Infirmation 25 septembre 2025
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Sur la décision
| Référence : | CA Papeete, ch. des terres, 25 sept. 2025, n° 22/00090 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Papeete |
| Numéro(s) : | 22/00090 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 20 décembre 2025 |
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Texte intégral
N° 70
KS
— -------------
Copie exécutoire délivrée à :
— Me Wong Yen,
le 06102025.
REPUBLIQUE FRANCAISE
COUR D’APPEL DE PAPEETE
Chambre des Terres
Audience du 25 septembre 2025
RG 22/00090 ;
Décision déférée à la Cour : jugement n° 238/add, rg n° 17/94 du Tribunal Civil de Première Instance de Papeete, Tribunal Foncier de la Polynésie française du 12 novembre 2020 ;
Sur appel formé par requête déposée et enregistrée au greffe de la Cour d’appel le 10 novembre 2022 ;
Appelants :
Mme [Z], [AS], [F] [BK], née le [Date naissance 2] 1969 à [Localité 15], de nationalité française, demeuran à [Adresse 18] ;
M. [ED], [B] [BK], né le [Date naissance 10] 1943 à [Localité 15], de nationalité française, demeurant à [Adresse 20] ;
Mme [O] [W] [BK] épouse [OE], née le [Date naissance 4] 1946 à [Localité 15], de nationalité française, demeurant à [Adresse 17] ;
Ayant pour avocat la Selarl Chansin-Wong Yen, représentée par Me Stéphanie WONG YEN, avocat au barreau de Papeete ;
Intimés :
M. [IH] [E], né le [Date naissance 7] 1950 à [Localité 21], de nationalité française, demeurant à [Adresse 14] ;
Non comparant, assigné à personne le 21 mars 2023 ;
M. [V] [X], né le [Date naissance 3] 1956 à [Localité 15], de nationalité française, demeurant à [Adresse 19] ;
Non comparant, assigné à personne le 21 mars 2023 ;
Ordonnance de clôture du 17 janvier 2025 ;
Composition de la Cour :
La cause a été débattue et plaidée en audience publique du 24 avril 2025, devant Mme SZKLARZ, conseillère désignée par l’ordonnance n° 35/ORD/PP.CA/25 de la première présidente de la Cour d’Appel de Papeete en date du 21 mai 2025 pour faire fonction de présidente dans le présent dossier, Mme GUENGARD, présidente de chambre, Mme BOUDRY, vice présidente placée auprès de la première présidente, qui ont délibéré conformément à la loi ;
Greffière lors des débats : Mme Valerna LE PRADO ;
Arrêt contradictoire ;
Prononcé par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 264 du code de procédure civile de Polynésie française ;
Signé par Mme SZKLARZ, présidente et par Mme SUHAS-TEVERO, greffière, à laquelle la minute de la décision a été remise par la magistrate signataire.
A R R E T,
EXPOSÉ DU LITIGE :
Le litige concerne la demande d’expulsion de M. [IH] [E], occupant du chef de M. [V] [X], de la terre [Localité 12] 1 cadastrée section BO n°[Cadastre 11] pour une superficie de 15 864 m² sise à [Localité 13] formulée par les consorts [BK] en qualité d’ayants droit de [UI] [RP] née en 1824 et décédée en 1866 à [Localité 16] qui a revendiquée la terre en 1856. En défense, M. [V] [X] fait valoir être propriétaire indivis pour également venir aux droits de la revendiquante et demande le partage de la terre.
Par requête enregistrée le 20 février 2015, MM. [EW] et [XU] [BK] et Mme [O] [BK] épouse [OE] avaient saisi le tribunal civil de première instance de Papeete aux fins de voir ordonner l’expulsion de M. [IH] [E] de la terre la [Localité 12] 1.
Par jugement du 30 novembre 2016, le tribunal avait déclaré irrecevable la demande des requérants aux motifs que M. [V] [X] revendiquait la propriété de la terre sur laquelle il avait installé M. [IH] [E].
Par requête déposée au greffe le 13 novembre 2017, dirigée contre M. [V] [X] et M. [IH] [E], Mme [Z] [BK], M. [ED] [BK] et Mme [O] [BK] épouse [OE] saisissaient le tribunal foncier de la Polynésie française afin de voir ordonner l’expulsion de M. [IH] [E], ainsi que la remise en état des lieux sous astreinte, de la terre la [Localité 12] 1, sise à [Localité 13], PVB n°77, cadastrée section BO n°[Cadastre 11] pour une superficie de 1 ha 58a 64ca.
Ils faisaient valoir être propriétaires indivis pour être ayants droit de leur arrière-grand-père [SP] [BK]-[RP] né en 1847 à [Localité 16] et y décédé le [Date décès 1] 1905.
Ils expliquaient que cette terre a été revendiquée en 1856 par [UI] [RP] née en 1824 et décédée en 1866 à [Localité 16] ; s’ur de [Y] et de [S] a [RP] ; que par l’arrêt du 1er décembre 1994, la cour d’appel de Papeete a confirmé le jugement du 2 décembre 1992 et dit que la succession de [Y] et de [S] a [RP] a été recueillie par [SP] [BK]-[RP] qui avait été adopté par [S] a [RP] suivant arrêt du tribunal supérieur du 11 juin 1878.
M. [V] [X] exposait que la décision du tribunal supérieur rendue le 11 juin 1878 homologuant l’adoption de [SP] [BK] par [S] [RP] fait apparaître que Mme [S] [RP] serait veuve de [FW] [J] alors que l’acte de naissance de Mme [S] [RP] mentionne le mariage de celle-ci avec [R] [M], le [Date mariage 5] 1856. Il estimait donc qu’il n’est pas démontré que Mme [S] [RP] veuve [R] [M] serait la même personne que Mme [S] [RP] veuve [FW] [J], de sorte que l’adoption de [SP] [BK] est contestable et contestée.
Il indiquait qu’en l’année 1856, [UI] [RP] a revendiqué la terre [Localité 12] et qu’à son décès en 1866 ses ayants droit sont [Y] [RP] et [S] [RP]. ; que [S] [RP] est décédée en 1881 en laissant pour lui succéder sa fille adoptive [AB] [C] [ML] ; que celle-ci est décédée en 1939 avec comme ayant droit [U] [DD] qui à son décès en 1946 a laissé notamment pour héritiers [VB] [X] ; que [VB] [X] a notamment pour héritier [V] [X].
Il demandait la désignation d’un expert aux vues de procéder au partage de la terre en litige pour moitié et à part égale entre les deux souches [SP] [BK] et [AB] a [ML].
Il précisait que [IH] [E] occupe les lieux sur autorisation et pour le compte de M. [V] [X].
M. [IH] [E], régulièrement assigné, n’a pas conclu ni constitué avocat.
Par jugement rendu avant-dire-droit le 29 août 2019, le tribunal a :
— Débouté M. [V] [X] de sa fin de non-recevoir tirée du défaut de qualité pour agir de Mme [Z] [AS] [F] [BK], M. [ED] [B] [BK] et Mme [O] [W] [BK] épouse [OE] ;
Pour le surplus, statuant avant-dire-droit,
— Enjoint à M. [V] [X] de produire le jugement d’adoption de [AB] [C] [ML] par [S] a [RP] et son époux [R] a [M], ou tout autre élément permettant de déterminer la date et les modalités de cette adoption.
Par jugement n° RG 17/00094, minute 238 ADD, en date du 12 novembre 2020, le tribunal de première instance de Papeete, tribunal foncier, section 1, a notamment dit :
— Reçu M. [T] [G] [TI] en son intervention volontaire et lui enjoint de produire les actes d’état civil justifiant de ses liens avec [UI] [RP] ;
— Débouté Mme [Z] [AS] [F] [BK], M. [ED] [B] [BK] et Mme [O] [W] [BK] épouse [OE] de leur demande d’expulsion ;
— Ordonné le partage de la terre [Localité 12] 1, sise à [Localité 13], PVB n°77, cadastrée section BO n°[Cadastre 11] pour une superficie de 1ha 58a 64ca, en deux lots d’égale valeur à revenir aux ayants droit de [SP] [BK], né en 1847 à [Localité 16] et y décédée le [Date décès 1] 1905 pour ¿, et aux ayants droit de [AB] [WU] épouse [DD] née à [Localité 16] le [Date naissance 22] 1858 et décédée le [Date décès 8] 1939 pour ¿ ;
Avant dire droit :
— Ordonné une mission d’expertise qui sera confiée à Mme [GO] [L], expert géomètre près la cour d’appel de Papeete avec mission habituelle en la matière, en ce compris de constituer les lots selon les quotités ci-dessus précisées.
Pour statuer ainsi, le tribunal a relevé que l’acte de notoriété des 20 et 21 mai 2010, établi par Me [I], indique comme ayant droit de [S] [RP], ses deux enfants adoptifs, [SP] [BK] et [AB] [WU] ; qu’en l’état de l’acte de naissance et de l’acte de notoriété produits, M. [V] [X] justifie que [AB] [WU], aux droits de laquelle il vient, est bien la fille adoptive de [S] [RP], au même titre que [SP] [BK], aux droits duquel viennent les requérants ; qu’en conséquence, [IH] [E] étant occupant de son chef, les consorts [BK] seront déboutés de leur demande d’expulsion.
Le jugement n’a pas été signifié.
Par requête d’appel reçue au greffe le 10 novembre 2022, Mme [Z] [AS] [F] [BK], M. [ED] [B] [BK] et Mme [O] [W] [BK] (les consorts [BK]), représentés par Me Stéphanie WONG YEN (SELARL CHANSIN-WONG YEN), ont interjeté appel du jugement n° RG 17/00094, minute 238 ADD, du 12 novembre 2020, rendu par le tribunal de première instance de Papeete, tribunal foncier, section 1.
Par conclusions récapitulatives reçues par voie électronique au greffe de la cour le 8 janvier 2025, auxquelles il convient de se reporter pour un plus ample exposé des moyens et des prétentions, les appelants demandent à la cour de :
Vu le jugement rendu le 29 août 2019,
Vu le jugement rendu le 12 novembre 2020,
Vu les pièces versées aux débats,
— Déclarer recevable l’appel interjeté par M. [ED] [B] [BK] ainsi que Mmes [Z] [BK] et [O] [BK] épouse [OE] à l’encontre du jugement n°238 ADD rendu par le tribunal foncier de la Polynésie française le 12 novembre 2020 ;
— Le déclarer bien-fondé ;
En conséquence,
— Infirmer ledit jugement en ce qu’il a :
Débouté Mme [Z] [AS] [F] [BK], M. [ED] [B] [BK] et Mme [O] [W] [BK] épouse [OE] de leur demande d’expulsion ;
Ordonné le partage de la terre [Localité 12] 1, sise à [Localité 13], PVB n°77, cadastrée section BO n°[Cadastre 11] pour une superficie de 1ha 58a 64ca, en deux lots d’égale valeur à revenir aux ayants droit de [SP] [BK], né en 1847 à [Localité 16] et y décédée le [Date décès 1] 1905 pour 1/2 et aux ayants droit de [AB] [WU] épouse [DD] née à [Localité 16] le [Date naissance 22] 1858 et y décédée le [Date décès 8] 1939 pour 1/2 ;
Avant dire droit :
Ordonné une mission d’expertise qui sera confiée à Mme [GO] [L], expert géomètre près la Cour d’Appel de Papeete avec mission habituelle en la matière.
Statuant à nouveau,
— Déclarer que M. [V] [X] n’a aucun droit dans la succession de [S] [RP] ;
— Constater que M. [IH] [E] occupe sans aucun droit ni aucun titre la terre [Localité 12] 1, sise à [Localité 13], PVB n°77, cadastrée section BO n°[Cadastre 11] pour une superficie de 1ha 58a 64ca, propriété des ayants droit de [SP] [BK]-[RP] ;
Par conséquent :
— Débouter MM. [V] [X] et [IH] [E] de toutes leurs écritures, fins et demandes ;
— Ordonner l’expulsion de M. [E] de la terre [Localité 12] I ainsi que de toutes personnes de son chef avec si nécessaire le concours de la force publique et ce, dans un délai d’un mois à compter de la signification de la décision à intervenir ;
— Assortir cette demande d’une astreinte de 50.000 XPF par jour de retard ;
— Ordonner à M. [E] de remettre en état les lieux et de détruire la cabane qu’il a édifiée à ses frais, et ce sous astreinte de 50.000 XPF par jour de retard à compter de la signification de la décision à intervenir ;
— Lui ordonner d’évacuer toutes ses affaires et personnes de son chef de la terre [Localité 12] 1 sous astreinte de 50.000 XPF par jour de retard à compter de la signification de la décision à intervenir ;
— Faire interdiction à M. [X] ainsi qu’à toutes personnes de son chef de pénétrer sur la terre [Localité 12] 1 sous astreinte de 50.000 XPF par infraction constatée, ladite constatation pouvant être entreprise par un simple agent de police municipale ;
— Condamner solidairement MM. [E] et [X] à verser aux consorts [BK] la somme de 420 000 XPF sur le fondement de l’article 407 du code de procédure civile de la Polynésie française ainsi qu’aux entiers dépens.
Par assignations délivrées le 21 mars 2023 par le clerc assermenté de l’étude VERNAUDON, huissiers de justice à [Localité 15], M. [IH] [E] et M. [V] [X], ont été régulièrement assignés ; M. [X] en personne a refusé de signer. Ils n’ont pas constitué avocat.
La clôture de la procédure a été prononcée par ordonnance en date du 17 janvier 2025 et l’affaire a été fixée à l’audience de la cour du 27 mars 2025.
En l’état, l’affaire a été mise en délibéré au 26 juin 2025, délibéré qui a dû être prorogé.
MOTIFS :
Sur la recevabilité de l’appel :
La recevabilité de l’appel n’est pas discutée et aucun élément de la procédure ne permet à la cour d’en relever d’office l’irrégularité.
Sur l’origine de propriété de la terre [Localité 12] 1 cadastrée section BO n°[Cadastre 11] pour une superficie de 15 864 m² sise à [Localité 13] :
Il est acquis aux débats que la terre [Localité 12] 1 sise à [Localité 13] a été revendiquée par [UI] [RP] née en 1824 et décédée en 1866 à [Localité 16].
Il résulte du messager de Tahiti en date du 1er mai 1869, que [S] a [RP] a déclaré être s’ur de [UI] [RP] et [Y] a [RP] être son frère, indiquant ensemble vouloir inscrire en leur nom les terres revendiquées par leur s’ur [UI] [RP], décédée. La terre [Localité 12] 1 est indiqué en cet extrait du messager de Tahiti.
Ce document permet de retenir que, en 1869, il était considéré que [UI] [RP] était décédée sans postérité et que [S] a [RP] déclarait être sa s’ur et [Y] a [RP] son frère et qu’ils revendiquaient sa succession. Il n’est fait état d’aucune opposition à cette déclaration.
Par procès-verbal n° 177 en date du 19 juillet 1929, la terre [Localité 12] 1 a été bornée pour une superficie de 18 660 m². La cour constate qu’il est précisé au procès-verbal de bornage que la terre a été attribuée a [SP] a [BK], représenté aux opérations par l’occupant [H] a [PX].
Cette terre est aujourd’hui cadastrée section BO-[Cadastre 11] pour une superficie de 15 864 m². Les propriétaires inscrits à la matrice cadastrale sont les ayants droits de [UI] a [RP].
Sur la dévolution des droits de [S] [RP] :
Dans une procédure en expulsion de la terre [Localité 12] 1 intentée par les consorts [BK] contre [LT] a [CK], la Cour d’Appel de Papeete, confirmant le jugement du 02 décembre 1992 en son arrêt du 1er décembre 1994, a dit que la succession de [S] et [Y] [RP], a été recueillie par M. [SP] [BK]-[RP] né en 1847 et décédé le [Date décès 1] 1905.
Il a alors été retenu que M. [Y] [RP], né en 1822 à [Localité 16], était décédé le [Date décès 9] 1879 à [Localité 15] sans postérité, sa succession étant revenue à sa s’ur, Mme [S] [RP]. Celle-ci, née en 1820 à [Localité 16] et décédée le [Date décès 6] 1881 à [Localité 15], a adopté par jugement du 7 mai 1878 M. [SP] a [BK], jugement confirmé par arrêt du Tribunal Supérieur du 11 juin 1878.
Il est fait mention de cette adoption à l’acte de naissance de [SP] [BK]-[RP].
La cour constate que le jugement du 02 décembre 1992, confirmé par arrêt du 1er décembre 1994, est définitif.
Il est donc jugé définitivement que [SP] [BK]-[RP] est ayant droit de [UI] [RP], pour venir aux droits de [S] a [RP], elle-même aux droits de sa fratrie, [UI] [RP] et [Y] a [RP] ; [SP] [BK]-[RP] ayant été adopté par [S] a [RP] en 1878.
Il est acquis aux débats que les consorts [BK] sont ayants droit de [SP] [BK], ceux-ci produisant par ailleurs les documents d’état civil et les fiches généalogiques justifiant de leur qualité.
Devant le Tribunal, M. [V] [X], qui ne comparaît pas devant la cour bien que régulièrement assigné, se revendiquait également ayant droit de [S] [RP], et donc de [UI] [RP], pour être ayant droit de sa fille adoptive [AB] [C] [ML]. Sa filiation avec celle-ci n’est pas questionnée devant la cour, les consorts [BK] contestant au principal que [AB] [C] [ML] soit la fille adoptive de [S] a [RP].
Bien que par jugement rendu avant-dire-droit le 29 août 2019, le tribunal a enjoint à M. [V] [X] de produire le jugement d’adoption de [AB] [C] [ML] par [S] a [RP] et son époux [R] a [M], ou tout autre élément permettant de déterminer la date et les modalités de cette adoption, M. [V] [X], a seulement produit pour justifier être ayant droit de [S] a [RP] l’acte de naissance de [AB] [C] [ML] et un acte de notoriété de [S] [RP], né en 1820 et décédée le [Date décès 6] 1881 à [Localité 16], établi les 20 et 21 mai 2010 par Me [A], notaire par intérim à [Localité 15], remplaçant de Me [I].
Aux termes de l’article 730 du code civil, la preuve de la qualité d’héritier s’établit par tous les moyens.
Aux termes de l’article 730-1 alinéa 1 du code civil, la preuve de la qualité d’héritier peut résulter d’un acte de notoriété dressé par un notaire, à la demande d’un ou de plusieurs ayants droit.
Et aux termes de l’article 730-3 du même code, l’acte de notoriété ainsi établi fait foi jusqu’à preuve contraire.
Celui qui s’en prévaut est présumé avoir des droits héréditaires dans la proportion qui s’y trouve indiquée.
Ainsi, il appartient aux juges du fond de se prononcer sur la valeur probante d’un acte de notoriété en cas de contestation des droits héréditaires qu’il mentionne.
En l’espèce, l’acte de notoriété notarié soumis à la cour a été établi les 20 et 21 mai 2010, soit plus de 129 ans après le décès de [S] a [RP] en 1881.
Le notaire a établi cet acte à la demande de M. [DD] [X] [P] [D] (anciennement [X]) sur la déclaration de [KT] [WB], expert généalogiste. Il est fait mention à l’acte de notoriété de l’adoption de [SP] [BK] par jugement du Tribunal supérieur de Papeete en date du 11 juin 1878. Pour ce qui est de l’adoption de [AB] [C] [ML], le notaire a retenu que «d’une adoption par lui comme mentionné en marge de son acte de naissance ainsi littéralement relaté : «[AB] a [WU], fille naturelle de femme de [WU] a [ML] est adopté par le Sieur [R] a [M], et de [S] a [RP].»
Les consorts [BK] produisent devant la cour l’acte de naissance n° 288 de [AB] [C] [ML]. Il est indiqué à son entête : «EXTRAITS de registres de l’état civil des sujets du Protectorat tenus par application de la loi du 11 mars 1852. puis «En exécution de l’article 2 de l’ordonnance des 17-18 janvier 1866, nous, soussignés, membres de la Commission chargée du dépouillement des registres de l’état civil des sujets du Protectorat, tenus en vertu de la loi du 11 mars 1852, certifions qu’il résulte du registre n° 2 du district de [Localité 16], page 48, – que la nommée :
[AB] [C] a [ML], est née a [Localité 16], le [Date naissance 22] mil huit-cent-cinquante-huit, ------------------------- fil de, – et de, ----------------- mariés------------- En foi de quoi nous avons dressé et signé le présent en double expédition.
[Localité 16], le 6 mars 1866 Les membres de la Commission.»
Ainsi, au temps où cet acte de naissance a été dressé, il ne permettait pas d’établir la filiation de [AB] [C] [ML], seulement d’établir que la naissance a eu lieu le 26 mai 1858.
Deux mentions sont en marge, l’une faisant état du décès le [Date décès 8] 1939 qui est dite signé de [N] [K] et l’autre faisant état de l’adoption en ces termes : «[AB] a [WU], fille naturelle de femme de [WU] a [ML] est adopté par le Sieur [R] a [M], et de [S] a [RP] ». La cour constate que cette mention n’est pas datée et qu’il n’est pas fait état du nom de l’officier d’état civil l’ayant transcrite. De plus et surtout, il n’est pas indiqué à cette mention la date du jugement d’adoption.
Or, il ne peut être fait mention à un acte d’état civil d’une adoption sans qu’il soit mentionné la ou les décisions de justice dont résulte l’adoption et sans que la mention ne soit datée et signée par un officier d’état civil.
De plus, M. [V] [X] n’a jamais produit le jugement d’adoption sur lequel il entend fonder ses droits dans la succession de [S] a [RP]. Or, s’il peut arriver que la cour n’exige pas une preuve impossible compte tenu du contexte polynésien, en l’espèce, les consorts [BK] sont parvenus à produire le jugement d’adoption de leur auteur, ce qui prouve qu’il est possible de retrouver les jugements de cette période.
En l’absence de jugement, jugement dont il n’est de plus pas fait mention à l’acte de naissance, la filiation adoptive n’est pas établie.
L’acte de notoriété notarié en date des 20 et 21 mai 2010, pour fonder ses énonciations sur l’acte de naissance dont la mention n’est pas régulière, est dénué de force probante de la qualité d’héritier.
En présence d’une mention à l’acte de naissance de [AB] [C] [ML] insuffisante pour prouver son adoption par [S] a [RP] et en l’absence d’un jugement d’adoption, la cour dit que [AB] [C] [ML], née le [Date naissance 22] 1858 et décédée le [Date décès 8] 1939, n’est pas la fille adoptive de [S] a [RP], née en 1820 à [Localité 16] et décédée le [Date décès 6] 1881 à [Localité 15].
C’est donc à tort que le tribunal a retenu que M. [V] [X] venait aux droits de [S] a [RP] et a ordonné le partage de la terre [Localité 12] 1, sise à [Localité 13], PVB n°77, cadastrée section BO n°[Cadastre 11] pour une superficie de 1ha 58a 64ca, en deux lots d’égale valeur à revenir aux ayants droit de [SP] [BK], né en 1847 à [Localité 16] et y décédée le [Date décès 1] 1905 pour ¿, et aux ayants droit de [AB] [WU] épouse [DD] née à [Localité 16] le [Date naissance 22] 1858 et décédée le [Date décès 8] 1939 pour ¿.
En conséquence, la cour infirme le jugement du tribunal de première instance de Papeete, tribunal foncier, section 1, n° RG 17/00094, minute 238 ADD, en date du 12 novembre 2020 en toutes ses dispositions.
Sur les demandes en vue de la libération de la terre [Localité 12] 1, sise à [Localité 13], PVB n°77, cadastrée section BO n°[Cadastre 11] pour une superficie de 1ha 58a 64ca :
Il résulte des éléments ci-dessus, [AB] [C] [ML] n’étant pas fille adoptive de [S] a [RP], que M. [V] [X] est sans droit ni titre sur la terre [Localité 12] 1, sise à [Localité 13], PVB n°77, cadastrée section BO n°[Cadastre 11] pour une superficie de 1ha 58a 64ca. Il ne pouvait donc pas légitimement y installer M. [IH] [E], qui n’a jamais dit être de son propre chef sur la terre.
Il y a donc lieu de faire droit aux demandes des consorts [BK] visant à leur permettre de jouir sereinement de leur propriété, en réduisant cependant le montant de l’astreinte.
En conséquence, la cour :
— Ordonne l’expulsion de M. [IH] [E], ainsi que de toutes personnes de son chef, de la terre [Localité 12] 1, sise à [Localité 13], PVB n°77, cadastrée section BO n°[Cadastre 11], avec si nécessaire le concours de la force publique, dans un délai d’un mois à compter de la signification du présent arrêt, et ce sous astreinte ;
— Fixe une astreinte provisoire de 20.000 XPF par jour de retard, courant pendant 6 mois ;
— Ordonne à M. [IH] [E] de remettre en état les lieux, d’évacuer toutes ses affaires et personnes de son chef de la terre [Localité 12] 1, sise à [Localité 13], PVB n°77, cadastrée section BO n°[Cadastre 11], et de détruire la cabane qu’il y a édifiée à ses frais, dans un délai d’un mois après la signification du présent arrêt et ce sous astreinte ;
— Fixe une astreinte provisoire de 20.000 XPF par jour de retard, courant pendant 6 mois ;
— Fait interdiction à M. [V] [X], ainsi qu’à toutes personnes de son chef, de pénétrer sur la terre [Localité 12] 1, sise à [Localité 13], PVB n°77, cadastrée section BO n°[Cadastre 11] et ce sous astreinte ;
— Fixe une astreinte de 50.000 XPF par infraction constatée, ladite constatation pouvant être entreprise par agent de police municipale, gendarme ou huissier.
Sur les autres demandes :
Il serait inéquitable de laisser à la charge des consorts [BK] les frais exposés par eux devant la Cour et non compris dans les dépens. La Cour condamne M. [V] [X] à leur payer la somme de 420.000 francs pacifiques à ce titre.
M. [V] [X] et M. [IH] [E] qui succombent pour le tout doivent être condamnés aux dépens d’appel.
PAR CES MOTIFS,
La Cour, statuant contradictoirement et en dernier ressort ;
DÉCLARE l’appel recevable ;
INFIRME le jugement du tribunal de première instance de Papeete, tribunal foncier, section 1, n° RG 17/00094, minute 238 ADD, en date du 12 novembre 2020, en toutes ses dispositions ;
Statuant de nouveau ;
DIT que [AB] [C] [ML], née le [Date naissance 22] 1858 et décédée le [Date décès 8] 1939, n’est pas la fille adoptive de [S] a [RP], née en 1820 à [Localité 16] et décédée le [Date décès 6] 1881 à [Localité 15] ;
DIT que M. [V] [X] est sans droit ni titre sur la terre [Localité 12] 1, sise à [Localité 13], PVB n°77, cadastrée section BO n°[Cadastre 11] pour une superficie de 1ha 58a 64ca ;
ORDONNE l’expulsion de M. [IH] [E], ainsi que de toutes personnes de son chef, de la terre [Localité 12] 1, sise à [Localité 13], PVB n°77, cadastrée section BO n°[Cadastre 11], avec si nécessaire le concours de la force publique, dans un délai d’un mois à compter de la signification du présent arrêt, et ce sous astreinte ;
FIXE une astreinte provisoire de 20.000 XPF par jour de retard, courant pendant 6 mois ;
ORDONNE à M. [IH] [E] de remettre en état les lieux, d’évacuer toutes ses affaires et personnes de son chef de la terre [Localité 12] 1, sise à [Localité 13], PVB n°77, cadastrée section BO n°[Cadastre 11], et de détruire la cabane qu’il y a édifiée à ses frais, dans un délai d’un mois après la signification du présent arrêt et ce sous astreinte ;
FIXE une astreinte provisoire de 20.000 XPF par jour de retard, courant pendant 6 mois ;
FAIT INTERDICTION à M. [V] [X], ainsi qu’à toutes personnes de son chef, de pénétrer sur la terre [Localité 12] 1, sise à [Localité 13], PVB n°77, cadastrée section BO n°[Cadastre 11] et ce sous astreinte ;
FIXE une astreinte de 50.000 XPF par infraction constatée, ladite constatation pouvant être entreprise par agent de police municipale, gendarme ou huissier ;
Y ajoutant
CONDAMNE M. [V] [X] à payer à Mme [Z] [AS] [F] [BK], M. [ED] [B] [BK] et Mme [O] [W] [BK] la somme de 420.000 francs pacifiques en application de l’article 407 du code de procédure civile de la Polynésie française devant la Cour ;
REJETTE tout autre chef de demande des parties, plus ample ou contraire au présent arrêt ;
CONDAMNE M. [V] [X] et M. [IH] [E] aux dépens d’appel.
Prononcé à Papeete, le 25 septembre 2025.
La Greffière, La Présidente,
signé : M. SUHAS-TEVERO signé : K. SZKLARZ
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