Infirmation 28 novembre 2025
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Sur la décision
| Référence : | CA Aix-en-Provence, ch. 4 7, 28 nov. 2025, n° 24/11330 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel d'Aix-en-Provence |
| Numéro(s) : | 24/11330 |
| Importance : | Inédit |
| Sur renvoi de : | Cour de cassation, 26 juin 2024, N° F19/00524 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 10 décembre 2025 |
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Texte intégral
COUR D’APPEL D’AIX-EN-PROVENCE
Chambre 4-7
ARRÊT DE RENVOI
DU 28 NOVEMBRE 2025
N° 2025/ 390
Rôle N° RG 24/11330 – N° Portalis DBVB-V-B7I-BNV5T
[L] [N]
C/
S.N.C. [5]
Copie exécutoire délivrée
le : 28 Novembre 2025
à :
SELARL [2] Origine
Décision déférée à la Cour :
Jugement du Conseil de Prud’hommes – Formation paritaire de GRASSE en date du 24 Novembre 2021 enregistré au répertoire général sous le n° F 19/00524 après intervention dans la procédure de l’arrêt de la Cour de Cassation de PARIS en date du 26 Juin 2024 enregistré au répertoire général sous le n° 675 F-D ayant cassé partiellement l’arrêt de la Cour d’Appel d’Aix-en-Provence du 10 Mars 2023 enregistré au répertoire général sous le N°RG21/17749.
DEMANDERESSE A LA SAISINE
Madame [L] [N], demeurant [Adresse 1]
représentée par Me Roger KOSKAS et Me Zoran ILIC de la SELARL BKI Origine, avocat au barreau de PARIS
DEFENDERESSE A LA SAISINE
S.N.C. [5] Agissant pour suites et diligences de son représentant légal en exercice domicilié en cette qualité audit siège sis [Adresse 11]
représentée par Me Guillaume BREDON, avocat au barreau de PARIS
*-*-*-*-*
COMPOSITION DE LA COUR
L’affaire a été débattue le 26 Septembre 2025 en audience publique. Conformément à l’article 804 du code de procédure civile, Madame Caroline CHICLET, Président de chambre, a fait un rapport oral de l’affaire à l’audience avant les plaidoiries.
La Cour était composée de :
Madame Caroline CHICLET, Président de chambre
Monsieur Alain VOGELWEITH, Président de chambre
Monsieur Matthieu GRAND, Conseiller
qui en ont délibéré.
Greffier lors des débats : Mme Agnès BAYLE.
Les parties ont été avisées que le prononcé de la décision aurait lieu par mise à disposition au greffe le 28 Novembre 2025.
ARRÊT
Contradictoire,
Prononcé par mise à disposition au greffe le 28 Novembre 2025,
Signé par Madame Caroline CHICLET, Président de chambre et Mme Agnès BAYLE, greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
***
EXPOSE DU LITIGE :
La société [5] (la société), filiale du groupe [8] ([9]); exerce une activité de recherche et développement en dermatologie sur le site de [Localité 10] (Alpes Maritimes).
Le groupe [9] a présenté au comité d’entreprise de la société, le 2 octobre 2017, un document d’information sur le projet de reconversion/fermeture du site de [Localité 10] dans le cadre d’une réorganisation de l’entreprise nécessaire à la sauvegarde de sa compétitivité.
Le 23 mars 2018, la société a soumis à la direction régionale des entreprises, de la concurrence, de la consommation, du travail et de l’emploi Provence-Alpes-Côte d’Azur ([3]) un document unilatéral portant sur le projet de licenciement collectif incluant un plan de sauvegarde de l’emploi (PSE) mixte, lequel a été homologué par décision du 11 avril 2018.
Mme [N], salariée cadre titulaire d’un mandat de représentant du personnel a été licenciée pour motif économique le 20 novembre 2018 après décision favorable d’autorisation de licenciement rendue le 15 novembre 2018 par l’inspection du travail.
Contestant, notamment, la cause réelle et sérieuse de la rupture de son contrat de travail, Mme [N] a saisi la juridiction prud’homale le 10 juillet 2019 pour obtenir l’indemnisation de divers préjudices.
Par jugement du 24 novembre 2021, le conseil de prud’hommes de Grasse :
— s’est déclaré compétent pour juger la présente affaire ;
— dit la rupture du contrat de travail de Mme [N] fondée sur un motif réel et sérieux ;
— dit que la société n’a pas commis de détournement dans la procédure de licenciement économique et a respecté ses obligations légales ;
— dit valable l’autorisation de rupture du contrat de travail de Mme [N] par l’inspection du travail ;
— dit que les circonstances de la rupture ne sont pas vexatoires et brutales ;
— débouté Mme [N] de l’ensemble de ses demandes ;
— condamné Mme [N] à verser à la société la somme de 200 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile ;
— débouté les parties de leurs demandes, fins ou prétentions ;
— condamné Mme [N] aux dépens.
Sur appel de Mme [N], la cour d’appel d’Aix-en-Provence, par arrêt du 10 mars 2023 a :
— confirmé le jugement du chef de la compétence ;
— infirmé le jugement du chef du débouté des demandes indemnitaires et de la condamnation de Mme [N] au payement des frais irrépétibles ;
— statuant à nouveau des chefs infirmés et y ajoutant ;
— condamné la société à payer à Mme [N] la somme de 29.660 euros à titre de dommages-intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse ;
— condamné la société à payer à Mme [N] la somme de 3.000 euros à titre de dommages-intérêts au titre des circonstances vexatoires et brutales de la rupture;
— ordonné la capitalisation des intérêts au taux légal à compter du jour de la convocation devant le bureau de conciliation du conseil de prud’hommes de Grasse ;
— débouté les parties de leurs plus amples conclusions ;
— condamné la société aux entiers dépens et à payer à Mme [N] une somme de 1.500 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.
Statuant sur le pourvoi de la société, la Cour de cassation, par arrêt du 26 juin 2024, a cassé et annulé l’arrêt d’appel mais seulement en ce qu’il déclare le conseil de prud’hommes de Grasse compétent pour juger cette affaire, déclare Mme [N] recevable en sa contestation du motif économique invoqué au protocole de rupture et condamne la société à lui payer des dommages-intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse.
Par déclaration du 16 septembre 2024, Mme [N] a saisi la cour de renvoi et notifié cette déclaration le 16 janvier 2025 dans les 20 jours de l’avis de fixation à bref délai reçu du greffe le 15 janvier 2025.
Vu les conclusions de Mme [N] remises au greffe et notifiées le 9 septembre 2025 ;
Vu les conclusions de la société remises au greffe et notifiées le 11 septembre 2025 ;
Vu l’ordonnance de clôture du 12 septembre 2025 ;
MOTIFS :
Sur l’incident de procédure :
Par conclusions d’incident remises au greffe le 11 septembre 2025, la société [4] sollicite de la cour qu’elle révoque l’ordonnance de clôture du 12 septembre 2025 et renvoie l’affaire à une date de plaidoirie ultérieure ou, à défaut, qu’elle rejette les conclusions et pièces remises au greffe par Mme [N] le 9 septembre 2025. Elle fait valoir, au soutien de son incident, que Mme [N] a conclu trois jours avant la clôture en ajoutant de nouveaux moyens de défense ce qui constitue une violation du principe du contradictoire justifiant le rabat de clôture et le renvoi sollicités ou le rejet de ces dernières conclusions et pièces.
Si Mme [N] a effectivement attendu d’être à trois jours de la clôture pour remettre au greffe et notifier ses conclusions en réponse aux conclusions de la société du 8 janvier 2025, cette attitude n’a pas contrevenu au principe du contradictoire dès lors que le délai de trois jours a été suffisant pour permettre à la société de conclure en réponse le 11 septembre 2025.
Par conséquent, les demandes de la société [4] sont rejetées.
Sur les limites de la cassation :
La Cour de cassation a cassé l’arrêt d’appel mais seulement en ce qu’il déclare le conseil de prud’hommes de Grasse compétent pour juger cette affaire, déclare Mme [N] recevable en
sa contestation du motif économique invoqué au protocole de rupture et condamne la société à lui payer des dommages-intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse.
Par conséquent les chefs de l’arrêt d’appel ayant condamné la société à payer à Mme [N] la somme de 3.000 euros à titre de dommages-intérêts au titre des circonstances vexatoires et brutales de la rupture, ordonné la capitalisation des intérêts au taux légal à compter du jour de la convocation devant le bureau de conciliation du conseil de prud’hommes de Grasse, débouté Mme [N] de ses demandes indemnitaires pour violation des engagements pris par l’employeur au sein du plan de sauvegarde de l’emploi et violation de l’obligation de formation et d’adaptation et condamné la société aux entiers dépens et à payer à Mme [N] une somme de 1.500 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile, sont devenus irrévocables.
En revanche, la question de la compétence de la juridiction prud’homale reste non tranchée.
Par ailleurs, il convient de souligner que la cour d’appel n’a pas statué dans le dispositif de son arrêt sur la question de la recevabilité de la demande de Mme [N] visant à voir reconnaître la méconnaissance par l’employeur de son obligation de reclassement.
Par conséquent, et contrairement à ce que soutient Mme [N], si la Cour de cassation est restée taisante sur cette question ce n’est pas parce qu’elle a validé la recevabilité de cette demande mais parce qu’elle ne pouvait pas statuer sur un chef inexistant dans le dispositif de l’arrêt d’appel.
La question de la recevabilité de la demande relative à l’obligation de reclassement reste donc non tranchée.
Sur la question préjudicielle et la compétence du juge judiciaire :
Mme [N] demande à la cour de poser à la juridiction administrative une question préjudicielle sur la légalité de l’autorisation de rupture délivrée par l’administration en ordonnant un sursis à statuer dans l’attente de sa réponse et de dire la rupture sans cause réelle et sérieuse au motif que l’employeur a méconnu son obligation individuelle de reclassement.
En application des dispositions de l’article 49 du code de procédure civile, toute juridiction saisie d’une demande de sa compétence connaît, même s’ils exigent l’interprétation d’un contrat, de tous les moyens de défense à l’exception de ceux qui soulèvent une question relevant de la compétence exclusive d’une autre juridiction. Lorsque la solution d’un litige dépend d’une question soulevant une difficulté sérieuse et relevant de la compétence de la juridiction administrative, la juridiction judiciaire initialement saisie la transmet à la juridiction administrative compétente en application du titre I du livre III du code de justice administrative. Elle sursoit à statuer jusqu’à la décision sur la question préjudicielle.
Il s’évince de ce qui précède que l’examen de la question préjudicielle par la juridiction saisie suppose que cette dernière soit compétente pour connaître du litige.
L’exception d’incompétence de la juridiction judiciaire opposée par la société doit donc être examinée en premier lieu.
En vertu du principe de séparation des pouvoirs, de la loi des 16-24 août 1790 et du décret du 16 fructidor an III, le juge judiciaire ne peut, sans violer le principe de séparation des pouvoirs, en l’état d’une autorisation administrative de licenciement devenue définitive, apprécier le caractère réel et sérieux du motif de licenciement au regard de la cause économique ou du respect par l’employeur de son obligation de reclassement.
Ainsi que le fait valoir justement la société [7], la juridiction de l’ordre judiciaire est incompétente au regard des principes ci-dessus énoncés pour statuer sur la demande portant sur le caractère réel et sérieux du motif de licenciement au regard du respect par l’employeur de son obligation individuelle de reclassement formée par Mme [N], salariée protégée dont le licenciement a été autorisé par une décision définitive de l’inspection du travail.
Il convient dès lors, par infirmation, de déclarer la conseil de prud’hommes incompétent pour connaître du présent litige et de renvoyer Mme [N] à mieux se pourvoir.
L’incompétence de la juridiction judiciaire rend sans objet la demande de question préjudicielle.
Sur les autres demandes :
Mme [N] , qui succombe, supportera les dépens d’appel et sera condamné à payer à la société la somme de 500 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile pour ses frais exposés en cause d’appel.
PAR CES MOTIFS :
La cour, statuant sur renvoi de cassation et dans les limites de celle-ci ;
Rejette l’incident de procédure formé par la société [4] ;
Infirme le jugement entrepris en ce qu’il a déclaré le conseil des prud’hommes de [Localité 6] compétent pour connaître du litige ;
Statuant à nouveau ;
Dit le conseil de prud’hommes de Grasse incompétent pour connaître du litige ;
Renvoie Mme [N] à mieux se pourvoir ;
Dit sans objet la demande de question préjudicielle ;
Condamne Mme [N] aux dépens d’appel et à payer à la société la somme de 500 euros en vertu de l’article 700 du code de procédure civile au titre des frais irrépétibles exposés en cause d’appel.
LA GREFFIÈRE LA PRÉSIDENTE
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