Infirmation partielle 7 mai 2026
Commentaire • 0
Sur la décision
| Référence : | CA Grenoble, ch. com., 7 mai 2026, n° 25/01019 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Grenoble |
| Numéro(s) : | 25/01019 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Tribunal de commerce / TAE de Grenoble, 2 septembre 2024, N° 2023J00158 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 17 mai 2026 |
| Lire la décision sur le site de la juridiction |
Texte intégral
N° RG 25/01019 – N° Portalis DBVM-V-B7J-MT7Y
C8
Minute :
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D’APPEL DE GRENOBLE
CHAMBRE COMMERCIALE
ARRÊT DU JEUDI 07 MAI 2026
Appel d’une décision (N° RG 2023J00158)
rendue par le Tribunal de Commerce de GRENOBLE
en date du 02 septembre 2024
suivant déclaration d’appel du 18 mars 2025
APPELANTE :
S.A. LE CREDIT LYONNAIS, S.A inscrite au registre du commerce et des sociétés de LYON sous le n° B 954 509 741, agissant poursuites et diligences en la personne de ses représentants légaux en exercice, y domiciliés ès-qualités ;
[Adresse 1]
[Localité 1]
représentée par Me Pierre-Marie DEJEAN de la SELARL DEJEAN-PRESTAIL, avocat au barreau de GRENOBLE
INTIMÉ :
M. [J] [S]
né le [Date naissance 1] 1983 à [Localité 2]
de nationalité Française
[Adresse 2]
[Localité 3]
représenté par Me Géraldine PALOMARES de la SELARL TAXÈNE AVOCATS, avocat au barreau de GRENOBLE
INTERVENANT VOLONTAIRE :
FCT SAVOIR FAIRE, Fonds commun de titrisation, représenté par sa société de gestion FRANCE TITRISATION, société par actions simplifiée de droit français, immatriculée au Registre du Commerce et des Sociétés de Paris sous le numéro 353 053 531, venant aux droits de La banque LE CREDIT LYONNAIS, SA inscrite au registre du commerce et des sociétés de LYON sous le n° B 954 509 741, agissant poursuites et diligences en la personne de ses représentants légaux en exercice, y domiciliés ès-qualités, en
suite d’un acte de cession de créance en date du 14 octobre 2025,
[Adresse 3]
[Localité 4]
représenté par Me Pierre-Marie DEJEAN de la SELARL DEJEAN-PRESTAIL, avocat au barreau de GRENOBLE
COMPOSITION DE LA COUR :
LORS DU DÉLIBÉRÉ :
Mme Marie-Pierre FIGUET, Présidente de Chambre,
M. Lionel BRUNO, Conseiller,
Mme Céline PAYEN, Conseillère,
DÉBATS :
A l’audience publique du 06 mars 2026, Mme FIGUET, Présidente, qui a fait rapport assisté de Alice MARION, Greffière, a entendu les avocats en leurs conclusions, les parties ne s’y étant pas opposées conformément aux dispositions des articles 805 et 907 du Code de Procédure Civile. Il en a été rendu compte à la Cour dans son délibéré et l’arrêt a été rendu ce jour.
FAITS ET PROCÉDURE :
Par acte sous seing privé du 10 mars 2016, la société Le Crédit Lyonnais a consenti à la société Agence Alpine Gardiennage Sécurité un prêt d’un montant de 100 000 euros à un taux fixe de 1,9 % l’an et à un taux effectif global de 3,27 % remboursable en 60 mensualités aux fins de financer un besoin de trésorerie.
Aux termes du même acte, M. [J] [S] s’est porté caution solidaire dudit prêt à hauteur de 50 % de toutes les sommes susceptibles d’être dues à tout moment par l’emprunteur au titre du prêt, incluant principal, intérêts et accessoires, ces derniers étant constitués des commissions, intérêts et pénalités de retard, ainsi que des primes de l’assurance décès invalidité si une assurance a été souscrite et pour la somme maximale de 50 000 euros, et ce pour la durée du prêt augmentée de 24 mois.
Le tribunal de commerce d’Annecy a ouvert, en 2018, une procédure de redressement judiciaire au bénéfice de la société Agence Alpine Gardiennage Sécurité qui a été convertie en liquidation judiciaire par jugement du 14 décembre 2021.
Par lettre recommandée du 31 janvier 2022, la société Le Crédit Lyonnais a déclaré sa créance au passif de la liquidation judiciaire de la société Agence Alpine Gardiennage Sécurité pour la somme de 66 506,57 euros.
Par courrier recommandé avec avis de réception du 18 février 2022, la société Le Crédit Lyonnais a mis en demeure M. [J] [S] de payer sous quinzaine la somme de 33 253,29 euros représentant 50 % de l’encours.
Selon certificat dressé le 24 janvier 2023 par Me [Z] [K], la créance de la société Le Crédit Lyonnais a été déclarée irrecouvrable, même partiellement.
Par jugement du 2 septembre 2024, le tribunal de commerce de Grenoble a:
— déclaré la société Le Crédit Lyonnais déchue de ses droits à réclamer les intérêts au cautionnaire,
— déclaré que les paiements intervenus doivent s’imputer au principal,
— constaté qu’en l’état la créance de la société Le Crédit Lyonnais est indéterminée,
— débouté en conséquence la société Le Crédit Lyonnais de l’ensemble de ses demandes, fins et prétentions,
— condamné la société Le Crédit Lyonnais à payer à M. [J] [S] la somme de 500 euros à titre d’indemnité sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile,
— condamné la société Le Crédit Lyonnais aux entiers dépens de l’instance et les a liquidés à la somme indiquée au bas de la première page de la présente décision.
La société Le Crédit Lyonnais a interjeté appel de cette décision le 18 mars 2025 en toutes ses dispositions.
Par acte du 14 octobre 2025, la société Le Crédit Lyonnais a cédé sa créance au Fonds commun de titrisation FCT Savoir Faire.
La clôture de l’instruction a été prononcée le 5 février 2026.
Prétentions et moyens du Fonds commun de titrisation FCT Savoir Faire et de la société le Crédit Lyonnais
Selon leurs conclusions remises par voie électronique le 24 février 2026, ils demandent à la cour, au visa des articles 1103, 1104 et 2288 du code civil, et de l’article 12 du code de procédure civile, de :
— infirmer le jugement entrepris en ce qu’il a :
* déclaré la société Le Crédit Lyonnais déchue de ses droits à réclamer des intérêts au cautionnaire,
* déclaré que les paiements intervenus doivent s’imputer au principal,
* constaté qu’en l’état la créance de la société Le Crédit Lyonnais est indéterminée,
* débouté en conséquence la société Le Crédit Lyonnais de l’ensemble de ses demandes, fins et prétentions,
* condamné la société Le Crédit Lyonnais à payer à M. [J] [S] la somme de 500 euros à titre d’indemnité sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile,
* condamné la société Le Crédit Lyonnais aux entiers dépens et les a liquidés à la somme indiquée au bas de la première page de la présente décision,
en conséquence, statuant à nouveau,
— condamner M. [J] [S] à payer au Fonds commun de titrisation FCT Savoir Faire la somme de 33 253,29 euros en principal, intérêts et indemnités arrêtés au 31 janvier 2022, outre intérêts de retard au taux contractuel de 4,9 % du 14 décembre 2021 jusqu’à parfait paiement,
— débouter M. [J] [S] de l’ensemble de ses demandes, fins et prétentions,
subsidiairement,si par extraordinaire la cour devait considérer qu’il y a lieu d’exclure les intérêts échus de la créance de la banque,
— donner acte au Fonds commun de titrisation FCT Savoir Faire de la production d’un décompte expurgé des intérêts échus et affectant l’ensemble des paiements sur le principal duquel il ressort une créance de 60 236,20 euros au bénéfice de la banque,
— condamner en conséquence M. [J] [S] à payer la somme de 30.118,10 euros (soit 60 236,20 x 50 %) outre intérêts de retard au taux légal du 14 décembre 2021 jusqu’à parfait paiement,
encore plus subsidiairement,si la cour devait considérer qu’il y a lieu d’exclure la totalité des intérêts échus de la créance de la banque depuis le début de l’exécution du contrat et d’imputer les règlements sur le seul capital emprunté,
— donner acte au Fonds commun de titrisation FCT Savoir Faire de la production d’un décompte expurgé des intérêts échus et affectant l’ensemble des paiements sur le capital emprunté duquel il ressort une créance de 53.638,75 euros au bénéfice du créancier,
— condamner en conséquence M. [J] [S] à payer la somme de 26.819,37 euros (soit 53 338,75 euros x 50 %) outre intérêts de retard au taux légal du 14 décembre 2021 jusqu’à parfait paiement,
— condamner M. [J] [S] à payer au Fonds commun de titrisation FCT Savoir Faire la somme de 3 000 euros en application de l’article 700 du code de procédure civile, ainsi qu’aux entiers dépens.
Ils exposent :
— que le tribunal a faussement considéré, d’une part, que la preuve du respect de l’obligation d’information annuelle n’était pas rapportée de sorte que la banque devait être déchue du droit aux intérêts et, d’autre part, que la créance de la banque était indéterminée faute de produire un décompte expurgé desdits intérêts ; que le tribunal a écarté la demande subsidiaire de la banque tendant à inviter celle-ci, avant dire droit, à produire un décompte actualisé de manière surprenante ;
— sur le montant de la créance de la banque, qu’il n’existe aucune difficulté sur le montant de la créance du débiteur principal à retenir pour déterminer la part de 50 % à laquelle M. [J] [S] est tenu en qualité de caution, soit la somme de 66 506,57 x 50 % = 33 253,29 euros ;
— sur les informations annuelles de la caution, que les lettres d’informations relatives à l’engagement de caution à hauteur de 50 000 euros portant sur le prêt n° 16907457, souscrit par M. [J] [S], outre d’autres lettres d’information relatives à un autre engagement de caution à objet général du 14 mars 2016 et pour un montant maximum de 13 000 euros, sont produites; que M. [J] [S] a clairement reçu les informations annuelles et qu’il n’y a, ainsi, pas lieu à déchéance des intérêts échus à compter de l’année 2018 ni à recalcul des sommes dues à la suite de l’imputation des paiements sur le principal ;
— subsidiairement, que, si par extraordinaire la cour devait considérer que la banque est défaillante dans la démonstration de l’information annuelle de la caution, elle prendra acte du décompte produit expurgé des intérêts ; que le décompte fait état d’une créance de 60 236,20 euros ;
— encore plus subsidiairement, que, si la cour devait considérer que le créancier devait être intégralement déchu du droit aux intérêts et que les règlements doivent être imputés sur le capital emprunté, elle prendra acte du décompte produit imputant l’ensemble des règlements sur le capital ; que le décompte fait état d’une créance de 100 000 – 46 361,25 euros = 53 638,75 euros.
Prétentions et moyens de M. [J] [S]
Selon ses conclusions remises par voie électronique le 8 septembre 2025, il demande à la cour, au visa de l’article L. 313-22 du code monétaire et financier, de :
— déclarer l’appel recevable mais mal fondé,
— confirmer la décision rendure en toutes ses dispositions,
y ajoutant,
— condamner le Crédit Lyonnais au paiement de la somme de 3 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ainsi qu’aux entiers dépens.
Il expose :
— sur le montant de la créance, que la société Le Crédit Lyonnais prétend que sa créance a été admise au passif du débiteur principal pour le montant actualisé de 66 506,57 euros ; que, si la société Le Crédit Lyonnais produit un courrier faisant état de la réactualisation de sa créance auprès de Me [U] et d’un certificat d’irrécouvrabilité, elle ne produit pas l’ordonnance d’admission de créance ; qu’il est constant que la créance a été admise au passif de la société pour la somme de 59 803,07 euros, eu égard à l’état des créances ;
— sur l’information de la caution, que la société Le Crédit Lyonnais procède par pure affirmation ; que les courriers produits ne concernent pas le cautionnement objet du présent litige ; qu’aucun des courriers n’a informé la caution de l’encours restant dû au titre de l’engagement de caution souscrit dans le cadre du présent litige ; que la production du courrier ne suffit pas, qu’il faut que ce courrier informe réellement la caution de l’encours cautionné au 31 décembre de l’année précédente, tel n’est pas le cas en l’espèce ; que la société Le Crédit Lyonnais ne conteste pas sérieusement ne pas avoir informé M. [J] [S] de la réalité de l’encours du crédit qu’il cautionnait au plus tard le 31 mars de chaque année mais reproche au tribunal de commerce de ne pas l’avoir enjoint à produire un décompte extourné des intérêts contractuels ;
— que la banque omet volontairement de prendre en compte les dispositions de l’article L. 313-22 du code monétaire et financier applicable à l’espèce, lequel prévoit la déchéance des intérêts en cas de défaut d’information de la caution et précise que les paiements effectués par le débiteur principal sont réputés, dans les rapports entre la caution et l’établissement, affectés prioritairement au règlement du principal de la dette ; que la banque persiste à ne pas actualiser sa créance en omettant d’imputer sur le principal les règlements effectués par le débiteur principal et attend que la cour l’enjoigne à produire un décompte actualisé ; que la juridiction n’est pas là pour suppléer la carence de l’appelant ; que la créance de la société Le Crédit Lyonnais est toujours indéterminée.
MOTIFS DE LA DÉCISION :
A titre liminaire, il convient de rappeler que les demandes de donner acte ne constituent pas des prétentions au sens des articles 4, 5, 31 et 954 du code de procédure civile.
1/ Sur l’intervention volontaire
L’article 554 du même code précise que « peuvent intervenir en cause d’appel dès lors qu’elles y ont intérêt les personnes qui n’ont été ni parties ni représentées en première instance ou qui y ont figuré en une autre qualité ».
L’article 325 du code de procédure civile précise que « l’intervention n’est recevable que si elle se rattache aux prétentions des parties par un lien suffisant ».
En l’espèce, le Fonds commun de titrisation FCT Savoir Faire entend intervenir volontairement à la présente instance à la suite de la cession de créance effectuée le 14 octobre 2025 par la société Le Crédit Lyonnais à son profit.
Les demandes formulées par le Fonds commun de titrisation FCT Savoir Faire, aux termes de ses conclusions, se rattachent aux prétentions des parties avec un lien suffisant dès lors qu’il formule des demandes en lien avec le cautionnement souscrit le 10 mars 2016 par M. [J] [S].
Ainsi, il convient de recevoir l’intervention volontaire du Fonds commun de titrisation FCT Savoir Faire.
2/ Sur la déchéance du droit aux intérêts contractuels
En droit, le fondement d’une demande de déchéance pour défaut d’information annuelle de la caution résidait dans l’ancien article L. 313-22 du code monétaire et financier. Désormais il y a lieu d’appliquer les dispositions nouvelles de l’article 2302 du code civil tel qu’issu de la réforme du droit des sûretés, conformément à l’article 37 de l’ordonnance n°2021-1192 du 15 septembre 2021 selon lequel les dispositions de l’ordonnance entrent en vigueur le 1er janvier 2022 et en cette matière s’appliquent y compris aux cautionnements constitués antérieurement
Aux termes de l’article 2302 du code civil, le créancier professionnel est tenu, avant le 31 mars de chaque année et à ses frais, de faire connaître à toute caution personne physique le montant du principal de la dette, des intérêts et autres accessoires restant dus au 31 décembre de l’année précédente au titre de l’obligation garantie, sous peine de déchéance de la garantie des intérêts et pénalités échus depuis la date de la précédente information et jusqu’à celle de la communication de la nouvelle information. Dans les rapports entre le créancier et la caution, les paiements effectués par le débiteur pendant cette période sont imputés prioritairement sur le principal de la dette.
Cette obligation s’applique à toute personne physique, caution, qu’elle soit ou non avertie.
La preuve de la délivrance de l’information incombe au créancier professionnel et peut être rapportée par tous moyens, notamment par une lettre simple, mais il appartient à celui-ci de justifier de la réalité de l’envoi de ladite lettre, la seule production de la copie d’une lettre ne suffisant pas à justifier de son envoi.
Enfin, le devoir d’information annuelle dû à la caution, personne physique, ne prend fin que lorsque s’éteint la dette garantie par le cautionnement (Cour de cassation, civ 2ème 30 avril 2025 n°22-22.033).
En l’espèce, M. [J] [S] aurait dû être informé avant le 31 mars de chaque année du principal de la dette, des intérêts et autres accessoires restant dus au 31 décembre de l’année précédente au titre de l’obligation garantie. Son engagement de caution étant du 10 mars 2016, la première information aurait dû être délivrée avant le 31 mars 2017.
Le Fonds commun de titrisation FCT Savoir Faire produit :
— des lettres d’information des 16 mars 2018, 24 mars 2020, 23 mars 2021 et 28 mars 2022 concernant un engagement du 14 mars 2016 pour la somme de 13 000 euros,
— des lettres d’information des 16 mars 2018, 24 mars 2020, 23 mars 2021 et 28 mars 2022 concernant un engagement du 15 mars 2016 pour la somme de 50 000 euros.
Ces lettres d’information ne concernent manifestement pas l’engagement de caution dont le Fonds de titrisation entend se prévaloir, ce dernier étant en date du 10 mars 2016.
En tout état de cause, il n’est pas justifié de l’envoi de ces lettres d’information et, partant, de l’accomplissement des formalités prévues par l’article 2302 du code civil dès le 31 mars 2017.
Dès lors, c’est à juste titre que le tribunal a déclaré la banque déchue de ses droits à intérêts. Il en résulte que les paiements effectués par le débiteur doivent s’imputer sur le capital.
Dans l’instance d’appel, le Fonds commun de titrisation FCT Savoir Faire produit un décompte de sa créance aux termes duquel il a imputé les règlements effectués par le débiteur principal à hauteur de 46 361,25 euros sur le principal de la dette, à savoir 100 000 euros, soit la somme restant due de 53 638,75 euros.
M. [J] [S] s’est porté caution solidaire dudit prêt à hauteur de 50 % de toutes les sommes susceptibles d’être dues à tout moment par l’emprunteur au titre du prêt, incluant principal, intérêts et accessoires, ces derniers étant constitués des commissions, intérêts et pénalités de retard, ainsi que des primes de l’assurance décès invalidité si une assurance a été souscrite et pour la somme maximale de 50 000 euros.
Ainsi, il convient d’appliquer le taux de 50 % sur le capital restant dû :
53 638,25 euros x 50 % = 26 819,37 euros.
Par ailleurs, le prêteur, bien que déchu de son droit aux intérêts contractuels, demeure fondé à solliciter le paiement des intérêts au taux légal à compter de la mise en demeure de payer.
Le Fonds commun de titrisation FCT Savoir Faire ne produit aucune mise en demeure en date du 14 décembre 2021.
Cependant, il produit une mise en demeure du 18 février 2022, aux termes de laquelle il est demandé à M. [J] [S] de payer la somme de 33 253,29 euros. Il conviendra de retenir cette date comme point de départ des intérêts au taux légal.
En conséquence, il convient de confirmer le jugement déféré en ce qu’il a :
— déclaré la société Le Crédit Lyonnais déchue de ses droits à réclamer des intérêts au cautionnaire,
— déclaré que les paiements intervenus doivent s’imputer au principal.
Au regard du décompte produit dans l’instance d’appel, le jugement sera infirmé en ce qu’il a :
— constaté qu’en l’état la créance de la société Le Crédit Lyonnais est indéterminée,
— débouté en conséquence, la société Le Crédit Lyonnais de l’ensemble de ses demandes, fins et prétentions.
Statuant à nouveau, il conviendra de condamner M. [J] [S] à payer au Fonds commun de titrisation FCT Savoir Faire venant aux droits de la société Le Crédit Lyonnais la somme de 26 819,37 euros, outre intérêts au taux légal à compter de la mise en demeure, soit la 18 février 2022.
3/ Sur les mesures accessoires
Dès lors que la société Le Crédit Lyonnais n’a pas produit le justificatif de sa créance en première instance, le jugement sera confirmé en ce qu’il l’a condamnée aux dépens.
Chacune des parties conservera la charge de ses dépens d’appel.
En équité, il n’y a pas lieu d’allouer aux parties une somme au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS :
La Cour statuant publiquement, contradictoirement, par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du Code de procédure civile, après en avoir délibéré conformément à la loi,
Reçoit l’intervention volontaire du Fonds commun de titrisation FCT Savoir Faire.
Confirme le jugement entrepris en ce qu’il a :
— déclaré la société Le Crédit Lyonnais déchue de ses droits à réclamer les intérêts au cautionnaire,
— déclaré que les paiements intervenus doivent s’imputer au principal,
— condamné la société Crédit Lyonnais aux entiers dépens de l’instance et liquidé ceux-ci à la somme indiquée au bas de la première page de la présente décision.
Infirme le jugement déféré en ses autres dispositions soumises à la cour.
Statuant à nouveau et ajoutant,
Condamne M. [J] [S] à payer au Fonds commun de titrisation FCT Savoir Faire venant aux droits de la société Le Crédit Lyonnais la somme de 26 819,37 euros, outre intérêts au taux légal à compter de la mise en demeure, soit le 18 février 2022.
Dit que chacune des parties conservera la charge de ses dépens d’appel.
Déboute les parties de leur demande au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
Signé par Mme Marie-Pierre FIGUET, Présidente et par Mme Alice MARION, Greffière à laquelle la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
La Greffière La Présidente
Décisions similaires
Citées dans les mêmes commentaires • 3
- Droits attachés à la personne ·
- Droit des personnes ·
- Éloignement ·
- Tribunal judiciaire ·
- Ordonnance ·
- Droit d'asile ·
- Séjour des étrangers ·
- Liberté individuelle ·
- Appel ·
- Algérie ·
- Déclaration ·
- Mainlevée
- Droits attachés à la personne ·
- Droit des personnes ·
- Tribunal judiciaire ·
- Ordonnance ·
- Prolongation ·
- Visioconférence ·
- Étranger ·
- Courriel ·
- Appel ·
- Avocat ·
- Maintien ·
- Administration
- Copropriété : organisation et administration ·
- Biens - propriété littéraire et artistique ·
- Syndicat de copropriétaires ·
- Mise en état ·
- Adresses ·
- Gestion ·
- Sursis à statuer ·
- Marc ·
- Incident ·
- Immobilier ·
- Immeuble ·
- Sursis
Citant les mêmes articles de loi • 3
- Relations du travail et protection sociale ·
- Demande d'indemnités ou de salaires ·
- Relations individuelles de travail ·
- Appel ·
- Demande ·
- Jugement ·
- Licenciement ·
- Sociétés ·
- Titre ·
- Procédure civile ·
- Homme ·
- Dire ·
- Déclaration
- Demande en paiement relative à un autre contrat ·
- Contrats divers ·
- Contrats ·
- Sociétés ·
- Transport ·
- Déchet ·
- Économie mixte ·
- Prestation ·
- Lettre de voiture ·
- Facture ·
- Action directe ·
- Orge ·
- Paiement
- Biens - propriété littéraire et artistique ·
- Propriété et possession immobilières ·
- Lettre simple ·
- Saisine ·
- Communication électronique ·
- Appel ·
- Mise en état ·
- Déclaration ·
- Expulsion ·
- Contentieux ·
- Protection ·
- Magistrat
De référence sur les mêmes thèmes • 3
- Créance ·
- Créanciers ·
- Surendettement ·
- Débiteur ·
- Effacement ·
- Résidence principale ·
- Mauvaise foi ·
- Traitement ·
- Plan ·
- Remboursement
- Droit des affaires ·
- Bail commercial ·
- Climatisation ·
- Ventilation ·
- Sociétés ·
- Conséquences manifestement excessives ·
- Bail ·
- Charges ·
- Référé ·
- Centre commercial ·
- Système ·
- Astreinte
- Droits attachés à la personne ·
- Droit des personnes ·
- Tribunal judiciaire ·
- Territoire français ·
- Éloignement ·
- Séjour des étrangers ·
- Droit d'asile ·
- Interdiction ·
- Ordonnance ·
- Identité ·
- Algérie ·
- Prolongation
Sur les mêmes thèmes • 3
- Maintien ·
- Étranger ·
- Prolongation ·
- Tribunal judiciaire ·
- Représentation ·
- Aéroport ·
- Ordonnance ·
- Liberté ·
- Garantie ·
- Juge
- Prêt d'argent, crédit-bail , cautionnement ·
- Contrats ·
- Sociétés ·
- Capital ·
- Prétention ·
- Conditions générales ·
- Clause pénale ·
- Location ·
- Demande ·
- Jugement ·
- Résiliation
- Relations du travail et protection sociale ·
- Relations individuelles de travail ·
- Licenciement ·
- Employeur ·
- Salarié ·
- Fait ·
- Faute grave ·
- Titre ·
- Intervention ·
- Préavis ·
- Sac ·
- Abonnés
Textes cités dans la décision
Aucune décision de référence ou d'espèce avec un extrait similaire.