Confirmation 27 mai 2025
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Sur la décision
| Référence : | CA Toulouse, 3e ch., 16 oct. 2025, n° 25/02267 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Toulouse |
| Numéro(s) : | 25/02267 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Cour d'appel de Toulouse, 27 mai 2025, N° 24/02814 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 5 novembre 2025 |
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Texte intégral
16/10/2025
ARRÊT N° 505/2025
N° RG 25/02267 – N° Portalis DBVI-V-B7J-RDAO
SG/IA
Décision rectifiant l’arrêt du 27 Mai 2025 – Cour d’Appel de TOULOUSE – 24/02814
Décision déférée du 23 Juillet 2024
TJ hors JAF, JEX, JLD, J. EXPRO, JCP de [Localité 6] ( 24/000312)L-A.MICHEL
SCI [Adresse 2]
C/
Société RED SERVICE
RECTIFICATION
REPUBLIQUE FRANCAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
***
COUR D’APPEL DE TOULOUSE
3ème chambre
***
ARRÊT RECTIFICATIF DU SEIZE OCTOBRE DEUX MILLE VINGT CINQ
***
DEMANDERESSE A LA REQUETE EN RECTIFICATION D’ERREUR MATERIELLE
SCI [Adresse 2]
[Adresse 2]
[Localité 4]
Représentée par Me Sylvain MAURY de la SELAS AGN AVOCATS TOULOUSE, avocat au barreau de TOULOUSE
DEFENDERESSE A LA REQUETE EN RECTIFICATION D’ERREUR MATERIELLE
Société RED SERVICE
[Adresse 5]
[Adresse 1]
[Localité 3]
Représentée par Me Gilles SOREL, avocat postulant au barreau de TOULOUSE et par Me Armand COHEN-DRAI, avocat plaidant au barreau de TOULOUSE
COMPOSITION DE LA COUR
En application des dispositions de l’article 462 alinéa 3 du code de procédure civile, la requête a été examinée par S.GAUMET, conseillère, lequel en a rendu compte à la cour composée de :
E. VET, conseiller faisant fonction de président de chambre
P. BALISTA, conseiller
S. GAUMET, conseiller
ARRET :
— prononcé publiquement par mise à disposition de l’arrêt au greffe
— signé par E.VET, président, et par I. ANGER, greffier de chambre.
FAITS ET PROCÉDURE
Par arrêt N°RG 24/02814 (Minute 297/2025) rendu le 27 mai 2025, cette cour a :
— Confirmé l’ordonnance rendue le 23 juillet 2024 par le président du tribunal judiciaire de Toulouse statuant en référé en toutes ses dispositions,
Y ajoutant :
— Condamné la SARL Red Service aux dépens d’appel,
— Condamné la SARL Red Service à payer à la SCI [Adresse 2] la somme de 3 00 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.
Le 1er juillet 2025, la SCI [Adresse 2] a déposé une requête enregistrée au greffe sous le N°RG 25/02267, aux termes de laquelle, il est demandé à la cour de :
— rectifier le dispositif de l’arrêt en remplaçant 'Condamne la SARL Red Service à payer à la SCI [Adresse 2] la somme de 3 00 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile’ par 'Condamne la SARL Red Service à payer à la SCI [Adresse 2] la somme de 3 000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile'.
Au soutien de sa requête, la SCI [Adresse 2] fait valoir que dans les motifs de sa décision, la cour a indiqué 'Il serait inéquitable de laisser à la SCI [Adresse 2] la charge des frais qu’elle a exposés pour sa défense devant la cour et il y a lieu de condamner la SARL Red Service à lui payer la somme de 3 000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.', mais que dans le dispositif, il a été mentionné 'Condamne la SARL Red Service à payer à la SCI [Adresse 2] la somme de 3 00 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.'
La requérante en déduit que très vraisemblablement, un 'zéro’ a été oublié dans la somme accordée sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile dans le dispositif de l’arrêt.
Par courrier du greffe en date du 17 juillet 2025, il a été demandé aux conseils de la SARL Red Service de faire part de leurs observations au sujet de la requête jointe en annexe avant le 05 septembre 2025.
Par message en réponse du 17 juillet 2025, le conseil de la SARL Red Service a indiqué s’en rapporter à justice sur le mérite de la requête en rectification d’erreur matérielle de la SCI [Adresse 2].
MOTIFS DE LA DÉCISION
L’article 462 du code de procédure civile prévoit que les erreurs et omissions matérielles qui affectent un jugement, même passé en force de chose jugée, peuvent toujours être réparées par la juridiction qui l’a rendu ou par celle à laquelle il est déféré, selon ce que le dossier révèle ou, à défaut, ce que la raison commande.
Le juge est saisi par simple requête de l’une des parties, ou par requête commune ; il peut aussi se saisir d’office.
Le juge statue après avoir entendu les parties ou celles-ci appelées. Toutefois, lorsqu’il est saisi par requête, il statue sans audience, à moins qu’il n’estime nécessaire d’entendre les parties.
La décision rectificative est mentionnée sur la minute et sur les expéditions du jugement. Elle est notifiée comme le jugement.
Si la décision rectifiée est passée en force de chose jugée, la décision rectificative ne peut être attaquée que par la voie du recours en cassation.
En l’espèce il est exact, ainsi que l’indique la SCI [Adresse 2] que dans les motifs de son arrêt, la cour a entendu mettre à la charge de la SARL Red Service une somme de 3 000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile, mais que par erreur de plume, il a été indiqué la somme de 3 00 euros dans le dispositif.
Il sera fait droit à la requête.
Le reste de la décision étant sans changement.
Les dépens seront laissés à la charge de l’État.
PAR CES MOTIFS
La cour, statuant dans les limites de la requête,
— Ordonne la rectification de l’erreur matérielle affectant l’arrêt N°RG 24/02814 (Minute 297/2025) rendu par cette cour le 27 mai 2025,
— Dit que dans le dispositif de cet arrêt, en lieu et place de la mention :
'Condamne la SARL Red Service à payer à la SCI [Adresse 2] la somme de 3 00 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile',
Il y a lieu de lire :
'Condamne la SARL Red Service à payer à la SCI [Adresse 2] la somme de 3 000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile'.
Le reste de la décision étant sans changement,
— Dit que la présente décision rectificative sera transcrite en marge de l’arrêt ainsi rectifié avec lequel il fera corps,
— Laisse les dépens à la charge de l’État.
LE GREFFIER LE PRESIDENT
I. ANGER E. VET
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