Infirmation partielle 29 avril 2026
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Sur la décision
| Référence : | CA Nancy, ch. soc. 1re sect., 29 avr. 2026, n° 24/02152 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Nancy |
| Numéro(s) : | 24/02152 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Tribunal de grande instance, 26 septembre 2024, N° 22/40 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 9 mai 2026 |
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Texte intégral
ARRÊT N° /2026
SS
DU 29 AVRIL 2026
N° RG 24/02152 – N° Portalis DBVR-V-B7I-FOIG
Pole social du TJ de VAL DE BRIEY
22/40
26 septembre 2024
COUR D’APPEL DE NANCY
CHAMBRE SOCIALE
SECTION 1
APPELANTE :
Caisse CPAM DE MEURTHE ET MOSELLE prise en la personne de son représentant légal pour ce domicilié au siège social
[Adresse 1]
[Localité 1]
Représentée par Monsieur [F] [W], régulièrement muni d’un pouvoir de représentation
INTIMÉE :
S.A.R.L. [1] venant aux droits de la SARL [2] prise en la personne de son représentant légal pour ce domicilié au siège social
[Adresse 2]
[Localité 2]
Représentée par Maître Isabelle VIGIER, avocat au barreau de PARIS
PARTIE INTERVENANTE FORCÉE :
CAISSE NATIONALE D’ASSURANCE MALADIE prise en la personne de son représentant légal pour ce domicilié au siège social
[Adresse 3]
[Localité 3]
Dispensée de comparution
COMPOSITION DE LA COUR :
Lors des débats, sans opposition des parties
Président : Mme BOUC
Siégeant en conseiller rapporteur
Greffier : Madame PAPEGAY (lors des débats)
Lors du délibéré,
En application des dispositions de l’article 945-1 du Code de Procédure Civile, l’affaire a été débattue en audience publique du 18 Novembre 2025 tenue par Mme BOUC, magistrat chargé d’instruire l’affaire, qui a entendu les plaidoiries, les avocats ne s’y étant pas opposés, et en a rendu compte à la Cour composée de Corinne BOUC, présidente, Jérôme LIZET, président assesseur et Dominique BRUNEAU, conseiller, dans leur délibéré pour l’arrêt être rendu le 29 Avril 2026 ;
Le 29 Avril 2026, la Cour après en avoir délibéré conformément à la Loi, a rendu l’arrêt dont la teneur suit :
Faits et procédure
La S.A.R.L. [2], aux droits de laquelle vient la S.A.R.L. [1], exploite une activité de transport sanitaire privée conventionnée avec l’assurance maladie.
Dans le cadre du dispositif d’indemnisation pour perte d’activité (DIPA) mis en place par ordonnance n°2020-505 du 2 mai 2020 suite à la crise sanitaire engendrée par l’épidémie de la covid-19, la S.A.R.L. [2] a perçu un acompte de 34'000 euros.
Par courrier du 9 septembre 2021, la caisse primaire d’assurance maladie de Meurthe-et-Moselle lui a notifié un trop-perçu d’un montant de 10 203 euros.
Le 1er octobre 2021, la SARL [1] a saisi la commission de recours amiable de la caisse primaire d’assurance maladie de Meurthe-et-Moselle d’une demande en contestation de cet indu.
Par décision du 18 janvier 2022, la commission a rejeté son recours.
Par requête reçue le 22 mars 2022, la S.A.R.L. [1] a saisi le pôle social du tribunal judiciaire de Val-de-Briey aux fins de contestation de cette décision.
Par jugement contradictoire du 26 septembre 2024, le tribunal a':
— reçu la société [1] en son recours,
— infirmé la décision de la CPAM de Meurthe et Moselle du 9 septembre 2021,
— condamné la S.A.R.L. [1] à payer à la CPAM de Meurthe et Moselle la somme de 5'187 euros,
— dit n’y avoir lieu à faire application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile,
— laissé les dépens à la charge de la caisse primaire d’assurance maladie de Meurthe-et-Moselle,
— rappelé que la présente décision est de droit assortie de l’exécution provisoire,
— débouté les parties de toute autre demande plus ample ou contraire.
Par lettre recommandée dont l’accusé de réception a été signé le 11 octobre 2024, le jugement a été notifié à la caisse primaire d’assurance maladie de Meurthe-et-Moselle.
Par courrier recommandé expédié le 30 octobre 2024, la caisse primaire d’assurance maladie de Meurthe-et-Moselle a formé appel à l’encontre de ce jugement.
Par assignation délivrée le 18 avril 2025, la S.A.R.L. [1] a appelé en intervention forcée la Caisse Nationale d’Assurance Maladie..
Prétentions et moyens des parties
Par conclusions n° 2 reçues au greffe par voie électronique le 12 novembre 2025, la caisse primaire d’assurance maladie de Meurthe-et-Moselle sollicite de':
A titre principal':
— infirmer le jugement rendu le 26 septembre 2024 par le pôle social du tribunal judiciaire de Val-de-Briey en ce qu’il a limité l’indu à la somme de 5 187 euros,
Statuant à nouveau':
— confirmer la décision prise par la commission de recours amiable en date du 18 janvier 2022, et par-là le bien-fondé de l’indu du 9 septembre 2021,
— rejeter l’ensemble des demandes de la S.A.R.L. [1], venant aux droits de la SARL [2],
A titre reconventionnel':
— condamner la S.A.R.L. [1] au règlement de la somme de 10 203 euros au titre de son indu, dont la somme de 5 187 euros non contestée,
— condamner la S.A.R.L. [1], à payer à la CPAM de Meurthe-et-Moselle la somme de 500 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
— condamner la S.A.R.L. [1] aux entiers dépens.
Par dernières conclusions reçues au greffe par voie électronique le 13 novembre 2025, la Caisse Nationale d’Assurance Maladie sollicite de':
— accueillir les présentes conclusions, les déclarer recevables et bien fondées,
A titre principal':
— dire et juger irrecevable l’appel en intervention forcée de la CNAM devant la présente Cour d’appel,
A titre subsidiaire':
— dire et juger que la caisse primaire d’assurance maladie de Meurthe-et-Moselle était compétente pour recouvrer l’indu auprès de la S.A.R.L. [1],
— prononcer la mise hors de cause de la CNAM,
A titre infiniment subsidiaire':
— infirmer le jugement rendu le 26 septembre 2024 par le pôle social du tribunal judiciaire de Val de Briey en ce qu’il a limité l’indu à la somme de 5 187 euros,
Statuant à nouveau':
— confirmer la décision prise par la commission de recours amiable en date du 18 janvier 2022, et par-là le bien-fondé de l’indu du 9 septembre 2021,
— rejeter l’ensemble des demandes de la S.A.R.L. [1],
— condamner la S.A.R.L. [1] au règlement de la somme de 10 203 euros à la CPAM de Meurthe-et-Moselle au titre de son indu, dont la somme de 5 187 euros non contestée,
— condamner la S.A.R.L. [1] à payer à la CNAM la somme de 500 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile
— condamner la S.A.R.L. [1] aux entiers dépens.
Par dernières conclusions reçues au greffe par mail le 18 avril 2025, la S.A.R.L. [1], venant aux droits de la S.A.R.L. [2], sollicite de':
— déclarer régulière, recevable et bien fondée la mise en cause de la CNAM,
— joindre la présente instance née de l’intervention forcée avec celle principale portant le numéro RG 24/02152,
— confirmer le jugement du 26 septembre 2024 en ce qu’il a fait droit aux demandes de la SARL [2],
Statuant à nouveau :
— de déclarer recevable et bien fondée la SARL [2] dans sa demande d’intervention forcée de la CNAM,
— confirmer que la SARL [2] n’est redevable que de la somme de 5'187 euros,
— débouter la CPAM de sa demande d’incompétence,
— débouter la CPAM de Meurthe-et-Moselle de sa demande de remboursement des sommes versées à tort,
— condamner la CPAM de la Meurthe-et-Moselle à lui verser la somme de 3 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
— condamner la CPAM de Meurthe-et-Moselle aux entiers dépens.
A titre subsidiaire :
— déclarer, si la Cour devait considérait que la CPAM n’avait pas compétence pour gérer le dispositif d’aide DIPA et que la somme de 10 203 euros devait être restituée à la CPAM, que la CNAM est redevable de la somme de 5 016 euros à la SARL [1] aux droits de laquelle vient la SARL [2],
— condamner la CNAM à verser à la SARL [1] aux droits de laquelle vient la SARL [2], la somme de 5 016 euros,
— condamner solidairement la CPAM de Meurthe-et-Moselle et la CNAM à verser à la SARL [2], la somme de 3 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
— condamner la CNAM solidairement avec la CPAM de Meurthe-et-Moselle aux entiers dépens.
Pour l’exposé des moyens, il sera renvoyé aux conclusions susmentionnées que les parties ont reprises oralement ou invoquées par les parties dispensées de comparution.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Sur la recevabilité de l’appel en intervention forcée de la Caisse Nationale d’Assurance Maladie
Selon l’article 555 du code de procédure civile, les parties qui n’ont été ni parties ni représentées en première instance peuvent être appelées devant la cour, même aux fins de condamnation, quand l’évolution du litige implique leur mise en cause.
Peut provoquer une évolution du litige au sens de l’article 555 la modification de la jurisprudence survenue depuis la décision des premiers juges (Civ. 1ère 15 janvier 1985).
En l’espèce, par deux arrêts de la cour de Céans rendus le 15 octobre 2024, il a été jugé que la caisse primaire d’assurance maladie n’avait pas qualité à agir au titre du DIPA, cette compétence relevant uniquement de la Caisse Nationale d’Assurance Maladie.
Ces deux arrêts sont postérieurs au jugement querellé du 26 septembre 2024.
À hauteur d’appel, la caisse primaire d’assurance maladie a demandé, dans ses premières conclusions reçues le 4 mars 2025, à titre subsidiaire, si la cour devait appliquer sa jurisprudence du 15 octobre 2024, de dire que c’est par erreur de droit qu’elle a versé les aides à la société [1].
Dès lors, la société [1] était recevable a appelé en la cause, à hauteur d’appel, la Caisse Nationale d’Assurance Maladie.
Cette exception sera donc rejetée.
Sur la mise hors de cause de la Caisse Nationale d’Assurance Maladie
Postérieurement à l’intervention forcée de la Caisse Nationale d’Assurance Maladie, le 26 juin 2025, la Cour de Cassation a rendu 4 arrêts de principe aux termes desquels les caisse primaire d’assurance maladie ou les caisses régionales ont compétence pour mettre en oeuvre le recouvrement de l’indu au titre du DIPA.
Dans ces conditions, il y a lieu de mettre hors de cause la Caisse Nationale d’Assurance Maladie.
Sur le montant de l’aide
En vertu des articles 1 de l’ordonnance n° 2020-505 du 2 mai 2020 et du décret n° 2020-1807 du 30 décembre 2020, l’aide allouée aux professionnels de la santé a pour objet de préserver la viabilité de ces professionnels en leur permettant de couvrir leurs charges fixes malgré la baisse de leur activité au cours de la période du 16 mars au 30 juin 2020, résultant de l’épidémie de la Covid-19.
Selon l’article 2 de cette ordonnance, cette aide tient compte du niveau moyen des charges fixes de la profession en fonction, le cas échéant, de la spécialité médicale, des conditions d’exercice et du niveau de la baisse des revenus d’activité du demandeur financés par l’assurance maladie.
Il doit être déduit :
— les indemnités journalières versées au demandeur par les régimes de sécurité sociale depuis le 12 mars 2020,
— les allocations d’activité partielle perçues depuis la même date pour ses salariés en application de l’article L. 5122-1 du code du travail,
— les aides versées par le fonds de solidarité prévue par l’ordonnance du 2 mai 2020.
En application de l’article 2, V du décret du 30 décembre 2020, le montant de l’aide pour les transporteurs sanitaires est calculé selon la formule suivante :
(HR2019 – HR2020) x Tf – A x HR2019/CA2019.
La valeur de HR2019 correspond au montant total des honoraires remboursables perçus en 2019 par le transporteur sanitaire à due proportion de la période du 16 mars au 30 juin 2020.
La valeur de HR2020 correspond au montant total des honoraires remboursables facturés ou à facturer par le transporteur sanitaire au cours de la période de l’aide du 16 mars 2020 au 30 juin 2020.
La valeur CA2019 correspond au chiffre d’affaire annuel total, toutes activités confondues, réalisé par le transporteur sanitaire en 2019.
La valeur Tf correspond au taux de charges fixes moyens déterminé en fonction des charges fixes moyennes constatées en 2019 pour les transports sanitaires. Il est fixé à 86 %.
La valeur A correspond au total des indemnités, des allocations et des aides mentionnées à l’article 2 de l’ordonnance du 2 mai 2020, dues ou perçues au titre de la période du 16 mars au 30 juin 2020.
S’agissant des entreprises de taxis dont le chiffre d’affaire remboursable réalisé au titre du transport de patients représente plus de la moitié du chiffre d’affaire total, la formule est identique (point VI, article 2 du décret du 30 décembre 2020). Ne diffère que la définition de la valeur Tf.
Dans ce cas, la valeur Tf correspond au taux de charges fixes moyen déterminé en fonction des charges fixes moyennes constatées en 2019 pour l’entreprise de taxi au titre de leur activité de transport de patient. Il est fixé à 65 %.
La société [1] soutient que c’est à tort que la caisse a proratisé le chiffre d’affaire 2019 pour l’appréciation de la valeur CA2019, proratisation non prévue à l’article 2 V du décret du 30 décembre 2020, contrairement à l’appréciation de la valeur HR2019.
La caisse ne conteste pas que l’article 2, V, du décret du 30 décembre 2020, tel que rappelé ci-dessus, ne prévoit pas pour le calcul de la valeur CA2019 la proratisation du chiffre d’affaire à la période de trois mois et demi. Elle estime toutefois qu’elle résulte de l’esprit du texte et de la finalité du dispositif, à savoir de permettre aux professionnels de santé de couvrir leurs charges fixes et de compenser le niveau de la baisse de revenus d’activité financés uniquement par l’assurance maladie. À défaut, il y aurait une erreur arithmétique en l’absence d’une comparaison entre des périodes identiques.
Or la formule appliquée par les caisses diffère de celle résultant des termes mêmes de l’article VI de l’article 2 du décret du 30 décembre 2020, lesquels sont clairs et dépourvus de toute ambiguïté. (Conseil d’État, 1ère – 4ème chambres réunies, 30 mars 2023, n° 464.059)
Si cette arrêt du Conseil d’État concerne effectivement les taxis, la formule appliquée est identique à celle des ambulances, la seule différence portant sur la valeur Tf, comme indiqué ci-dessus.
Dans ces conditions, au regard des données recueillies par la caisse, le montant de l’aide est de:
Formule : (HR2019 – HR2020) x Tf – A x HR2019/CA2019,
soit : [(Honoraires remboursables 2019 x 3,5/12) – (honoraires remboursables 2020 sur la période concernée)] x 86 % – total aides x [(honoraires remboursables 2019 x 3,5/12) / (chiffre d’affaires 2019)],
soit (132.141,04 – 96.261,87) x 86 % – 11.934,70 (autres aides perçues) x (132.141,04 / 766.024),
soit (35.879,17 x 86 %) – (11.934,70 x 0,1725),
soit 30.856,09 – 2.058,73 = 28.797 €.
La société [1] a déjà reçu, au titre des acomptes, la somme de 34.000 euros.
La société [1] doit donc rembourser la somme de 34.000 – 28.797 = 5.203 €.
Elle sera condamnée au paiement de cette somme.
Le jugement sera donc confirmé sauf en ce qui concerne le montant de l’indu, à savoir 5.203 euros au lieu de 5.187 euros.
Sur les dépens et l’article 700 du code de procédure civile
Partie perdante, la caisse primaire d’assurance maladie sera condamnée aux dépens d’appel et le jugement sera confirmé en ce qui concerne les dépens de première instance.
Elle sera condamnée à payer à la société [1] la somme de 1.000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
La caisse primaire d’assurance maladie et la Caisse Nationale d’Assurance Maladie seront déboutées de leurs demandes au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
La Cour, chambre sociale, statuant contradictoirement par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la cour, après débats en audience publique et après en avoir délibéré,
Rejette l’exception d’irrecevabilité de l’appel en intervention forcée soulevée par la Caisse Nationale d’Assurance Maladie,
Met hors de cause la Caisse Nationale d’Assurance Maladie,
Confirme le jugement rendu le 26 septembre 2024 par le tribunal judiciaire de Val de Briey sauf en ce qui concerne le montant de l’indu,
Statuant à nouveau,
Fixe le montant de l’indu à la somme de 5.203 euros,
Condamne la S.A.R.L. [1], venant aux droits de la S.A.R.L. [2],
à payer à la caisse primaire d’assurance maladie de Meurthe et Moselle la somme de 5.203 euros,
Y ajoutant,
Condamne la caisse primaire d’assurance maladie de Meurthe et Moselle aux dépens d’appel,
Condamne la caisse primaire d’assurance maladie de Meurthe et Moselle à payer à la S.A.R.L. [1], venant aux droits de la S.A.R.L. [2], la somme de 1.000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
Déboute la Caisse Nationale d’Assurance Maladie et la caisse primaire d’assurance maladie de Meurthe et Moselle de leurs demandes au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
Ainsi prononcé par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile.
Et signé par Madame Corinne BOUC, Présidente de Chambre, et par Madame Céline PAPEGAY, Greffier.
LE GREFFIER LE PRESIDENT DE CHAMBRE
Minute en huit pages
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- Ordonnance n°2020-505 du 2 mai 2020
- Décret n°2020-1807 du 30 décembre 2020
- Code de procédure civile
- Code du travail
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