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Sur la décision
| Référence : | CA Aix-en-Provence, ch. 1 9, 5 nov. 2024, n° 22/04546 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel d'Aix-en-Provence |
| Numéro(s) : | 22/04546 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 11 mars 2025 |
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Texte intégral
COUR D’APPEL D’AIX-EN-PROVENCE
Chambre 1-9
ARRÊT DE SURSIS A STATUER
DU 05 NOVEMBRE 2024
N° 2024/ 543
N° RG 22/04546 – N° Portalis DBVB-V-B7G-BJEAA
[R] [G] épouse [Y]
[D] [G]
C/
[I] [K]
Société [11] SERVICE SURENDETTEMENT
Société [8] CHEZ [18]
Société [10]
Etablissement Public SIP [Localité 17] / [Localité 6]
Société [12] CHEZ [18]
Entreprise [13]
Copie exécutoire délivrée
le : 05/11/24
à :
Me ANZALONE
Me COLOMBO
+ Notifications LRAR à toutes les parties
Décision déférée à la Cour :
Jugement du juge des contentieux de la protection de MARSEILLE en date du 16 Mars 2022 enregistré(e) au répertoire général sous le n° 11-21-261, statuant en matière de surendettement.
APPELANTS
Madame [R] [G] épouse [Y]
née le 17 Août 1983 à [Localité 16], demeurant [Adresse 5]
représentée par Me Sandy ANZALONE, avocat au barreau de MARSEILLE
Monsieur [D] [G]
né le 13 Mai 1987 à [Localité 16], demeurant [Adresse 2]
représenté par Me Sandy ANZALONE, avocat au barreau de MARSEILLE
INTIMEES
Madame [I] [K]
Réf : 2C13252477032
née le 04 Juillet 1973 à [Localité 16], demeurant [Adresse 3]
représentée par Me Alicia COLOMBO, avocat au barreau de MARSEILLE
Société [11]
SERVICE SURENDETTEMENT
(réf. 1175111008), demeurant [Adresse 9]
défaillante
Société [8] CHEZ [18]
(ref : 41651217671100), demeurant [Adresse 1]
défaillante
Société [10]
(ref : 22002116913 ; 00489257076), demeurant [Adresse 7]
défaillante
Etablissement Public SIP [Localité 17] / [Localité 6]
(ref : TH 17), demeurant [Adresse 4]
défaillante
Société [12] CHEZ [18]
(ref : 50545207799002), demeurant [Adresse 1]
défaillante
Entreprise [13]
(ref : 742851171311), demeurant [19] – [Adresse 14]
défaillante
*-*-*-*-*
COMPOSITION DE LA COUR
Conformément à l’article R332-1.2 devenu R331-9-2 du code de la consommation et à l’article 945-1 du code de procédure civile, l’affaire a été débattue le 06 Septembre 2024, en audience publique, les parties ne s’y étant pas opposés, devant Madame Joëlle TORMOS, Conseiller, chargée du rapport, qui a fait un rapport oral à l’audience, avant les plaidoiries.
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, composée de :
Madame Cécile YOUL-PAILHES, Président de Chambre
Madame Pascle POCHIC, Conseiller
Madame Joëlle TORMOS, Conseiller
Greffier lors des débats : Madame Ingrid LAVALLEE.
Les parties ont été avisées que le prononcé de la décision aurait lieu par mise à disposition au greffe le 05 Novembre 2024.
ARRÊT
Réputé contradictoire,
Prononcé par mise à disposition au greffe le 05 Novembre 2024
Signé par Madame Cécile YOUL-PAILHES, Président de Chambre et Madame Ingrid LAVALLEE, Greffier, auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
***
FAITS ET PROCEDURE
Par déclaration déposée le 28 novembre 2018, Mme [I] [K] a saisi la commission de surendettement des particuliers des Bouches-du-Rhône d’une demande tendant au traitement de sa situation de surendettement. Cette demande a été déclarée recevable le 13 décembre 2018.
Le 15 avril 2021, la commission a imposé la suspension d’exigibilité des dettes de Mme [K] pour une durée de 24 mois avec la précision que ces mesures étaient subordonnées à la mise en 'uvre des démarches nécessaires à la sortie d’une indivision concernant un bien immobilier situé à [Localité 15], dont la valeur est estimée à 91 470 euros.
Cette décision a été notifiée à la débitrice et aux créanciers.
Mme [K] a exercé un recours par lettre recommandée avec accusé de réception, faisant valoir que l’acte d’indivision la liant à son frère (pour la nue-propriété du bien immobilier habité par leurs parents à titre de résidence principale) comportait une clause d’interdiction d’aliéner. Elle a sollicité une mesure de rétablissement personnel sans liquidation judiciaire.
Par le jugement dont appel du 16 mars 2022, le juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire de Marseille a :
— Débouté Mme [K] de sa demande,
— Rééchelonné ses dettes sur une durée de 84 mois, sans intérêt, par des mensualités de 232, 35 euros,
— Laissé les dépens à la charge du Trésor public.
Cette décision a été notifiée à M. et Mme [G], créanciers, par lettres recommandées avec avis de réception signés le 19 mars 2022.
Par arrêt du 6 décembre 2022 la cour d’appel d’Aix-en-Provence a
— Sursis à statuer sur les prétentions de M. et Mme [G] ;
— Dit qu’il leur incombe d’exercer une action oblique devant la juridiction compétente ayant pour objet de voir écarter le jeu de clause d’inaliénabilité insérée à la donation du 13 novembre 2003 sur le fondement de l’article 900-1 du code civil ;
— Dit qu’il appartiendra à tout intéressé de saisir la juridiction une fois la décision rendue en vue de la poursuite de l’instance ;
— Dit qu’il incombe à Mme [K] de continuer dans l’intervalle à s’acquitter des mensualités prévues par le jugement dont appel.
Les parties ont été convoquées à l’audience du 15 mars 2024 à l’initiative de de M. et Mme [G], afin d’obtenir la confirmation du jugement du 16 mars 2022.
En l’état du dossier, le 27 mars 2023 une action oblique a été engagée par de M. et Mme [G], par devant le tribunal judiciaire de Marseille. L’affaire est à ce jour toujours pendante.
A l’audience devant la cour du 6 septembre 2024 [R] [Y] épouse [G] et [D] [G] par conclusions développées oralement demandent à la cour de prononcer le sursis à statuer dans l’attente de la décision à intervenir dans l’instance pendante devant le tribunal judiciaire de Marseille enrôlée sous le numéro 23/3991.
Représentée par son conseil, [I] [K] indique que le jugement de première instance devant statuer sur l’action oblique n’est pas intervenu.
Par courrier du 2 avril 2024, le centre des finances publiques de [Localité 15] Prado informe la cour que [I] [K] n’est redevable envers lui d’aucune créance.
MOTIFS
L’action oblique introduite devant le tribunal judiciaire n’ayant pas à ce jour donné lieu à un jugement, il convient de prononcer le sursis à statuer sur les prétentions de de M. et Mme [G] dans les termes de l’arrêt rendu le 6 décembre 2022.
PAR CES MOTIFS
La cour d’appel, statuant par arrêt réputé contradictoire, mis à disposition,
PRONONCE le sursis à statuer sur les pretentions de Mme [R] [Y] épouse [G] et M. [D] [G] dans l’attente du jugement à intervenir sur l’action oblique ayant pour objet de voir écarter le jeu de la clause d’inaliénabilité insérée à la donation du 13 novembre 2003 sur le fondement de l’article 900 – 1 du Code civil,
Dit qu’il appartiendra à tout intéressé de saisir la juridiction de céans une fois la décision rendue en vue de la poursuite de l’instance,
Dit qu’il incombe à [I] [K] de continuer dans l’intervalle à s’acquitter des mensualités prévues par le jugement dont appel,
Réserve toute autre demande et les dépens.
LA GREFFIÈRE LA PRÉSIDENTE
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