Infirmation partielle 21 mai 2026
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Sur la décision
| Référence : | CA Douai, ch. 8 sect. 4, 21 mai 2026, n° 24/00809 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Douai |
| Numéro(s) : | 24/00809 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Tribunal d'instance d'Arras, 12 janvier 2024, N° 11-21-0000 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 31 mai 2026 |
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Texte intégral
République Française
Au nom du Peuple Français
COUR D’APPEL DE DOUAI
CHAMBRE 8 SECTION 4
ARRÊT DU 21/05/2026
****
Minute Électronique
N° RG 24/00809 – N° Portalis DBVT-V-B7I-VLZY
Jugement (N° 11-21-0000) rendu le 12 Janvier 2024 par le Tribunal de proximité d’Arras
APPELANT
Monsieur [C] [L]
né le 30 Novembre 1981 à [Localité 1]
de nationalité Française
[Adresse 1]
[Localité 2]
représenté par Me Antoine Vaast, avocat au barreau d’Arras, avocat constitué
INTIMÉS
Monsieur [F] [G]
né le 11 Mai 1941 à [Localité 3] (59)
de nationalité Française
[Adresse 2]
[Localité 2]
Madame [P] [R] épouse [G]
née le 10 Août 1943 à [Localité 4]
de nationalité Française
[Adresse 2]
[Localité 5]
représentés par Me Etienne Prud’homme, avocat au barreau d’Arras, avocat constitué
DÉBATS à l’audience publique du 03 mars 2026 tenue par Thomas Bigot magistrat chargé d’instruire le dossier qui, a entendu seul(e) les plaidoiries, les conseils des parties ne s’y étant pas opposés et qui en a rendu compte à la cour dans son délibéré (article 805 du code de procédure civile).
Les parties ont été avisées à l’issue des débats que l’arrêt serait prononcé par sa mise à disposition au greffe
GREFFIER LORS DES DÉBATS :Fabienne Dufossé
COMPOSITION DE LA COUR LORS DU DÉLIBÉRÉ
Cécile Mamelin, président de chambre
Thomas Bigot, conseiller
Isabelle Facon, conseiller
ARRÊT CONTRADICTOIRE prononcé publiquement par mise à disposition au greffe le 21 mai 2026 (date indiquée à l’issue des débats) et signé par Cécile Mamelin, président et Fabienne Dufossé, greffier, auquel la minute a été remise par le magistrat signataire.
ORDONNANCE DE CLÔTURE DU : 9 janvier 2026
****
Par acte sous seing privé du 30 septembre 2017, à effet du 1er octobre 2017, Mme [P] [G] et M. [F] [G] ont donné à bail à M. [C] [L] un local à usage d’habitation situé [Adresse 3], à [Localité 6], moyennant un loyer mensuel de 400 euros, outre 135 euros par mois pour les charges.
Des loyers étant demeurés impayés, Mme et M. [G] ont fait signifier à M. [L], le 06 octobre 2020, un commandement de payer les loyers visant la clause résolutoire portant sur la somme de 4 815 euros en principal.
Par exploit du 25 janvier 2021, Mme et M. [G] ont fait assigner M. [L] devant le juge des contentieux de la protection d'[Localité 7] en vue de':
— Constater, à défaut prononcer, la résiliation du bail intervenue par suite du jeu de la clause résolutoire et d’ordonner l’expulsion de corps et de biens de M. [L] ainsi que celle de tous occupants de son chef, avec si besoin l’assistance de la force publique ;
— Condamner M. [L] à lui payer':
'la somme de 6 420 euros au titre des loyers et charges et indemnités d’occupation arrêtés au 31 décembre 2020, sauf à parfaire ou à diminuer avec intérêts au taux légal à compter du commandement de payer ;
'une indemnité d’occupation à compter de la date de la résiliation du bail, égale au montant du loyer jusqu’à la libération des lieux ;
'la somme de 300 euros à titre de dommages et intérêts ;
'la somme de 300 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile outre sa condamnation aux dépens, en ce compris le coût du commandement de payer.
Par jugement du 04 février 2022, le juge des contentieux de la protection a ordonné une mesure d’expertise destinée à décrire le logement litigieux, a rejeté les demandes de provision et de consignation des loyers formulées par M. [L], réservé les dépens, sursis sur les autres demandes et renvoyé l’examen de l’affaire à une audience ultérieure.
Suivant jugement contradictoire du 12 janvier 2024, le juge des contentieux de la protection a :
— Constaté que les conditions d’acquisition de la clause résolutoire sont acquises et que la résiliation du bail est acquise depuis le 7 décembre 2020 ;
— Ordonné en conséquence à M. [L] de libérer les lieux et de restituer les clés dans le délai de quinze jours à compter de la signi’cation de la présente décision ;
— Dit qu’à défaut d’avoir volontairement libéré les lieux [Adresse 4] à [Localité 6] et restitue les clefs dans ce délai, M. [L] pourra être expulsé, ainsi que tous occupants de son chef, avec l’assistance de la force publique si nécessaire, et le mobilier se trouvant dans les lieux transporté et séquestré dans tel garde-meubles au choix du bailleur, aux frais et risques du locataire, dans le délai de deux mois suivant un commandement d’avoir à quitter les lieux ;
— Ordonné la transmission de la présente décision, par les soins du greffe, au représentant de l’Etat dans le département en vue de la prise en charge du relogement des locataires expulsés dans le cadre du plan départemental d’action pour le logement des personnes défavorisées ;
— Condamné M. [L] à payer à Mme et M. [G] la somme de 19 620 euros au titre des loyers, charges et indemnités d’occupation dus au 1er août 2023, échéance d’août 2023 incluse ;
— Fixé en tant que de besoin l’indemnité d’occupation mensuelle due à compter de la résiliation du bail et jusqu’à la libération effective des lieux à la somme mensuelle de 300 euros ;
— Condamné en tant que de besoin M. [L] au paiement de 1'indemnité fixée ci-dessus, avec intérêt au taux légal ;
— Condamné conjointement Mme et M. [G] à payer à M. [L] la somme de 7 200 euros au titre de ses préjudices de jouissance ;
— Fait masse des dépens, en ce compris les frais d’expertise judiciaire mais non compris le coût du constat d’huissier et dit qu’ils seront supportés par Mme et M. [G] d’une part, M. [L] d’autre part, chacun pour moitié ;
— Dit que chaque partie conservera la charge des frais exposés par elle et non compris dans les dépens ;
— Rappelé que la présente décision est de droit exécutoire à titre provisoire ;
— Rejeté les demandes plus amples ou contraires ;
M. [L] a interjeté appel de cette décision par déclaration du 22 février 2024, déclaration d’appel critiquant chacune des dispositions de la décision entreprise.
Mme et M. [G] ont constitué avocat le 12 mars 2024.
Par ordonnance du 16 janvier 2025, le juge de la mise en état a débouté Mme et M. [G] de leur demande tendant au prononcé de la radiation de l’affaire du rôle de la cour.
Dans ses dernières conclusions notifiées par voie électronique le 11 avril 2024, M. [L] demande à la cour de :
— Recevoir M. [L] en ses écritures et les déclarer bien fondées,
— Débouter Mme et M. [G] de l’ensemble de leurs prétentions,
— Infirmer le jugement du 12 janvier 2024 en toutes ses dispositions en ce qu’il a':
— Constaté que les conditions d’acquisition de la clause résolutoire sont acquises et que la résiliation du bail est acquise depuis le 7 décembre 2020 ;
— Ordonné en conséquence à M. [L] de libérer les lieux et de restituer les clés dans le délai de quinze jours à compter de la signification de la présente décision;
— Dit qu’à défaut d’avoir volontairement libéré les lieux situés [Adresse 4] à [Localité 6] et restitué les clefs dans ce délai, M. [L] pourra être expulsé, ainsi que tous occupants de son chef, avec l’assistance de la force publique si nécessaire, et le mobilier se trouvant dans les lieux transporté et séquestré dans tel garde-meubles au choix du bailleur, aux frais et risques du locataire, dans le délai de deux mois suivant un commandement d’avoir à quitter les lieux;
— Ordonné la transmission de la présente décision, par les soins du Greffe, au représentant de l’Etat dans le Département en vue de la prise en charge du relogement des locataires expulsés dans le cadre du plan départemental d’action pour le logement des personnes défavorisées ;
— Condamné M. [L] à payer à Mme et M. [G] la somme de 19 620 euros au titre des loyers, charges et indemnités d’occupation dus au 1er août 2023, échéance d’Août 2023 incluse ;
— Fixé entant que de besoin l’indemnité d’occupation mensuelle due, à compter de la résiliation du bail jusqu’à libération effective des lieux à la somme mensuelle de 300 euros ;
— Condamné en tant que de besoin M. [L] au paiement de l’indemnité fixée ci-dessus, avec intérêt au taux légal ;
— Condamné conjointement Mme et M. [G] à payer à M. [L] la somme de 7 200 euros au titre de ses préjudices de jouissance ;
— Fait masse des dépens, en ce compris les frais d’expertise judiciaire mais non compris le coût du constat d’huissier et dit qu’ils seront supportés par Mme et M. [G] d’une part, M. [L] d’autre part, chacun pour moitié ;
— Dit que chaque partie conservera la charge des frais exposés par elle et non compris dans les dépens,
— Rejeté les demandes plus amples ou contraires.
Statuant à nouveau,
— Ordonner la résiliation du bail aux torts exclusifs du bailleur,
— Déclarer le locataire recevable et bien fondé à invoquer l’exception d’inexécution,
— Ordonner la réduction de loyer d’un montant équivalent au montant des loyers,
— Juger que Mme et M. [G] ne peuvent prétendre à indemnité d’occupation en l’absence de valeur locative de l’immeuble,
— Juger que Mme et M. [G] ne peuvent prétendre au paiement des charges locatives en présence d’un contrat de location improprement qualifié de meublé prévoyant que les charges seraient appelées forfaitairement et à défaut pour le bailleur de communiquer au locataire le décompte desdites charges,
— Condamner Mme et M. [G] au remboursement des charges locatives perçues,
— Condamner Mme et M. [G] au paiement :
' d’une somme de 31 565 euros à titre de dommages et intérêts en réparation du trouble de jouissance,
'd’une somme de 5 000 euros à titre de dommages et intérêts en réparation du trouble de jouissance particulier consécutif aux coupures de chauffage et d’eau chaude,
'd’une somme de 5 000 euros à titre de dommages et intérêts en réparation du préjudice moral,
— Condamner Mme et M. [G] au paiement d’une somme de 5 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
— Condamner Mme et M. [G] aux entiers frais et dépens en ce compris le coût de l’expertise et du constat de Me [S], huissier de justice, en date du 23 août 2022.
Dans leurs dernières conclusions notifiées par voie électronique le 22 août 2024, Mme et M. [G] demandent à la cour de':
— Confirmer le jugement rendu par le juge des contentieux de la protection d'[Localité 7] le 12 janvier 2024, et de':
— Débouter M. [L] de l’ensemble de ses demandes, fins et conclusions ;
Y ajoutant,
— Condamner M. [L] à verser à Mme et M. [G] une somme de 2 500 euros sur le fondement des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile au titre des frais irrépétibles exposés en cause d’appel ;
— Le condamner aux entiers dépens d’appel.
Il sera renvoyé aux conclusions des parties pour un exposé détaillé des demandes et des moyens en application des dispositions de l’article 455 du code de procédure civile.
MOTIFS :
Sur l’acquisition des effets de la clause résolutoire :
L’article 24 I de la loi du 06 juillet 1989, dans sa rédaction applicable au litige, prévoit que toute clause prévoyant la résiliation de plein droit du contrat de location pour défaut de paiement du loyer ou des charges aux termes convenus ou pour non-versement du dépôt de garantie ne produit effet que deux mois après un commandement de payer demeuré infructueux.
L’article 6 de la loi du 6 juillet 1989 dispose que le bailleur est tenu de remettre au locataire un logement décent ne laissant pas apparaître de risques manifestes pouvant porter atteinte à la sécurité physique ou à la santé, exempt de toute infestation d’espèces nuisibles et parasites, répondant à un critère de performance énergétique minimale et doté des éléments le rendant conforme à l’usage d’habitation. Un décret en Conseil d’Etat définit le critère de performance énergétique minimale à respecter et un calendrier de mise en 'uvre échelonnée.
Le décret n°2002-120 du 30 janvier 2002 précise les caractéristiques auxquels un logement décent doit répondre'; il prévoit notamment que le logement permet une aération suffisante ; les équipements de chauffage et de production d’eau chaude sont en bon état d’usage et de fonctionnement ; les réseaux d’électricité sont conformes aux normes de sécurité et sont en bon usage d’usage et de fonctionnement';
L’article 1719 énonce que lorsque des locaux loués à usage d’habitation sont impropres à cet usage, le bailleur ne peut se prévaloir de la nullité du bail ou de sa résiliation pour demander l’expulsion de l’occupant ;
L’article 1219 du code civil énonce également qu’une partie peut refuser d’exécuter son obligation, alors même que celle-ci est exigible, si l’autre n’exécute pas la sienne et si cette inexécution est suffisamment grave.
En l’espèce, le bail conclu le 30 septembre 2017 contient une clause résolutoire (article VIII) et un commandement de payer visant cette clause a été signifié au locataire le 06 octobre 2020 pour la somme de 4 815 euros en principal.
M. [L] ne conteste pas qu’il ne s’est pas acquitté des causes du commandement dans le délai imparti.
Pour justifier sa carence, il invoque l’exception d’inexécution en raison des manquements des bailleurs faisant valoir que le logement est indécent et dépourvu de toute valeur locative.
Il est constant que pour que l’exception d’inexécution soit admise, il faut que l’inexécution du bailleur présente un certain caractère de gravité, le locataire ne pouvant suspendre le paiement des loyers que si le logement loué s’avère totalement inhabitable (par ex. Civ. 3ème 28 juin 2018 n°16-27.246).
La cour ne reprendra pas la description exhaustive des désordres faite par l’expert, M. [T], reprise plus en détail et avec exactitude par le premier juge, dès lors que les parties ne critiquent pas cette description ni les conclusions de l’expert.
Pour rappel, aux termes de son rapport du 30 janvier 2023, faisant suite à une visite effectuée le 13 avril 2022, l’expert conclut que le logement ne répond pas aux critères de la décence au vu des désordres suivants':
'Les réseaux et branchements d’électricité ne sont pas conformes aux normes de sécurité et ne sont pas en état d’usage et de fonctionnement';
'Les équipements de chauffage et de production d’eau chaude ne sont pas en bon état d’usage et de fonctionnement';
'Le logement ne permet pas une aération suffisante. Il n’y a aucun dispositif permettant le renouvellement de l’air et une évacuation de l’humidité adaptés aux besoins d’une occupation normale du logement et au fonctionnement des équipements.
Il est prescrit les travaux suivants':
'Installation d’un système de VMC complet';
'Remise en état des revêtements muraux dégradés suite à l’absence de ventilation';
'Vérification complète des réseaux existants en faux plafonds et maintenance si nécessaire'; les dalles endommagées seront à remplacer';
'Vérification complète des installations de chauffage et production d’eau chaude qui sont collectifs à plusieurs logements et vérifier les réseaux de distribution intérieurs aux logements concernés';
'Solutionner les anomalies repérées au diagnostic technique et pouvoir vérifier l’état des installations concernant les prises de terre et l’installation de mise à la terre mais aussi pour la salle de bain';
Si l’expert indique que le logement n’a aucune valeur locative en ce que ce dernier ne répond pas aux critères de la décence, il convient de relever que, par définition, un logement indécent n’est pas censé être soumis à la location.
L’expert n’indique à aucun moment que le locataire est dans l’impossibilité totale d’habiter les lieux, soit le seul critère permettant d’admettre le non-paiement des loyers.
Tel n’est d’ailleurs manifestement pas le cas au vu des désordres relevés.
En effet, il n’est allégué aucun dysfonctionnement ou inconfort du fait des anomalies concernant l’installation électrique.
En outre, s’il est observé de l’humidité et des moisissures dans le logement du fait de l’absence de dispositif d’aération, l’ampleur de ce désordre n’est manifestement pas suffisante pour rendre les lieux inhabitables au regard des photographies intégrées au rapport d’expertise.
S’agissant du chauffage et de la production d’eau chaude, qui sont assurés par une chaudière collective, l’expert relève que le chauffage ne fonctionnait pas le jour de la visite. Il s’agit du principal désordre que M. [L] met en avant, l’intéressé se plaignant de périodes de coupure ponctuels d’alimentation en eau chaude et chauffage.
Ces coupures constituent à l’évidence un trouble de jouissance important mais n’empêchent pas pour autant de jouir totalement des lieux loués.
En tout état de cause, M. [L] ne peut s’en prévaloir pour justifier le non-paiement des causes du commandement de payer du 06 octobre 2020 dès lors que les coupures sont postérieures à la délivrance de l’acte.
M. [L] explique en effet qu’elles sont intervenues à l’initiative de M. [G], pour qu’il libère les lieux, après une visite de son logement par la société Noreexpertises le 21 janvier 2021, soit un peu plus de trois mois après le commandement de payer.
Il résulte de ce qui précède que l’exception’d'inexécution’alléguée par l’appelant ne saurait être retenue.
En conséquence, il y a lieu de confirmer le jugement entrepris en ce qu’il a constaté que les conditions d’acquisition de la clause résolutoire contenue dans le bail étaient réunies à la date du 07 décembre 2020 et en ce qu’il a ordonné l’expulsion de M. [L], étant relevé que les intimés justifient avoir repris les lieux le 26 avril 2024.
Sur les demandes de dommages et intérêts':
Aux termes de l’article 7-1 de la loi du 6 juillet 1989 toutes actions dérivant d’un contrat de bail sont prescrites par trois ans à compter du jour où le titulaire d’un droit a connu ou aurait dû connaître les faits lui permettant d’exercer ce droit.
M. [L] sollicite la somme de 31565 euros au titre du préjudice de jouissance subi, correspondant au montant du dépôt de garantie et des loyer et provision charge qu’il estime avoir indûment versés depuis la conclusion du bail.
Cependant, comme exposé plus haut,'le logement loué n’est pas impropre à l’usage d’habitation'; la demande de dommages et intérêts de M. [L] ne peut donc pas être accueillie dans sa totalité.
La cour estime, au vu du manquements des bailleurs à leur obligation de délivrer un logement décent, de la description des désordres faites par l’expert et des règles relatives à la prescription, que le premier juge a fait une juste appréciation du trouble de jouissance subi par M. [L] en lui allouant':
'Une somme de 3700 euros en réparation du trouble de jouissance subi du fait des anomalies affectant l’installation électrique depuis la conclusion du bail, considérant que rien ne permet d’affirmer que le locataire a connaissance de ce désordre avant le rapport d’expertise';
'Une somme de 3000 euros en réparation du trouble de jouissance subi du fait de l’absence de dispositif d’aération dans le logement depuis le 3 décembre 2018, considérant que ce désordre pouvait être connu du locataire dès l’entrée dans les lieux mais que la demande d’expertise formulée le 3 décembre 2021 a interrompu la prescription.
S’agissant du chauffage et de l’eau chaude, il est allégué par M. [L] des coupures ponctuelles à compter de janvier 2021. Il a en effet été constaté une absence d’eau chaude par constat d’huissier du 23 août 2021 et une absence de chauffage lors de la visite de l’expert le 13 avril 2022 étant rappelé que le chauffage et la production d’eau chaude sont assurés par la même chaudière collective. M. [L] produit en outre diverses attestations indiquant qu’il a dû se rendre chez des proches pour se doucher, faute de disposer d’eau chaude à son domicile (en janvier 2021, lors de l’été 2021, à compter de l’été 2022).
M. [L] précise néanmoins dans ses écritures qu’il était régulièrement amené à se déplacer dans le cadre de son activité professionnelle, si bien qu’il n’occupait quasiment pas le logement. Il est par ailleurs justifié qu’une entreprise de chauffage mandatée par M. [G] a pris contact avec lui pour effectuer des vérifications dans son logement, fin juin 2022, mais qu’il a indiqué ne pas être disponible avant début août 2022.
L’expert indique dans son rapport qu’il semble que la chaudière a été arrêtée par M. [G] qui n’a pas apporté plus de précisions. Il ajoute que M. [G] n’a pas permis l’accès au local de la chaudière collective lors de la visite des lieux et qu’il n’a fourni aucun justificatif d’entretien de l’installation à compter de janvier 2021.
Même si les intimés contestent être personnellement à l’origine des coupures, ils ne contestent pas pour autant leur responsabilité retenue de ce fait par le premier juge et qui s’évince des éléments précités et de leur qualité de propriétaire.
Au vu de l’ensemble de ces éléments et considérations, la somme de 500 euros allouée par le jugement apparait une juste réparation du trouble de jouissance subi par M. [L] en raison des épisodes de coupures d’eau chaude et de chauffage.
M. [L] sollicite enfin la somme de 5000 euros au titre du préjudice moral qu’il dit avoir subi pour avoir été contraint de déménager. Son départ résulte cependant de la résiliation du bail du fait du non-paiement des loyers. Sa demande sera donc rejetée.
Le jugement entrepris sera donc confirmé en ce qu’il a condamné Mme et M. [G] à verser à M. [L] la somme totale de 7200 euros en réparation des préjudices de jouissance.
Sur l’indemnité d’occupation':
L’article 1240 du code civil dispose que tout fait quelconque de l’homme, qui cause à autrui un dommage, oblige celui par la faute duquel il est arrivé à le réparer.
L’occupation du logement après la résiliation du bail cause au propriétaire un préjudice qui justifie le paiement d’une indemnité d’occupation jusqu’à la libération effective et définitive des lieux.
Il ne peut être tiré du fait que l’expert indique dans son rapport que le logement n’a pas de valeur locative pour en conclure que le propriétaire ne subit aucun préjudice du fait du maintien du locataire dans les lieux après la résiliation du bail alors qu’il ne peut pas disposer librement de son bien.
Au vu du montant du loyer prévu par le bail et des désordres affectant le logement, le premier juge a justement fixé à 300 euros le montant de l’indemnité mensuelle d’occupation due par M. [L] jusqu’à la libération des lieux afin réparer.
Le jugement sera donc confirmé de ce chef.
Sur la dette locative':
Aux termes des dispositions de l’article 7 a) de la loi du 6 juillet 1989, le locataire est obligé de payer le loyer et les charges aux termes convenus.
Aux termes de l’article 23 de la loi du 6 juillet 1989 les charges récupérables, sommes accessoires au loyer principal, sont exigibles sur justification en contrepartie des services rendus liés à l’usage des différents éléments de la chose louée, des dépenses d’entretien courant et des menues réparations sur les éléments d’usage commun de la chose louée et des impositions qui correspondent à des services dont le locataire profite directement.
Les charges locatives peuvent donner lieu au versement de provisions et doivent, en ce cas, faire l’objet d’une régularisation annuelle.
L’article 25-10 de la loi du 6 juillet 1989, relatif aux logements meublés, indique que les charges locatives accessoires au loyer principal sont récupérées par le bailleur au choix des parties et tel que prévu par le contrat de bail, soit dans les conditions prévues à l’article 23, lorsqu’il s’agit de provisions pour charges, soit sous la forme d’un forfait versé simultanément au loyer.
En l’espèce, il n’est pas discuté que le bail fait improprement référence à un logement meublé et concerne en réalité un logement nu à usage d’habitation de sorte que le forfait de charges de 135 euros prévu au contrat (chauffage centre collectif gaz, électricité, eau chaude et froide, taxes ordures ménagères) doit s’analyser comme une provision sur charges récupérables dans les conditions prévues à l’article 23 de la loi du 6 juillet 1989.
Il n’est pas non plus discuté que les bailleurs ne justifient pas de la réalité des charges et que le locataire est irrecevable à formuler toute contestation à cet égard avant le 10 novembre 2020 compte tenu de la prescription triennale puisqu’il a contesté pour la première fois les sommes réclamées par Mme et M. [G] au titre des charges locatives lors de l’audience du 10 novembre 2023.
Devant la cour, M. [L] demande de soustraire au montant de la dette locative à laquelle il a été condamné par le premier juge (19620 euros) le montant des provisions sur charges auxquelles les bailleurs ne pouvaient pas prétendre sur ces trois dernières années (4860 euros).
Il ressort cependant de la motivation et du détail de l’arriéré locatif retenus par le premier juge que la provision sur charges de 135 euros a été retranchée des sommes réclamées par les bailleurs à compter du 11 novembre 2020':
Le jugement expose que la dette locative se décompose comme suit':
' Loyers et charges échus au 10 novembre 2020': 6420 euros
' Loyers du 11 novembre 2020 au 1er août 2023': 13200 euros
Soit un total de 19620 euros.
La cour observe toutefois que le premier juge a commis une erreur puisque pour retenir la somme de 13200 euros pour la période du 11 novembre 2020 au 1er août 2023, il s’est basé sur une échéance de 400 euros (13200 euros = 33 x 400 euros) alors que M. [L] est redevable d’une indemnité d’occupation de 300 euros seulement depuis le 07 décembre 2020.
En réalité, sur la période du 11 novembre 2020 au 1er août 2023, la dette s’élève à 10000 euros (le loyer de décembre de 400 euros et 32 mois d’indemnités d’occupation à 300 euros).
La dette locative se chiffre donc à 16420 euros au total (6420 + 10000).
Par conséquent, M. [L] sera condamné à payer cette somme de 16420 euros au titre des loyers, charges et indemnité d’occupation impayés jusqu’au terme d’août 2023 inclus.
Le jugement sera réformé sur ce point.
Sur les frais du procès
Le jugement entrepris sera confirmé en ses dispositions relatives aux dépens et demandes relatives aux frais irrépétibles non compris dans les dépens.
Le sens du présent arrêt conduit à condamner M. [L] aux dépens d’appel mais à débouter chacune des parties de leurs demandes fondées sur les dispositions de l’article 700 du code de procédure civile au titre des frais irrépétibles exposés en cause d’appel.
PAR CES MOTIFS,
La cour,
Confirme le jugement entrepris en toutes ses dispositions’critiquées’sauf sur le montant de la dette locative,
Statuant à nouveau,
Condamne M. [L] à payer à Mme et M. [G] la somme de 16420 euros au titre des loyers, charges et indemnité d’occupation impayés jusqu’au terme d’août 2023 inclus,
Condamne M. [L] aux dépens d’appel,
Déboute les parties de leurs demandes fondées sur les dispositions de l’article 700 du code de procédure civile au titre des frais irrépétibles exposés en cause d’appel.
Le greffier
Le président
EN CONSÉQUENCE
LA RÉPUBLIQUE FRANÇAISE mande et ordonne à tous les commissaires de justice, sur ce requis, de mettre ladite décision à exécution, aux procureurs généraux et aux procureurs de la République près les tribunaux judiciaires d’y tenir la main, à tous les commandants et officiers de la [Localité 8] Publique de prêter main-forte lorsqu’ils en seront légalement requis. En foi de quoi, la présente décision a été signée par le Président et le Greffier.
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