audience du 13 mai 2025.
Pour un plus ample exposé des faits, de la procédure antérieure, des prétentions et des moyens des parties, la cour se réfère à leurs conclusions écrites, conformément aux dispositions de l’article 455 du code de procédure civile, ainsi qu’à la décision déférée.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Sur les demandes indemnitaires pour manquements de l’employeur à ses obligations d’adaptation et de sécurité
9. Rappelant les dispositions des articles L. 4121-1 et L. 4121-2 du code du travail qui imposent à l’employeur de prendre les mesures nécessaires pour assurer la sécurité et protéger la santé physique et mentale des travailleurs et celles de l’article L. 6321-1
qui lui imposent d’assurer l’adaptation des salariés à leur poste de travail, Mme [W] expose que la situation d’épuisement physique et psychologique dans laquelle elle se trouvait, mise en évidence par ses arrêts de travail successifs, indique clairement que son emploi n’était pas adapté et que l’employeur n’a pas tenu compte de ses doléances, reprochant à celui-ci de n’avoir pris aucune mesure pour améliorer ses conditions de travail.
Elle invoque les difficultés qu’elle a rencontrées dans le cadre de la réorganisation des services et de ses mutations successives.
Elle expose qu’elle a accepté le poste de chargée de recouvrement en mai 2020 mais qu’elle a intégré ce nouveau service sans aucune formation ni réel accompagnement, et qu’elle a été soumise à un stress permanent dès sa prise de poste en raison des difficultés pour appréhender ses nouvelles tâches, aggravées par son isolement physique en raison du confinement lié à la crise sanitaire. Il lui a alors été proposé un poste d’assistante commerciale grands comptes, qui comportait cependant des tâches ne correspondant pas à ses compétences et à son expérience, puisqu’elle n’avait travaillé jusqu’alors que pour des clients individuels et non pour des centrales, sans qu’aucune formation ne lui soit dispensée.
Elle considère que l’employeur a manqué à son obligation de sécurité en ne prenant pas les mesures pour prévenir et faire cesser son épuisement professionnel et à son obligation d’adapter son poste de travail alors qu’elle l’avait informé des difficultés qu’elle rencontrait pour occuper son emploi.
10. La société Nemo Service conteste avoir manqué à ses obligations.
Elle fait valoir que Mme [W] a bien bénéficié de formations et de l’appui du service recouvrement lors de sa prise de poste en mai 2020, et que dès le mois d’août 2020, elle a réintégré le poste d’assistante commerciale ADV dont les missions n’étaient pas différentes de celles du poste d’assistante administrative et commerciale qu’elle avait occupé pendant plusieurs années.
Elle met en avant l’absence de revendication de la salariée sur ses conditions de travail lors de ses entretiens professionnels, la décision de la CPAM qui a refusé de reconnaître le caractère professionnel de sa maladie, et l’absence de démonstration d’un lien entre l’état de santé de Mme [W] et la prétendue dégradation de ses conditions de travail, les éléments médicaux produits par l’appelante ne pouvant selon elle en faire la preuve.
Réponse de la cour
Sur l’obligation d’adaptation à l’emploi
11. L’article L. 6321-1 du code du travail dispose que l’employeur assure l’adaptation des salariés à leur poste de travail. Il veille au maintien de leur capacité à occuper un emploi, au regard notamment de l’évolution des emplois, des technologies et des organisations. Il peut proposer des formations qui participent au développement des compétences, y compris numériques.
12. En l’espèce, il ressort des pièces versées aux débats par Mme [W] que, s’agissant du poste de chargée de recouvrement qu’elle a occupé de manière effective du 4 mai au 27 juillet 2020, la salariée a passé une journée avec le titulaire du poste qu’elle devait remplacer afin de se familiariser avec les logiciels métiers, qu’elle a bénéficié d’une formation sur le thème 'impayés – relance et recouvrement’ et qu’elle avait à disposition la fiche tutoriel du logiciel 'My DSO'. Les quelques mails qu’elle produit montrent que sa responsable lui apportait des réponses à ses questions d’ordre technique.
Il y a lieu de relever que sa prise de poste est intervenue dans le contexte de la crise sanitaire liée à la pandémie de Covid, les contacts physiques avec ses collègues étant limités en raison du confinement et du télétravail que l’employeur a été contraint de mettre en place.
Par ailleurs, en raison des difficultés exprimées par Mme [W], l’employeur lui a proposé de reprendre un poste d’assistante commerciale au service ADV dès le 1er août 2020.
Aucun manquement de l’employeur à son obligation d’adapter a salariée au poste de chargée de recouvrement, occupé pendant moins de 3 mois et dans un contexte sanitaire non imputable à l’employeur, n’est caractérisé.
13. Le 1er août 2020, Mme [W] a repris un poste d’assistante commerciale, emploi qu’elle avait occupé auparavant pendant 6 ans.
Aucune pièce ne démontre que la gestion des comptes des centrales d’achat dont elle était chargée comportait des tâches ne correspondant pas à ses compétences d’assistante commerciale. Elle disposait de l’outil 'Scan and Pay’ qu’elle utilisait déjà dans ses postes précédents, et comme il ressort des courriels qu’elle produit, elle pouvait demander l’aide de sa responsable, Mme [S], lorsqu’elle était confrontée à des difficultés d’ordre technique pour la saisie des données dans le logiciel métier.
Dans son entretien d’évaluation de l’année 2020 réalisé le 17 octobre 2020, sa responsable mentionne en outre que 'la prise en main du poste est difficile, les missions sont simples même si elles demandent un peu d’adaptabilité et de curiosité. Tout paraît compliqué, lent et difficile à faire. Une formation avec des prises de notes a été faite et pourtant à chaque fois les mêmes questions reviennent mais visiblement pas suffisamment poussée. Le rythme d’exécution me paraît laborieux, je ne sens pas [U] en phase avec le poste et les missions confiés'.
Il ne ressort d’aucun élément la nécessité de mesures d’adaptation particulières de la salariée au poste d’assistante commerciale ADV, au regard de l’expérience qu’elle avait acquise antérieurement.
14. La demande indemnitaire pour manquement de l’employeur à son obligation d’adaptation n’est ainsi pas fondée et le jugement déféré qui l’a rejetée sera confirmé.
Sur l’obligation de sécurité
15. L’article L. 4121-1 du code du travail dispose que l’employeur prend les mesures
nécessaires pour assurer la sécurité et protéger la santé physique et mentale des travailleurs. Ces mesures comprennent :
1°Des actions de prévention des risques professionnels ;
2° Des actions d’information et de formation ;
3° La mise en place d’une organisation et des moyens adaptés.
L’employeur veille à l’adaptation de ces mesures pour tenir compte du changement des circonstances et tendre à l’amélioration des situations existantes.
L’employeur met en oeuvre les mesures prévues à l’article L. 4121-1 sur le fondement des principes généraux de prévention énumérés à l’article L. 4121-2 du code du travail.
16. Mme [W] reproche à l’employeur de ne pas avoir pris les mesures nécessaires pour éviter et faire cesser son épuisement professionnel.
Elle produit un courrier de Mme [B], psychologue du travail, daté du 29 mars 2021, qui déclare la suivre depuis le 1er mars 2021, que son état de santé s’est dégradé au cours d’un processus de restructuration de son emploi et de non-reconnaissance des compétences acquises depuis 22 ans, qu’elle a très mal vécu le fait de n’avoir pas été formée à cause de la pandémie sur sa nouvelle affectation, qu’à la suite de cette expérience difficile, elle a rejoint un autre service où elle a été à nouveau à la maison dans les mêmes circonstances, sans avoir la possibilité de joindre ses collègues, qu’habituée à l’efficacité et à maîtriser son travail, ces injonctions de production de services sans moyens pour les réaliser ainsi que les retours négatifs de sa hiérarchie l’ont accablée tant sur le plan psychologique que physique.
Réponse de la cour
17. Comme le fait valoir à juste titre la société intimée, Mme [B] ne fait que retranscrire les dires et ressentis exprimés par sa patiente.
18. Il ne ressort d’aucune pièce de l’appelante que l’organisation du travail et les moyens mis en place au sein de la société Nemo Service n’étaient pas adaptés et auraient objectivement exposé la salariée à un stress permanent, comme cette dernière l’a déclarée à la psychologue ni que la salariée a été soumise à des injonctions de production non réalisables.
Par ailleurs, avant son arrêt de travail du 29 janvier 2021, Mme [W] n’avait pas alerté son employeur sur l’état d’épuisement professionnel qu’elle a décrit à la psychologue en mars 2021.
La cour relève que le courrier de la salariée, envoyé par l’intermédiaire de son conseil à la société Nemo Service le 22 janvier 2021 à la suite de l’entretien du 21 janvier au cours duquel l’employeur aurait évoqué une rupture conventionnelle, ne fait pas état de cet épuisement.
Il ne peut être reproché à l’employeur de ne pas avoir pris de mesure pour faire cesser un état d’épuisement professionnel dont il n’avait pas connaissance.
19. Au vu de ces éléments, la demande indemnitaire pour manquement de l’employeur a son obligation de sécurité n’apparaît pas fondée et le jugement déféré qui l’a rejetée sera confirmée.
Sur la demande de dommages et intérêts pour discrimination en raison de l’état de santé
20. En application de l’article L. 1134-1 du code du travail, il appartient au salarié qui se prétend victime de discrimination de présenter des éléments de fait laissant supposer l’existence d’une discrimination.
21. La cour constate que dans ses conclusions, l’appelante se borne à énoncer les règles légales et jurisprudentielles applicables en matière de discrimination sans invoquer aucun élément de fait s’agissant de la discrimination dont elle s’estime personnellement victime.
Sa demande indemnitaire ne peut dès lors être accueillie et le jugement déféré qui l’a rejetée sera confirmée.
Sur la demande de résiliation judiciaire du contrat de travail
22. Mme [W] sollicite la résiliation judiciaire de son contrat de travail et demande, à titre principal, qu’elle produise les effets d’un licenciement nul pour discrimination, et, à titre subsidiaire, les effets d’un licenciement sans cause réelle et sérieuse.
23. D’une part, la cour constate qu’elle ne demande pas que son licenciement pour inaptitude prononcé le 15 juin 2021 soit jugé nul ou sans cause réelle et sérieuse.
D’autre part, l’appelante n’apportant pas la preuve de manquements graves de l’employeur à ses obligations justifiant la rupture du contrat de travail, le jugement critiqué sera confirmé en ce qu’il a débouté Mme [W] de sa demande ainsi que de ses demandes indemnitaires subséquentes.
Sur les frais de l’instance
24. Mme [W], partie perdante à l’instance et en son recours, sera condamnée aux dépens ainsi qu’à payer à la société intimée une somme arbitrée, compte tenu de la situation de l’appelante, à 1 500 euros.
PAR CES MOTIFS,
La cour,
Confirme le jugement déféré en toutes ses dispositions,
Y ajoutant,
Condamne Mme [W] aux dépens ainsi qu’à payer à la société Nemo Service la somme de 1 500 euros au titre des frais irrépétibles exposés.
Signé par Sylvie Hylaire, présidente et par Sandrine Lachaise, greffière, à laquelle la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
Sandrine Lachaise Sylvie Hylaire
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