Confirmation 6 juin 2025
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Sur la décision
| Référence : | CA Toulouse, recours hospitalisation, 6 juin 2025, n° 25/00066 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Toulouse |
| Numéro(s) : | 25/00066 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 17 juin 2025 |
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Texte intégral
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
C O U R D ' A P P E L D E T O U L O U S E
DU 06 Juin 2025
ORDONNANCE
Minute N° 25/70
N° RG 25/00066 – N° Portalis DBVI-V-B7J-RBU4
Décision déférée du 16 Mai 2025
— Juge délégué de TOULOUSE – 25/797
APPELANT
Madame [J] [N] [P]
[Adresse 3]
[Adresse 3]
[Localité 1]
régulièrement avisée, non comparante, représentée par Me Mélaine BAHLER, avocat au barreau de TOULOUSE
INTIME
Monsieur le Directeur de l’HOPITAL DE PSYCHIATRIE DE [4]
[Adresse 2]
[Localité 1]
régulièrement avisé
INTERVENANT
Monsieur [X] [P]
[Adresse 3]
[Adresse 3]
[Localité 1]
régulièrement avisé – non comparant
DÉBATS : A l’audience publique du 04 Juin 2025 devant A. DUBOIS, assisté de C. MESNIL, greffier
MINISTERE PUBLIC :
Auquel l’affaire a été régulièrement communiquée et qui a fait connaître son avis par écrit.
Nous, A. DUBOIS, président de chambre délégué par ordonnance de la première présidente en date du 12 Décembre 2024, en présence de notre greffier et après avoir entendu les conseils des parties en leurs explications :
— avons mis l’affaire en délibéré au 06 Juin 2025
— avons rendu publiquement par mise à disposition au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du Code de procédure civile, l’ordonnance contradictoire suivante :
Le 6 mai 2025, Mme [J] [N] [P] a été admise en soins psychiatriques sans consentement à la demande d’un tiers en urgence sur décision du directeur du CHU de [Localité 1].
Par ordonnance du 16 mai 2025, le juge du tribunal judiciaire de Toulouse l’a maintenue sous le régime de l’hospitalisation complète sous contrainte.
Mme [J] [N] [P] en a relevé appel par l’intermédiaire de son avocat par déclaration reçue au greffe le 26 mai 2025.
Son refus de se présenter à l’audience, justifié par un courrier qu’elle a personnellement rédigé et qui a été traduit par un interprète, constitue une circonstance insurmontable mais l’appelante a été valablement représentée par son avocate. Cette dernière a soutenu à l’audience les termes de sa déclaration d’appel à laquelle il convient de se référer en application de l’article 455 du code de procédure et aux termes de laquelle elle demande au magistrat délégataire de :
recevoir l’appel formé,
infirmer la décision dont appel en toutes ses dispositions,
prononcer l’irrégularité de la procédure de maintien en hospitalisation complète sous contrainte,
juger irrégulière et mal fondée la entreprise,
débouter le directeur de l’établissement de sa demande de maintien en hospitalisation complète sous contrainte,
ordonner la mainlevée immédiate de la mesure,
condamner le directeur de l’établissement à payer à Me Mélaine Bahler la somme de 780 euros en application des dispositions de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991 sur l’aide juridictionnelle.
Le centre hospitalier, régulièrement convoqué, n’a pas comparu.
Selon l’avis motivé du médecin psychiatre du 2 juin 2025, les soins psychiatriques sans consentement sur décision du directeur d’établissement doivent être maintenus sous la forme d’une hospitalisation complète.
Par avis écrit du 3 juin 2025 mis à disposition des parties, le ministère public a conclu à la confirmation de la décision entreprise.
— :-:-:-:-
MOTIVATION :
Sur la notification des droits :
Selon l’article L. 3211-3 du code de la santé publique, toute personne faisant l’objet de soins psychiatriques sans consentement est informée dès l’admission ou aussitôt que son état le permet et, par la suite, à sa demande et après chacune des décisions mentionnées au même deuxième alinéa, de sa situation juridique, de ses droits, des voies de recours qui lui sont ouvertes et des garanties qui lui sont offertes en application de l’article L. 3211-12-1.
En l’espèce, il est soutenu que la patiente, qui ne parle pas français et doit être assistée d’un interprète en langue arabe, ne s’est pas vu notifier dans une langue qu’elle comprend les décisions d’admission puis de maintien en soins psychiatriques la concernant ni l’information relative à ses droits de sorte qu’il est impossible d’en déduire qu’elle en a eu connaissance.
ll est exact que les formulaires de notification des décisions administratives et des droits ne comportent pas la mention de l’assistance d’un interprète.
Cependant, aux termes de l’article L3216-1 al 2 du code de la santé publique, l’irrégularité affectant la décision administrative n’entraîne la mainlevée de la mesure que s’il en est résulté une atteinte aux droits de la personne qui en faisait l’objet.
A cet égard, l’office du juge ne se limite pas à un contrôle des décisions administratives stricto sensu mais à un contrôle de la régularité de la procédure administrative dans sa globalité. Ainsi, toute irrégularité affectant une décision administrative n’entraîne la mainlevée de la mesure que s’il en est résulté une atteinte in concreto aux droits de la personne.
Or, il ressort du certificat médical de situation du 13 mai 2025 que les entretiens cliniques ayant conduit aux certificats médicaux d’admission du 6 mai, de 24h du 7 mai, de 72h du 9 mai et à l’avis motivé du 12 mai ont été réalisés en présence d’un interprète, pour s’assurer non seulement de l’évaluation de l’état de santé de Mme [J] [N] [P] mais aussi pour s’assurer de sa parfaite compréhension.
En outre, les mêmes pièces médicales mentionnent expressément que la patiente a été informée des modalités de sa prise en charge par les psychiatres alors assistés de l’interprète en langue arabe.
Le personnel médical a donc tout mis en oeuvre pour que l’appelante puisse se faire expliquer et puisse comprendre les informations médicales la concernant et, s’agissant des modalites de prise en charge, il ne peut qu’être question de l’hospitalisation sous contrainte.
Dans ce contexte, il n’est résulté aucune atteinte concrête aux droits de la patiente de l’absence de mention de l’assistance d’un interprète lors des notifications.
Sur le bien fondé de la mesure :
Selon l’article L.3212-1 I du code de la santé publique, une personne atteinte de troubles mentaux ne peut faire l’objet de soins psychiatriques sur décision du directeur de l’établissement que lorsque les deux conditions suivantes sont réunies :
— ses troubles mentaux rendent impossible son consentement,
— son état mental impose des soins immédiats assortis soit d’une surveillance médicale constante justifiant une hospitalisation complète, soit d’une surveillance médicale régulière justifiant une prise en charge sous la forme mentionnée au deuxièmement du grand I de l’article L.3211-2-1.
L’article L.3212-3 précise qu’en cas d’urgence, lorsqu’il existe un risque grave d’atteinte à l’intégrité du malade, le directeur de l’établissement peut, à titre exceptionnel, prononcer à la demande d’un tiers l’admission en soins psychiatriques d’une personne malade au vu d’un seul certificat médical émanant, le cas échéant, d’un médecin exerçant dans l’établissement. Dans ce cas, les certificats médicaux mentionnés aux deuxième et troisième alinéas de l’article L. 3211-2-2 sont établis par deux psychiatres distincts.
En l’espèce, Mme [J] [N] [P] a été admise en soins psychiatriques sans son consentement, à la demande de son fils, le 6 mai 2025 dès lors, selon le certificat médical d’admission, qu’à peine sortie des urgences psychiatriques où elle avait séjourné 10 jours, elle a manifesté des troubles du comportement sur la voie publique, que son fils ne parvenait pas à contenir. Elle interpellait les passants et tentait de leur dérober des objets.
Le médecin a constaté qu’elle était désinhibée relationnellement au point de faire des avances au personnel masculin et aux autres patients, qu’elle était aussi modérément exaltée et inadaptée.
Ainsi, contrairement à ce que plaide l’appelante, ces constatations médicales caractérisent des difficultés comportementales de nature à créer un danger pour la patiente, en particulier à l’occasion d’une interaction provoquée avec un ou une inconnue sur la voie publique, que seuls des soins contenants en milieu fermé pouvaient permettre d’éviter.
Le grief tiré du détournement de procédure doit donc être écarté.
Les certificats médicaux ultérieurs à son hospitalisation évoquent la persistance d’une attitude de prestance, d’un vécu persécutoire et projectif sur son entourage et un déni complet des troubles, une bizarrerie de contact, un comportement encore inadapté dans le service avec des avances auprès des soignants et des patients.
Ils caractérisent ainsi l’existence des troubles mentaux rendant impossible son consentement et d’un état mental imposant des soins immédiats assortis d’une surveillance médicale constante justifiant une hospitalisation complète.
L’avis motivé du 12 mai 2025 a confirmé l’instabilité psychomotrice avec une tension interne rapidement croissante durant l’entretien, des comportements de désinhibition sexuelle au sein du service avec les autres patients, l’absence de critique des troubles du comportement présentés lors de sa sortie de l’hôpital quelques jours auparavant, la malade présentant une attitude méfiante et étant très peu accessible aux explications données par le psychiatre au sujet de son hospitalisation, de sa nécessité et du projet de soins, la patiente mettant même spontanément fin à l’entretien en se levant et en quittant la pièce quand il n’est pas accédé à sa demande de sortie immédiate.
C’est donc à bon droit que le premier juge a ordonné la poursuite de l’hospitalisation complète sous contrainte de l’intéressée.
L’avis motivé du 2 juin 2025 mentionne une amélioration significative de son état psychique et une diminution notable de la désorganisation psycho-comportementale constatée au départ, mentionne encore qu’il persiste chez Mme [J] [N] [P] une désorganisation psychique,une labilité de l’humeur et une immédiateté qu’il conviendrait de mieux pouvoir évaluer. Il précise néanmoins que malgré une adhésion au traitement et au diagnostic psychiatrique, la patiente a encore des difficultés à percevoir sa vulnérabilité notamment relationnelle à l’extérieur de l’hôpital et sur le plan de l’humeur qui reste fluctuante et instable. Il souligne ainsi qu’au regard de son ambivalence et de son immédiateté, les soins contraints restent nécessaires pour éviter une nouvelle aggravation sur le plan de l’humeur et consolider les soins et les traitements médicamenteux.
Au regard de cette ambivalence à la mesure de soins et le juge ne pouvant pas, dans le cadre de son contrôle, se substituer à l’autorité médicale s’agissant de l’évaluation du consentement du patient, du diagnostic posé ou des soins, l’ordonnance entreprise doit être confirmée.
La demande formée par le conseil de l’appelante et fondée sur l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991 sur l’aide juridictionnelle sera rejetée.
— :-:-:-:-
PAR CES MOTIFS
Confirmons l’ordonnance du juge du tribunal judiciaire de Toulouse du 16 mai 2025,
Déboutons Mme [J] [N] [P] de sa demande fondée sur l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991 sur l’aide juridictionnelle,
Disons que la présente décision sera notifiée selon les formes légales, et qu’avis en sera donné au ministère public,
Laissons les dépens à la charge du Trésor public.
LE GREFFIER LE MAGISTRAT DÉLÉGUÉ
C. MESNIL A. DUBOIS
.
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