Confirmation 3 novembre 2025
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Sur la décision
| Référence : | CA Paris, pôle 1 ch. 11, 3 nov. 2025, n° 25/06021 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Paris |
| Numéro(s) : | 25/06021 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Tribunal de grande instance de Paris, 1 novembre 2025 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 12 novembre 2025 |
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Texte intégral
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D’APPEL DE PARIS
L. 742-1 et suivants du Code de l’entrée et du séjour
des étrangers et du droit d’asile
ORDONNANCE DU 03 NOVEMBRE 2025
(1 pages)
Numéro d’inscription au répertoire général et de décision : B N° RG 25/06021 – N° Portalis 35L7-V-B7J-CMGDS
Décision déférée : ordonnance rendue le 01 novembre 2025, à 14h09, par le magistrat du siège du tribunal judiciaire de Paris
Nous, Marie-Anne Baulon, président de chambre à la cour d’appel de Paris, agissant par délégation du premier président de cette cour, assistée de Marie Bounaix, greffière aux débats et au prononcé de l’ordonnance,
APPELANT :
M. [Y] [D]
né le 09 février 2001 à [Localité 2], de nationalité tunisienne
RETENU au centre de rétention : [Localité 1] 1
assisté de Me Ahmed Bello, avocat au barreau de Paris
INTIMÉ :
LE PREFET DE POLICE
représenté par Me Ludivine Floret du groupement Tomasi, avocat au barreau de Lyon
MINISTÈRE PUBLIC, avisé de la date et de l’heure de l’audience
ORDONNANCE :
— contradictoire
— prononcée en audience publique
— Vu le décret n° 2024-799 du 2 juillet 2024 pris pour l’application du titre VII de la loi n° 2024-42 du 26 janvier 2024 pour contrôler l’immigration, améliorer l’intégration, relatif à la simplification des règles du contentieux ;
Constatant qu’aucune salle d’audience attribuée au ministère de la justice spécialement aménagée à proximité immédiate du lieu de rétention n’est disponible pour l’audience de ce jour ;
— Vu l’ordonnance du 01 novembre 2025 du magistrat du siège du tribunal judiciaire de Paris ordonnant la prolongation du maintien de M. [Y] [D], dans les locaux ne relevant pas de l’administration pénitentiaire, pour une durée maximale de 15 jours, à compter du 31 octobre 2025 soit jusqu’au 15 novembre 2025 ;
— Vu l’appel motivé interjeté le 02 novembre 2025, à 11h15, par M. [Y] [D] ;
— Après avoir entendu les observations :
— de M. [Y] [D], assisté de son avocat, qui demande l’infirmation de l’ordonnance ;
— du conseil du préfet de police tendant à la confirmation de l’ordonnance ;
SUR QUOI,
Conformément aux dispositions de l’article 955 du code de procédure civile, « En cas de confirmation d’un jugement, la cour peut statuer par adoption de ses motifs ou par motifs propres. Dans ce cas, elle est réputée avoir adopté les motifs du jugement qui ne sont pas contraires aux siens. »
Ainsi, c’est par une analyse circonstanciée et des motifs particulièrement pertinents qu’il convient d’adopter que le premier juge a statué, sans qu’il soit nécessaire d’apporter quelque observation ; y ajoutant sur l’unique moyen de contestation tiré d’un défaut de diligences, que les dispostions de l’article L 742-5 3°du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile énonce: « 3° La décision d’éloignement n’a pu être exécutée en raison du défaut de délivrance des documents de voyage par le consulat dont relève l’intéressé et qu’il est établi par l’autorité administrative compétente que cette délivrance doit intervenir à bref délai. Le juge peut également être saisi en cas d’urgence absolue ou de menace pour l’ordre public. », étant rappelé que ces critères ne sont pas cumulatifs, les conditions dudit article sont en l’espèce parfaitement remplies dès lors que, comme l’a relevé le premier juge, la menace pour l’ordre public est en l’espèce caractérisée, y ajoutant à ce qu’a retenu ce juge, les 20 signalements au FAED de 2017 à 2025 sans discontinuité, pour des faits de violences (dont violence avec arme), vols (dont en réunion et par effraction), recels, infractions aux stupéfiants, il doit être retenu qu’arrivé en France en 2017, M. [D] a immédiatement entamé son parcours délinquant qui n’a pas pris fin depuis, malgré les multiples garde à vue et avertissements ; par ailleurs, les diligences ne souffrent d’aucune critique malgré l’obstruction active de l’étranger qui, lors de son audition du 12 septembre dernier, a refusé de parler ; enfin les arguments suivants: "M. [D] a l’ensemble des membres de sa famille réunie en France et est complètement isolé dans son pays d’origine« et »sa femme ressortissante française est enceinte" relèvent d’une contestation de la décision d’éloignement, contentieux qui échappe totalement au juge judiciaire.
Il convient en conséquence de confirmer l’ordonnance querellée.
PAR CES MOTIFS
CONFIRMONS l’ordonnance,
ORDONNONS la remise immédiate au procureur général d’une expédition de la présente ordonnance.
Fait à [Localité 1] le 03 novembre 2025 à
LE GREFFIER, LE PRÉSIDENT,
REÇU NOTIFICATION DE L’ORDONNANCE ET DE L’EXERCICE DES VOIES DE RECOURS : Pour information : L’ordonnance n’est pas susceptible d’opposition.
Le pourvoi en cassation est ouvert à l’étranger, à l’autorité administrative qui a prononcé le maintien en zone d’attente ou la rétention et au ministère public.
Le délai de pourvoi en cassation est de deux mois à compter de la notification.
Le pourvoi est formé par déclaration écrite remise au secrétariat greffe de la Cour de cassation par l’avocat au Conseil d’Etat et à la Cour de cassation constitué par le demandeur.
Le préfet ou son représentant L’intéressé L’avocat de l’intéressé
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