Confirmation 15 janvier 2025
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Sur la décision
| Référence : | CA Amiens, 2e protection soc., 15 janv. 2025, n° 23/04213 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel d'Amiens |
| Numéro(s) : | 23/04213 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Tribunal de grande instance d'Arras, 28 août 2023 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 6 mai 2025 |
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Texte intégral
ARRET
N°
[I]
C/
Société [7]
CPAM DE L’ARTOIS
CCC adressées à :
— M. [I]
— Société [7]
— CPAM DE L’ARTOIS
— Me LEDIEU
— Me MENEUX
Copies exécutoires délivrées à :
— CPAM DE L’ARTOIS
— Me MENEUX
Le 15 janvier 2025
COUR D’APPEL D’AMIENS
2EME PROTECTION SOCIALE
ARRET DU 15 JANVIER 2025
*************************************************************
N° rg 23/04213 – n° portalis dbv4-v-b7h-i4oq – n° registre 1ère instance : 18/00484
Jugement du pôle social du tribunal judiciaire d’Arras en date du 28 août 2023
PARTIES EN CAUSE :
APPELANT
Monsieur [V] [I]
[Adresse 3]
[Localité 2]
Non comparant, représenté par Me Patrick LEDIEU de la SCP LECOMPTE LEDIEU, avocat au barreau de CAMBRAI
ET :
INTIMES
Société [7], agissant poursuites et diligences en son représentant légal domicilié en cette qualité audit siège
[Adresse 1]
[Localité 5]
Représentée et plaidant par Me Rodolphe MENEUX, avocat au barreau des HAUTS-DE-SEINE
CPAM DE L’ARTOIS, agissant poursuites et diligences en son représentant légal domicilié en cette qualité audit siège
[Adresse 6]
[Adresse 6]
[Localité 4]
Représentée par Mme [N] [X], dûment mandatée
DEBATS :
A l’audience publique du 12 Novembre 2024 devant Mme Jocelyne RUBANTEL, président, siégeant seule, sans opposition des avocats, en vertu de l’article 945-1 du code de procédure civile qui a avisé les parties à l’issue des débats que l’arrêt sera prononcé par sa mise à disposition au greffe le 15 Janvier 2025.
GREFFIER LORS DES DEBATS :
Mme Diane VIDECOQ-TYRAN
COMPOSITION DE LA COUR LORS DU DELIBERE :
Mme Jocelyne RUBANTEL en a rendu compte à la cour composée en outre de :
Mme Jocelyne RUBANTEL, président,
M. Pascal HAMON, président,
et Mme Véronique CORNILLE, conseiller,
qui en ont délibéré conformément à la loi.
PRONONCE :
Le 15 Janvier 2025, par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au 2e alinéa de l’article 450 du code de procédure civile, Mme Jocelyne RUBANTEL, président a signé la minute avec Mme Charlotte RODRIGUES, greffier.
*
* *
DECISION
M. [I] a travaillé en qualité d’ouvrier de fabrication, opérateur machine production pour la société [7] du 7 janvier 1987 au 1er février 2001 puis en qualité de teinturier, jusqu’à la rupture conventionnelle de son contrat de travail le 29 mai 2015.
Il a régularisé le 17 août 2015 une déclaration de maladie professionnelle, soit une arthrose du poignet droit que la caisse primaire d’assurance maladie de l’Artois (la CPAM) a pris en charge selon décision du 9 mai 2016, après avis favorable du comité régional de reconnaissance des maladies professionnelles (le CRRMP) de la région Nord Pas-de-Calais.
Saisi par M. [I] d’une demande de reconnaissance de la faute inexcusable de son employeur comme étant à l’origine de sa pathologie, le tribunal judiciaire d’Arras, par jugement prononcé le 28 août 2023 a :
— débouté M. [I] de l’ensemble de ses demandes,
— débouté la société [7] de sa demande fondée sur l’article 700 du code de procédure civile,
— condamné M. [I] aux dépens.
Par lettre recommandée du 22 septembre 2023, M. [I] a relevé appel de ce jugement qui lui avait été notifié par courrier dont il avait accusé réception le 31 août 2023.
Les parties ont été convoquées à l’audience du 12 novembre 2024.
Aux termes de ses conclusions réceptionnées par le greffe le 30 octobre 2023, auxquelles il s’est rapporté à l’audience, M. [I] demande à la cour de :
— le dire recevable et bien fondé en son appel,
— réformer la décision entreprise,
En conséquence,
— dire et juger que l’accident du travail dont il a été victime est dû à la faute inexcusable de son employeur, la société [7],
— fixer au maximum la majoration de rente versée par la CPAM,
— ordonner une mesure d’expertise avec mission d’apprécier la totalité des préjudices qu’il subit, en ce compris le déficit fonctionnel temporaire et le déficit fonctionnel permanent,
— dire que le médecin expert désigné pourra s’adjoindre un sapiteur spécialiste en psychologie,
— lui allouer une provision à valoir de 5 000 euros,
— dire que la CPAM de l’Artois devra en faire l’avance,
— dire et juger que la majoration de rente devra suivre l’augmentation du taux d’incapacité permanente partielle résultant de l’aggravation des séquelles,
— dire et juger que l’indemnisation des préjudices extrapatrimoniaux devra être réexaminée selon l’aggravation de son état de santé,
— ordonner une enquête ou expertise afin de déterminer la perte ou la diminution des possibilités de promotion professionnelle et l’incidence professionnelle de l’accident,
— dire et juger qu’en vertu de l’article 1153-1 du code civil, l’ensemble des sommes dues portera intérêts au taux légal à compter de la demande en faute inexcusable présentée à l’organisme social,
— ordonner l’exécution provisoire de la décision à intervenir,
— condamner en cause d’appel la société [7] au paiement d’une somme de 4 000 euros en application de l’article 700 du code de procédure civile.
Aux termes de ses écritures oralement développées à l’audience, la société [7] demande à la cour de :
A titre principal
— juger que la maladie déclarée par l’appelant ne présente pas de lien avec son activité professionnelle,
— juger que la maladie déclarée par l’appelant ne présente pas de caractère professionnel,
En conséquence,
— confirmer le jugement entrepris en première instance en ce qu’il a débouté l’appelant de l’ensemble de ses demandes,
— condamner l’appelant à lui verser la somme de 3 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
— condamner l’appelant aux entiers dépens,
A titre subsidiaire,
— dire et juger que la maladie professionnelle dont s’est déclaré victime l’appelant n’est pas la conséquence de la faute inexcusable de la société [7],
En conséquence,
— confirmer le jugement entrepris en première instance en ce qu’il a débouté l’appelant de l’ensemble de ses demandes,
— condamner l’appelant à lui verser la somme de 3 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
— le condamner aux entiers dépens,
A titre très subsidiaire,
— ordonner avant dire droit une expertise médicale à l’effet de chiffrer l’entier préjudice subi par l’appelant,
En tout état de cause,
— débouter l’appelant de sa demande de provision,
— débouter l’appelant de sa demande de condamnation au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
La caisse primaire d’assurance maladie de l’Artois, aux termes de ses explications orales demande à la cour de :
— lui donner acte de ce qu’elle s’en rapporte à justice sur la reconnaissance de la faute inexcusable,
— dans l’hypothèse où la cour reconnaîtrait la faute inexcusable, dire qu’elle pourra exercer son action récursoire à l’encontre de la société [7].
Conformément aux dispositions de l’article 455 du code de procédure civile, il est expressément renvoyé aux écritures des parties pour un plus ample exposé des demandes des parties et des moyens qui les fondent.
Motifs
Sur la demande principale
Il résulte des articles L. 452-1 du code de la sécurité sociale, L. 4121-1 et L. 4121-2 du code du travail que le manquement à l’obligation légale de sécurité et de protection de la santé à laquelle l’employeur est tenu envers le travailleur a le caractère d’une faute inexcusable lorsque l’employeur avait ou aurait dû avoir conscience du danger auquel était soumis le travailleur et qu’il n’a pas pris les mesures nécessaires pour l’en préserver.
Il est indifférent que la faute inexcusable commise par l’employeur ait été la cause déterminante de la maladie survenue au salarié mais il suffit qu’elle en soit une cause nécessaire pour que la responsabilité de l’employeur soit engagée, alors même que d’autres fautes auraient concouru au dommage.
En défense à l’action en reconnaissance de la faute inexcusable, l’employeur est fondé à contester le caractère professionnel de la pathologie déclarée.
M. [I] soutient que la pathologie dont il est atteint, soit une arthrose radio-carpienne évoluée du poignet droit, est la conséquence de son activité de teinturier au service de la société [7].
Il décrit son poste comme consistant à mettre des bobines de poids variables allant de 800 grammes à 75 kilogrammes dans des machines et à les retirer à la fin du processus, ainsi qu’à injecter des produits chimiques tels que des solvants, acides et bases.
Il indique qu’il devait forcer avec ses deux mains pour entrer les bobines dans la machine, et devait, pour ouvrir ou fermer la porte de celle-ci, tourner un volant en insérant une barre de fer.
Il précisait effectuer 20 lancements de machine par jour et utiliser 5 produits de teinture différents à chaque lancement, à raison de deux manipulations par teinture.
Il se prévaut de l’avis du CRRMP de la région Nord Pas-de-Calais qui a retenu un lien direct entre cette activité et sa pathologie.
L’employeur soutient pour sa part que la pathologie dont souffre M. [I] n’est pas liée à son activité professionnelle, soulignant que le CRRMP de la région Grand Est a écarté le lien entre la pathologie et son activité professionnelle, et que l’avis de celui-ci est particulièrement motivé et argumenté.
Le tribunal judiciaire d’Arras avait par jugement avant dire droit du 17 août 2020 ordonné la saisine du CRRMP de la région Rouen-Normandie, remplacé ensuite par celui d’Île-de-France et enfin de la région Grand Est lequel a rendu un avis défavorable le 17 octobre 2022.
Le CRRMP de la région Nord Pas-de-Calais, saisi par la CPAM de l’Artois, a conclu comme suit « après avoir étudié les pièces du dossier communiqué, le CRRMP constate l’importance des contraintes subies par le poignet droit tant en charges qu’en microtraumatismes (manutention de bobines, fermeture d’autoclaves') qui peuvent expliquer la survenue de la pathologie. Pour toutes ces raisons, il convient de retenir un lien direct et essentiel entre l’affection présentée et l’exposition professionnelle ».
Le CRRMP de la région Grand Est a ainsi libellé son avis « L’intéressé occupe un poste dans la même entreprise depuis 1987, sachant qu’il est teinturier depuis 1989. Il assure des manutentions de bobines, mécanisées en grande partie, nécessitant une gestuelle d’accompagnement.
Néanmoins, les éléments contenus dans son dossier, incluant les nouvelles pièces produites concernant des photos entre autres, sont en défaveur d’une gestuelle répétitive et traumatique intéressant le poignet droit, chez ce droitier, ne pouvant ainsi expliquer l’apparition de la maladie déclarée.
En conséquence, les membres du CRRMP estiment qu’un lien direct et essentiel ne peut être établi entre la maladie présentée et l’activité professionnelle exercée ».
Les premiers juges avaient relevé qu’ils ne disposaient pas de l’enquête administrative diligentée par la CPAM et force est de constater que ni l’appelant ni la CPAM ne la produisent.
L’avis du médecin-conseil n’est pas produit, et la cour ne peut acquérir de certitude sur la date de première constatation de la maladie, le CRRMP de la région Grand Est précisant que la première constatation aurait été faite le 3 février 2009, le premier comité saisi ne le précisant pas.
Le procès-verbal de non-conciliation produit par l’assuré fait état d’une maladie médicalement constatée le 23 mai 2015, tout comme le rapport médical d’évaluation du taux d’incapacité permanente, lequel précise que le salarié souffrait de son poignet depuis 2009.
M. [I] produit trois attestations.
Mme [G], qui a été membre du CHSCT de 2006 à 2016 affirme avoir alerté à plusieurs reprises la direction quant aux mauvaises conditions de travail pour le secteur bobinage et teinturerie, et que de nombreuses maladies professionnelles ont été constatées.
Il y a lieu de relever que ce témoignage, n’apporte aucune précision quant aux conditions mêmes de travail de l’appelant.
Il en est de même de l’attestation de M. [K], qui dit que les conditions de travail ont été signalées au CHSCT et à l’employeur mais sans préciser quels éléments auraient été signalés.
Il produit également une attestation émanant de M. [J] qui était chef d’équipe et décrit la manipulation de bobines dont le poids était de 10 kg, 40 kg et 75 kg lors du chargement et d’un poids supérieur lors du déchargement de l’autoclave puisqu’elles étaient mouillées.
Il décrivait 20 chargements et déchargements par jour.
Il précisait que les portes de l’autoclave devaient être fermées très fortement pour éviter les battements des bobines dans l’autoclave.
Il décrivait également la manipulation de produits chimiques dont le poids pouvait atteindre 50 kg.
La société [7] conteste les conditions de travail telles que décrites par l’appelant.
— Elle conteste le port de bobines de 40 et 75 kilogrammes dans la mesure où les machines sont équipées de palan et d’un chariot, précisément pour éviter le port de ces charges.
— le salarié ne portait pas de seaux de produits pesant 13 kilogrammes alors qu’il faut 3 litres de produit par autoclave.
Elle produit des fiches de poste intégrant la sécurité et qui confirment que le chargement et le déchargement des bobines s’effectuent à l’aide d’un chariot et d’un palan, les consignes étant de vérifier que la bobine est bien ajustée dans les guides du chariot, et lors du déchargement, de vérifier qu’il est bien devant les guides de l’autoclave pour glisser la bobine dans l’autoclave.
Il est ainsi établi que la manutention des bobines est largement mécanisée puisqu’elles sont posées sur un chariot à l’aide d’un palan, transportée sur le chariot, et guidée dans l’autoclave sur les rails du chariot, positionné de telle sorte que les rails de l’autoclave seront en face.
M. [I] indique dans ses écritures que l’employeur ne mettait aucun chariot à sa disposition, ce qui est en contradiction avec les éléments justifiés par la société.
La société [7] conteste de même les éléments apportés par le témoignage de M. [J] en précisant que les produits chimiques se présentent sous une forme liquide uniquement, qu’ils sont de faible poids, les pigments se pensant en grammes.
Elle produit également des consignes de sécurité de l’autoclave, signées par le témoin en sa qualité de responsable de secteur, et qui indiquent seulement qu’il convient de vérifier que le couvercle est correctement fermé, sans mentionner de man’uvre spécifique.
La cour dispose donc de la description de son poste par le salarié, contredites par l’employeur, qui produit les fiches techniques des installations confortant ses dires, d’une attestation produite par le salarié, mais contredite par les consignes de sécurité que le témoin avait lui-même signées, de deux avis contradictoires de CRRMP.
L’enquête administrative diligentée par la caisse primaire d’assurance maladie, qui aurait pu permettre d’établir les conditions exactes de travail de l’appelant, n’est produite ni par l’appelant ni par la caisse.
Enfin, et alors que l’appelant ne justifie pas de la date certaine de première constatation de la maladie, le CRRMP de la région Grand Est la fixant à février 2009, l’employeur produit les avis d’aptitude du médecin du travail délivrés en 2003, 2008, 2011, 2013 et 2015, lesquels ne mentionnent aucune réserve.
Il convient dès lors de constater que les éléments produits sont insuffisants pour établir le caractère professionnel de la maladie prise en charge et en conséquence de confirmer le jugement déféré en toutes ses dispositions.
Dépens et demande au titre de l’article 700 du code de procédure civile
Conformément aux dispositions de l’article 696 du code de procédure civile, M. [I] est condamné aux entiers dépens.
Sa demande, formée au titre des frais irrépétibles, doit par conséquent être rejetée.
L’équité ne commande pas de faire droit à la demande de la société [7].
PAR CES MOTIFS
La cour, statuant par arrêt rendu par mise à disposition au greffe, contradictoire, en dernier ressort,
Confirme le jugement déféré en toutes ses dispositions,
Déboute M. [I] de l’ensemble de ses demandes,
Le condamne aux dépens d’appel,
Déboute les parties de leurs demandes respectives au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
Le greffier, Le président,
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