Confirmation 17 avril 2025
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Sur la décision
| Référence : | CA Toulouse, étrangers, 17 avr. 2025, n° 25/00457 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Toulouse |
| Numéro(s) : | 25/00457 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Tribunal de grande instance de Toulouse, 14 avril 2025 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 22 avril 2025 |
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Texte intégral
COUR D’APPEL DE TOULOUSE
Minute 25/459
N° RG 25/00457 – N° Portalis DBVI-V-B7J-Q7KO
O R D O N N A N C E
L’an DEUX MILLE VINGT CINQ et le dix sept avril à 09h00
Nous I. MARTIN DE LA MOUTTE, Conseillère déléguée par ordonnance de la première présidente en date du 09 avril 2025 pour connaître des recours prévus par les articles L. 743-21 et L.342-12, R.743-10 et suivants du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile.
Vu l’ordonnance rendue le 14 Avril 2025 à 20H02 par le magistrat du siège du tribunal judiciaire de Toulouse statuant sur la régularité du placement en rétention et ordonnant la prolongation du maintien au centre de rétention de :
[J] [T]
né le 13 Août 1996 à [Localité 2] (ALGERIE)
de nationalité Algérienne
Vu l’appel formé, par courriel le 15/04/2025 à 16 h 59 par Maître Jasmine MEDJEBEUR conseil de Monsieur [J] [T] ;
A l’audience publique du 16 avril 2025 à 14h00, assistée de M. QUASHIE, greffier avons entendu
[J] [T]
assisté de Me Jasmine MEDJEBEUR, avocat au barreau de TOULOUSE
qui a eu la parole en dernier.
avec le concours le Madame [G] [Y] interprête en langue arabe, assermentée,
En l’absence du représentant du Ministère public, régulièrement avisé;
En présence de [X] [L] représentant de la PREFECTURE DES [Localité 1] régulièrement avisée ;
avons rendu l’ordonnance suivante :
Vu les dispositions de l’article 455 du code de procédure civile et les dispositions du CESEDA,
Vu l’ordonnance du juge du siège du tribunal judiciaire de Toulouse du 14 avril 2025 à 20 H 02 ordonnant la prolongation du maintien au centre de rétention de Monsieur [J] [T] pour une durée de 30 jours.
Vu l’appel interjeté par Monsieur [J] [T] par courrier de son conseil reçu au greffe de la cour le 15 avril 2025 à 16h59, soutenu oralement à l’audience, auquel il convient de se référer en application de l’article 455 du code de procédure civile et aux termes duquel il sollicite l’infirmation de l’ordonnance et sa remise immédiate en liberté pour les motifs suivants :
— absence de perspectives raisonnables d’éloignement,
— absence de diligences de la part de l’administration,
— absence de menace pour l’ordre public.
Entendu les explications fournies par le conseil de l’appelant à l’audience.
Entendu les explications orales du préfet des [Localité 1] qui sollicite confirmation de l’ordonnance entreprise ;
Vu l’absence du ministère public, avisé de la date d’audience, qui n’a pas formulé d’observation.
SUR CE :
Sur la recevabilité de l’appel
En l’espèce, l’appel est recevable pour avoir été fait dans les termes et délais légaux.
Sur le fond
Au soutien de son appel, le conseil de M.[T] conteste tant l’existence d’une menace à l’ordre public que celle de perspectives d’éloignement. Il estime en outre que l’administration ne justifie pas des diligences nécessaires.
Selon l’article L 742-4, le magistrat du siège du tribunal judiciaire peut, dans les mêmes conditions qu’à l’article L. 742-1, être à nouveau saisi aux fins de prolongation du maintien en rétention au-delà de trente jours, dans les cas suivants :
1° En cas d’urgence absolue ou de menace pour l’ordre public ;
2° Lorsque l’impossibilité d’exécuter la décision d’éloignement résulte de la perte ou de la destruction des documents de voyage de l’intéressé, de la dissimulation par celui-ci de son identité ou de l’obstruction volontaire faite à son éloignement ;
3° Lorsque la décision d’éloignement n’a pu être exécutée en raison :
a) du défaut de délivrance des documents de voyage par le consulat dont relève l’intéressé ou lorsque la délivrance des documents de voyage est intervenue trop tardivement pour procéder à l’exécution de la décision d’éloignement ;
b) de l’absence de moyens de transport.
L’étranger peut être maintenu à disposition de la justice dans les conditions prévues à l’article L. 742-2.
Si le juge ordonne la prolongation de la rétention, celle-ci court à compter de l’expiration de la précédente période de rétention et pour une nouvelle période d’une durée maximale de trente jours. La durée maximale de la rétention n’excède alors pas soixante jours.
L’article L 742-5 dispose que 'à titre exceptionnel, le magistrat du siège du tribunal judiciaire peut à nouveau être saisi aux fins de prolongation du maintien en rétention au-delà de la durée maximale de rétention prévue à l’article L. 742-4, lorsqu’une des situations suivantes apparaît dans les quinze derniers jours :
1° L’étranger a fait obstruction à l’exécution d’office de la décision d’éloignement ;
2° L’étranger a présenté, dans le seul but de faire échec à la décision d’éloignement:
a) une demande de protection contre l’éloignement au titre du 5° de l’article L. 631-3;
b) ou une demande d’asile dans les conditions prévues aux articles L. 754-1 et L. 754-3;
3° La décision d’éloignement n’a pu être exécutée en raison du défaut de délivrance des documents de voyage par le consulat dont relève l’intéressé et qu’il est établi par l’autorité administrative compétente que cette délivrance doit intervenir à bref délai.
Le juge peut également être saisi en cas d’urgence absolue ou de menace pour l’ordre public.
L’étranger est maintenu en rétention jusqu’à ce que le juge ait statué.
Si le juge ordonne la prolongation de la rétention, celle-ci court à compter de l’expiration de la dernière période de rétention pour une nouvelle période d’une durée maximale de quinze jours.
Si l’une des circonstances mentionnées aux 1°, 2° ou 3° ou au septième alinéa du présent article survient au cours de la prolongation exceptionnelle ordonnée en application de l’avant-dernier alinéa, elle peut être renouvelée une fois, dans les mêmes conditions. La durée maximale de la rétention n’excède alors pas quatre-vingt-dix jours.'
En application de ces textes, la troisième prolongation peut être justifiée par l’existence d’une menace pour l’ordre public.
En l’espèce, le préfet justifie de condamnations prononcées à l’encontre de M.[T] en 2023 et 2024, en exécution desquelles l’intéressé a exécuté deux peines de 6 mois d’emprisonnement. Son casier judiciaire est porteur de 4 mentions pour des faits de vol ou vols aggravés commis en 2023 et 2024;
La nature des faits à l’origine de ces condamnations établit les risques objectifs que l’étranger en situation irrégulière fait peser sur l’ordre public et confirme la gravité et l’actualité de la menace.
M.[T] soutient en second lieu que l’administration ne justifie pas des diligences utiles pour son éloignement.
La réalisation des diligences utiles a néanmoins été vérifiée à l’occasion des précédentes demandes de prolongation de la rétention et il a déjà été constaté que l’administration avait réalisé toutes les diligences nécessaires dès le placement en rétention, puis le 25 et le 27 février 2025 et le 13 mars. Elle a enfin adressé aux autorités algériennes une relance le 11 avril 2025. Il suffit dès lors de rappeler que l’administration ne dispose d’aucun pouvoir de coercition à l’encontre des autorités étrangères et qu’il ne peut lui être reproché en l’espèce de ne pas avoir réalisé de plus nombreuses relances, ce qu’elle n’est pas tenue de faire.
M.[T] soutient encore que la dégradation des relations diplomatiques entre la France et l’Algérie fera nécessairement obstacle à son éloignement.
Mais à ce jour, rien ne permet d’affirmer que l’éloignement de Monsieur [J] [T] ne pourra pas avoir lieu avant que soit épuisée la durée légale maximale de la rétention administrative.
En conséquence, l’ordonnance déférée sera confirmée en toutes ses dispositions.
PAR CES MOTIFS
Statuant par ordonnance mise à disposition au greffe après avis aux parties,
Déclarons l’appel recevable,
Confirmons en toutes ses dispositions l’ordonnance déférée,
Disons que la présente ordonnance sera notifiée à la PREFECTURE DES [Localité 1], service des étrangers, à [J] [T], ainsi qu’à son conseil et communiquée au Ministère Public.
LE GREFFIER P/ LE PREMIER PRESIDENT
C. MESNIL I. MARTIN DE LA MOUTTE,.
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