Infirmation partielle 23 avril 2026
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Sur la décision
| Référence : | CA Limoges, ch. soc., 23 avr. 2026, n° 25/00557 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Limoges |
| Numéro(s) : | 25/00557 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Conseil de prud'hommes de Tulle, 2 juillet 2025 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 3 mai 2026 |
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Texte intégral
ARRET N° .
N° RG 25/00557 – N° Portalis DBV6-V-B7J-BIWOH
AFFAIRE :
M. [E] [P]
C/
S.A.S.U. [1]
MAV
Demande d’indemnités liées à la rupture du contrat de travail CDI ou CDD, son exécution ou inexécution
Grosse délivrée à Me Franck DELEAGE, Me Christelle HEVE, le 23-04-2026
COUR D’APPEL DE LIMOGES
CHAMBRE ECONOMIQUE ET SOCIALE
— --==oOo==---
ARRÊT DU 23 AVRIL 2026
— --==oOo==---
Le vingt trois Avril deux mille vingt six la Chambre économique et sociale de la cour d’appel de LIMOGES a rendu l’arrêt dont la teneur suit par mise à disposition du public au greffe :
ENTRE :
Monsieur [E] [P]
né le 25 Juin 2004 à [Localité 1], demeurant [Adresse 1]
représenté par Me Christelle HEVE de la SELARL LH AVOCATS, avocat au barreau de BRIVE
APPELANT d’une décision rendue le 02 JUILLET 2025 par le CONSEIL DE PRUD’HOMMES – FORMATION PARITAIRE DE TULLE
ET :
S.A.S.U. [1], demeurant [Adresse 2]
représentée par Me Franck DELEAGE de la SELARL FRANCK DELEAGE, avocat au barreau de BRIVE
INTIMEE
— --==oO§Oo==---
Suivant avis de fixation du Président de chambre chargé de la mise en état, l’affaire a été fixée à l’audience du 23 Février 2026. L’ordonnance de clôture a été rendue le 18 février 2026.
Conformément aux dispositions de l’article 805 du Code de Procédure Civile, Madame Marie-Anne VALERY, Conseiller, magistrat rapporteur, assistée de Mme Sophie MAILLANT, Greffier, a tenu seule l’audience au cours de laquelle elle a été entendue en son rapport oral.
Les avocats sont intervenus au soutien des intérêts de leurs clients et ont donné leur accord à l’adoption de cette procédure.
Après quoi, Madame Marie-Anne VALERY, Conseiller, a donné avis aux parties que la décision serait rendue le 23 Avril 2026 par mise à disposition au greffe de la cour, après en avoir délibéré conformément à la loi.
Au cours de ce délibéré, Madame Marie-Anne VALERY, Conseiller, a rendu compte à la Cour, composée de Madame Olivia JEORGER-LE GAC, Présidente de chambre,de Madame Marianne PLENACOSTE, Conseiller et d’elle même. A l’issue de leur délibéré commun, à la date fixée, l’arrêt dont la teneur suit a été mis à disposition au greffe.
— --==oO§Oo==---
LA COUR
— --==oO§Oo==---
EXPOSÉ DU LITIGE
Faits et procédure
M. [E] [P] a été engagé par la société [1] par contrat d’apprentissage signé le 6 juin 2023, à compter du 12 juin 2023 jusqu’au 30 juin 2024, à temps plein dans le cadre d’une formation de CAP monteur en installations sanitaires dispensée par le CFA Bâtiment de [Localité 2].
Le 27 juin 2023, M. [P] a été placé en arrêt de travail jusqu’au 16 juillet 2023.
La résiliation du contrat d’apprentissage a fait l’objet d’un écrit cosigné le 6 juillet 2023 par l’employeur et l’apprenti.
Par requête déposée le 04 juillet 2024, M. [P] a saisi le conseil de prud’hommes de Tulle aux fins de faire juger la rupture de son contrat d’apprentissage abusive, d’obtenir des rappels de salaire, dommages-intérêts et indemnité pour travail dissimulé.
Par jugement du 02 juillet 2025, le conseil de prud’hommes de Tulle a :
— dit que la rupture du contrat de travail de M. [E] [P] n’est pas abusive,
— condamné la société [1] à verser la somme de 657.05 € à titre de rappel de salaire,
— condamné la société [1] à verser la somme de 2 623 € au titre de dommages et intérêts pour remise tardive des documents de fin de contrat,
— débouté M. [P] de sa demande de versement de la somme de 5 246,16 € au titre de l’indemnité pour travail dissimulé,
— condamné la société [1] à verser la somme de 2 000 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
— ordonné la remise des documents administratifs rectifiés sous astreinte de 100 € par jour de retard, à partir du huitième jour suivant la notification du présent jugement, le conseil se réservant le droit de liquider l’astreinte,
— rappelé que les sommes allouées assimilables à des salaires portent intérêts à taux légal à compter de la signature par le défendeur de l’accusé de réception de sa convocation devant le bureau de conciliation et d’orientation, soit le 06 juillet 2024, et que les sommes allouées à titre indemnitaires porteront intérêts au taux légal à compter de la date de la présente décision,
— rappelé que les condamnations portant sur des sommes assimilables à des salaires sont de droit exécutoires à titre provisoire dans la limite maximum de neuf mois de salaire calculés sur la moyenne des trois derniers mois de salaire conformément à l’article R1454-28 du code du travail,
— dit n’y avoir lieu à exécution provisoire pour les autres condamnations,
— débouté les parties de toutes leurs autres demandes.
Par déclaration du 24 juillet 2025, M. [P] a interjeté appel de ce jugement.
L’ordonnance de clôture a été rendue le 18 février 2026.
Prétentions et moyens des parties
Aux termes de ses conclusions notifiées par voie électronique le 23 octobre 2025, M. [P] demande à la cour de juger recevable et bien-fondé son appel et de :
' infirmer le jugement du conseil de prud’hommes de Tulle en date du 2 juillet 2025 en ce qu’il l’a débouté de ses demandes de dommages-intérêts au titre de la rupture abusive de son contrat d’apprentissage et de dommages-intérêts pour travail dissimulé,
' statuant à nouveau :
— juger que la rupture du contrat d’apprentissage par l’employeur est abusive et condamner la société [1] à lui verser la somme de 9 618,18 € à titre de dommages et intérêts ;
— condamner la société [1] à lui verser la somme de 5 246,16 € à titre d’indemnité pour travail dissimulé ;
' pour le surplus, confirmer la décision entreprise ;
' en toutes hypothèses :
— condamner la société [1] à lui verser la somme de 2 000 € sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile et dire qu’elle supportera les entiers dépens de l’instance,
— ordonner la remise sous astreinte des documents administratifs rectifiés sous astreinte de 100 € par jour de retard,
— débouter la société [1] de l’intégralité de ses moyens, fins et conclusions.
M. [P] affirme que c’est de manière abusive que son contrat d’apprentissage a été rompu, pour un motif discriminatoire reposant sur son état de santé. Il soutient que l’employeur l’a convoqué officieusement à un entretien au cours duquel il a exercé des pressions pour lui faire régulariser un document de résiliation du contrat, alors qu’il se trouvait dans un état de santé fragile.
Il réfute avoir donné son accord à cette rupture, et relève que le document de résiliation ne mentionne pas le motif de la rupture, l’employeur ne pouvant donc se prévaloir de la possibilité de rupture discrétionnaire dans les 45 premiers jours du contrat d’apprentissage.
M. [P] soutient que la remise tardive de ses documents de fin de contrat lui a causé préjudice, et que la société [1] a dissimulé intentionnellement son travail salarié en ne régularisant pas de déclaration préalable à l’embauche le concernant.
Aux termes de ses dernières conclusions avec appel incident, notifiées par voie électronique le 12 janvier 2026, la société [1] demande à la cour de :
' confirmer le jugement entrepris en ce qu’il a débouté M. [P] de ses demandes de dommages et intérêts au titre de la rupture abusive de son contrat d’apprentissage et des dommages et intérêts pour travail dissimulé,
' réformer ce jugement en ce qu’il a condamné la société [1] à payer à M. [P] les sommes suivantes :
— 2 623 € à titre de dommages-intérêts pour remise tardive des documents de fin de contrat ;
— 2 000 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
Statuant à nouveau :
— débouter M. [P] de sa demande de dommages-intérêts pour remise tardive des documents de fin de contrat,
— limiter la condamnation à l’article 700 du code de procédure civile de première instance à 1000€;
' en tout état de cause :
— condamner M. [P] à lui verser la somme de 2 000 € sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile au titre des frais exposés en appel et dire qu’il supportera les entiers dépens de l’instance d’appel,
— débouter M. [P] de l’intégralité de ses moyens, fins et conclusions.
La société [1] soutient que M. [P] n’a été présent que deux jours dans l’entreprise et ne s’est plus présenté à compter du 15 juin 2023, et n’a justifié que le 27 juin 2023 de son arrêt maladie. Elle affirme qu’à son retour, l’apprenti a indiqué qu’il ne souhaitait plus poursuivre son apprentissage et que le contrat avait donc été rompu d’un commun accord.
Elle relève que le contrat pouvait de toute façon être rompu unilatéralement sans aucun motif puisque la rupture a eu lieu dans le délai de 45 jours de sa signature.
L’employeur soutient que l’intention frauduleuse de dissimuler l’emploi n’est pas établie. Le contrat d’apprentissage n’ayant été visé par le CFA que le 16 juin 2023, l’employeur n’était pas en mesure de déclarer l’embauche avant cette date, et l’absence injustifiée du salarié à compter du 15 juin l’a incité à ne pas régulariser de déclaration préalable à l’embauche, les salaires payés ayant néanmoins fait l’objet d’un versement de cotisations à l’URSSAF. Il souligne que l’URSSAF n’a initié aucune poursuite pour travail dissimulé.
Selon lui, M. [P] ne démontre aucun préjudice subi de la tardiveté alléguée dans la transmission de ses documents de fin de contrat, en ce qu’il ne remplissait pas les conditions lui permettant de prétendre à une indemnisation par [2].
MOTIVATION
Aucune des parties ne sollicitant l’infirmation des chefs du jugement ayant condamné la société [1] à verser la somme de 657.05 € à titre de rappel de salaire et ordonné la remise des documents de fin de contrat, ceux-ci ne sont pas dévolus à la cour d’appel.
1) Sur la rupture du contrat d’apprentissage
Selon l’article L. 6222-18 du code du travail, le contrat d’apprentissage peut être rompu par l’une ou l’autre des parties jusqu’à l’échéance des quarante-cinq premiers jours, consécutifs ou non, de formation pratique en entreprise effectuée par l’apprenti. Passé ce délai, le contrat peut être rompu par accord écrit signé des deux parties.
Un acte de résiliation signé des deux parties constitue une rupture du contrat d’apprentissage d’un commun accord entre les parties, peu important que la case « rupture d’un commun accord » ne soit pas cochée sur le formulaire (Soc., 17 février 2021, pourvoi n° 19-25.746, publié).
Le salarié qui ne prouve pas que son consentement a été vicié ne peut revenir sur l’accord écrit de rupture du contrat d’apprentissage qu’il a signé (Soc., 15 décembre 2010, pourvoi n 09-42.783).
M. [P] verse aux débats un formulaire de notification de la rupture du contrat d’apprentissage à l’opérateur de compétences. Le document est daté du 6 juillet 2023 et prend effet à cette date. Aucune des cases énonçant les motifs de rupture (rupture au cours de la période probatoire, rupture d’un commun d’accord, rupture en cas de liquidation judiciaire, etc…) n’est cochée. Néanmoins, ce document est signé par l’employeur et l’apprenti.
M. [P] ne démontre pas l’existence d’un vice du consentement.
Dès lors que la rupture est survenue d’un commun accord, ce qu’établit la présence de la signature de toutes les parties au contrat sur le document, l’apprenti est mal fondé à se prévaloir d’une rupture discriminatoire ou abusive.
Le jugement sera donc confirmé en ce qu’il a dit la rupture du contrat non abusive et débouté M. [P] de sa demande sur ce fondement.
2) Sur la demande de dommages-intérêts pour travail dissimulé
Selon l’article L. 8221-5 du code du travail, est réputé travail dissimulé par dissimulation d’emploi salarié le fait pour tout employeur :
1° Soit de se soustraire intentionnellement à l’accomplissement de la formalité prévue à l’article L. 1221-10, relatif à la déclaration préalable à l’embauche ;
2° Soit de se soustraire intentionnellement à la délivrance d’un bulletin de paie ou d’un document équivalent défini par voie réglementaire, ou de mentionner sur le bulletin de paie ou le document équivalent un nombre d’heures de travail inférieur à celui réellement accompli, si cette mention ne résulte pas d’une convention ou d’un accord collectif d’aménagement du temps de travail conclu en application du titre II du livre Ier de la troisième partie ;
3° Soit de se soustraire intentionnellement aux déclarations relatives aux salaires ou aux cotisations sociales assises sur ceux-ci auprès des organismes de recouvrement des contributions et cotisations sociales ou de l’administration fiscale en vertu des dispositions légales.
L’article L. 8223-1 du code du travail prévoit qu’en cas de rupture de la relation de travail, le salarié auquel un employeur a eu recours dans les conditions de l’article L. 8221-3 ou en commettant les faits prévus à l’article L. 8221-5 a droit à une indemnité forfaitaire égale à six mois de salaire.
En l’espèce, si l’embauche du salarié en apprentissage prenait effet le 12 juin 2023, la société [1] devait encore soumettre le contrat au centre de formation des apprentis pour pouvoir ensuite le transmettre à l’opérateur de compétences, lequel n’a notifié son accord de financement que le 10 juillet 2023 c’est-à-dire après la rupture du contrat, alors même que le salarié était absent depuis plusieurs semaines. La société a régularisé la déclaration en juin 2024, avant que le salarié ne saisisse la juridiction prud’homale.
Compte-tenu de ces circonstances, il n’est pas établi que l’absence de déclaration préalable à l’embauche résulte d’une intention de l’employeur de dissimuler l’emploi salarié.
La demande de M. [P] sera rejetée, et le jugement déféré confirmé sur ce point.
3) Sur la demande de dommages-intérêts pour remise tardive des documents de fin de contrat
Le défaut de remise ou la remise tardive des documents de fin de contrat ne cause pas nécessairement de préjudice au salarié. Ce manquement peut donner lieu au versement de dommages-intérêts à condition que le salarié rapporte la preuve de son préjudice (Soc., 14 février 2018, pourvoi n° 16-21.524).
En l’espèce, M. [P] se contente d’affirmer avoir subi un préjudice, sans l’expliquer ni le démontrer.
Il y a lieu d’infirmer le chef de dispositif du jugement ayant fait droit à cette demande, et de la rejeter.
4) Sur l’article 700 du code de procédure civile et les dépens
Compte-tenu de la solution du litige, chaque partie supportera la charge des dépens engagés en première instance et en appel (le jugement n’ayant pas statué sur ce point).
L’équité et la solution du litige commandent :
— d’infirmer le jugement en ce qu’il a condamné la société [1] à payer à M. [P] la somme de 2 000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile ;
— statuant à nouveau sur ce chef infirmé, et la cour étant tenue par les limites du litige, de condamner la société [1] à payer à M. [P] la somme de 1 000 euros à ce titre ;
— de rejeter les demandes des parties au titre des frais exposés en cause d’appel.
— --==oO§Oo==---
PAR CES MOTIFS
— --==oO§Oo==---
La cour, statuant publiquement, par mise à disposition de la décision au greffe, par arrêt contradictoire et en dernier ressort,
Rappelle que les chefs du jugement déféré ayant condamné la société [1] à payer à M. [E] [P] la somme de 657,05 € à titre de rappel de salaire et à remettre les documents de fin de contrat ne sont pas dévolus à la cour ;
Confirme le jugement déféré en ce qu’il a dit la rupture non abusive, débouté M. [E] [P] de sa demande de dommages-intérêts à ce titre, et débouté M. [P] de sa demande de dommages-intérêts pour travail dissimulé ;
L’infirme pour le surplus des dispositions soumises à la cour ;
Statuant à nouveau :
Déboute M. [E] [P] de sa demande de dommages-intérêts pour remise tardive des documents de fin de contrat ;
Condamne la société [1] à payer à M. [E] [P] la somme de 1 000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile ;
Y ajoutant :
Déboute M. [E] [P] et la société [1] de leurs demandes respectives sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile au titre des frais exposés devant la cour d’appel ;
Laisse à chaque partie la charges des dépens qu’elle a exposés en première instance et en appel.
LE GREFFIER, LA PRÉSIDENTE,
Sophie MAILLANT. Olivia JEORGER-LE GAC.
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