Confirmation 30 septembre 2025
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Sur la décision
| Référence : | CA Versailles, ch. civ. 1 7, 30 sept. 2025, n° 25/05846 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Versailles |
| Numéro(s) : | 25/05846 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 5 novembre 2025 |
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Texte intégral
COUR D’APPEL
DE VERSAILLES
Chambre civile 1-7
Code nac : 14H
N°
N° RG 25/05846 – N° Portalis DBV3-V-B7J-XOIB
Du 30 SEPTEMBRE 2025
ORDONNANCE
LE TRENTE SEPTEMBRE DEUX MILLE VINGT CINQ
A notre audience publique,
Nous, Sophie MOLLAT, Première présidente de chambre à la cour d’appel de Versailles, déléguée par ordonnance de monsieur le premier président afin de statuer dans les termes de l’article L 743-21 et suivants du code de l’entrée et de séjour des étrangers et du droit d’asile, assistée de Nicoleta JORNEA, Greffière placée , avons rendu l’ordonnance suivante :
ENTRE :
Monsieur [I] [Y]
né le 27 Octobre 1985 à [Localité 3]
de nationalité Sri Lankaise
Actuellement retenu au CRA de [Localité 4]
comparant en visio conférence
assisté de Me Bernard MASSAT, avocat au barreau de VERSAILLES, vestiaire : 73, commis d’office
en présence de Mme [F] [J], interprète en langue Tamoul, mandaté par STI
DEMANDEUR
ET :
PREFECTURE DE L’ESSONNE
[Adresse 2]
[Localité 1]
représentée par Me Aimilia IOANNIDOU substituant Me Jean-Paul TOMASI, avocat au barreau de LYON, vestiaire : 1405
DEFENDEURS
Et comme partie jointe le ministère public absent
Vu l’extrait individualisé du registre prévu par l’article L.744-2 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
Vu l’obligation de quitter le territoire français en date du 18.06.2025 notifiée par le préfet de l’Essonne le 30.06.2025 à Monsieur [I] [Y] ;
Vu l’arrêté du préfet de l’Essonne en date du'18.06.2025 portant placement de l’intéressé en rétention dans des locaux ne relevant pas de l’administration pénitentiaire pour une durée de 4 jours, notifiée le 2.08.2025;
Vu la décision du magistrat du siège du tribunal judiciaire de Versailles du 5.08.2025 qui a prolongé la rétention de Monsieur [I] [Y] pour une durée de vingt-six';
Vu l’ordonnance du premier président de la cour d’appel de Versailles en date du 7.08.2025 qui a confirmé cette décision';
Vu la décision du magistrat du siège du tribunal judiciaire de Versailles du 30.08.2025 qui a prolongé la rétention de Monsieur [I] [Y] pour une durée supplémentaire de 30 jours;
Vu l’ordonnance du premier président de la cour d’appel de Versailles en date du 2.09.2025 qui a confirmé cette décision ;
Vu la requête du préfet de l’Essonne pour une troisième prolongation de la rétention administrative de Monsieur [I] [Y] en date du 28.09.2025 ;
Vu la décision du magistrat du siège du tribunal judiciaire de Versailles du 29.09.2025 qui a déclaré la requête en prolongation de la rétention administrative recevable, déclaré la procédure diligentée à l’encontre de Monsieur [I] [Y] régulière, et prolongé la rétention de Monsieur [I] [Y] pour une durée supplémentaire de 15 jours à compter du 30.09.2025 ;
Le 29.09.2025 Monsieur [I] [Y] a relevé appel de cette ordonnance prononcée à distance à l’aide d’un moyen de télécommunication audiovisuelle par le magistrat du siège du tribunal judiciaire de Versailles le 29.09.2025 à 11h qui lui a été notifiée le même jour à 12h55.
Il sollicite, dans sa déclaration d’appel, la réformation de l’ordonnance et de dire n’y avoir lieu à le maintenir en rétention. A cette fin, il soutient qu’il n’existe aucune perspective d’éloignement le concernant.
Les parties ont été convoquées en vue de l’audience.
A l’audience, le conseil de Monsieur [I] [Y] a soutenu':
Qu’il n’existait pas de perspectives de délivrance du document de voyage à bref délai en l’état d’une audition consulaire prévue le 2.10.2025
Que la préfecture n’avait pas effectué les diligences nécessaires
Que Monsieur [Y] ne représentait pas une menace pour l’ordre public en ce qu’il a exposé devant la cour, à l’audience, que les 7 mois de détention et les 2 mois de rétention l’ont amené à réfléchir à son comportement, qu’il a analysé que celui-ci était lié à son alcoolisme et qu’il a été capable d’exprimer qu’il ne s’était pas conduit comme une bonne personne.
Le conseil de la préfecture s’est opposé aux moyens soulevés et a demandé la confirmation de la décision entreprise, en faisant valoir que la délivrance des documents de voyage pouvait intervenir à bref délai en l’état d’une audition consulaire prévue le 2.10.2025, qu’en tout état de cause Monsieur [Y] présentait une menace à l’ordre public au regard des condamnations prononcées pour violences conjugales.
SUR CE
Sur la recevabilité de l’appel
En vertu de l’article R 743-10 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, l’ordonnance du magistrat du siège du tribunal judiciaire est susceptible d’appel dans les 24 heures de son prononcé, ce délai courant à compter de sa notification à l’étranger lorsque celui-ci n’assiste pas à l’audience. L’article R 743-11 du même code prévoit que le premier président ou son délégué est saisi par une déclaration d’appel motivée. Le délai ainsi prévu est calculé et prorogé conformément aux articles 640 et 642 du code de procédure civile.
En l’espèce, l’appel a été interjeté dans les délais légaux et il est motivé. Il doit être déclaré recevable.
Sur la troisième prolongation
Il résulte des dispositions de l’article L. 742-5 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile qu’ à titre exceptionnel, le magistrat du siège du tribunal judiciaire peut à nouveau être saisi aux fins de prolongation du maintien en rétention au-delà de la durée maximale de rétention prévue à l’article L. 742-4, lorsqu’une des situations suivantes apparait dans les quinze derniers jours :
1° L’étranger a fait obstruction à l’exécution d’office de la décision d’éloignement ;
2° L’étranger a présenté, dans le seul but de faire échec à la décision d’éloignement :
a) une demande de protection contre l’éloignement au titre du 5° de l’article L. 631-3 ;
b) ou une demande d’asile dans les conditions prévues aux articles L. 754-1 et L. 754-3 ;
3° La décision d’éloignement n’a pu être exécutée en raison du défaut de délivrance des documents de voyage par le consulat dont relève l’intéressé et qu’il est établi par l’autorité administrative compétente que cette délivrance doit intervenir à bref délai.
Le juge peut également être saisi en cas d’urgence absolue ou de menace pour l’ordre public.
L’étranger est maintenu en rétention jusqu’à ce que le juge ait statué.
Si le juge ordonne la prolongation de la rétention, celle-ci court à compter de l’expiration de la dernière période de rétention pour une nouvelle période d’une durée maximale de quinze jours.
Si l’une des circonstances mentionnées aux 1°, 2° ou 3° ou au septième alinéa du présent article survient au cours de la prolongation exceptionnelle ordonnée en application de l’avant-dernier alinéa, elle peut être renouvelée une fois, dans les mêmes conditions. La durée maximale de la rétention n’excède alors pas quatre-vingt-dix jours.
Les critères énoncés ci-dessus n’étant pas cumulatifs, il suffit à l’administration d’établir l’un d’eux pour justifier d’une prolongation de la rétention.
La requête du préfet vise la délivrance de documents à bref délai et la menace à l’ordre public.
S’agissant du bref délai il ressort des pièces de la procédure que l’impossibilité d’exécuter la mesure résulte sans conteste du défaut de remise par les autorités consulaires d’un document de voyage mais qu’un rendez vous consulaire doit avoir lieu le 2.10.2025.
Au regard de la date du rendez-vous consulaire la préfecture rapporte la preuve que la délivrance du document de voyage peut intervenir très rapidement puisque le rendez-vous programmé est de nature à permettre l’identification de Monsieur [I] [Y] comme étant un ressortissant du Sri Lanka.
En conséquence, il y a lieu de confirmer l’ordonnance entreprise.
PAR CES MOTIFS
Statuant publiquement et contradictoirement ou par décision réputée contradictoire,
DÉCLARE le recours recevable en la forme,
CONFIRME l’ordonnance entreprise.
Fait à Versailles, le 30 septembre 2025 à heures
Et ont signé la présente ordonnance, Sophie MOLLAT, Première présidente de chambre et Nicoleta JORNEA, Greffière placée
La Greffière placée , La Première présidente de chambre,
Reçu copie de la présente décision et notification de ce qu’elle est susceptible de pourvoi en cassation dans un délai de 2 mois selon les modalités laissée ci-dessous.
l’intéressé, l’interprète, l’avocat
POUR INFORMATION : le délai de pourvoi en cassation est de DEUX MOIS à compter de la présente notification.
Article R 743-20 du CESEDA :
' L’ordonnance du premier président de la cour d’appel ou de son délégué n’est pas susceptible d’opposition.
Le pourvoi en cassation est ouvert à l’étranger, à l’autorité administrative qui l’a placé en rétention et au ministère public. '.
Articles 973 à 976 du code de procédure civile :
Le pourvoi en cassation est formé par déclaration au greffe de la Cour de Cassation, qui est signée par un avocat au Conseil d’Etat et à la Cour de Cassation ;
La déclaration est remise au secrétariat-greffe en autant d’exemplaires qu’il y a de défendeurs, plus deux ;
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