Infirmation partielle 27 novembre 2025
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Sur la décision
| Référence : | CA Paris, pôle 4 ch. 9 b, 27 nov. 2025, n° 23/00099 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Paris |
| Numéro(s) : | 23/00099 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Tribunal de grande instance de Melun, 7 mars 2023, N° 22/02164 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 6 décembre 2025 |
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Texte intégral
République française
Au nom du Peuple français
COUR D’APPEL DE PARIS
Pôle 4 – Chambre 9 – B
ARRÊT DU 27 NOVEMBRE 2025
(n° , 10 pages)
Numéro d’inscription au répertoire général : S N° RG 23/00099 – N° Portalis 35L7-V-B7H-CHSIX
Décision déférée à la Cour : jugement rendu le 07 mars 2023 par le tribunal judiciaire de Melun – RG n° 22/02164
APPELANTE
[27],
[Adresse 3]
[Localité 8]
représentée par Me Béatrice LEOPOLD COUTURIER de la SELARL PUGET LEOPOLD – COUTURIER, avocat au barreau de PARIS, toque : R029 substituée par Me Christelle LEFEVRE, avocat au barreau de PARIS, toque : R050
INTIMÉS
[15]
[Adresse 5]
[Localité 1]
représentée par Me Gilles MATHIEU de la SELARL SELARL MATHIEU DABOT & ASSOCIÉS, avocat au barreau d’AIX-EN-PROVENCE, toque : 98
Monsieur [N] [R]
né le 03 janvier 1967 à [Localité 13]
[Adresse 2]
[Localité 10]
représenté à l’audience par Me Christine MOREAUX, avocat au barreau de BORDEAUX, toque : 545
Ayant pour avocat postulant Me Virginie FARKAS, avocat au barreau de PARIS, toque : E1748
Madame [I] [U] épouse [R]
née le 31 octobre 1966 à [Localité 31]
[Adresse 2]
[Localité 10]
représentée à l’audience par Me Christine MOREAUX, avocat au barreau de BORDEAUX, toque : 545
Ayant pour avocat postulant Me Virginie FARKAS, avocat au barreau de PARIS, toque : E1748
[19] ([14])
[Adresse 4]
[Localité 11]
non comparante
[28]
[Adresse 6]
[Localité 9]
non comparante
COMPOSITION DE LA COUR :
En application des dispositions de l’article 945-1 du code de procédure civile, l’affaire a été débattue le 16 septembre 2025, en audience publique, les parties ne s’y étant pas opposées, devant Madame Sophie COULIBEUF, conseillère chargée du rapport.
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, composée de :
Madame Muriel DURAND, présidente
Madame Laurence ARBELLOT, conseillère
Madame Sophie COULIBEUF, conseillère
Greffière : Madame Apinajaa THEVARANJAN, lors des débats
ARRÊT :
— réputé contradictoire
— prononcé publiquement par mise à disposition au greffe de la Cour, initialement prévu au 13 novembre 2025, prorogé au 27 novembre 2025 les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile.
— signé par Madame Muriel DURAND, présidente et par Madame Apinajaa THEVARANJAN, greffière, à laquelle la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
***
FAITS, PROCÉDURE ET PRÉTENTIONS DES PARTIES
La société [32], dont M. [T] [J] était le dirigeant de fait, a exercé une activité de conseil patrimonial et a proposé à M. [N] [R] et à Mme [I] [U] épouse [R] d’acquérir un terrain situé dans le lotissement clos de [Adresse 29] [Adresse 7] à [Localité 33] et d’y construire une maison individuelle destinée à la location éligible au dispositif de déficit défiscalisation « de Robien », le coût de l’opération étant financé à hauteur de 284 215 euros par un prêt souscrit auprès de la [17] selon offre du 27 mai 2008 acceptée le 5 juin 2008.
Par acte authentique du 26 juin 2008, la [16] a consenti un prêt à M. et Mme [R] d’un montant de 284 215 euros, ayant pour objet la « construction logement à usage locatif et résidence principale maison individuelle ».
Le 14 février 2011, les époux [R] ont déposé plainte contre X pour escroquerie ; selon jugement du 11 juin 2015 du tribunal correctionnel de Bordeaux, ils ont été reconnus victimes d’escroquerie et d’abus de confiance, commis par M. [J], M. [G] et M. [S] à leur encontre.
Par jugement sur intérêts civils du 1er octobre 2015, le tribunal correctionnel de Bordeaux a condamné M. [J], M. [W] [G] et M. [O] [S] à indemniser le préjudice moral subi par les parties civiles.
S’estimant victime d’un dol pour avoir consenti le prêt sur la foi de documents falsifiés, la [16] a engagé une procédure le 7 octobre 2015 à l’encontre des époux [R] mais également de l’étude de notaire, du notaire en particulier, et de MM. [J], [G] et [S].
Par arrêt en date du 17 mars 2021, la cour d’appel de Paris a annulé pour dol le prêt conclu le 5 juin 2008 et réitéré le 26 juin 2008, a condamné les époux [R] à rembourser à la [17] la différence entre la somme de 284 215 euros et le montant des échéances réglées portant intérêts au taux légal à compter du 7 octobre 2015, les a condamnés avec M. [J], M.[G] et M. [S] au paiement d’une somme de 30 000 euros de dommages-intérêts et d’ une indemnité de 1500 euros ; l’arrêt a également dit que dans les rapports entre les époux [R] d’une part et MM. [J], [G] et [S] d’autre part la charge définitive de la condamnation à 30 000 euros de dommages-intérêts serait supportée par ces derniers seuls.
La [16] a ensuite perçu la somme de 113 687,78 euros à la suite de la vente sur adjudication du bien immobilier.
Cette même banque a ensuite fait convoquer M. [R] devant le tribunal d’instance de Melun en vue de la saisie de ses rémunérations, laquelle avait été autorisée mais a été suspendue par le dépôt d’un premier dossier de surendettement le 14 février 2018 déclaré recevable le 16 mars 2018.
Par jugement en date du 31 août 2018, le juge d’instance de [Localité 30] a déclaré irrecevable le recours formé par la [16], à l’encontre de la décision de recevabilité de la commission, au motif qu’il n’avait pas été formé dans le délai légal.
Les débiteurs ont bénéficié d’un plan conventionnel de redressement d’une durée de 24 mois, entré en vigueur le 31 juillet 2019.
Par arrêt en date du 17 mars 2021, la cour d’appel de Paris a prononcé l’annulation du prêt immobilier consenti par la [16] aux époux [R] pour dol et les a condamnés à payer la somme de 164 580,30 euros à la banque, outre les intérêts au taux légal après déduction du prix d’adjudication.
La cour a accordé à la banque des dommages et intérêts supportés par MM. [J], [G] et [S].
Les époux [R] ont de nouveau saisi la [20], laquelle a déclaré recevable leur demande le 13 janvier 2022.
Par décision en date du 31 mars 2022, la commission a imposé un rééchelonnement des créances sur une durée de 60 mois, sans intérêt, avec effacement partiel du solde à l’issue de la période.
Par courriers en date du 22 avril 2022, la [16] et la société [27] ont contesté les mesures imposées, en faisant valoir toutes les deux que l’égalité de traitement entre les créanciers était rompue, leurs créances étant effacées intégralement, à l’inverse du [28] dont la créance devait être payée à hauteur de 61%.
Par jugement réputé contradictoire en date du 07 mars 2023 auquel il convient de se reporter pour un exposé plus ample du litige, le juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire de Melun a :
— déclaré que les recours de la [16] et de la société [27] étaient recevables,
— fixé à 2 320 euros la contribution mensuelle totale des époux [R],
— arrêté les mesures propres à traiter la situation de surendettement des époux [R] par le rééchelonnement des créances sans intérêt pendant 60 mois, avec un effacement du solde à l’issue de la période.
Il a laissé les dépens à la charge du trésor public.
Aux termes de la décision, le juge a d’abord déclaré recevables les recours de la [16] et de la société [27] comme ayant été intentés le 22 avril 2022 soit dans le délai de trente jours suivant la notification de la décision le 04 avril 2022.
Il a ensuite écarté la mauvaise foi invoquée par la créancière, la [17], considérant que les seuls éléments nouveaux intervenus depuis le 31 juillet 2019, soit depuis le premier plan de désendettement, n’étaient pas de nature à renverser la présomption de bonne foi des débiteurs puisqu’ils étaient connus de la créancière avant le dépôt du dossier de surendettement.
Il a fixé le passif des époux [R], suivant l’état des créances arrêté au 26 avril 2022, à la somme de 926 029,36 euros.
Il a relevé que les débiteurs percevaient des ressources mensuelles de 4 614 euros pour des charges s’élevant à 2 294 euros par mois, de sorte qu’ils disposaient d’une capacité de remboursement de 2 320 euros.
Il a précisé que les créances ne seraient pas traitées égalitairement puisque, d’une part, la [17] avait perçu la somme de 111 000 euros à la suite de la vente sur adjudication du bien immobilier et, d’autre part, puisque la créance du [28] ne pouvait pas faire l’objet d’un effacement.
Il a donc prévu :
— un rééchelonnement des créances sans intérêt pendant 60 mois, les débiteurs ayant déjà bénéficié précédemment d’un plan de désendettement de 24 mois,
— l’apurement total de la dette de découvert du [23] (220,10 euros) en même temps que l’apurement partiel de la dette [28] pendant deux ans,
— le règlement partiel de la dette [28] en dédiant l’intégralité de la capacité de remboursement des époux [R] à son apurement pendant trois ans,
— l’absence de remboursement pour les autres créanciers.
Ce jugement a été notifié par lettre recommandée avec avis de réception à la société [27].
Par lettre envoyée le 22 mars 2023 et parvenue au greffe de la cour d’appel de Paris le 27 mars 2023, la société [27] a formé appel du jugement, en faisant valoir que l’égalité de traitement entre les créanciers était rompue, sa créance étant effacée intégralement, au contraire de celle du [28].
Les parties ont été convoquées à l’audience du 11 mars 2025 et l’affaire a été renvoyée au 06 mai 2025 à la demande du conseil de la société [27] puis au 16 septembre 2025 à la demande du conseil des époux [R].
Dans ses conclusions transmises par RPVA le 24 avril 2025, la société [27] demande à la cour d’infirmer le jugement et, en conséquence, de prévoir le règlement de sa créance dans le cadre d’un nouveau plan et/ou de nouvelles mesures de désendettement qui seront adoptées de manière à ce que tous les créanciers, après une période de 60 mois, puissent voir effacée partiellement leur créance envers les époux [R] et statuer ce que de droit sur les dépens.
La banque fait valoir que si le code de la consommation ne prévoit aucune égalité de traitement entre les créanciers, il n’y a cependant pas lieu en l’espèce de privilégier un seul créancier dès lors que la capacité de remboursement des époux [R] permet d’apurer partiellement l’ensemble de leurs dettes.
Dans ses conclusions transmises par RPVA le 25 avril 2025, la [16] demande à la cour de la recevoir en son appel incident, d’infirmer le jugement, d’établir un nouveau projet de mesures imposées prévoyant un remboursement partiel de toutes les créances, incluant l’ensemble de ses propres créances et de statuer ce que de droit sur les dépens.
Elle fait valoir que si la procédure de surendettement n’impose pas une égalité de traitement entre créanciers, une certaine équité est toutefois recommandée pour ne pas porter une atteinte disproportionnée au principe d’égalité, d’autant que, d’une part, la capacité de remboursement des époux [R] permet d’apurer partiellement l’ensemble des dettes des créanciers et que, d’autre part, le [28] est considéré comme un établissement de crédit et non un bailleur.
Par ailleurs, elle précise que la situation des débiteurs n’est pas un motif de nature à diminuer le droit de gage général des créanciers et, par conséquent, l’égalité de traitement entre les créanciers.
Enfin, elle ajoute que les débiteurs doivent être considérés de mauvaise foi, compte tenu de la profession de M. [R], impliquant qu’en sa qualité de banquier, il ne pouvait ignorer qu’il ne serait pas en capacité de rembourser l’ensemble des prêts qu’il avait contractés.
Elle souligne également que le domicile des débiteurs est sorti de leur patrimoine à la suite d’une donation à leur fille fait en septembre 2010, afin d’organiser leur insolvabilité.
Dans ses conclusions déposées au greffe de la cour d’appel de Paris le 15 septembre 2025, les époux [R] demandent à la cour de débouter le [27] de sa demande, de débouter la [16] de sa demande, de confirmer le jugement en toutes ses dispositions, à titre subsidiaire, de constater qu’ils s’en remettent à la décision de la cour sur la réparation de la contribution mensuelle, en toutes hypothèses, de juger que chacun conservera les frais de procédure.
Ils soutiennent n’avoir jamais sollicité l’effacement de certaines de leurs créances et s’en remettent à la cour quant à l’inégalité de traitement entre les créanciers s’agissant de l’apurement de leurs dettes.
Concernant la mauvaise foi invoquée par la [16], ils rappellent qu’ils ont été victimes d’escroquerie les plaçant dans une situation d’endettement à vie.
Ils exposent par ailleurs qu’aucun élément nouveau n’est invoqué par la créancière concernant leur mauvaise foi éventuelle, alors qu’ils ont déjà bénéficié d’un plan de surendettement.
A l’audience du 16 septembre 2025, le [27] représenté par son conseil maintient sa demande d’infirmation de la décision au motif que seule sa créance a été effacée et que c’est inéquitable ; il reprend à l’oral ses conclusions.
Le [23], représenté par son conseil, sollicite la réformation du plan afin que la répartition soit plus équitable et reprend à l’oral ses conclusions.
M. et Mme [R] représentés par leur conseil, indiquent que leur situation est inchangée et souhaitent que le montant de leur mensualité ne soit pas modifié ; ils s’en remettent à la cour sur une nouvelle répartition de leurs dettes entre les créanciers ; ils ne s’opposent pas à un traitement égal entre eux.
La société [14] et le [28], bien que régulièrement convoqués, n’ont pas écrit ni comparu à l’audience.
Sur ce, il a été indiqué aux parties présentes que l’arrêt serait rendu le 13 novembre 2025 par mise à disposition au greffe.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Il convient d’indiquer à titre liminaire que l’appel en matière de procédure de surendettement des particuliers, est formé, instruit et jugé selon les règles de la procédure sans représentation obligatoire figurant aux articles 931 à 949 du code de procédure civile. La procédure applicable devant la cour d’appel est donc la procédure orale de droit commun dans laquelle la prise en considération des écrits d’une partie par la cour est subordonnée à l’indication orale à l’audience par cette partie ou son représentant qu’elle se réfère à ses écritures. Dès lors, la cour ne peut prendre en compte les demandes ou observations présentées par écrit par les parties non comparantes.
En l’absence de tout élément de nature à contredire le jugement sur ce point, la décision entreprise est confirmée en ce qu’elle a considéré recevable les recours exercés par le [24] et le [26].
Sur la bonne foi de M. et Mme [R]
Il résulte de l’article L.711-1 du code de la consommation que la recevabilité de la demande de traitement de la situation de surendettement est subordonnée à la bonne foi du débiteur, conçue comme une absence de mauvaise foi.
Il convient de rappeler que la bonne foi est présumée et qu’il appartient au créancier d’apporter la preuve de la mauvaise foi du débiteur. La simple imprudence ou imprévoyance n’est pas constitutive de mauvaise foi. De même, la négligence du débiteur ne suffit pas à caractériser la mauvaise foi en l’absence de conscience de créer ou d’aggraver l’endettement en fraude des droits des créanciers. Les faits constitutifs de mauvaise foi doivent de surcroît être en rapport direct avec la situation de surendettement.
En l’espèce, la bonne foi de M. [R] est remise en cause par le [23] au motif que ce dernier étant banquier à la [12] à l’époque de la conclusion des crédits il aurait dû savoir qu’il ne pourrait pas rembourser l’intégralité des prêts et au motif qu’il a falsifié des relevés de compte pour bénéficier d’un crédit.
Cependant ces deux arguments sont des éléments antérieurs à la présente procédure, déjà connus de la créancière, qui ne peuvent renverser la présomption de bonne foi des débiteurs alors que la falsification des relevés de compte par ces derniers a conduit à l’annulation de leur prêt qu’ils doivent désormais rembourser, que leur comportement au moment du dépôt du dossier et pendant la procédure est exempt de reproches et qu’ils ont été victimes d’escroquerie et d’abus de confiance reconnus pénalement.
Le moyen soulevé sera donc rejeté.
Sur les modalités d’apurement
Selon l’article L. 733-1 du code de la consommation, " en l’absence de mission de conciliation ou en cas d’échec de celle-ci, la commission peut, à la demande du débiteur et après avoir mis les parties en mesure de fournir leurs observations, imposer tout ou partie des mesures suivantes :
1° Rééchelonner le paiement des dettes de toute nature, y compris, le cas échéant, en différant le paiement d’une partie d’entre elles, sans que le délai de report ou de rééchelonnement puisse excéder sept ans ou la moitié de la durée de remboursement restant à courir des emprunts en cours ; en cas de déchéance du terme, le délai de report ou de rééchelonnement peut atteindre la moitié de la durée qui restait à courir avant la déchéance ;
2° Imputer les paiements, d’abord sur le capital ;
3° Prescrire que les sommes correspondant aux échéances reportées ou rééchelonnées porteront intérêt à un taux réduit qui peut être inférieur au taux de l’intérêt légal sur décision spéciale et motivée et si la situation du débiteur l’exige. Quelle que soit la durée du plan de redressement, le taux ne peut être supérieur au taux légal.
4° Suspendre l’exigibilité des créances autres qu’alimentaires pour une durée qui ne peut excéder deux ans. Sauf décision contraire de la commission, la suspension de la créance entraîne la suspension du paiement des intérêts dus à ce titre. Durant cette période, seules les sommes dues au titre du capital peuvent être productives d’intérêts dont le taux n’excède pas le taux de l’intérêt légal. "
En l’espèce, le premier juge a arrêté un plan de rééchelonnement des cinq créances sur 60 mois en prenant en compte un passif global de 926 029,36 euros composé des créances suivantes :
— [22] n° 76265625000 ( solde découvert de compte) pour 220,10 euros,
— [22] n°C1UDFE011PR (solde après vente résidence principale) pour 164 580,30 euros,
— [28] n°M0805643901 pour 225 049,31 euros,
— [19] n°65051904/JN208 (solde après vente résidence principale) pour 229 834, 37 euros,
— [27] n° P0003023591(solde après vente résidence principale) pour 306 345,28 euros.
Il a prévu un effacement total de trois de ces dettes : celle de la société [19], celle de la société [21] relative au solde du prêt immobilier et celle du [27] ; seule en réalité la créance du [28] était remboursée pendant 5 ans outre la créance modeste de la [21] de 220,10 euros. Il a motivé cette décision par l’impossibilité d’effacer la dette du [28] et par la perception par la [21] de la somme de 111 000 euros après la vente du bien immobilier sur adjudication.
Pour justifier son appel, le [27] a estimé inéquitable que sa créance soit totalement effacée alors que les débiteurs disposaient d’une capacité de remboursement et que la dette du [28] était partiellement remboursée.
Le premier juge a motivé cette répartition inéquitable notamment par l’impossibilité d’effacer la dette du [28].
Or, le [28] qui ne comparait pas à l’audience, dispose à priori d’une créance en tant que caution garantissant les prêts immobiliers accordés par les banques ; il ne dispose ni d’un privilège ni d’une sûreté réelle pouvant expliquer que sa créance soit traitée différemment de celle des autres créanciers.
En tant que simple caution subrogée sans sûreté réelle, sa créance est effaçable au même titre que les autres.
S’agissant de la créance du [24], le fait qu’il ait bénéficié de la somme de 111 000 euros, soit une partie du fruit de la vente du bien immobilier doit être pris en compte ainsi que le fait que le [26] ait également obtenu une somme après vente d’un bien immobilier locatif, à hauteur de 113 687,78 euros, ce qu’il admet.
Dès lors, un remboursement inégalitaire, possible dans le principe, entre les créanciers ne se justifie pas et ce d’autant que les époux [R] ne s’opposent pas à une distribution équitable et que deux des créanciers y sont également favorables.
Il convient donc de privilégier un égal traitement des créanciers afin d’éviter de porter une atteinte disproportionnée à leur égalité devant la loi en organisant le remboursement des créances au regard de ce que certains créanciers ont déjà récupéré sur leurs créances.
Toutefois cette égalité de traitement doit être conçue de manière plus globale et ne doit pas se limiter au seul traitement des créances dans le cadre de la procédure de surendettement et il doit donc être tenu compte de la perception des sommes ci-dessus évoquées dont il résulte que le [24] a déjà récupéré 41 % de sa créance et le [26] 27 % de sa créance.
La cour ne dispose pas d’éléments pour actualiser le montant des dettes des époux [R] à l’exception de :
— celle du [26] qui s’élève désormais à la somme de 304 295,28 euros selon décompte du 11 mars 2025 ( pièce n°3 du [26] ),
— celle du [28] qui bénéficie d’un virement permanent de 2 310 euros par mois depuis le 4 mai 2023 ( pièce n°5 des époux [R] ) et qui s’élève donc à la somme de 155 749,31 euros ( 225 049,31 – ( 2 310 x 30) ).
Il y a donc lieu de modifier le plan de la manière suivante étant précisé que le montant de la capacité de remboursement de 2 320 euros des époux [R] restera identique en l’absence de tout changement dans leur situation financière et personnelle et que la durée du plan ne pourra excéder 60 mois en raison des 24 mois déjà octroyés dans le passé et ce à compter du 10 décembre 2025:
Créance / Dette
Restant dû à la date de l’arrêt
1 mensualité
10 décembre 2025
59 mensualités du 10 janvier 2026 au 10 décembre 2030
Effacement à l’issue
CA Alpes Provence
220,10 euros
220,10 euros
0
0
CA Alpes Provence
164 580, 30 euros
0 euro
0
164 580,30 euros
[26]
304 295,28 euros
249 ,30 euros
265 euros
288 410,98 euros
[18]
229 834, 37 euros
1 125,30 euros
1 225 euros
119 834,07 euros
[28]
155 749,31 euros
725,30 euros
830 euros
106 054,01 euros
Total
854 679,36 euros
2 320 euros par mois
2 320 euros par mois
678 879,36 euros
Avec les modalités de remboursement ainsi arrêtées et en tenant compte des sommes déjà versées au titre de la vente des biens immobiliers, les créances [25] auront été remboursées pour l’une en intégralité et pour l’autre à hauteur de 41 %, les créances [26], [18] et [28] à hauteur de 32 %.
Le surplus des demandes est rejeté.
Chacune des parties conservera la charge de ses dépens.
PAR CES MOTIFS
LA COUR,
Statuant publiquement, par arrêt réputé contradictoire et rendu en dernier ressort par mise à disposition au greffe :
Infirme le jugement sauf en ce qu’il a déclaré recevables les recours du [26] et du [24] et en ce qu’il a fixé à 2 320 euros le montant de la mensualité de remboursement de M. [N] [R] et à Mme [I] [U] épouse [R] ;
Statuant de nouveau et y ajoutant,
Rejette le moyen soulevé relatif à la mauvaise foi de M. [N] [R] et à Mme [I] [U] épouse [R] ;
Dit qu’il convient de fixer le passif à la somme totale de 854 679,36 euros composé ainsi :
— [22] n° 76265625000 ( solde découvert de compte) pour 220,10 euros,
— [22] n°C1UDFE011PR (solde après vente résidence principale) pour 164 580, 30 euros,
— [28] n°M0805643901 pour 155 749,31 euros,
— [19] n°65051904/JN208 (solde après vente résidence principale) pour 229 834,37 euros,
— [27] n° P0003023591(solde après vente résidence principale) pour 304 295,28 euros,
Dit que les dettes sont rééchelonnées sur une durée de 60 mois, à compter du 10 décembre 2025 selon les modalités suivantes :
Créance / Dette
Restant dû à la date de l’arrêt
1 mensualité
10 décembre 2025
59 mensualités du 10 janvier 2026 au 10 décembre 2030
Effacement à l’issue
CA Alpes Provence
220,10 euros
220,10 euros
0
0
CA Alpes Provence
164 580, 30 euros
0 euro
0
164 580,30 euros
[26]
304 295,28 euros
249 ,30 euros
265 euros
288 410,98 euros
[18]
229 834, 37 euros
1 125,30 euros
1 225 euros
119 834,07 euros
[28]
155 749,31 euros
725,30 euros
830 euros
106 054,01 euros
Total
854 679,36 euros
2 320 euros par mois
2 320 euros par mois
678 879,36 euros
Dit que le taux d’intérêt des créances est réduit à 0 %, et que les dettes reportées ou ré-échelonnées ne produisent pas d’intérêt ;
Rappelle qu’il appartiendra à M. [N] [R] et à Mme [I] [U] épouse [R] de prendre l’initiative de contacter leurs créanciers pour mettre en place les modalités pratiques de règlement des échéances ;
Rappelle que pendant la durée du plan, M. [N] [R] et à Mme [I] [U] épouse [R] ne peuvent accomplir aucun acte qui aggraverait leur situation financière sauf autorisation ;
Dit qu’à défaut de paiement d’une seule de ces échéances à son terme, l’ensemble du plan est de plein droit caduc 15 jours après une mise en demeure adressée à M. [N] [R] et à Mme [I] [U] épouse [R] d’avoir à exécuter leurs obligations restées infructueuses ;
Rappelle qu’aucune voie d’exécution ne peut être poursuivie par l’un quelconque des créanciers pendant toute la durée d’exécution des mesures sauf à constater la caducité de ces dernières ;
Rappelle que les mesures sont signalées au Fichier des incidents de paiement des remboursements de crédits aux particuliers et qu’une inscription sera maintenue pendant toute la durée du plan sans pouvoir excéder sept années ;
Dit qu’il appartiendra à M. [N] [R] et à Mme [I] [U] épouse [R] , en cas de changement significatif de leurs conditions de ressources à la hausse comme à la baisse, de ressaisir la commission de surendettement d’une nouvelle demande ;
Rejette le surplus des demandes ;
Laisse à la charge de chaque partie les éventuels dépens d’appel exposés par elle ;
Dit que l’arrêt sera notifié par lettre simple à la commission de surendettement et aux parties par lettre recommandée avec accusé de réception.
LA GREFFIÈRE LA PRÉSIDENTE
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