Confirmation 5 août 2025
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Sur la décision
| Référence : | CA Grenoble, ch. soc. sect. a, 5 août 2025, n° 23/00563 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Grenoble |
| Numéro(s) : | 23/00563 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Conseil de prud'hommes de Montélimar, 26 décembre 2022, N° F22/00383 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 5 novembre 2025 |
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Texte intégral
C1
N° RG 23/00563
N° Portalis DBVM-V-B7H-LV7M
N° Minute :
Copie exécutoire délivrée le :
la SELARL AVO’DROIT
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D’APPEL DE GRENOBLE
Ch. Sociale -Section A
ARRÊT DU MARDI 5 AOÛT 2025
Appel d’une décision (N° RG F22/00383)
rendue par le conseil de prud’hommes – formation paritaire de Montélimar
en date du 26 décembre 2022
suivant déclaration d’appel du 03 février 2023
APPELANTE :
S.A.S. VITARIS prise en la personne de son représentant légal domicilié en cette qualité audit siège,
[Adresse 4]
[Localité 3]
représentée par Me Pierre NDONG NDONG de la SELARL AVO’DROIT, avocat au barreau de Châlon-sur-Saône
INTIME :
Monsieur [O] [Z]
[Adresse 1]
[Localité 2]
représenté par Me Bertrand BEAUX, avocat au barreau de la Drôme
COMPOSITION DE LA COUR :
LORS DU DÉLIBÉRÉ :
Mme Hélène BLONDEAU-PATISSIER, conseillère faisant fonction de présidente,
Mme Gwenaelle TERRIEUX, conseillère,
M. Frédéric BLANC, conseiller,
DÉBATS :
A l’audience publique du 24 mars 2025,
Mme Gwenaelle TERRIEUX, conseillère en charge du rapport et Mme Hélène BLONDEAU-PATISSIER, conseillère faisant fonction de présidente, ont entendu les représentants des parties en leurs conclusions et plaidoiries, assistées de Mme Fanny MICHON, greffière, conformément aux dispositions de l’article 805 du Code de procédure civile, les parties ne s’y étant pas opposées.
L’affaire a été mise en délibéré au 10 juin 2025, prorogé au 5 août 2025 en raison de la surcharge de travail du conseiller rédacteur, délibéré au cours duquel il a été rendu compte des débats à la Cour.
L’arrêt a été rendu le 5 août 2025.
EXPOSÉ DU LITIGE
M. [O] [Z] a été engagé par la société par actions simplifiée (SAS) Vitaris dans le cadre d’un contrat de travail à durée indéterminée en date du 14 novembre 2019 en qualité de technicien installateur chargé de l’installation de système de télésurveillance afin de permettre le maintien des personnes âgées à domicile.
Par courrier du 30 août 2021, M. [Z] a été convoqué à un entretien préalable à une mesure disciplinaire fixé au 16 septembre 2021, avec mise à pied à titre conservatoire.
Par courrier recommandé en date du 22 septembre 2021, M. [Z] s’est vu notifier son licenciement pour faute grave.
C’est dans ces conditions que M. [Z] a saisi le conseil de prud’hommes de Montélimar par requête en date du 6 avril 2022 aux fins de contester le bien-fondé de son licenciement.
Par jugement du 26 décembre 2022, le conseil de prud’hommes de Montélimar a :
— dit et jugé que les manquements graves produits par la SAS Vitaris sont des allégations ou des faits de suspicion ne caractérisant la faute grave,
— dit et jugé que le licenciement de M. [Z] est dépourvu une cause réelle et sérieuse, aucun des éléments produits permettant de justifier la perte de confiance vis-à-vis de la SAS Vitaris,
— condamné en conséquence la SAS Vitaris à verser à M. [Z] les sommes suivantes :
* 3 894,00 net à titre de dommage et intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse,
* 892,36 euros net au titre de l’indemnité légale de licenciement,
* 1947 euros brut à titre d’indemnité compensatrice de préavis,
* 194 euros brut à titre de congés payés sur préavis,
* 2000 euros net à titre de dommages et intérêts pour licenciement vexatoire,
* 2000 euros net au titre de l’article 700 du Code de Procédure Civile,
— débouté la SAS Vitaris de sa demande reconventionnelle au titre de l’article 700 du Code de Procédure Civile,
— ordonné par la SAS Vitaris la remise des documents rectifiés bulletin de salaire de septembre 2020, certificat de travail, attestation pôle emploi, solde de tout compte conforme à la présente décision,
— condamné la SAS Vitaris aux dépens.
La décision a été notifiée aux parties par courriers recommandés distribués le 09 janvier 2023 à la SAS Vitaris et le 10 janvier 2023 à M. [Z].
La SAS Vitaris en a interjeté appel.
Par conclusions notifiées par voie électronique le 17 octobre 2023, la SAS Vitaris demande à la cour d’appel de :
« – infirmer le jugement du conseil des prud’hommes de [Localité 5] du 26 décembre 2022 en toutes ses dispositions.
Et statuant à nouveau,
— constater que les griefs reprochés par la société Vitaris à M. [Z] sont parfaitement fondés en fait et en droit et qu’ils justifiaient la mesure de licenciement prononcée
Par conséquent,
— débouter M. [Z] de l’ensemble de ses demandes,
— condamner M. [Z] à régler à la société Vitaris la somme de 2.000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
— condamner M. [Z] aux dépens. "
Par conclusions notifiées par voie électronique le 02 août 2023, M. [Z] demande à la cour d’appel de :
« Confirmer purement et simplement le jugement dont appel qui a :
— dit et jugé que les manquements graves produits par la SAS Vitaris sont des allégations ou des faits de suspicion ne caractérisant pas une faute grave,
— dit et jugé que le licenciement de M. [Z] est dépourvu de cause réelle et sérieuse, aucun des éléments produits ne permettant de justifier la perte de confiance vis-à-vis de M. [Z],
— condamné la SAS Vitaris à payer à M. [Z] les sommes suivantes :
* 3.894 € net à titre d’indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse,
* 892,36 € net à titre d’indemnité légale de licenciement,
* 1.947 € brut à titre d’indemnité compensatrice de préavis,
* 194 € brut à titre d’indemnité compensatrice sur préavis,
* 2.000 € net à titre de dommages et intérêts pour licenciement vexatoire,
* 2.000 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile outre les entiers dépens d’instance.
Y ajoutant :
— condamner la SAS Vitaris à payer à M. [Z] la somme de 2.500 € au titre des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile outre les dépens d’instance. "
La clôture a été prononcée le 11 mars 2025.
L’affaire, fixée pour être plaidée à l’audience du 24 mars 2025, a été mise en délibéré au 10 juin 2025 puis prorogée au 5 août 2025.
Pour un plus ample exposé des faits, de la procédure et des moyens des parties, conformément aux dispositions de l’article 455 du code de procédure civile, la cour se réfère aux dernières conclusions déposées.
SUR QUOI
Sur la contestation du licenciement
Selon les dispositions de l’article L.1232-1 du code du travail, tout licenciement pour motif personnel doit être justifié par une cause réelle et sérieuse.
Les motifs invoqués par l’employeur doivent être précis, objectifs et vérifiables.
L’existence d’un fait fautif suppose une action délibérée ou une impéritie grave, la simple erreur d’appréciation ou l’insuffisance professionnelle ne pouvant ouvrir droit à une sanction disciplinaire.
Conformément aux articles L. 1232-1, L. 1232-6, L. 1234-1 et L. 1235-2 du code du travail, l’employeur qui a licencié un salarié pour faute grave doit établir l’exactitude des faits imputés à celui-ci dans la lettre de licenciement.
La charge de la preuve de la faute grave incombe donc à l’employeur, qui doit prouver à la fois la faute et l’imputabilité au salarié concerné.
La faute grave est définie comme celle qui résulte d’un fait ou d’un ensemble de faits imputables au salarié qui constitue une violation des obligations résultant du contrat de travail ou des relations de travail d’une importance telle qu’elle rend impossible le maintien du salarié dans l’entreprise pendant la durée du préavis.
La gravité d’une faute n’est pas nécessairement fonction du préjudice qui en est résulté.
La commission d’un fait isolé peut justifier un licenciement disciplinaire, y compris pour faute grave, sans qu’il soit nécessaire qu’il ait donné lieu à avertissement préalable.
En cas de faute grave, la mise en oeuvre de la procédure de licenciement doit intervenir dans un délai restreint après que l’employeur a eu connaissance des faits fautifs, mais le maintien du salarié dans l’entreprise est possible pendant le temps nécessaire pour apprécier le degré de gravité des fautes commises.
Sur la prescription des faits fautifs
Il résulte des dispositions de l’article L. 1332-4 du code du travail, qu’aucun fait fautif ne peut donner lieu à lui seul à l’engagement de poursuites disciplinaires au-delà d’un délai de deux mois à compter du jour où l’employeur a ou aurait dû en avoir connaissance, à moins que ce fait ait donné lieu dans le même délai à l’exercice de poursuites pénales.
Ainsi, il appartient à l’employeur de rapporter la preuve qu’il n’a eu connaissance des faits fautifs que dans ce délai, entendue comme une connaissance exacte de la réalité, de la nature et de l’ampleur des faits reprochés et de l’imputabilité des faits reprochés au salarié.
Si des vérifications ont été entreprises préalablement à l’engagement de poursuites disciplinaires, le point de départ du délai de prescription est fixé à la date à laquelle l’employeur a eu connaissance du résultat de ces investigations.
Cependant, l’employeur peut prendre en compte un fait antérieur à deux mois, dans la mesure où le comportement du salarié s’est poursuivi ou s’est réitéré dans ce délai.
Encore faut-il que les faits qui se sont poursuivis ou se sont réitérés sont de même nature ou procèdent du même comportement (Soc. 9 avril 2014, pourvoi n°12-23.870 ; Soc. 6 novembre 2013 pourvoi n°12-21.117).
En l’espèce, il résulte de la lettre de licenciement en date du 22 septembre 2021, qui fixe les limites du litige en application de l’article L. 1232-6 du code du travail, que la SAS Vitaris reproche à M. [Z] deux types de grief :
— ne pas avoir honoré les interventions planifiées les 28 mai et 2 juin 2021, tout en indiquant dans le logiciel interne de la société les avoir réalisées,
— avoir été visé par trois plaintes de clients indiquant que les 10 février 2021, 02 août 2021 et 13 août 2021, lors d’interventions de M. [Z], des sommes d’argent ou portefeuille ont disparu et que leurs soupçons se portent sur ce dernier, ces faits entraînant une perte de confiance de l’employeur à son égard.
Il est acquis que la procédure de licenciement a été engagée par courrier de l’employeur remis en main propre au salarié le 30 août 2021, de sorte que les faits commis dans les deux mois précédent cette date, ou dont l’employeur a eu connaissance dans ce délai, ne sont pas prescrits.
Il convient donc de rechercher si les faits commis entre le 30 juin 2021 et le 30 août 2021, ou dont l’employeur a eu connaissance dans ce délai, sont établis, avant de rechercher si les faits plus anciens se révèlent être de même nature et établissent la persistance d’un comportement fautif.
Sur le fait de ne pas avoir honoré les interventions planifiées les 28 mai et 2 juin 2021
En l’espèce, se voyant opposer la prescription de ces deux faits, la SAS Vitaris affirme dans ses écritures et dans le courrier de licenciement que :
— elle a été informée le 03 juin 2021 de l’absence d’intervention de M. [Z] le 28 mai 2021 au domicile de l’abonnée 2600010514, pourtant mentionnée à son planning et clôturée,
— elle a été informée le 16 juillet 2021 de l’absence d’intervention de M. [Z] le 02 juin 2021 au domicile de l’abonnée 2600008584, pourtant mentionnée à son planning et clôturée.
Il convient donc de vérifier si les faits dénoncés comme ayant été commis le 02 juin 2021 ont effectivement été portés à la connaissance de l’employeur postérieurement au 30 juin 2021, et dans l’affirmative, s’ils sont établis.
Or, d’une première part, la SAS Vitaris produit une attestation et un courriel de M. [D], responsable hiérarchique du salarié, dans laquelle M. [D] indique qu’une intervention de récupération de matériel confiée à M. [Z] le 02 juin 2021 au domicile de l’abonnée 2600008584 n’a pas été honorée, ce dont il a été informé le 18 août 2021.
Mais la date du 18 août 2021 ne résulte d’aucune pièce, ni d’aucun élément objectif versé aux débats.
Et il a été rappelé que dans le courrier de licenciement, la SAS Vitaris indique avoir eu connaissance de cette absence d’intervention le 16 juillet 2021, cette date étant d’ailleurs reprise dans ses écritures.
Ainsi, en l’absence de toute pièce corroborant l’une ou l’autre de ces dates, la SAS Vitaris n’apporte pas la preuve, qui lui incombe, d’un fait commis le 02 juin 2021 dont elle aurait eu connaissance postérieurement au 30 juin 2021.
Au demeurant, elle ne justifie même pas que la programmation de l’intervention le 02 juin 2021, au domicile de la cliente abonnée 2600008584, a été confiée à M. [Z], dès lors qu’elle produit uniquement un document ne précisant pas le nom du technicien, ni aucune référence permettant de l’identifier.
Ce fait n’est donc pas retenu.
Et par suite, faute de grief établi commis ou connu de l’employeur dans les deux mois de l’engagement de la procédure de licenciement, le fait reproché de même nature, commis le 28 mai 2021, et dont elle indique avoir été informée le 03 juin 2021, est prescrit.
Sur le fait d’avoir été visé par trois plaintes de clients, pour des faits commis les 10 février 2021, 02 août 2021 et 13 août 2021
En l’espèce, la SAS Vitaris affirme avoir reçu trois plaintes de personnes dénonçant que :
* en février 2021, un abonné s’est plaint de la disparition d’espèces présentes dans le hall d’entrée après le passage du salarié,
* le 29 juillet 2021, une auxiliaire de vie intervenant chez un abonné en même temps que M. [Z] n’a pas retrouvé dans son portefeuille la somme de 100 euros qu’elle avait retirée le matin même,
* le 13 août 2021, le portefeuille d’une abonnée a disparu après une intervention de M. [Z].
Là encore, il convient de vérifier si les faits dénoncés comme ayant été commis entre le 30 juin et le 30 août 2021 sont établis, avant de rechercher si le fait reproché commis au mois de février 2021 établit la persistance d’un comportement fautif.
Sur le vol du 29 juillet 2021, l’employeur produit :
— une attestation de M. [D] indiquant avoir été informé par l’équipe d’encadrement de la centrale d’écoute qu’une auxiliaire de vie s’était fait dérober 2 billets de 50 euros alors qu’elle intervenait au domicile d’une abonnée, et que M. [Z] intervenait dans la pièce où se trouvait son sac à main,
— le dépôt de plainte de Mme [U] [I], affirmant notamment que « mon sac à main était posé sur le divan pas loin de la dame, dans la pièce centrale. Il a posé son sac à côté du mien. Au moment où j’allais partir, vers 13 heures, j’ai regardé dans mon sac pour voir si j’avais des appels. J’ai alors constaté que mon portefeuille était ouvert et qu’il manquait les 100 euros ainsi que le récépissé. (') La personne présente le soir pour le couché m’a contacté afin de me signaler qu’elle avait retrouvé le récépissé de retrait des 100 euros sur la box internet derrière la télévision (') ».
Or, ces seuls éléments ne peuvent suffire à établir l’implication du salarié dans les faits reprochés, dès lors que :
— l’employeur produit une seule attestation émanant du supérieur hiérarchique du salarié,
— l’employeur ne justifie pas que M. [Z] était le technicien intervenant au domicile de l’abonnée, alors pourtant que M. [Z] conteste les faits, et indique dans le compte rendu de l’entretien préalable qu’il ne se souvient pas de ce rendez-vous,
— les accusations portées ne sont corroborées par aucun élément objectif,
— la découverte du ticket de retrait par une tierce personne le soir même n’est confirmée par aucun élément produit aux débats,
— M. [Z] produit un jugement du tribunal correctionnel de Valence en date du 18 novembre 2022 l’ayant relaxé pour ces faits.
Dès lors, faute d’élément établissant l’implication de M. [Z], ce fait n’est pas retenu.
Sur le vol reproché commis le 13 août 2021, l’employeur produit :
— une attestation de M. [D] indiquant avoir été informé le 16 août 2021 par une abonnée que suite au passage de M. [Z] à son domicile, elle avait constaté la disparition de son portefeuille, l’abonnée ayant soutenu n’avoir eu aucune autre visite ce jour-là,
— une lettre de Mme [S], l’abonnée, en date du 18 août 2021, et un dépôt de plainte en date du 24 septembre 2021, dans lesquels Mme [S] relate les faits, en précisant que le technicien est resté quelques minutes seul dans la pièce, à proximité de son sac contenant le portefeuille, la plaignante ajoutant aussi qu’elle ne peut pas affirmer que ce soit M. [Z] l’auteur du vol.
Mais là encore, ces seuls éléments sont insuffisants pour établir l’implication du salarié dans ces faits, dès lors que :
— l’employeur ne justifie toujours pas que M. [Z] était le technicien intervenant au domicile de l’abonnée, alors pourtant que le salarié conteste les faits et indique dans le compte rendu de l’entretien préalable qu’il ne se souvient pas de ce rendez-vous,
— ces accusations ne sont corroborées par aucun autre élément objectif.
Ce fait n’est donc pas établi.
Et par suite, il convient de retenir que le fait reproché comme ayant été commis le 10 février 2021 est prescrit.
Enfin, si l’employeur rappelle à juste titre que les interventions réalisées par l’entreprise s’opèrent auprès d’un public particulier âgé et vulnérable, de sorte que les salariés doivent susciter un sentiment de confiance auprès des abonnés comme des partenaires, il ne peut cependant arguer de simples suspicions pour retenir à l’encontre de son salarié une faute grave, laquelle implique une violation manifeste et délibérée des obligations contractuelles.
Et l’éventuelle perte de confiance de l’employeur à l’égard de son salarié, résultant de ces suspicions, ne saurait davantage constituer une faute grave, ni même une cause réelle et sérieuse de licenciement, dès lors qu’elles ne sont corroborées par aucun élément objectif, outre que la cour a relevé que l’employeur n’apportait même pas la preuve de la présence de M. [Z] lors de ces interventions.
Dès lors, confirmant le jugement entrepris, il y a lieu de retenir que le licenciement notifié à M. [Z] le 22 septembre 2021 est dénué de cause réelle et sérieuse.
M. [Z] est donc fondé à obtenir paiement d’une indemnité de licenciement, d’une indemnité compensatrice de préavis et les congés payés afférents, dont les montants ne font l’objet d’aucune critique utile de la part de l’employeur, soit au regard de son salaire moyen s’élevant à la somme de 1 947 euros brut et de son ancienneté :
— 892,36 euros net au titre de l’indemnité légale de licenciement,
— 1 947,00 euros brut à titre d’indemnité compensatrice de préavis,
— 194,00 euros brut à titre de congés payés sur préavis.
Le jugement déféré est confirmé de ces chefs.
L’article L.1235-3 du code du travail dispose que si le licenciement d’un salarié survient pour une cause qui n’est pas réelle et sérieuse, le juge peut proposer la réintégration du salarié dans l’entreprise, avec maintien de ses avantages acquis ; et, si l’une ou l’autre des parties refuse cette réintégration, le juge octroie au salarié une indemnité à la charge de l’employeur, dont le montant est compris entre les montants minimaux et maximaux que cet article prévoit, soit en l’espèce entre 1 et 2 mois de salaire brut.
Agé de 33 ans à la date du licenciement, M. [Z] disposait d’une ancienneté d’un an et dix mois dans l’entreprise. Il s’abstient de produire tout élément justificatif de sa situation au regard de l’emploi suite à son licenciement.
Il convient donc, par confirmation du jugement déféré, sauf à préciser que le montant s’analyse en brut, de condamner la société Vitaris à lui verser la somme de 3 894,00 euros brut à titre de dommages et intérêts en réparation du préjudice résultant de la perte d’emploi injustifiée.
Sur le caractère vexatoire du licenciement
Le licenciement prononcé dans des conditions vexatoires peut causer un préjudice distinct de celui résultant de la perte de l’emploi, justifiant une réparation sur le fondement de l’article 1240 du code civil, dès lors que la faute de l’employeur est démontrée.
En l’espèce, M. [Z] affirme que l’employeur l’a placé dans une situation humiliante, en lui imputant des faits prescrits et infamants, outre qu’il a fait l’objet d’une fouille de son matériel professionnel, de ses effets personnels, mais aussi de sa personne le 10 février 2021, sans qu’il soit recueilli son accord préalable.
La SAS Vitaris a effectivement reproché au salarié d’avoir fait l’objet de trois dénonciations de la part d’abonnés, pour des faits recouvrant une qualification pénale, et susceptibles de faire l’objet de poursuites judiciaires.
S’il ne peut être reproché à l’employeur ni le dépôt de plainte de la part de clients, ni les suites judiciaires éventuellement entreprises par le procureur de la République, la cour a relevé que l’employeur avait licencié M. [Z] pour faute grave quelques jours après ces dénonciations, sur le fondement de suspicions qui ne sont étayées par aucun élément objectif précis.
En outre, la SAS Vitaris affirme avoir effectivement entrepris une fouille avec l’assentiment de M. [Z], qui aurait rédigé le 10 février 2021 une attestation sur l’entretien et le contrôle réalisés par son supérieur hiérarchique.
Mais elle produit pour en justifier un courrier non daté, signé de M. [Z], dans lequel il relate l’intervention réalisée à cette date, et précise que « Plus tard, dans la journée, mon responsable m’a contacté afin de me demander de passer par l’agence avant la fin de ma tournée. Une fois installés au bureau, il m’explique l’origine de ce contrôle, puis procède à une vérification de mon véhicule de service ainsi que de mes divers effets professionnels ».
Or, ce seul courrier, non daté, n’établit ni l’assentiment du salarié, ni les conditions dans lesquelles cette fouille a été entreprise, ni si elle se limitait aux effets professionnels du salarié, la cour observant que l’employeur n’apporte aucun élément de réponse au salarié qui soutient que la fouille a été réalisée sur son matériel, ses effets personnels et sa personne.
M. [Z] justifie ainsi avoir subi un préjudice moral ensuite de ces accusations infondées, et des conséquences manifestement hâtives qu’en a tiré son employeur en lui reprochant une faute grave, lequel sera réparé par l’octroi de dommages et intérêts, qu’il convient de fixer à la somme de 2 000 euros, par confirmation du jugement entrepris.
Sur la remise d’une attestation Pôle emploi devenu France travail et d’un bulletin de salaire rectifiés
Il convient de confirmer la condamnation de la SAS Vitaris à remettre à M. [Z] un bulletin de salaire, une attestation Pôle emploi et les documents de fin de contrat de travail conformes au jugement confirmé en toutes ses dispositions.
Sur les demandes accessoires
Il convient de confirmer la décision de première instance s’agissant des dépens et des frais irrépétibles.
La SAS Vitaris, partie perdante qui sera condamnée aux dépens d’appel et déboutée de sa demande au titre de l’article 700 du code de procédure civile, devra payer à M. [Z] la somme de 1 000 euros au titre de ses frais irrépétibles.
PAR CES MOTIFS
La cour, statuant publiquement, contradictoirement après en avoir délibéré conformément à la loi,
CONFIRME le jugement déféré en ce qu’il a :
— dit et jugé que le licenciement de M. [O] [Z] est dépourvu une cause réelle et sérieuse,
— condamné en conséquence la SAS Vitaris à verser à M. [O] [Z] les sommes suivantes :
* 3 894,00 brut à titre de dommage et intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse,
* 892,36 euros net au titre de l’indemnité légale de licenciement,
* 1 947 euros brut à titre d’indemnité compensatrice de préavis,
* 194 euros brut à titre de congés payés sur préavis,
* 2 000 euros net à titre de dommages et intérêts pour licenciement vexatoire,
* 2 000 euros net au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
— débouté la SAS Vitaris de sa demande reconventionnelle au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
— ordonné par la SAS Vitaris la remise des documents rectifiés bulletin de salaire de septembre 2020, certificat de travail, attestation pôle emploi, solde de tout compte conforme à la présente décision,
— condamné la SAS Vitaris aux dépens ;
Y ajoutant,
CONDAMNE la société Vitaris aux dépens d’appel ;
CONDAMNE la société Vitaris à payer à M. [O] [Z] la somme de 1 000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile en cause d’appel ;
DEBOUTE la société Vitaris de sa demande au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
Prononcé publiquement par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la Cour, les parties ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du Code de procédure civile.
Signé par Mme Hélène Blondeau-Patissier, conseillère faisant fonction de présidente, et par Mme Fanny Michon, greffière, à qui la minute de la décision a été remise par la magistrate signataire.
La greffière, La conseillère faisant fonction de présidente,
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