Confirmation 7 février 2025
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Sur la décision
| Référence : | CA Toulouse, étrangers, 7 févr. 2025, n° 25/00157 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Toulouse |
| Numéro(s) : | 25/00157 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Tribunal de grande instance de Toulouse, 6 février 2025 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 14 avril 2025 |
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Texte intégral
COUR D’APPEL DE TOULOUSE
Minute 25/161
N° RG 25/00157 – N° Portalis DBVI-V-B7J-QZ4K
O R D O N N A N C E
L’an DEUX MILLE VINGT CINQ et le 07 Février 2025 à 15H00
Nous V. MICK, Conseiller, magistrat délégué par ordonnance de la première présidente en date du 12 Décembre 2024 pour connaître des recours prévus par les articles L. 743-21 et L.342-12, R.743-10 et suivants du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile.
Vu l’ordonnance rendue le 06 février 2025 à 17H45 par le magistrat du siège du tribunal judiciaire de Toulouse ordonnant la prolongation du maintien au centre de rétention de :
[R] [I]
né le 07 Mars 2006 à [Localité 1])
de nationalité Algérienne
Vu l’appel formé le 07 février 2025 à 11 h 06 par courriel, par Me Majouba SAIHI, avocat au barreau de TOULOUSE,
A l’audience publique du 07 février 2025 à 14h00, assisté de C. KEMPENAR, adjointe administrative faisant fonction de greffier, avons entendu :
[R] [I]
assisté de Me Majouba SAIHI, avocat au barreau de TOULOUSE
qui a eu la parole en dernier ;
avec le concours de [O] [L], interprète,
En l’absence du représentant du Ministère public, régulièrement avisé;
En présence de [S][M] représentant la PREFECTURE DE L’AUDE ;
avons rendu l’ordonnance suivante :
EXPOSE DES FAITS ET DE LA PROCEDURE :
Vu l’ordonnance du magistrat du siège du tribunal judiciaire de Toulouse en date du 11 janvier 2025 concernant M. [R] [I] né le 7 mars 2006 à Mostaganem ordonnant la prolongation pour une durée de 26 jours de la mesure de rétention de l’étranger, confirmée par arrêt de cette cour en date du 14 janvier 2025,
Vu l’ordonnance du magistrat du siège du tribunal de Toulouse en date du 6 février 2025 à 17h45 ordonnant seconde prolongation de l’étranger pour une durée de 30 jours,
Vu la déclaration d’appel motivée de l’étranger en date du 7 février 2025 à 11h06,
Lors de l’audience, le conseil de l’intéressé, reprenant ses conclusions écrites auxquelles il convient de se reporter, a soulevé l’irrecevabilité de la requête du préfet au motif d’une insuffisance de sa motivation et de l’absence des pièces utiles à savoir l’absence de production du dispositif du jugement rendu par le tribunal administratif de Toulouse s’agissant de l’annulation de l’interdiction de retour sur le territoire national et un registre non actualisé en raison de cette absence de mention. Il a souligné l’absence de diligences suffisantes et les perspectives non raisonnables d’éloignement dès lors que les autorités consulaires algériennes demeurent taisantes malgré relance.
Le représentant de l’autorité administrative régulièrement avisé a comparu et été entendu en ses observations : l’annulation de l’interdiction de retour n’a aucune conséquence sur la validité de l’OQTF. Les diligences sont suffisantes en l’état.
L’étranger, assisté d’un interprète en langue arabe, a été entendu en ses observations: Je veux quitter la France de mon propre chef.
Le ministère public, régulièrement avisé, n’a pas comparu et n’a pas fait valoir d’observations.
MOTIFS :
Sur la recevabilité de la requête aux fins de prolongation :
La requête du préfet vise les diligences accomplies auprès du consultat d’Algérie en date des 9 et 31 janvier 2025 ainsi que les motifs ayant présidé au placement en rétention de l’étranger.
Le dispositif du jugement du tribunal administratif ayant annulé l’interdiction de retour de l’intéressé n’est pas une pièce utile au sens des dispositions de l’article L.744-2 du code de l’entrée et du séjour des étrangers dès lors que l’arrêté portant obligation de quitter le territoire français a été validé par cette même juridiction. Dès lors, le registre prévu par le même article n’a pas spécialement à mentionner une telle annulation, sans intérêt pour l’éloignement de l’intéressé, la mention du rejet y figurant portant sur le seul objet intéressant la mesure à savoir la demande d’annulation de l’OQTF.
La fin de non-recevoir sera écartée.
Sur la prolongation de la mesure de rétention :
L’article L.742-4 du Ceseda dispose que le magistrat du siège du tribunal judiciaire peut, dans les mêmes conditions qu’à l’article L.742-1, être à nouveau saisi aux fins de prolongation du maintien en rétention au-delà de trente jours, dans les cas suivants :
1° En cas d’urgence absolue ou de menace d’une particulière gravité pour l’ordre public;
2° Lorsque l’impossibilité d’exécuter la décision d’éloignement résulte de la perte ou de la destruction des documents de voyage de l’intéressé, de la dissimulation par celui-ci de son identité ou de l’obstruction volontaire faite à son éloignement ;
3° Lorsque la décision d’éloignement n’a pu être exécutée en raison :
a) du défaut de délivrance des documents de voyage par le consulat dont relève l’intéressé ou lorsque la délivrance des documents de voyage est intervenue trop tardivement pour procéder à l’exécution de la décision d’éloignement ;
b) de l’absence de moyens de transport.
L’étranger peut être maintenu à disposition de la justice dans les conditions prévues à l’article L. 742-2.
Si le magistrat ordonne la prolongation de la rétention, celle-ci court à compter de l’expiration de la précédente période de rétention et pour une nouvelle période d’une durée maximale de trente jours. La durée maximale de la rétention n’excède alors pas soixante jours.
Il résulte des dispositions de l’article L 741-3 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile qu'«'un étranger ne peut être placé ou maintenu en rétention que pour le temps strictement nécessaire à son départ. L’administration doit exercer toute diligence à cet effet'».
En l’espèce, l’administration justifie d’une relance des autorités consulaires algériennes, primitivement saisies le 9 janvier 2025, en date du 31 janvier 2025 aux fins d’identification de l’étranger.
Aucune autre diligence n’est requise à ce stade et l’administration, qui ne dispose d’aucun pouvoir de contrainte sur les autorités étrangères ne peut être tenue responsable du défaut de réponse de ces dernières. Les diligences effectuées sont donc utiles et suffisantes. Aucun élément ne laisse encore penser qu’un éloignement ne sera pas réalisable dans les délais légaux.
Il convient par ailleurs de relever l’absence totale de toute garantie de représentation de l’étranger qui n’a aucun domicile fixe ni aucune ressource en France.
D’où il s’en suit que l’ordonnance du premier juge sera confirmée.
PAR CES MOTIFS
Statuant publiquement, par ordonnance mise à disposition au greffe, après avis aux parties,
Confirmons l’ordonnance rendue par le magistrat du siège du Tribunal judiciaire de Toulouse le 6 février 2025 concernant M. [R] [I] ;
Disons que la présente ordonnance sera notifiée à la PREFECTURE DE L’AUDE, service des étrangers, à [R] [I], ainsi qu’à son conseil et communiquée au Ministère Public.
LE GREFFIER LE MAGISTRAT DELEGUE
C.KEMPENAR V. MICK, Conseiller.
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