Confirmation 25 mars 2025
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Sur la décision
| Référence : | CA Colmar, ch. 6 étrangers, 25 mars 2025, n° 25/01255 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Colmar |
| Numéro(s) : | 25/01255 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 30 mars 2025 |
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Texte intégral
COUR D’APPEL DE COLMAR
SERVICE DES RETENTIONS ADMINISTRATIVES
N° RG 25/01255 – N° Portalis DBVW-V-B7J-IP7O
N° de minute : 131/25
ORDONNANCE
Nous, Christine DORSCH, présidente de chambre à la Cour d’Appel de Colmar, agissant par délégation de la première présidente, assistée de Manon GAMB, greffière ;
Dans l’affaire concernant :
M. [O] [K]
né le 15 Novembre 1998 à [Localité 2]
de nationalité algérienne
Actuellement retenu au centre de rétention de [Localité 1]
VU les articles L.141-2 et L.141-3, L.251-1 à L.261-1, L.611-1 à L.614-19, L.711-2, L.721-3 à L.722-8, L.732-8 à L.733-16, L.741-1 à L.744-17, L.751-9 à L.754-1, L761-8, R.741-1, R.744-16, R.761-5 du Code de l’Entrée et du Séjour des Etrangers et du Droit d’Asile (CESEDA) ;
VU l’arrêté pris le 02 novembre 2024 par LE PREFET DU DOUBS faisant obligation à M. [O] [K] de quitter le territoire français ;
VU la décision de placement en rétention administrative prise le 21 février 2025 par LE PREFET DU DOUBS à l’encontre de M. [O] [K], notifiée à l’intéressé le même jour à 17h00;
VU l’ordonnance rendue le 26 février 2025 par le juge des libertés et de la détention du tribunal judiciaire de Strasbourg, statuant en qualité de magistrat du siège, prolongeant la rétention administrative M. [O] [K] pour une durée de vingt-six jours à compter du 24 février 2025, décision confirmée par le premier président de la cour d’appel de Colmar le 27 février 2025 ;
VU la requête de LE PREFET DU DOUBS datée du 22 mars 2025, reçue le même jour à 16h38 au greffe du tribunal, tendant à la prolongation de la rétention administrative pour une durée de 30 jours de M. [O] [K] ;
VU l’ordonnance rendue le 24 Mars 2025 à 12h24 par le juge des libertés et de la détention du tribunal judiciaire de Strasbourg, statuant en qualité de magistrat du siège, déclarant la requête de LE PREFET DU DOUBS recevable et la procédure régulière, et ordonnant la prolongation de la rétention de M. [O] [K] au centre de rétention de [Localité 1], ou dans tout autre centre ne dépendant pas de l’administration pénitentiaire, pour une durée de 30 jours à compter du 22 mars 2025;
VU l’appel de cette ordonnance interjeté par M. [O] [K] par voie électronique reçue au greffe de la Cour le 24 Mars 2025 à 16h38 ;
VU les avis d’audience délivrés le 25 mars 2025 à l’intéressé, à Maître Pégah HOSSEINI SARADJEH, avocat de permanence, à [G] [H], interprète en langue arabe assermenté, à la SELARL CENTAURE AVOCATS, à LE PREFET DU DOUBS et à M. Le Procureur Général;
Le représentant de M. LE PREFET DU DOUBS, intimé, dûment informé de l’heure de l’audience par courrier électronique du 25 mars 2025, n’a pas comparu, mais a fait parvenir des conclusions en date du 25 mars 2025, reçu au greffe de la cour le même jour à 11h19, qui ont été communiquées au conseil de la personne retenue.
Après avoir entendu M. [O] [K] en ses déclarations par visioconférence et par l’intermédiaire de [G] [H], interprète en langue arabe assermenté, Maître Pégah HOSSEINI SARADJEH, avocat au barreau de COLMAR, commise d’office, en ses observations pour le retenu, et à nouveau l’appelant qui a eu la parole en dernier.
MOTIFS DE LA DÉCISION :
L’appelant demande à la cour de déclarer les nouveaux moyens soulevés en appel irrecevables sans cependant citer lesdits moyens et en se limitant à viser une jurisprudence.
En revanche, c’est à juste titre que la préfecture soulève l’irrecevabilité du moyen nouveau relatif à la compétence du délégataire de signature, ce moyen n’ayant pas été soulevé devant le premier juge. Ce moyen est donc irrecevable. Il est surabondamment relevé que l’administration justifie par la production de l’arrêté la délégation de signature à Monsieur [V].
Il résulte de la procédure que l’intéressé a déjà fait l’objet d’une expulsion vers l’Algérie en décembre 2024, mais qu’il est très rapidement revenu en France. S’agissant de la présente procédure le JLD a, le 26 février 2025, rendu une ordonnance prolongeant la rétention administrative pour vingt-six jours à compter du 24 février 2025. Il apparaît que la préfecture a formulé une demande de laissez passer auprès des autorités consulaires algériennes dès le 24 février 2025 et que deux relances ont été effectuées par mail des 10 et 17 mars 2025. Le préfet a saisi le JLD dès le 22 mars 2025 pour une demande de seconde période de prolongation. Toutes les diligences ont par conséquent été accomplies.
C’est à juste titre que le JLD relève eu égard au laissez passer délivré par l’Algérie en décembre 2024, que nonobstant l’état actuel des relations diplomatiques entre la France et l’Algérie, il existe bien des perspectives raisonnables d’éloignement. Il convient de souligner que chaque cas s’apprécie in concreto, et qu’il ne peut être tiré de conséquence dans la présente procédure de faits généraux rapportés dans la presse.
S’agissant enfin de la demande d’assignation à résidence, Monsieur [K] ne disposant pas d’un passeport en cours de validité, cette mesure ne peut être ordonnée.
Il résulte de l’ensemble de ce qui précède que l’ordonnance entreprise doit être confirmée en toutes ses dispositions.
PAR CES MOTIFS :
DÉCLARONS l’appel de M. [O] [K] recevable en la forme ;
au fond, le REJETONS ;
CONFIRMONS l’ordonnance rendue par le juge des libertés et de la détention du tribunal judiciaire de Strasbourg, statuant en qualité de magistrat du siège, le 24 Mars 2025 ;
REJETONS la demande d’assignation à résidence ;
RAPPELONS à l’intéressé les droits qui lui sont reconnus pendant la rétention :
— il peut demander l’assistance d’un interprète, d’un conseil ainsi que d’un médecin,
— il peut communiquer avec son consulat et avec une personne de son choix ;
DISONS avoir informé M. [O] [K] des possibilités et délais de recours contre les décisions le concernant.
Prononcé à Colmar, en audience publique, le 25 Mars 2025 à 11h51, en présence de
— l’intéressé par visio-conférence
— Maître Pégah HOSSEINI SARADJEH, conseil de M. [O] [K]
— de l’interprète, par visioconférence, lequel a traduit la présente décision à l’intéressé lors de son prononcé.
Le greffier, Le président,
reçu notification et copie de la présente,
le 25 Mars 2025 à 11h51
l’avocat de l’intéressé
Maître Pégah HOSSEINI SARADJEH
l’intéressé
M. [O] [K]
par visioconférence
l’interprète
[H] [G]
par visioconférence
l’avocat de la préfecture
non comparante
EXERCICE DES VOIES DE RECOURS :
— pour information : l’ordonnance n’est pas susceptible d’opposition,
— le pourvoi en cassation est ouvert à l’étranger, à l’autorité administrative qui a prononcé le maintien en zone d’attente ou en rétention et au ministère public,
— le délai du pourvoi en cassation est de deux mois à compter du jour de la notification de la décision, ce délai étant augmenté de deux mois lorsque l’auteur du pourvoi demeure à l’étranger,
— le pourvoi en cassation doit être formé par déclaration au Greffe de la Cour de cassation qui doit être obligatoirement faite par un avocat au Conseil d’Etat et à la Cour de cassation,
— l’auteur d’un pourvoi abusif ou dilatoire peut être condamné à une amende civile,
— ledit pourvoi n’est pas suspensif.
La présente ordonnance a été, ce jour, communiquée :
— au CRA de [Localité 1] pour notification à M. [O] [K]
— à Maître Pégah HOSSEINI SARADJEH
— à M. LE PREFET DU DOUBS
— à la SELARL CENTAURE AVOCATS
— à M. Le Procureur Général près la Cour de ce siège.
Le Greffier
M. [O] [K] reconnaît avoir reçu notification de la présente ordonnance
le À heures
Signature de l’intéressé
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