Irrecevabilité 24 janvier 2025
Commentaire • 0
Sur la décision
| Référence : | CA Aix-en-Provence, ch. 4 8b, 24 janv. 2025, n° 23/06033 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel d'Aix-en-Provence |
| Numéro(s) : | 23/06033 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Tribunal de grande instance de Toulon, 22 mars 2023, N° 20/1251 |
| Dispositif : | Irrecevabilité |
| Date de dernière mise à jour : | 18 mai 2025 |
| Lire la décision sur le site de la juridiction |
Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Parties : |
Texte intégral
COUR D’APPEL D’AIX-EN-PROVENCE
Chambre 4-8b
ARRÊT D’IRRECEVABILITÉ DE L’APPEL
DU 24 JANVIER 2025
N°2025/
Rôle N°23/06033
N° Portalis DBVB-V-B7H-BLGVN
CPAM DU VAR
C/
[R] [Z]
Copie exécutoire délivrée
le : 24/01/2025
à :
— CPAM DU VAR
— Me Julien CURZU, avocat au barreau de TOULON
Décision déférée à la Cour :
Jugement du pôle social du TJ de TOULON en date du 22 Mars 2023, enregistré au répertoire général sous le n° 20/1251.
APPELANTE
CPAM DU VAR, sise [Adresse 1]
a été dispensée en application des dispositions de l’article 946 alinéa 2 du code de procédure civile, d’être représentée à l’audience
INTIME
Monsieur [R] [Z], demeurant [Adresse 2]
représenté par Me Julien CURZU, avocat au barreau de TOULON substitué par Me Caroline PHAM, avocat au barreau de TOULON
*-*-*-*-*
COMPOSITION DE LA COUR
En application des dispositions de l’article 945-1 du code de procédure civile, l’affaire a été débattue le 27 Novembre 2024, en audience publique, les parties ne s’y étant pas opposées, devant Madame Sylvie CACHET, Présidente de chambre, chargée d’instruire l’affaire.
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour composée de :
Madame Sylvie CACHET, Présidente de chambre
Madame Colette DECHAUX, Présidente de chambre
Monsieur Benjamin FAURE, Conseiller
Greffier lors des débats : Madame Isabelle LAURAIN.
Les parties ont été avisées que le prononcé de la décision aurait lieu par mise à disposition au greffe le 24 Janvier 2025.
ARRÊT
Contradictoire,
Prononcé par mise à disposition au greffe le 24 Janvier 2025
Signé par Madame Sylvie CACHET, Présidente de chambre et Madame Pascale ROCK, greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
*-*-*-*-*
Par courrier en date du 19 septembre 2018, la caisse primaire d’assurance-maladie du Var (CPAM) a notifié à M. [R] [Z] son maintien dans la 2e catégorie d’invalidité à compter du 1er octobre 2018.
Par courrier du 14 novembre 2018, M. [R] [Z] a saisi le tribunal du contentieux de l’incapacité de Marseille devenu depuis pôle social du tribunal judiciaire de Marseille d’un recours à l’encontre de cette décision. Le dossier a été transféré au pôle social du tribunal judiciaire de Toulon, qui dans son jugement du 22 mars 2023 a :
' ordonné à la CPAM du Var de procéder à un nouveau calcul du montant de la pension d’invalidité de catégorie 2 de M. [Z] en prenant comme référence les 10 meilleures années travaillées précédant l’arrêt maladie du 23 novembre 2017 ;
' condamné la CPAM du Var à payer à M. [Z] la somme de 1500 € type de l’article 700 du code de procédure civile ;
' condamné la CPAM du Var aux dépens de l’instance.
Par déclaration reçue au greffe de la cour le 28 avril 2023, la caisse primaire d’assurance-maladie du Var a interjeté appel de cette décision.
Par conclusions enregistrées le 25 novembre 2024, auxquelles il est expressément renvoyé pour un exposé plus ample des moyens et des arguments, la CPAM du Var, dispensée de comparaître, demande à la cour de :
' déclarer son appel recevable ;
' infirmer la décision du 22 mars 2023 du pôle social du tribunal judiciaire de Toulon ;
' statuant à nouveau, confirmer la décision de maintien en invalidité de catégorie 2 adressée par la caisse à M. [Z] en date du 19 septembre 2018, en ce compris l’absence de recalcul de la pension d’invalidité servie à l’assuré, les conditions de recalcul telles que prévues aux articles R. 341-3 et R. 341-21 du code de la sécurité sociale n’étant pas réunies.
Par conclusions d’appel n°2 reçues par RPVA le 26 novembre 2024, soutenues oralement à l’audience et auxquelles il est expressément renvoyé pour un exposé plus ample des moyens et des arguments, M. [R] [Z] demande à la cour de déclarer l’appel interjeté par la CPAM du Var comme tardif et donc irrecevable et en conséquence de confirmer le jugement rendu le 22 mars 2023, de débouter la CPAM du Var de l’intégralité de ses demandes, et de la condamner à lui régler la somme de 3500 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile ainsi qu’aux entiers dépens.
MOTIFS
M. [R] [Z] soutient, que le jugement du 22 mars 2023 a été notifié à la CPAM qui en a accusé réception le 24 mars 2023 ; que l’appel formalisé par courrier réceptionné le 28 avril 2023 par la cour d’appel est donc irrecevable.
La CPAM réplique, qu’elle a reçu la notification du jugement le 28 mars 2023 et non le 24 mars comme allégué par M. [Z] ; qu’elle disposait donc du délai d’un mois à compter de cette notification, soit jusqu’au 29 avril 2023 pour interjeter appel et qu’elle a bien envoyé son courrier d’appel le 28 avril 2023 comme le cachet de la poste en atteste.
Sur ce,
Il résulte des dispositions de l’article 122 du code de procédure civile que constitue une fin de non-recevoir tout moyen qui tend à faire déclarer l’adversaire irrecevable en sa demande, sans examen au fond, pour défaut de droit d’agir, tel le défaut de qualité, le défaut d’intérêt, la prescription, le délai préfix, la chose jugée.
Selon l’article 125 alinéa 1 du code de procédure civile, les fins de non-recevoir doivent être relevées d’office lorsqu’elles ont un caractère d’ordre public, notamment lorsqu’elles résultent de l’inobservation des délais dans lesquels doivent être exercées les voies de recours ou de l’absence d’ouverture d’une voie de recours.
Par application cumulée des articles 538 et 528 du code de procédure civile le délai d’appel d’un mois court à compter de la notification du jugement.
L’article 932 du code de procédure civile dispose que l’appel est formé par une déclaration que la partie ou son mandataire fait ou adresse par pli recommandé au greffe de la cour.
Selon l’article 641 alinéa 2 du code de procédure civile lorsqu’un délai est exprimé en mois, ce délai expire le jour du dernier mois qui porte le même quantième que le jour de la notification qui fait courir le délai et l’article 642 du même code dispose que tout délai expire le dernier jour à vingt-quatre heures.
En l’espèce, la cour constate que la date de réception de la notification du jugement apposée par la CPAM du Var n’est pas manuscrite mais, telle un « compostage » constituée par des petits trous particulièrement difficile à déchiffrer .
M. [Z] a lors procédé au reliement de ces trous au moyen d’un trait tracé au stylo qui fait alors apparaître, sans ambiguïté aucune, la date du 23 mars et non celle du 24 mars comme précisée dans ses écritures. La « signature » de l’accusé de réception est précisément celle-ci :
CPAM 83
23.03.2
Le courrier recommandé d’appel de la CPAM a été adressé à la cour le 26 avril 2023 et non le 28 avril 2023 comme indiqué par celle-ci dans ses écritures, selon le cachet de la poste qui y est apposé.
Le délai d’appel expirait en conséquence le dimanche 23 avril 2023 et était prorogé au lundi 24 avril 2023 minuit.
Il s’en suit que l’appel de la CPAM du Var a été formulé hors délai et est irrecevable.
La CPAM du Var qui succombe en ses prétentions doit être condamnée aux entiers dépens.
Il serait par contre inéquitable de laisser à la charge de M. [R] [Z] les frais exposés pour sa défense, ce qui conduit la cour à condamner la CPAM du Var à lui payer la somme de 1500 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
Déclare l’appel de la caisse primaire d’assurance maladie du Var irrecevable ;
Condamne la caisse primaire d’assurance maladie du Var à payer à M. [R] [Z] la somme de 1500 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.
Condamne la caisse primaire d’assurance maladie du Var aux dépens.
LE GREFFIER LA PRÉSIDENTE
Décisions similaires
Citées dans les mêmes commentaires • 3
- Contrats ·
- Véhicule ·
- Expertise ·
- Sociétés ·
- Location ·
- Tribunal judiciaire ·
- Automobile ·
- Provision ·
- Demande ·
- Ordre de service ·
- Facture
- Sociétés ·
- Salarié ·
- Demande ·
- Travail ·
- Transfert ·
- Préjudice ·
- Marches ·
- Entité économique autonome ·
- Hors de cause ·
- Licenciement
- Rétablissement personnel ·
- Effacement ·
- Loyer ·
- Mauvaise foi ·
- Tribunal judiciaire ·
- Commission de surendettement ·
- Jugement ·
- Bail ·
- Personnel ·
- Adresses
Citant les mêmes articles de loi • 3
- Contrats ·
- Liquidateur amiable ·
- Liquidation amiable ·
- Sociétés ·
- Coûts ·
- Code de commerce ·
- Qualités ·
- Construction ·
- Clôture ·
- Consorts ·
- Défaut
- Autres contrats de prestation de services ·
- Contrats ·
- Radiation ·
- Mise en état ·
- Procédure ·
- Audit ·
- Ordonnance ·
- Délais ·
- Instance ·
- Rôle ·
- Diligences ·
- Répertoire
- Adresses ·
- Syndicat de copropriétaires ·
- Immeuble ·
- Sociétés ·
- Commissaire de justice ·
- Tribunal judiciaire ·
- Extraction ·
- Omission de statuer ·
- Fumée ·
- Demande
De référence sur les mêmes thèmes • 3
- Relations du travail et protection sociale ·
- Protection sociale ·
- Pénalité ·
- Contrôle ·
- Avertissement ·
- Assurance maladie ·
- Sécurité sociale ·
- Notification ·
- Santé ·
- Professionnel ·
- Facturation ·
- Tarification
- Exploitation ·
- Désistement d'instance ·
- Bail ·
- Acceptation ·
- Dessaisissement ·
- Adresses ·
- Commissaire de justice ·
- Expulsion ·
- Fins ·
- Défense au fond
- Relations du travail et protection sociale ·
- Relations individuelles de travail ·
- Vaccin ·
- Requalification ·
- Contrats ·
- Travail temporaire ·
- Sociétés ·
- Production ·
- Salarié ·
- Activité ·
- Intéressement ·
- Emploi
Sur les mêmes thèmes • 3
- Prêt d'argent, crédit-bail , cautionnement ·
- Prêt - demande en remboursement du prêt ·
- Contrats ·
- Tribunal judiciaire ·
- Résolution judiciaire ·
- Titre ·
- Déchéance du terme ·
- Forclusion ·
- Contrat de prêt ·
- Demande ·
- Contentieux ·
- Report ·
- Paiement
- Relations du travail et protection sociale ·
- Risques professionnels ·
- Trouble neurologique ·
- Barème ·
- Médecin ·
- Marches ·
- Lésion ·
- Droite ·
- Tribunal judiciaire ·
- Gauche ·
- Incapacité ·
- Expertise
- Relations du travail et protection sociale ·
- Relations individuelles de travail ·
- Poste ·
- Employeur ·
- Service ·
- Discrimination ·
- Adaptation ·
- Code du travail ·
- Épuisement professionnel ·
- Sociétés ·
- Salariée ·
- Obligation
Textes cités dans la décision
Aucune décision de référence ou d'espèce avec un extrait similaire.