Infirmation 15 janvier 2026
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Sur la décision
| Référence : | CA Paris, pôle 4 ch. 9 a, 15 janv. 2026, n° 24/19550 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Paris |
| Numéro(s) : | 24/19550 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 27 janvier 2026 |
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Texte intégral
Copies exécutoires RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
délivrées aux parties le : AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D’APPEL DE PARIS
Pôle 4 – Chambre 9 – A
ARRÊT DU 15 JANVIER 2026
(n° , 1 pages)
Numéro d’inscription au répertoire général : N° RG 24/19550 – N° Portalis 35L7-V-B7I-CKM6M
Décision déférée à la Cour : Jugement du 21 mai 2024 – Juge des contentieux de la protection d’IVRY SUR SEINE – RG n° 11-23-000940
APPELANTE
La société BMW FINANCE, SNC agissant poursuites et diligences de ses représentants légaux domiciliés en cette qualité audit siège
N° SIRET : 343 606 448 00060
[Adresse 9]
[Adresse 9]
[Localité 4]
représentée par Me Eric BOHBOT, avocat au barreau de PARIS, toque : D430
INTIMÉ
Monsieur [G] [R]
né le [Date naissance 3] 1981 à [Localité 8]
[Adresse 2]
[Localité 5]
DÉFAILLANT
COMPOSITION DE LA COUR :
En application des dispositions des articles 805 et 907 du code de procédure civile, l’affaire a été débattue le 18 novembre 2025, en audience publique, les avocats ne s’y étant pas opposés, devant Mme Sophie COULIBEUF, Conseillère, chargée du rapport.
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, composée de :
Mme Muriel DURAND, Présidente de chambre
Mme Laurence ARBELLOT, Conseillère
Mme Sophie COULIBEUF,
Greffière, lors des débats : Mme Camille LEPAGE
ARRÊT :
— DÉFAUT
— par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile.
— signé par Mme Muriel DURAND, Présidente et par Mme Camille LEPAGE, Greffière à laquelle la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
FAITS, PROCÉDURE ET PRÉTENTIONS DES PARTIES
Selon offre de contrat, la société BMW Finance a consenti à M. [G] [R] une offre de contrat de crédit affecté visant à financer l’achat d’un véhicule automobile Mini countryman 8 CV, d’un montant de 17 874 euros moyennant le paiement de 60 mensualités de 332,33 euros, hors assurance facultative, avec un taux d’intérêts annuel de 4,39 % et un TAEG de 4,90 % dont elle affirme qu’elle a été signée par voie électronique le 23 février 2022.
Suivant courrier recommandé en date du 23 juin 2022, la société BMW Finance a mis en demeure M. [R] de régler les sommes restant dues.
Par acte en date du 6 mars 2023, la société BMW Finance a saisi le juge des contentieux de la protection du tribunal de proximité d’Ivry-sur-Seine aux fins d’obtenir notamment la condamnation de M. [R] à lui payer la somme de 19 433,80 euros, majorée des intérêts au taux contractuel de 4,39 % l’an, à compter de l’assignation, et subsidiairement à voir prononcer la résiliation du contrat à ses torts exclusifs et le condamner au paiement des mêmes sommes, à lui restituer à ses frais exclusifs le véhicule Mini countryman sous astreinte de 150 euros par jour de retard à compter de la signification du jugement, à défaut de restitution volontaire dans le délai de huit jours, la voir autoriser à l’appréhender en quelques mains ou en quelques lieux qu’il se trouve avec l’assistance d’un serrurier et de la force publique s’il y a lieu, et au paiement de la somme de 1 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
Le véhicule a été livré le 18 mars 2022.
Par jugement réputé contradictoire en date du 21 mai 2024, le juge des contentieux de la protection du tribunal de proximité d’Ivry-sur-Seine a débouté la société BMW Finance de l’ensemble de ses demandes et l’a condamnée aux dépens.
Après avoir vérifié la recevabilité de l’action, le juge a retenu que la société de crédit ne justifiait pas d’une signature électronique sécurisée, qu’elle devait produire un tirage papier du fichier disposant d’un sceau d’horodatage dispensé par un prestataire spécialisé qui garantit l’existence d’un fichier à une date donnée.
Il a estimé qu’en l’absence d’une attestation émanant d’un prestataire de service de confiance garantissant la date et l’intégrité du fichier dont était issu ce tirage, il n’était pas établi que M. [R] ait signé le contrat.
Par déclaration en date du 19 novembre 2024, la société BMW Finance a interjeté appel de cette décision.
Suivant avis adressé au conseil de l’appelante par RPVA du 19 décembre 2024, le conseiller de la mise en état désigné a mis d’office dans le débat,' outre la question de la forclusion de l’action, des motifs de déchéance du droit aux intérêts en demandant à la partie outre de formuler des observations à ce sujet dans ses écritures, de produire à son dossier de plaidoirie l’historique complet du compte, la lettre de mise en demeure préalable au prononcé de la déchéance du terme, l’offre de prêt et tous les avenants, la fiche d’informations précontractuelles européennes normalisées (FIPEN) et la preuve de sa remise (Cass. civ. 1, 7 juin 2023, n° 22-15.552), la fiche dialogue et le cas échéant, les pièces justificatives, le justificatif de la consultation du fichier des incidents de remboursement des crédits aux particuliers et la notice d’assurance. Enfin il a demandé pour le cas où le contrat aurait été signé par voie électronique, la production’ dans le dossier de plaidoirie du certificat de PSCE et de tous éléments de preuve utiles sur la fiabilité de la signature électronique et a invité l’appelant à présenter dans ses conclusions toutes observations utiles sur ce point qui a trait au bien-fondé de sa demande.
Aux termes de ses conclusions déposées par voie électronique le 18 février 2025, la société BMW Finance demande à la cour de :
— infirmer le jugement rendu par le juge des contentieux de la protection du tribunal de proximité d’Ivry-sur-Seine le 21 mai 2024 en toutes ses dispositions,
statuant à nouveau
à titre principal
— condamner M. [R] à lui payer la somme de 19 433,80 euros, majorée des intérêts au taux contractuel de 4,39 % l’an, à compter de l’assignation et jusqu’au parfait paiement,
— condamner M. [R] à lui restituer à ses frais exclusifs, le véhicule de marque Mini de type Countryman 8CH et ce, sous astreinte de 150 euros par jour de retard à compter de la signification de l’arrêt à intervenir,
— juger qu’à défaut de restitution volontaire dans le délai de huit jours à compter de la signification de l’arrêt à intervenir, elle sera autorisée à appréhender le véhicule, en quelques lieux ou quelques mains qu’il se trouve, et ce, avec l’assistance d’un serrurier, et de la force publique, s’il y a lieu,
— lui donner acte de ce que, si le véhicule est récupéré et vendu, le prix de vente du véhicule sera porté au crédit des sommes restant dues par M. [R],
à titre subsidiaire si la cour considère que la déchéance du terme n’est pas acquise,
— prononcer la résolution judiciaire du contrat aux torts exclusifs de M. [R],
— condamner M. [R] à lui payer la somme de 17 530,95 euros, outre les intérêts au taux légal à compter de l’assignation et jusqu’au parfait paiement,
— condamner M. [R] à lui restituer à ses frais exclusifs, le véhicule de marque Mini de type Countryman 8CH et ce, sous astreinte de 150 euros par jour de retard à compter de la signification de l’arrêt à intervenir,
— juger qu’à défaut de restitution volontaire dans le délai de huit jours à compter de la signification de l’arrêt à intervenir, elle sera autorisée à appréhender le véhicule, en quelques lieux ou quelques mains qu’il se trouve, et ce, avec l’assistance d’un serrurier, et de la force publique, s’il y a lieu,
— lui donner acte de ce que, si le véhicule est récupéré et vendu, le prix de vente du véhicule sera porté au crédit des sommes restant dues par M. [R],
en tout état de cause,
— condamner M. [R] aux entiers dépens de l’instance,
— condamner M. [R] au paiement d’une somme de 2 000 euros par application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile.
Elle explique qu’elle n’encourt aucune forclusion, que le premier incident de paiement non régularisé date du 18 mai 2022 et l’assignation du 6 mars 2023.
Elle indique produire en cause d’appel, le contrat signé par voie électronique, une copie de sa pièce d’identité, de son RIB, de son dernier avis d’imposition, de ses bulletins de salaire, l’attestation de déroulement de la transaction électronique récapitulant le processus de signature électronique du contrat.
Elle ajoute produire une mise en demeure de régler la totalité des sommes dues mais ne pouvoir produire aucune mise en demeure préalable à la déchéance du terme. A titre subsidiaire, elle sollicite la résolution du contrat au motif que seule une échéance a été payée.
S’agissant des moyens soulevés d’office par la cour, elle indique produire toutes les pièces réclamées et que le justificatif de remise de la Fipen est établi par la production de la liasse contractuelle incluant la Fipen.
Aucun avocat ne s’est constitué pour M. [R] à qui la déclaration d’appel a été signifiée par acte du 23 janvier 2025 délivré selon les modalités de l’article 659 du code de procédure civile et les premières conclusions par acte du 25 février 2025 également délivré selon les mêmes modalités.
Pour un plus ample exposé des faits, moyens et prétentions de l’appelante, il est renvoyé aux écritures de celle-ci conformément aux dispositions de l’article 455 du code de procédure civile.
L’ordonnance de clôture a été rendue le 21 octobre 2025 et l’affaire a été appelée à l’audience le 18 novembre 2025 pour être mise à disposition au greffe au 15 janvier 2026.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Selon l’article 472 du code de procédure civile, lorsque le défendeur ne comparaît pas, il est néanmoins statué sur le fond, le juge ne fait droit à la demande que s’il l’estime régulière, recevable et bien fondée.
Il résulte de l’article 954 dernier alinéa du code de procédure civile que la partie qui ne conclut pas ou qui, sans énoncer de nouveaux moyens, demande la confirmation du jugement est réputée s’en approprier les motifs.
Le présent litige est relatif à un crédit souscrit le 23 février 2022 soumis aux dispositions de la loi n° 2010-737 du 1er juillet 2010 de sorte qu’il doit être fait application des articles du code de la consommation dans leur rédaction en vigueur après le 1er mai 2011 et leur numérotation postérieure à l’ordonnance n° 2016-301 du 14 mars 2016 et au décret n° 2016-884 du 29 juin 2016.
Sur la preuve de l’obligation
En application de l’article 1353 du code civil, celui qui réclame l’exécution d’une obligation doit la prouver et réciproquement, celui qui se prétend libéré doit justifier le paiement ou le fait qui a produit l’extinction de son obligation.
Il incombe à chaque partie, par application de l’article 9 du code de procédure civile, de prouver conformément à la loi les faits nécessaires au succès de sa prétention.
En l’espèce, l’appelante produit aux débats au soutien de ses prétentions, l’offre de crédit établie au nom de M. [R] acceptée électroniquement, une attestation de déroulement de la transaction émanant de la société Majorel portant sur le contrat de prêt, le mandat SEPA et le procès-verbal de livraison, la facture d’achat du véhicule, une copie de la carte d’identité de M. [R], un justificatif de domicile (facture Orange), le RIB, l’avis d’imposition 2021 et des bulletins de paie, la fiche de dialogue sur les ressources et charges, la fiche de conseil en assurance et la notice d’information relative à l’assurance, la fiche d’informations précontractuelles européennes normalisées, le résultat de consultation du fichier des incidents de remboursement des crédits aux particuliers, le tableau d’amortissement du prêt et un décompte de créance.
L’article 1366 du code civil dispose que : « L’écrit électronique a la même force probante que l’écrit sur support papier, sous réserve que puisse être dûment identifiée la personne dont il émane et qu’il soit établi et conservé dans des conditions de nature à en garantir l’état l’intégrité ».
L’article 1367 alinéa 2 du même code dispose que « lorsqu’elle est électronique, la signature consiste en l’usage d’un procédé fiable d’identification garantissant son lien avec l’acte auquel elle s’attache. La fiabilité de ce procédé est présumée, jusqu’à preuve contraire, lorsque la signature électronique est créée, l’identité du signataire assurée et l’intégrité de l’acte garanti, dans des conditions fixées par décret en conseil d’État ».
L’article premier du décret n° 2017-1416 du 28 septembre 2017, relatif à la signature électronique, énonce que la fiabilité d’un procédé de signature électronique est présumée, jusqu’à preuve du contraire, lorsque ce procédé met en 'uvre une signature électronique qualifiée, et que constitue « une signature électronique qualifiée, une signature électronique avancée, conforme à l’article 26 du règlement dont il s’agit et créée à l’aide d’un dispositif de création de signature électronique qualifié, répondant aux exigences de l’article 29 du règlement, qui repose sur un certificat qualifié de signature électronique répondant aux exigences de l’article 28 de ce règlement ».
'
Il en résulte suffisamment que dans le cadre de la transaction'327bb2da874f7be942198f47d8144fc4b8327006b38897cdf81b4fc6451ba1e4, M. [R] a apposé sa signature électronique le 23 février 2022 à compter de 10:11:23 sur l’offre de crédit.
Le signataire a été validé pour la génération du procès-verbal pour M. [R] par son mail [Courriel 6], sur son téléphone [XXXXXXXX01] qui correspondent aux coordonnées de l’emprunteur sur sa fiche dialogue.
Aucun élément ne vient contredire la présomption de fiabilité du procédé de recueil de signature électronique utilisé telle que prévue au décret susvisé pris pour l’application de l’article 1367 du code civil.
L’ensemble de ces éléments établit suffisamment l’obligation dont se prévaut l’appelante à l’appui de son action en paiement. C’est donc à tort que le premier juge a rejeté l’intégralité des demandes de la société BMW Finance. Partant le jugement doit être infirmé.
Sur la recevabilité de l’action au regard du délai de forclusion
Aux termes de l’article R. 312-35 du code de la consommation, les actions en paiement engagées à l’occasion de la défaillance de l’emprunteur, doivent être formées dans les deux ans de l’événement qui leur a donné naissance à peine de forclusion. Cet événement est notamment caractérisé par le premier incident de paiement non régularisé.
La recevabilité de l’action de la société BMW Finance examinée par le premier juge, ne fait pas l’objet de discussion à hauteur d’appel, sauf à la mentionner dans le dispositif de l’arrêt.
Sur les sommes dues
La société BMW Finance produit l’offre de contrat de crédit qui comporte une clause de déchéance du terme, le tableau d’amortissement, la fiche de dialogue revenus et charges signée, le mandat de prélèvement SEPA, le justificatif de consultation du fichier des incidents de paiement le 21 février 2022, soit avant la date de déblocage des fonds, la notice d’assurance, la mise en demeure du 23 juin 2022 enjoignant à M. [R] de régler le solde du crédit soit 19 433,80 euros et un décompte de créance. La banque reconnaît ne pouvoir fournir de mise en demeure préalable.
Il en résulte que la déchéance du terme n’a pu régulièrement intervenir même par la délivrance de l’assignation aucune mise en demeure portant sur le seul arriéré n’ayant été envoyée avant sa délivrance et qu’il convient ainsi d’examiner la demande subsidiaire en prononcé de résiliation judiciaire.
En application de l’article 1228 du code civil, le juge peut, selon les circonstances, constater ou prononcer la résolution ou ordonner l’exécution du contrat, en accordant éventuellement un délai au débiteur, ou allouer seulement des dommages et intérêts.
En l’espèce, en assignant M. [R] le 6 mars 2023 en paiement du solde du prêt après déchéance du terme, la banque a manifesté clairement sa volonté de ne pas poursuivre le contrat alors que celui-ci n’était pas arrivé à son terme juridique.
Les pièces du dossier établissent que M. [R] a définitivement cessé de s’acquitter du remboursement des mensualités du prêt à compter du 23 juin 2022 mettant ainsi en échec le paiement de son crédit.
Dès lors son inexécution est suffisamment grave pour justifier le prononcé de la résiliation du contrat au jour de l’arrêt.
Il résulte de l’article L. 312-12 du code de la consommation que préalablement à la conclusion du contrat de crédit, le prêteur ou l’intermédiaire de crédit donne à l’emprunteur, par écrit ou sur un autre support durable, les informations nécessaires à la comparaison de différentes offres et permettant à l’emprunteur, compte tenu de ses préférences, d’appréhender clairement l’étendue de son engagement.
Cette fiche d’informations précontractuelles européennes normalisées -FIPEN- est exigée à peine de déchéance totale du droit aux intérêts par l’article L. 341-1 du même code, étant précisé qu’il incombe au prêteur de rapporter la preuve de ce qu’il a satisfait à son obligation d’information.
A cet égard, la clause type, figurant au contrat de prêt, selon laquelle l’emprunteur reconnait avoir reçu la fiche d’informations précontractuelles normalisées européennes,
n’est qu’un indice qu’il incombe au prêteur de corroborer par un ou plusieurs éléments complémentaires.
Il a toutefois été jugé qu’un document qui émane du seul prêteur ne peut utilement corroborer les mentions de cette clause type de l’offre de prêt pour apporter la preuve de l’effectivité de la remise (Cass. civ. 1, 7 juin 2023, n° 22-15.552).
En l’espèce, la FIPEN porte la mention « signé électroniquement ». La mention « documents signés » sur le fichier de preuve nomme le contrat, le mandat SEPA et le PV de livraison mais pas la FIPEN. Il est expressément indiqué en entête de l’attestation que « Majorel atteste (..) le contrat a été signé le 23 février 2022 par [G] [R] et By My Car [Localité 7], le mandat SEPA a été signé le 23 février 2022 par [G] [R] et By My Car [Localité 7], le PV de livraison a été validé le 23 février 2022 par [G] [R] et By My Car [Localité 7] sans évoquer la FIPEN.
Or, il résulte des documents produits qu’ils sont tous distincts les uns des autres, qu’aucun n’est paginé et que le tout n’est pas plus paginé. La FIPEN ne peut donc être considérée comme faisant partie du contrat comme le prétend la société de crédit.
Aucune des autres mentions qui valident les pages « vérification de la complétude du dossier », « information vendeur », « informations clients », « questionnaire client », « assurance », n’évoque la FIPEN.
Dès lors rien ne prouve que la FIPEN ait été visualisée électroniquement ou signée.
En résumé, la production de la FIPEN remplie par le prêteur ne saurait suffire à corroborer la clause type sur la remise car ce qui doit être prouvé d’emblée par le prêteur est la remise effective à M. [R], non représenté en première instance comme en appel, de sa FIPEN personnalisée.
Il doit dès lors être considéré que la société BMW Finance qui ne produit que le contrat comportant une clause de reconnaissance, une FIPEN remplie mais non signée par M. [R], à l’exception de toute autre pièce, ne rapporte pas suffisamment la preuve d’avoir respecté l’obligation qui lui incombe, sans qu’elle puisse valablement opposer que la signature de cette pièce n’est pas exigée par les textes.
Il s’ensuit que la société BMW Finance, ne rapportant pas la preuve d’avoir respecté l’obligation d’information, la déchéance du droit aux intérêts est encourue de ce seul fait.
Aux termes de l’article L.341-8 du code de la consommation, lorsque le prêteur est déchu du droit aux intérêts, l’emprunteur n’est tenu qu’au seul remboursement du capital suivant l’échéancier prévu, ainsi que, le cas échéant, au paiement des intérêts dont le prêteur n’a pas été déchu. Les sommes déjà perçues par le prêteur au titre des intérêts, qui sont productives d’intérêts au taux de l’intérêt légal à compter du jour de leur versement, sont restituées par le prêteur ou imputées sur le capital restant dû.
Dès lors il convient de déduire de la totalité du capital emprunté de 17 874 euros, l’intégralité des sommes versées, soit 343,05 euros.
Est donc due à ce jour la somme de 17 530,95 euros.
La limitation légale de la créance du préteur exclut qu’il puisse prétendre au paiement de toute autre somme et notamment de la clause pénale prévue par l’article L. 312-39 du code de la consommation.
Sur les intérêts au taux légal, la majoration des intérêts au taux légal et la capitalisation des intérêts'
Le prêteur, bien que déchu de son droit aux intérêts, demeure fondé à solliciter le paiement des intérêts au taux légal, en vertu de l’article 1231-6 du code civil, sur le capital restant dû, majoré de plein droit deux mois après le caractère exécutoire de la décision de justice en application de l’article L. 313-3 du code monétaire et financier.
Ces dispositions légales doivent cependant être écartées s’il en résulte pour le prêteur la perception de montants équivalents ou proches de ceux qu’il aurait perçus si la déchéance du droit aux intérêts n’avait pas été prononcée, sauf à faire perdre à cette sanction ses caractères de dissuasion et d’efficacité (CJUE 27 mars 2014, affaire C-565/12, Le Crédit Lyonnais SA / Fesih Kalhan).
En l’espèce, le crédit personnel a été accordé à un taux d’intérêt annuel fixe de 4,39 %.
'
Dès lors, les montants susceptibles d’être effectivement perçus par le prêteur au titre des intérêts au taux légal sont significativement inférieurs à ce taux conventionnel mais ne le seraient plus si ce taux devait être majoré de cinq points. Il convient en conséquence de ne pas faire application de l’article 1231-6 du code civil dans son intégralité et de dire qu’il ne sera pas fait application de l’article L. 313-3 du code monétaire et financier. La somme restant due en capital au titre de ce crédit portera intérêts au taux légal à compter de l’arrêt.
La cour condamne M. [R] à payer cette somme de 17 530,95 euros à la société BMW Finance avec intérêts au taux légal sans majoration à compter de l’arrêt.
Sur la restitution du véhicule
Il convient d’une part de relever qu’il a été réclamé en première instance à M. [R] la restitution du véhicule par la société BMW Finance sans que cette demande ne soit argumentée ou motivée.
D’autre part, à hauteur d’appel, la société BMW Finance ne motive pas plus, ni en fait ni en droit, cette demande de restitution, étant précisé que s’agissant d’un crédit affecté et non d’une location avec option d’achat, la société de crédit n’est pas propriétaire du véhicule.
Il convient dès lors de l’en débouter.
Sur les autres demandes
Le jugement qui a condamné la société BMW Finance aux dépens de première instance doit être infirmé sur ce point et M. [R] doit être condamné aux dépens de première instance.
En revanche rien ne justifie de le condamner aux dépens d’appel, alors qu’il n’était ni comparant ni représenté et n’avait fait valoir aucun moyen ayant pu conduire le juge à statuer comme il l’a fait. La société BMW Finance conservera donc la charge de ses dépens d’appel ainsi que de ses frais irrépétibles.
PAR CES MOTIFS
LA COUR,
Statuant par arrêt rendu par défaut et en dernier ressort,
Infirme le jugement en toutes ses dispositions ;
Statuant à nouveau,
Déclare la société BMW Finance recevable en sa demande ;
Prononce la résolution judiciaire du contrat ;
Prononce la déchéance du droit aux intérêts contractuels ;
'
Condamne M. [G] [R] à payer à la société BMW Finance la somme de 17 530,95 euros avec intérêts au taux légal à compter de l’arrêt ;
Déboute la société BMW Finance de sa demande de restitution du véhicule par M. [G] [R] ;
Ecarte l’application de l’article L. 313-3 du code monétaire et financier ;
Condamne M. [G] [R] aux dépens de première instance et la société BMW Finance aux dépens d’appel ;
Rejette toute demande plus ample ou contraire.
La greffière La présidente
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