Confirmation 30 janvier 2025
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Sur la décision
| Référence : | CA Paris, pôle 1 ch. 11, 30 janv. 2025, n° 25/00522 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Paris |
| Numéro(s) : | 25/00522 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Tribunal de grande instance de Paris, 27 janvier 2025 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 23 mai 2025 |
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Texte intégral
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D’APPEL DE PARIS
L. 742-1 et suivants du Code de l’entrée et du séjour
des étrangers et du droit d’asile
ORDONNANCE DU 30 JANVIER 2025
(1 pages)
Numéro d’inscription au répertoire général et de décision : B N° RG 25/00522 – N° Portalis 35L7-V-B7J-CKWQU
Décision déférée : ordonnance rendue le 27 janvier 2025, à 11h17, par le magistrat du siège du tribunal judiciaire de Paris
Nous, Elise Thevenin-Scott, conseillère à la cour d’appel de Paris, agissant par délégation du premier président de cette cour, assistée de Roxanne Therasse, greffière aux débats et au prononcé de l’ordonnance,
APPELANT :
M. [T] [Y]
né le 04 mai 1997 à [Localité 1], de nationalité algérienne
RETENU au centre de rétention : [3]
assisté de Me Moussa Nesri, avocat de permanence, avocat au barreau de Paris
et de Mme [O] [B] (interprète en arabe) tout au long de la procédure devant la cour et lors de la notification de la présente ordonnance, serment préalablement prêté
INTIMÉ :
LE PREFET DU VAL D’OISE
représenté par Me Guillaume Saudubray, avocat au barreau de Val-de-Marne
MINISTÈRE PUBLIC, avisé de la date et de l’heure de l’audience
ORDONNANCE :
— contradictoire
— prononcée en audience publique
— Vu le décret n° 2024-799 du 2 juillet 2024 pris pour l’application du titre VII de la loi n° 2024-42 du 26 janvier 2024 pour contrôler l’immigration, améliorer l’intégration, relatif à la simplification des règles du contentieux ;
Constatant qu’aucune salle d’audience attribuée au ministère de la justice spécialement aménagée à proximité immédiate du lieu de rétention n’est disponible pour l’audience de ce jour ;
— Vu l’ordonnance du 27 janvier 2025 du magistrat du siège du tribunal judiciaire de [Localité 2] ordonnant la prolongation du maintien de M. [T] [Y] dans les locaux ne relevant pas de l’administration pénitentiaire, pour une durée maximale de 15 jours, soit jusqu’au 11 février 2025 et disant que la présente ordonnance dûment traduite en langue arabe sera notifiée à l’intéressé par l’intermédiaire du chef de rétention administrative de [Localité 2] ;
— Vu l’appel motivé interjeté le 28 janvier 2025, à 14h00, par M. [T] [Y] ;
— Après avoir entendu les observations :
— de M. [T] [Y], assisté de son avocat, qui demande l’infirmation de l’ordonnance ;
— du conseil du préfet du Val-d’Oise tendant à la confirmation de l’ordonnance ;
SUR QUOI,
Monsieur [T] [Y], né le 04 mai 1997 à [Localité 1] (Algérie), a été placé en rétention administrative par arrêté préfectoral en date du 28 novembre 2024, sur le fondement d’un arrêté préfectoral portant OQTF en date du 05 mars 2024.
La mesure a été prolongée pour la troisième fois par le magistrat du siège en charge du contrôle des mesures restrictives et privatives de liberté de [Localité 2] le 27 janvier 2025 retenant que « l’audition (consulaire) du 08 janvier 2025 ayant été décalée au 22 janvier 2025 puis annulée en raison de l’absence de représentant de consulat d’Algérie à [Localité 2] » et que « l’administration établit donc avoir effectué les démarches pour mettre à exécution la mesure d’éloignement pendant les premières périodes de prolongation de la rétention. »
Monsieur [T] [Y] a interjeté appel de cette décision au motif que, selon lui, aucun des critères de l’article L.742-5 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ne serait rempli.
Réponse de la cour :
Sur la recevabilité de l’appel
L’appel doit être interjeté dans les 24h du prononcé de la décision du premier juge ou dans les 24h suivant la notification de la décision si la personne ne comparaît pas à l’audience.
Si le délai d’appel expire un samedi, l’appel peut être formé le 1er jour ouvrable suivant (1ère Civ. 12 mai 2010. N°09-12.960).
En l’espèce, l’appel doit être considéré comme recevable au regard des dispositions de l’article R. 743-10 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile dès lors que Monsieur [T] [Y] étant non-comparant à l’audience, la décision a été prononcée le 27 janvier 2025 à 11h15 mais notifiée le même jour à 17h50. L’appel a été interjeté le 28 janvier à 14h00, dans le délai de 24h.
Sur la recevabilité des moyens nouveaux à hauteur d’appel et l’état de santé
L’article 563 du code de procédure civile dispose : « Pour justifier en appel les prétentions qu’elles avaient soumises au premier juge, les parties peuvent invoquer des moyens nouveaux, produire de nouvelles pièces ou proposer de nouvelles preuves. »
L’article 565 du même code précise : « Les prétentions ne sont pas nouvelles dès lors qu’elles tendent aux mêmes fins que celles soumises au premier juge même si leur fondement juridique est différent ».
Sauf s’ils constituent des exceptions de procédure, au sens de l’article 74 du code de procédure civile, les moyens nouveaux sont donc recevables en cause d’appel.
En l’espèce, Monsieur [T] [Y] soulève un moyen de rejet de la requête de la préfecture tiré de son état de santé, moyen certes nouveau mais tendant aux mêmes fins que ceux développés en première instance, à savoir la levée de la mesure. Le moyen est donc recevable.
S’agissant de l’état de santé de Monsieur [T] [Y], il a été produit à l’audience divers éléments relatifs à une blessure à la cheville et au pied, consécutive à des coups donnés par le retenu dans une porte du centre. Il est justifié d’une consultation aux urgences, d’une consultation de suivi et de la mise en place d’une botte de marche. Aucune de ces pièces ne démontre que l’état de santé de Monsieur [T] [Y] ne serait pas compatible avec la rétention ou qu’il ne bénéficierait pas de soins adaptés au centre.
Le moyen sera donc écarté et la demande d’examen rejetée.
Sur le fond
S’il appartient au magistrat du siège, en application de l’article L. 741-3 du même code, de rechercher concrètement les diligences accomplies par l’administration pour permettre que l’étranger ne soit maintenu en rétention que pour le temps strictement nécessaire à son départ, ce qui requiert dès le placement en rétention, une saisine effective des services compétents pour rendre possible le retour, en revanche, l’administration française ne dispose d’aucun pouvoir de contrainte sur les autorités consulaires (1re Civ., 9 juin 2010, pourvoi n° 09-12.165) et le juge ne saurait imposer à l’administration la réalisation d’acte sans véritable effectivité.
En application de l’article L.742-5 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile dans sa rédaction en vigueur depuis le 28 janvier 2024 :
« A titre exceptionnel, le magistrat du siège peut à nouveau être saisi aux fins de prolongation du maintien en rétention au-delà de la durée maximale de rétention prévue à l’article L. 742-4, lorsqu’une des situations suivantes apparait dans les quinze derniers jours :
1° L’étranger a fait obstruction à l’exécution d’office de la décision d’éloignement ;
2° L’étranger a présenté, dans le seul but de faire échec à la décision d’éloignement :
a) une demande de protection contre l’éloignement au titre du 5° de l’article L. 631-3 ;
b) ou une demande d’asile dans les conditions prévues aux articles L. 754-1 et L. 754-3 ;
3° La décision d’éloignement n’a pu être exécutée en raison du défaut de délivrance des documents de voyage par le consulat dont relève l’intéressé et qu’il est établi par l’autorité administrative compétente que cette délivrance doit intervenir à bref délai.
Le juge peut également être saisi en cas d’urgence absolue ou de menace pour l’ordre public.
L’étranger est maintenu en rétention jusqu’à ce que le juge ait statué.
Si le juge ordonne la prolongation de la rétention, celle-ci court à compter de l’expiration de la dernière période de rétention pour une nouvelle période d’une durée maximale de quinze jours.
Si l’une des circonstances mentionnées aux 1°, 2° ou 3° ou au septième alinéa du présent article survient au cours de la prolongation exceptionnelle ordonnée en application de l’avant-dernier alinéa, elle peut être renouvelée une fois, dans les mêmes conditions. La durée maximale de la rétention n’excède alors pas quatre-vingt-dix jours. »
Les critères énoncés ci-dessus n’étant pas cumulatifs, il suffit à l’administration d’établir l’un d’eux pour justifier d’une prolongation de la rétention.
Pour l’application du dernier alinéa de l’article précité à la requête en quatrième prolongation, créé par la loi n° 2024-42 du 26 janvier 2024, il appartient à l’administration de caractériser l’urgence absolue ou la menace pour l’ordre public établie dans les 15 jours qui précèdent la saisine du juge.
S’agissant de la menace à l’ordre public, critère pouvant être mobilisé par l’administration à l’occasion des troisième et quatrième prolongations de la mesure de rétention elle impose, compte tenu du caractère dérogatoire et exceptionnel de ces ultimes prolongations, une vigilance particulière sur les conditions retenues pour qualifier ladite menace qui doit se fonder sur des éléments positifs, objectifs et démontrés par l’administration. Elle a pour objectif manifeste de prévenir, pour l’avenir, les agissements dangereux commis par des personnes en situation irrégulière sur le territoire national.
La menace pour l’ordre public doit faire l’objet d’une appréciation in concreto, au regard d’un faisceau d’indices permettant, ou non, d’établir la réalité des faits, la gravité, la récurrence ou la réitération, et l’actualité de la menace selon le comportement de l’intéressé.
La commission d’une infraction pénale n’est pas de nature, à elle seule, à établir que le comportement de l’intéressé présenterait une menace pour l’ordre public (CE, 16 mars 2005, n° 269313, Mme X., A ; CE, 12 février 2014, ministre de l’intérieur, n° 365644, A).
L’appréciation de cette menace doit prendre en considération les risques objectifs que l’étranger en situation irrégulière fait peser sur l’ordre public (CE, Réf. N°389959, 7 mai 2015, ministre de l’intérieur, B).
En l’espèce, il doit être rappelé, à titre liminaire, qu’il ne suffit pas, à ce stade de la mesure de rétention, d’établir que des diligences ont été effectuées mais bien que celles-ci sont de nature à démontrer que l’administration va obtenir des documents de voyage à bref délai (article L.742-5 3°)(Civ.1ère, 23 juin 2021, n°20-15.056). Or, Monsieur [T] [Y] n’a toujours pas bénéficié d’une audition consulaire, laquelle programmée, a été annulée sans qu’une nouvelle date ne soit envisagée.
Dans ces conditions, il ne peut être affirmé que la préfecture établit être en mesure de disposer de documents de voyage à bref délai de sorte que la condition de l’article L.742-5 3° du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile n’est pas remplie.
Il n’est, par ailleurs, ni allégué ni démontré que les conditions des 1° et 2° du même texte seraient constituées s’agissant de Monsieur [T] [Y] (demande d’asile dilatoire ou obstruction volontaire dans les quinze derniers jours), étant rappelé que le seul fait de ne pas disposer d’un passeport en cours de validité ne constitue pas une obstruction (Civ.1ère, 14 décembre 2022, n°21-20.885).
S’agissant de la menace à l’ordre public, s’il n’est pas produit de bulletin n°2 du casier judiciaire de l’intéressé, la cour observe que l’arrêté de placement en rétention pris à son encontre le 28 novembre 2024 fait état, en plus des multiples signalements au FAED dont Monsieur [T] [Y] a fait l’objet, d’une condamnation (également justifiée par la fiche pénale produite) à une peine de deux mois d’emprisonnement pour des faits de vol en récidive légale, prononcée récemment, le 29 août 2022 par le président du tribunal correctionnel de [Localité 2].
Ces éléments suffisent à démontrer que la menace à l’ordre public perdure actuellement en ce sens qu’il existe un risque de nouveau passage à l’acte.
Dans ces conditions la décision sera confirmée en ce qu’elle a fait droit à la requête de la préfecture aux fins de prolongation de la rétention de Monsieur [T] [Y].
PAR CES MOTIFS
DECLARONS recevable l’appel de Monsieur [T] [Y]
DECLARONS recevable le moyen tiré de l’état de santé mais le rejetons,
Déboutons Monsieur [T] [Y] de sa demande d’examen médical,
CONFIRMONS l’ordonnance
ORDONNONS la remise immédiate au procureur général d’une expédition de la présente ordonnance.
Fait à Paris le 30 janvier 2025 à
LE GREFFIER, LE PRÉSIDENT,
REÇU NOTIFICATION DE L’ORDONNANCE ET DE L’EXERCICE DES VOIES DE RECOURS : Pour information : L’ordonnance n’est pas susceptible d’opposition.
Le pourvoi en cassation est ouvert à l’étranger, à l’autorité administrative qui a prononcé le maintien en zone d’attente ou la rétention et au ministère public.
Le délai de pourvoi en cassation est de deux mois à compter de la notification.
Le pourvoi est formé par déclaration écrite remise au secrétariat greffe de la Cour de cassation par l’avocat au Conseil d’Etat et à la Cour de cassation constitué par le demandeur.
Le préfet ou son représentant L’intéressé L’interprète L’avocat de l’intéressé
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