Infirmation 3 février 2026
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Sur la décision
| Référence : | CA Poitiers, 1re ch., 3 févr. 2026, n° 24/00483 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Poitiers |
| Numéro(s) : | 24/00483 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Tribunal de grande instance de Les Sables-d'Olonne, 29 janvier 2024 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 13 février 2026 |
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Texte intégral
ARRET N°53
N° RG 24/00483 – N° Portalis DBV5-V-B7I-G7OZ
[X]
C/
[I]
Loi n° 77-1468 du30/12/1977
Copie revêtue de la formule exécutoire
Le à
Le à
Le à
Copie gratuite délivrée
Le à
Le à
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D’APPEL DE POITIERS
1ère Chambre Civile
ARRÊT DU 03 FEVRIER 2026
Numéro d’inscription au répertoire général : N° RG 24/00483 – N° Portalis DBV5-V-B7I-G7OZ
Décision déférée à la Cour : jugement du 29 janvier 2024 rendu par le TJdes sables d’olonne.
APPELANTE :
Madame [R] [X]
née le 23 Décembre 1971 à [Localité 7]
[Adresse 1]
[Localité 2]
ayant pour avocat Me Geoffroy DE BAYNAST, avocat au barreau des SABLES D’OLONNE
INTIMEE :
Madame [P] [I]
née le 09 Janvier 1987 à [Localité 6]
[Adresse 3]
[Localité 4]
ayant pour avocat Me Marion LE LAIN de la SELARL 1927 AVOCATS, avocat au barreau de POITIERS, substituée par Me SACHON, avocat au barreau de POITIERS
COMPOSITION DE LA COUR :
En application des articles 805 et 907 du Code de Procédure Civile, l’affaire a été débattue le 24 Novembre 2025, en audience publique, les avocats ne s’y étant pas opposés, devant :
Monsieur Philippe MAURY, Conseiller
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, composée de :
M. Thierry MONGE, Président de Chambre
Madame Anne VERRIER, Conseiller
Monsieur Philippe MAURY, Conseiller
GREFFIER, lors des débats : Mme Elodie TISSERAUD,
ARRÊT :
— Contradictoire
— Prononcé publiquement par mise à disposition au greffe de la Cour, les parties ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du Code de procédure civile,
— Signé par M. Thierry MONGE, Président de Chambre, Président et par Mme Elodie TISSERAUD, Greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
PROCÉDURE, PRÉTENTIONS ET MOYENS DES PARTIES
Mme [X], suivant certificat de cession du 7 janvier 2021, a acheté à Mme [I] un véhicule d’occasion, de marque RENAULT Mégane Scénic, immatriculé [Immatriculation 5], pour le prix de 4 700 euros, le véhicule affichant 169 000 kilomètres à cette même date.
Exposant avoir constaté lors du trajet de retour qu’un témoin lumineux s’affichait avec la mention « boîte à contrôler », et affirmant que cette boîte dysfonctionnait par moment, Mme [X] a mis en demeure le 21 février 2021 sa venderesse de répondre de ce dysfonctionnement.
Mme [I] contactait son assureur de protection juridique lequel diligentait une expertise amiable qui s’est déroulée aux soins de M. [M] le 30 novembre 2021, le véhicule ayant parcouru 7 340 kilomètres.
Mme [X] a alors saisi le juge des référés afin de voir ordonner une expertise judiciaire, ce à quoi il a été fait droit par ordonnance du 14 mars 2022 désignant pour y procéder, en définitive, M. [L].
Lors de la réunion diligentée les 7 septembre et 4 octobre 2022, le véhicule affichant alors 212 172 kilomètres, ayant parcouru 43 172 kilomètres en 19 mois depuis sa date d’ acquisition par Mme [X], l’expert a noté dans ses constatations une alerte sur le tableau de bord ' boîte de vitesses à contrôler'. Il expose qu’une expertise amiable aurait été diligentée par l’assureur de protection juridique de Madame [I] le 25 mai 2021 et qu’aux termes de celle-ci ' la responsabilité de Mme [I] pourrait être recherchée sans pouvoir préciser si la boîte de vitesses était à remplacer'.
Mme [R] [X] a alors assigné Mme [P] [I] devant le tribunal judiciaire des Sables d’Olonne, demandant au tribunal de :
— prononcer la résolution de la vente du véhicule Renault Mégane Scénic immatriculé [Immatriculation 5]
— condamner Madame [I] à restituer à Madame [X] la somme de 4 700 euros,
— donner acte à Madame [X] de ce que le véhicule sera à l’entière disposition de Madame [I] dès que cette dernière aura procédé à la restitution du prix d’achat, à charge pour elle de venir le récupérer dans un délai d’un mois à compter de la signification du jugement à 'intervenir;
— autoriser à défaut, et passé ce délai, Madame [X] à faire évacuer le véhicule dans la casse automobile de son choix, aux faits exclusifs de Madame [I],
— condamner Madame [I] à verser à Madame [X] la somme de 1 000 euros à titre de dommages et intérêts,
— condamner Madame [I] à verser à Madame [X] la somme de 3 000 euros à titre de participation aux frais irrépétibles.
Mme [I], pour sa défense, concluait au débouté de Madame [X] de l’ensemble de ses demandes, fins et conclusions.
Par jugement contradictoire en date du 29/01/2024, le tribunal judiciaire des SABLES D’OLONNE a statué comme suit :
'Déboute Madame [X] de l’ensemble de ses demandes, fins et conclusions pour les raisons énoncées ci-dessus.
Rejette le surplus de toutes les autres demandes, fins et conclusions. Rappelle que la présente décision est exécutoire (le droit à titre provisoire. Condamne Madame [X] aux dépens'.
Le premier juge a notamment retenu que :
— des pièces produites, il s’avère que la problématique relève d’une panne aléatoire, la lecture des calculateurs électroniques du véhicule et en particulier celui gérant la boîte de vitesses automatique démontrant une avarie sur cette même boîte de vitesses.
— Mme [X] a parcouru 43172 km en 19 mois témoignant ainsi que le dysfonctionnement de la boîte de vitesse ne rend pas le véhicule impropre à son usage. Et les défauts allégués ne paraissent pas avoir limité cet usage.
— il n’est pas établi que le véhicule serait dangereux, le dysfonctionnement s’apparentant plutôt à un inconfort, et Mme [X] s’en accomodant selon les termes de l’expert.
— il ne peut être spéculé sur le fait qu’à 'terme la boîte de vitesse ne fonctionnera plus', l’action en vice caché reposant sur l’existence d’un vice actuel et non futur, rendant le véhicule impropre à son usage, ce qui n’est pas rapporté en l’état.
— la connaissance antérieure de la panne par Mme [I] n’est pas rapportée, l’historique des événements du véhicule ne l’établissant pas.
— il n’est pas établi par le rapport d’expertise que le dysfonctionnement allégués serait dû à l’usure normale du véhicule.
— en l’absence de preuve des vices allégués, en l’absence d’éléments établissant que les désordres seraient dus à une usure anormale du véhicule, au regard de l’important kilométrage effectué et de l’ancienneté du véhicule, la garantie des vices cachés n’est pas due en l’espèce.
LA COUR
Vu l’appel en date du 26 février 2024 interjeté par Mme [R] [X]
Vu l’article 954 du code de procédure civile
Aux termes du dispositif de ses dernières conclusions en date du 13/05/2024, Mme [R] [X] a présenté les demandes suivantes:
'DÉCLARER Madame [R] [X] recevable et bien fondée en toutes ses demandes, fins et conclusions.
Vu notamment le rapport d’expertise judiciaire du 20 décembre 2022 ;
Vu l’article 1641 du code civil, les moyens qui précèdent et les pièces versées aux débats,
INFIRMER en toutes ses dispositions le jugement n° 23/00822 du tribunal judiciaire des Sables d’Olonne du 29 janvier 2024 ;
Et statuant à nouveau :
PRONONCER la résolution de la vente du véhicule RENAULT MEGANE SCENIC immatriculé [Immatriculation 5].
CONDAMNER Madame [P] [I] à restituer à Madame [R] [X] la somme de 4700 euros.
DONNER ACTE à Madame [R] [X] de ce que le véhicule sera à l’entière disposition de Madame [P] [I] dès que cette dernière aura procédé à la restitution du prix d’achat, à charge pour elle de venir le récupérer dans un délai d’un mois à compter de la signification de l’arrêt à intervenir.
AUTORISER à défaut, et passé ce délai, Madame [X] à faire évacuer le véhicule dans la casse automobile de son choix, aux frais exclusifs de Madame [P] [I].
CONDAMNER Madame [P] [I] à verser à Madame [P] [I] la somme de 1000 euros à titre de dommages et intérêts.
CONDAMNER Madame [P] [I] à verser à Madame [R] [X] une indemnité de 3000 euros à titre de participation aux frais irrépétibles, en application de l’article 700 du code de procédure civile, et aux entiers dépens dont ceux de référé et de première instance.
A l’appui de ses prétentions, Mme [R] [X] soutient notamment que :
— dès le voyage de retour vers [Localité 7], le voyant lumineux du tableau de bord a signalé « boîte à contrôler ». De fait, Monsieur et Madame [X] ont constaté que par moment la boîte de vitesse dysfonctionne. Les rapports se mettent à « patiner » et le moteur se met à « brouter ».
— le dysfonctionnement sporadique de la boîte de vitesse est susceptible de se manifester à n’importe quel moment, entraînant l’arrêt subi et immédiat du moteur.
Cette situation qui se manifeste en moyenne tous les 500 km environ expose évidemment le conducteur et les passagers du véhicule à un risque de mort et ou de blessures si la panne survient alors que le véhicule est en train d’en doubler un autre ou de circuler sur l’autoroute dans une circulation dense
L’expert judiciaire indique ainsi dans son rapport que « le véhicule fonctionne parfaitement sauf lorsqu’un rapport de boîte de vitesse refuse de passer et ralentit notablement sa vitesse ».
Il est clair qu’un arrêt brutal et inopiné du moteur en cours de circulation et/ou un notable ralentissement de la vitesse peut avoir de très graves conséquences.
— si Madame [R] [X] s’en est effectivement 'accomodée’ dans un premier temps, c’est en prennant des risques très importants pour elle-même et ses cinq enfants
— le véhicule est en réalité définitivement tombé en panne en cours de procédure ainsi qu’il résulte du diagnostic réalisé par le garage RENAULT de [Localité 2] le 26 avril 2023, le coût des travaux de réparation et remise en état s’élevant à une somme de 6 708,33 euros selon devis du 26 avril 2023.
— le véhicule est donc désormais immobilisé et totalement impropre à tout usage et cette situation est exclusivement imputable au dysfonctionnement constaté ce qui corrobore malheureusement parfaitement les conclusions de l’expert judiciaire qui indiquait dans son rapport que « à terme la boîte de vitesse ne fonctionnera plus et le véhicule sera inutilisable » .
— l’expert judiciaire indique précisément que « la cause de ce dysfonctionnement est la nature de cette boîte de vitesse sans qu’une utilisation inappropriée n’en soit la cause et il y a lieu de prononcer la résolution de la vente du véhicule.
— compte tenu des risques de mort et/ou de blessures auxquels elle a été exposée, Madame [X] est également particulièrement bien fondée à solliciter la condamnation de Madame [I] à lui verser une indemnité de 1000 euros à titre de dommages et intérêts, outre ses frais irrépétibles.
Aux termes du dispositif de ses dernières conclusions en date du 09/08/2024, Mme [P] [I] a présenté les demandes suivantes :
Vu les articles 1641 et suivants du code civil
CONFIRMER en toutes ses dispositions le jugement prononcé par le tribunal judiciaire des Sables d’Olonne le 29 janvier 2024.
DÉBOUTER Madame [R] [X] de l’intégralité de ses prétentions.
CONDAMNER Madame [R] [X] à payer à Madame [P] [I] la somme de 3 000€ en application de l’article 700 du code de procédure civile.
CONDAMNER Madame [R] [X] aux entiers dépens d’appel avec distraction au profit de Maître Marion LE LAIN en application des dispositions de l’article 699 du code de procédure civile.'
A l’appui de ses prétentions, Mme [P] [I] soutient notamment que:
— malgré les essais routiers réalisés, ni Monsieur [M], ni Monsieur [L] n’a constaté personnellement la réalité des désordres dénoncés par Madame [X] à savoir l’impossibilité de passer les vitesses et donc le dysfonctionnement de la boîte de vitesses qui fonde aujourd’hui l’action en garantie des vices cachés.
— l’expert judiciaire a simplement constaté l’apparition d’une alerte sur le tableau de bord « boîte de vitesses à contrôler » à l’issue de l’essai routier. Il n’a pas constaté ni les rapports qui « patinent », ni le moteur qui « broute » ni l’impossibilité de passer les vitesses.
— Mme [X] ne rapporte pas la preuve de la panne prétendue mais surtout, que ladite panne serait en lien avec un défaut de la boîte de vitesses.
— le bien en question est âgé de 10 ans.
Il affichait 169 000 kms lors de la vente, 212 172 kms en octobre 2022, date de la seconde réunion d’expertise organisée par Monsieur [L] et 223 055 kms six mois plus tard en avril 2023.
— l’expert n’a pas expressément écarté l’hypothèse que le prétendu dysfonctionnement de la boîte de vitesses soit dû à l’usure normale du véhicule et au regard de l’important kilométrage effectué et de l’ancienneté du véhicule, la garantie des vices cachés n’est pas due ».
— sur l’absence de gravité du vice, Mme [X] a effectué 43 172 kms en 19 mois, et ne peut soutenir que l’utilisation du Renault Scénic serait très dangereuse. Elle a continué d’utiliser normalement sa voiture puisqu’elle a parcouru un peu plus de 10 000 kms en 6 mois (entre octobre 2022, date de la réunion d’expertise et avril 2023,
— s’agissant de la panne qui serait intervenue en avril 2023, Mme [X] ne rapporte pas la preuve de la prétendue panne du véhicule, ni celle de son immobilisation et encore moins du lien qui existerait entre cette panne qui n’est pas démontrée et un dysfonctionnement de la boîte de vitesses.
En revanche, les éléments versés aux débats démontrent qu’elle a utilisé sa voiture normalement depuis son acquisition puisqu’elle a parcouru 54 055 kms en deux ans et le jugement doit être confirmé.
Il convient de se référer aux écritures des parties pour un plus ample exposé de leurs prétentions et de leurs moyens.
Vu l’ordonnance de clôture en date du 10/04/2025.
MOTIFS DE LA DÉCISION :
Sur la garantie des vices cachés :
L’article 1641 du code civil dispose que 'le vendeur est tenu de la garantie à raison des défauts cachés de la chose vendue qui la rendent impropre à l’usage auquel on la destine, ou qui diminuent tellement cet usage que l’acheteur ne l’aurait pas acquise, ou n’en aurait donné qu’un moindre prix, s’il les avait connus'.
L’article 1642 du code civil précise : 'le vendeur n’est pas tenu des vices apparents et dont l’acheteur a pu se convaincre lui-même'.
L’article 1643 indique que le vendeur 'est tenu des vices cachés, quand bien même il ne les aurait pas connus, à moins que, dans ce cas, il n’ait stipulé qu’il ne sera obligé à aucune garantie'.
L’article 1644 du code civil dispose : 'Dans le cas des articles 1641 et 1643, l’acheteur a le choix de rendre la chose et de se faire restituer le prix, ou de garder la chose et de se faire rendre une partie du prix'.
L’article 1645 du même code précise que 'si le vendeur connaissait les vices de la chose, il est tenu, outre la restitution du prix qu’il en a reçu, de tous les dommages et intérêts envers l’acheteur.'
L’article 1646 dispose que 'si le vendeur ignorait les vices de la chose, il ne sera tenu qu’à la restitution du prix, et à rembourser à l’acquéreur les frais occasionnés par la vente'.
En l’espèce, il convient de rappeler ici les principales constatations et les conclusions du rapport d’expertise judiciaire :
' le 25 mai 2021, un rapport d’expertise émanant d’ADEX AUTO mandaté par la protection juridique PACIFICA PJ, assureur de Madame [I] … Les conclusions de l’expert M. [U] étaient que la responsabilité de Mme [N] pouvait être recherchée sans pouvoir préciser si la boîte de vitesse était à remplacer…
Le 30 novembre 2021, un rapport d’expertise émanant du GROUPE [Z] ET ASSOCIES mandaté par la protection juridique CREDIT MUTUEL, assureur de Madame [X] était déposé. Les conclusions de l’expert Monsieur [M] étaient que le remplacement de la boîte de vitesses était fondé, mais qu’il n’avait pas constaté de défaillance particulière et s’en remettait au diagnostic du concessionnaire.
… Le dysfonctionnement existe même si lors de mon essai routier je ne l’ai pas constaté physiquement. Il est présent dans le calculateur électronique qui gère cette boîte de vitesses automatique. De plus, un message quasi permanent s’affiche sur le combiné de bord.
Ce même dysfonctionnement était présent le 05 février 2021 à 171 000 kilomètres.
Ce dysfonctionnement ne rend pas impropre le véhicule à son usage, mais en diminue l’utilisation et à terme la boîte de vitesses ne fonctionnera plus et le véhicule sera inutilisable.
… La cause de ce dysfonctionnement est la nature de cette boîte de vitesses automatique sans qu’une utilisation inappropriée n’en soit la cause.
… Le remplacement de la boîte de vitesses est la seule méthodologie appropriée et, en cela, le devis établi par le concessionnaire local demeure d’actualité.
Une réévaluation de 5% sera nécessaire soit 6 530.52 €TTC avec deux jours d’immobilisation.
… Le remplacement de la boîte de vitesses nécessitant deux jours et le véhicule ayant parcouru, au jour de l’expertise, 43 000 kilomètres depuis l’achat, je considère qu’aucun autre préjudice n’est à calculer.
… Lors de l’achat, le véhicule affichait 169 000 kilomètres et dès le retour sur [Localité 7], Madame [X] informait son vendeur d’une défaillance de boîte de vitesses, confirmée le 05 février 2021 par le concessionnaire local.
Compte tenu de mes recherches, analyses ou études, je considère que le dysfonctionnement de la boîte de vitesses est antérieur à la vente sans que je puisse affirmer que le vendeur en avait connaissance'.
Ces conclusions argumentées et circonstanciées sont convaincantes.
Elles ne sont pas contredites par l’intimée.
Elles sont en cohérence avec les analyses de l’expert amiable.
Elles mettent en lumière l’existence au jour de la vente d’un vice caché qui, même s’il se manifeste épisodiquement, et qu’il n’a pas dissuadé Mme [X] d’utiliser le véhicule, dont elle a besoin, le rend impropre à sa destination car il entrave la motricité puisqu’il affecte le changement de vitesses.
Au surplus de ces éléments, Mme [X] verse aux débats un compte rendu de diagnostic de la boîte automatique du véhicule RENAULT Scénic DK 111 DM faisant état du dysfonctionnement des organes de cette boîte, et un devis de réparation par changement de la boîte de vitesse en date du 26 avril 2023 pour un montant de 6708,33 € TTC.
Il est précisé que la garantie des vices cachés reçoit application dès lors que le vice entraînant l’impropriété à destination du véhicule existait en germe au jour de la vente, même si les conséquences de sa manifestation ne sont intervenues que postérieurement, l’usage du véhicule pendant le temps intermédiaire écoulé étant seulement dégradé sans être impossible.
Désormais, et en conséquence effective et actuelle du vice, la boîte de vitesses ne fonctionne effectivement plus, le véhicule étant désormais inutilisable.
En outre, la cause du dysfonctionnement est bien selon l’expert judiciaire la nature de cette boîte de vitesses automatique sans qu’une utilisation inappropriée de la part de Mme [X] n’en soit la cause.
Il y a lieu en conséquence, et par infirmation du jugement rendu, de prononcer en raison de ce vice caché antérieur à la vente et grave la résolution de la vente intervenue le 7 janvier 2021, Mme [I] restituer en conséquence le prix payé en contrepartie de la restitution du véhicule qui interviendra à ses entiers frais.
Sur la demande de dommages et intérêts :
En l’espèce, il ne résulte pas de l’appréciation de l’expert judiciaire ni des productions que Mme [I], vendeur profane, avait connaissance du vice de son véhicule.
La demande de dommages et intérêt présentée par Mme [X] doit être en conséquence rejetée.
Sur les dépens :
Il résulte de l’article 696 du code de procédure civile que ' La partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n’en mette la totalité ou une fraction à la charge d’une autre partie. (…).'
Compte tenu de la solution apportée au présent litige, les dépens d’appel seront fixés à la charge de Mme [P] [I].
Sur l’application de l’article 700 du code de procédure civile :
Il est équitable de condamner Mme [P] [I] à payer à Mme [R] [X] la somme fixée au dispositif du présent arrêt sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile en cause d’appel, le surplus des demandes étant écarté.
PAR CES MOTIFS
La cour, statuant publiquement, par arrêt contradictoire, et en dernier ressort,
INFIRME le jugement entrepris.
Statuant à nouveau de ces chefs,
PRONONCE pour vice caché la résolution de la vente intervenue le 7 janvier 2021 entre Mme [P] [I] et Mme [R] [X] du véhicule automobile de marque RENAULT Mégane Scénic, immatriculé [Immatriculation 5], pour le prix de 4 700 €.
CONDAMNE Mme [P] [I] à payer à Mme [R] [X] la somme de 4700 € au titre de la restitution du prix payé, avec intérêt au taux légal à compter du 7 janvier 2021.
DIT que Mme [R] [X] devra remettre le véhicule à Mme [P] [I] dès que cette dernière aura procédé à la restitution du prix d’achat, à charge pour Mme [I] de venir le récupérer dans un délai d’un mois à compter de la signification de l’arrêt à intervenir.
AUTORISE à défaut, et passé ce délai, Mme [X] à faire évacuer le véhicule dans la casse automobile de son choix, aux frais exclusifs de Mme [P] [I].
DÉBOUTE Mme [R] [X] de sa demande de dommages et intérêts.
Y ajoutant,
DÉBOUTE les parties de leurs autres demandes plus amples ou contraires.
CONDAMNE Mme [P] [I] à payer à Mme [R] [X] la somme de 2000 € sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile en cause de première instance et d’appel.
CONDAMNE Mme [P] [I] aux dépens de référé, de première instance qui comprendront les frais d’expertise judiciaire et d’appel.
LE GREFFIER, LE PRÉSIDENT,
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