Confirmation 14 janvier 2025
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Sur la décision
| Référence : | CA Rouen, ch. des étrangers, 14 janv. 2025, n° 25/00148 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Rouen |
| Numéro(s) : | 25/00148 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Tribunal de grande instance de Rouen, 12 janvier 2025 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 20 janvier 2025 |
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Texte intégral
N° RG 25/00148 – N° Portalis DBV2-V-B7J-J3KP
COUR D’APPEL DE ROUEN
JURIDICTION DU PREMIER PRÉSIDENT
ORDONNANCE DU 14 JANVIER 2025
Brigitte HOUZET, Conseillère à la cour d’appel de Rouen, spécialement désignée par ordonnance de la première présidente de ladite cour pour la suppléer dans les fonctions qui lui sont spécialement attribuées,
Assistée de Mme DEMANNEVILLE, Greffière ;
Vu les articles L 740-1 et suivants du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
Vu l’arrêté du préfet de la Vendée en date du 26 septembre 2024 portant obligation de quitter le territoire français pour Monsieur [S] [G]
né le 01 Janvier 1994 à [Localité 1] (GUINEE) ;
Vu l’arrêté du préfet de la Vendée en date du 12 décembre 2024 de placement en rétention administrative de Monsieur [S] [G] ;
Vu la requête du préfet de la Vendée tendant à voir prolonger pour une durée supplémentaire de trente jours jours la mesure de rétention administrative qu’il a prise à l’égard de Monsieur [S] [G] ;
Vu l’ordonnance rendue le 12 Janvier 2025 à 14h20 par le magistrat du siège du tribunal judiciaire de Rouen, disant n’y avoir lieu de prononcer l’une quelconque des mesures prévues par le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile et ordonnant la remise en liberté de Monsieur [S] [G] ;
Vu l’appel interjeté par le Préfet de la Sarthe, parvenu par mail au greffe de la cour d’appel de Rouen le 13 janvier 2025 à 13h56 ;
Vu l’avis de la date de l’audience donné par le greffier de la cour d’appel de Rouen :
— aux services du directeur du centre de rétention de [Localité 2],
— à l’intéressé à sa dernière adresse connue,
— au préfet de la Vendée,
— à Me ANNABELLE DANTIER, avocat au barreau de ROUEN, choisie en vertu de son droit de suite,
Vu l’avis au ministère public ;
Vu les débats en audience publique, en présence de Me DANTIER Annabelle en l’absence du préfet de la Vendée, de Monsieur [S] [G] et du ministère public ;
Vu les réquisitions écrites du ministère public ;
Le conseil de l’intéressé ayant été entendu ;
****
Décision prononcée par mise à disposition de l’ordonnance au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile.
****
FAITS, PROCÉDURE ET MOYENS
M. [S] [G] déclare être ressortissant guinéen.
Il a fait l’objet d’un arrêté portant obligation de quitter le territoire français le 26 septembre 2024.
Il a été placé en rétention administrative le 12 décembre 2024, à l’issue d’une mesure de retenue.
Par ordonnance du 16 décembre 2024, une première prolongation de sa rétention administrative a été autorisée, décision confirmée par ordonnance rendue le 18 décembre 2024 par le magistrat délégué par la première présidente de la cour d’appel de Rouen pour la suppléer.
Par ordonnance du 12 janvier 2025, le juge du tribunal judiciaire de Rouen a dit n’y avoir lieu de prononcer l’une quelconque de mesures prévues par le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile et a ordonné la mise en liberté de M. [S] [G].
Le préfet de la Vendée a interjeté appel de cette décision.
Au soutien de son appel, il expose que l’auteur de la requête a bien reçu délégation de signature à cette fin, ainsi qu’il résulte de la décision jointe au dossier, que le premier juge a commis une erreur en inversant les décisions.
Le dossier a été communiqué au parquet général qui, par avis écrit du 13 janvier 2025, a déclaré s’en rapporter.
Le préfet de la Vendée n’a pas comparu.
A l’audience, M. [S] [G] n’a pas comparu. Son conseil a conclu à la confirmation de l’ordonnance.
MOTIVATION DE LA DECISION
Sur la recevabilité de l’appel
Il résulte des énonciations qui précédent que l’appel interjeté par le préfet de la Vendée à l’encontre de l’ordonnance rendue le 12 Janvier 2025 par le magistrat du siège du tribunal judiciaire de Rouen est recevable.
Sur le fond
Sur la recevabilité de la requête aux fins d’autorisation de la seconde prolongation et la compétence de son auteur:
L’article R.743-2 du ceseda, dans sa version en vigueur depuis le 1er septembre 2024, dispose':
«A peine d’irrecevabilité, la requête est motivée, datée et signée, selon le cas, par l’étranger ou son représentant ou par l’autorité administrative qui a ordonné le placement en rétention.
Lorsque la requête est formée par l’autorité administrative, elle est accompagnée de toutes pièces justificatives utiles, notamment une copie du registre prévu à l’article L. 744-2.
Lorsque la requête est formée par l’étranger ou son représentant, la décision attaquée est produite par l’administration. Il en est de même, sur la demande du magistrat du siège du tribunal judiciaire, de la copie du registre..'
S’agissant des pièces justificatives de la compétence de l’auteur de la requête et notamment des délégations de signatures, il est de jurisprudence constante que les dites délégations doivent être suffisamment précises , prévoir spécifiquement la signature des requêtes en matière de rétention administrative, inclure les actes de saisine de la juridiction aux fins de prolongation de la rétention administrative et non seulement ceux ordonnant le placement en rétention (Cass 07 juil 2021 n°20-17220, 18 déc 2019).
En l’espèce, la requête aux fins d’autorisation de la prolongation de la rétention administrative de M. [S] [G] a été reçue au greffe du tribunal judiciaire le samedi 11 janvier 2025 et est signée de M. [T] [X], sous-préfet de permanence, pour le préfet.
Il y était joint, l’arrêté préfectoral de délégation de signature n° 2024-DCL-BCI-849 du 6 septembre 2024, qui prévoit, en son article 9, délégation de signature pendant les permanences des samedi et dimanche, des jours fériés, des jours de fermeture exceptionnelle des services préfectoraux et des nuits du lundi au vendredi, pour l’ensemble du département et en fonction du tour de permanence pré-établi, à M. [T] [X], sous-préfet, directeur de cabinet du préfet, à l’effet de signer toutes décisions relevant des attributions de l’Etat dans le département correspondant aux situations d’urgence et relatives aux:
— …./…
— étrangers
— …./…
Ceci étant le dit arrêté énonce 'étrangers’ de manière générale, sans mention relative aux actes concernés et notamment à la saisine de le juridiction aux fins d’autorisation de prolongation de la rétention. Il apparaît, par suite, insuffisamment précis pour justifier de la compétence de l’auteur de la requête.
Il en est de même de l’arrêté n°2024-DCL-BCI-843 portant délégation de signature à M. [B] [H], qui prévoit, en son article 7, la même délégation de signature au profit de M. [B] [H] et, en son article 6, délégation de signature au profit de M. [T] [X], en cas d’empêchement de M. [B] [H], l’existence d’articles distincts et leur ordre de rédaction signifiant par ailleurs que la délégation confiée à M. [T] [X] n’est pas applicable aux permanences des samedi et dimanche.
Si les actes objets de la délégation sont listés avec précision dans l’arrêté n° 2024-DCL-BCI-140 du 9 février 2024 et portant délégation de signature à M. [F] [W], également joint au dossier, cet arrêté ne porte mention d’aucune délégation de signature au profit de M. [T] [X] ni même de M. [B] [H].
Dès lors, la compétence de l’auteur de la requête présentée au nom du préfet n’apparaît pas établie et la requête doit être déclarée irrecevable.
En conséquence, l’ordonnance entreprise sera confirmée en toutes ses dispositions.
PAR CES MOTIFS
Statuant publiquement, par ordonnance réputée contradictoire et en dernier ressort,
Déclare recevable l’appel interjeté par le préfet de la Vendée à l’encontre de l’ordonnance rendue le 12 Janvier 2025 par le magistrat du siège du tribunal judiciaire de Rouen, disant n’y avoir lieu de prononcer l’une quelconque des mesures prévues par le Code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile et ordonnant la remise en liberté de Monsieur [S] [G];
Confirme l’ordonnance susvisée en toutes ses dispositions
Fait à Rouen, le 14 Janvier 2025 à 13h24.
LE GREFFIER, LA CONSEILLERE,
NOTIFICATION
La présente ordonnance est immédiatement notifiée contre récépissé à toutes les parties qui en reçoivent une expédition et sont informées de leur droit de former un pourvoi en cassation dans les deux mois de la présente notification et dans les conditions fixées par les articles 973 et suivants du code de procédure civile.
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