Infirmation 7 novembre 2024
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Sur la décision
| Référence : | CA Versailles, ch. soc. 4 6, 7 nov. 2024, n° 22/02890 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Versailles |
| Numéro(s) : | 22/02890 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Conseil de prud'hommes de Montmorency, 19 septembre 2022, N° F21/00007 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 14 mars 2025 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Cabinet(s) : | |
| Parties : |
Texte intégral
COUR D’APPEL
DE
VERSAILLES
Code nac : 80A
Chambre sociale 4-6
ARRET N°
CONTRADICTOIRE
DU 07 NOVEMBRE 2024
N° RG 22/02890 – N° Portalis DBV3-V-B7G-VNW3
AFFAIRE :
C/
[R] [T]
Décision déférée à la cour : Jugement rendu le 19 Septembre 2022 par le Conseil de Prud’hommes de MONTMORENCY
N° Chambre :
N° Section : C
N° RG : F 21/00007
Copies exécutoires et certifiées conformes délivrées à :
Me Martine DUPUIS de la SELARL LX PARIS-VERSAILLES-REIMS
Me Martine ASSIÉ-SEYDOUX de la SELARL IGMAN CONSEIL
le :
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
LE SEPT NOVEMBRE DEUX MILLE VINGT QUATRE,
La cour d’appel de Versailles a rendu l’arrêt suivant dans l’affaire entre :
[Adresse 1]
[Localité 4]
Représentant : Me Martine DUPUIS de la SELARL LX PARIS-VERSAILLES-REIMS, avocat au barreau de VERSAILLES, vestiaire : 625 -- Représentant : Me Philippe ROGEZ de la SELARL RACINE, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : L301 substitué par Me Ruth MBITUMEUNI avocat au barreau de PARIS
APPELANTE
****************
Monsieur [R] [T]
né le 25 Juillet 1962 à [Localité 6]
de nationalité Française
[Adresse 3]
[Localité 2]
Représentant : Me Martine ASSIÉ-SEYDOUX de la SELARL IGMAN CONSEIL, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : E0222
INTIME
****************
Composition de la cour :
En application des dispositions de l’article 805 du code de procédure civile, l’affaire a été débattue à l’audience publique du 09 Septembre 2024 les avocats des parties ne s’y étant pas opposés, devant Madame Odile CRIQ, Conseillère chargé du rapport.
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour, composée de :
Madame Nathalie COURTOIS, Présidente,
Madame Véronique PITE, Conseillère,
Madame Odile CRIQ, Conseillère,
Greffière lors des débats : Madame Isabelle FIORE,
FAITS ET PROCÉDURE
M. [R] [T] a été engagé par contrat à durée indéterminée à compter du 28 avril 2003, en qualité de conducteur poids lourds qualifié, par la société Gefco France, qui a pour activité le transport routier et l’approvisionnement logistique, emploie plus de dix salariés et relève de la convention collective nationale des transports routiers et auxiliaires de transport.
Par courrier du 12 mai 2020, la caisse primaire d’assurance a reconnu le caractère professionnel de la maladie de M. [T].
Aux termes de la première visite médicale, le 20 mai 2020, le médecin a déclaré M. [T] apte avec les aménagements de poste suivants :
— " sans mouvement de torsion répétée et sans élévation répétée ou en force du membre supérieur droit au-dessus du niveau des épaules ;
— sans port de charge supérieur à 4 kg du membre supérieur droit gauche ;
— c’est-à-dire sans manipulation de plats bords, sanglage, tirage de rampes, manipulation des cales. "
A l’issue de la deuxième visite médicale du 15 juin 2020, le médecin du travail a pris les conclusions suivantes :
« Inapte au poste de chauffeur porte voitures en raison des tâches annexes obligatoires de sanglage, calage, mise en place des rampes etc. ; Apte à la conduite de poids lourds ; Demande de reclassement à un poste : sans mouvement de torsion répétée et sans élévation répétée ou en force du membre supérieur droit au-dessus du niveau des épaules – sans port de charge supérieure à 4 kg du membre supérieur droit, c’est-à-dire sans manipulation de plats bords, sanglage, tirage de rampes, manipulation des cales. ".
Convoqué le 22 septembre 2020 à un entretien préalable à un éventuel licenciement, fixé au 30 septembre suivant, M. [T] a été licencié par courrier du 13 octobre 2020 énonçant une inaptitude physique d’origine professionnelle et impossibilité de reclassement.
M. [T] a saisi, le 7 janvier 2021, le conseil de prud’hommes de Montmorency aux fins de solliciter la requalification de son licenciement en un licenciement sans cause réelle et sérieuse et de demander le versement de diverses indemnités, ce à quoi la société s’opposait.
Par jugement rendu le 19 septembre 2022 et notifié le 21 septembre 2022, le conseil a statué comme suit :
Dit que le licenciement de M. [T] ne repose pas sur une cause réelle et sérieuse ;
Condamne la société Gefco France, prise en la personne de son représentant légal, à verser à M [T] les sommes suivantes :
3.872,35 euros au titre de l’indemnité spéciale de licenciement ;
1.463,81 euros au titre de l’indemnité de congé payé non pris ;
38.046 euros au titre de l’indemnité de licenciement dépourvu de cause réelle et sérieuse ;
1.000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
Dit que les sommes susmentionnées produiront intérêt au taux légal à compter de la saisine pour les créances salariales et à compter du jugement pour les créances indemnitaires ;
Ordonne l’exécution provisoire ;
Déboute M. [T] du surplus de ses demandes ;
Déboute la société Gefco France de sa demande reconventionnelle ;
Laisse les dépens à la charge de la société Gefco France.
Le 26 septembre 2022, la société Gefco France a relevé appel de cette décision par voie électronique.
Selon ses dernières conclusions remises au greffe le 2 juin 2023, la société Gefco France demande à la cour de :
A titre liminaire :
Réparer l’omission de statuer du conseil de prud’hommes de Montmorency qui a omis de reprendre dans le dispositif de son jugement le rejet de la demande de rabat de l’ordonnance de clôture de la mise en état et de rejet de ses conclusions et pièces en défense, formée par la société Gefco France et pourtant prononcée dans l’exposé des motifs du jugement rendu ;
Faire droit à l’appel de la société Gefco France sur le chef de jugement correspondant au rejet par le conseil de prud’hommes de Montmorency de la demande de rabat de l’ordonnance de clôture de la mise en état et de rejet de ses conclusions et pièces en défense.
Sur le fond :
Infirmer le jugement rendu par le conseil de prud’hommes de Montmorency en ce qu’il a :
Rejeté la demande de rabat de l’ordonnance de clôture de la mise en état ayant prononcé le rejet des conclusions en défense de la société Gefco France
Dit que le licenciement de M. [T] ne repose pas sur une cause réelle et sérieuse ;
Condamné la Société Gefco France, prise en la personne de son représentant légal, à verser à M. [T] les sommes suivantes :
3.872,35 euros au titre de l’indemnité spéciale de licenciement ;
1.463,81 euros au titre de l’indemnité de congé payé non pris ;
38.046 euros au titre de l’indemnité de licenciement dépourvu de cause réelle et sérieuse ;
1.000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile :
Dit que les sommes susmentionnées produiront intérêt au taux légal à compter de la saisine pour les créances salariales et à compter du jugement pour les créances indemnitaires ;
Ordonné l’exécution provisoire ;
Débouté la Société Gefco France de sa demande reconventionnelle ;
Laissé les dépens à la charge de la Société Gefco France.
Confirmer le jugement rendu par le conseil de prud’hommes de Montmorency en ce qu’il a débouté M. [T] du surplus de ses demandes ;
Statuant à nouveau des chefs de jugement infirmés,
Débouter M. [T] de l’ensemble de ses demandes, fins et conclusions,
En tout état de cause :
Condamner M. [T] à verser à la Société Gefco France la somme de 2.000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
Condamner M. [T] aux entiers dépens de la présente instance.
Aux termes de ses dernières conclusions remises au greffe le 10 mars 2023, M. [T] demande à la cour de :
Confirmer le jugement en ce qu’il a :
Dit que le licenciement de M. [T] ne repose pas sur une cause réelle et sérieuse,
Condamné la société Gefco France à verser à M. [T] les sommes suivantes :
3.872,35 euros au titre de l’indemnité spéciale de licenciement,
1.463,81 euros au titre de l’indemnité de congés payés non pris,
1.000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
Réformer le jugement en ce qu’il a limité à 38.046 euros l’indemnité pour licenciement dépourvu de cause réelle et sérieuse
Statuant à nouveau,
Condamner la société Gefco à payer à M. [T] les sommes suivantes :
Indemnité pour licenciement dépourvu de cause réelle et sérieuse : 53 264,40 euros
Indemnité pour violation de l’obligation de réadaptation : 10 000 euros
Indemnité pour exécution déloyale du contrat de travail : 10 000 euros
Frais irrépétibles (article 700 du code de procédure civile) : 5 000 euros
Condamner la société Gefco aux entiers dépens, y compris ceux rendus nécessaires par l’exécution de la décision à intervenir.
Pour un plus ample exposé des faits et de la procédure, ainsi que des moyens et prétentions des parties, il convient de se référer aux écritures susvisées.
Par ordonnance rendue le 26 juin 2024, le conseiller chargé de la mise en état a ordonné la clôture de l’instruction et a fixé la date des plaidoiries au 9 septembre 2024.
MOTIFS
Sur la demande en réparation de l’omission de statuer :
La société GEFCO expose qu’en première instance dans le cadre de sa défense elle a sollicité le rabat de l’ordonnance de clôture de la mise en état rendue par le bureau de conciliation et d’orientation qui a de façon irrégulière procédé au rejet de ses conclusions et pièces en défense.
La société allègue que dans le cadre des motifs de sa décision le conseil des prud’hommes a examiné et statué sur cette demande en la rejetant, mais que par erreur le conseil de prud’hommes n’a pas repris cette décision dans le cadre du dispositif du jugement caractérisant ainsi une omission de statuer sur sa demande.
La société Gefco demande à la cour de réparer cette omission de statuer ainsi que de faire droit à son appel sur le chef de jugement correspondant au rejet par le conseil de prud’hommes de sa demande de rabat de l’ordonnance de clôture de la mise en état et du rejet de ses conclusions et pièces en défense.
M. [T] affirme que la société avait déposé des écritures en défense dès la première audience du bureau de conciliation et d’orientation du 15 mars 2021 et communiqué ses pièces. Il ajoute que ces pièces et conclusions ont dûment été prises en compte par le conseil des prud’hommes.
Monsieur [T] précise que lors de l’audience des plaidoiries tenue devant le bureau de jugement le 9 mai 2022 l’avocat de la société a longuement été entendu et ses arguments dûment notés, le jugement du 19 septembre 2022 faisant état des moyens et arguments développés à l’oral.
M. [T] conclut que la société ne peut se plaindre d’une violation du principe du contradictoire par le conseil de prud’homme et observe que les demandes liminaires de la société n’ont plus aucun intérêt dans le cadre de l’appel.
Selon le jugement entrepris, le conseil de prud’hommes a dans les motifs du jugement confirmé la décision prise lors de la mise en état, d’écarter l’ensemble des pièces de la partie défenderesse à savoir la société Gefco France qui n’avait respecté aucune des dates qui lui avaient été communiquées. Le jugement dont le dispositif ne reprend pas cette décision est affecté d’une omission de statuer.
Selon l’article 463 du code de procédure civile la juridiction qui a omis de statuer sur un chef de demande peut également compléter son jugement sans porter atteinte à la chose jugée quant aux autres chefs sauf à rétablir, si il y a lieu le véritable exposé des prétentions respectives des parties et de leurs moyens.
Le dispositif du jugement entrepris qui ne reprend pas la décision du conseil de prud’hommes de confirmation de la décision de mise en état d’écarter l’ensemble des pièces de la partie défenderesse sera complété dans les termes suivants : « Confirme la décision prise lors de la mise en état d’écarter l’ensemble des pièces de la partie défenderesse ».
Il sera ajouté au jugement de ce chef.
Sur l’appel de la décision de mise en état du 29 novembre 2021 de rejet de la demande de rabat de l’ordonnance de clôture et du rejet des conclusions et pièces de la société :
Il résulte du jugement entrepris que les conclusions respectives des parties ont été déposées et soutenues à l’audience de plaidoirie du 09 mai 2022.
Alors que la société Gefco avait déposé des écritures en défense dès la première audience du bureau de conciliation et d’orientation du 15 mars 2021 et avait communiqué ses pièces, aucune atteinte au principe du contradictoire en première instance n’est alléguée, ni a fortiori justifiée par la société Gefco de France.
Cette demande sera rejetée par ajout au jugement.
Sur le licenciement :
La lettre de licenciement est ainsi libellée :
« Monsieur,
Par lettre recommandée datée du 22 septembre 2020, nous vous avons convoqué à un entretien préalable fixé le 30 septembre 2020 dans le cadre d’une éventuelle mesure de licenciement compte tenu de la déclaration d’Inaptitude dont vous avez fait l’objet le 15 juin 2020.
Lors de cet entretien, au cours duquel vous étiez assisté de Monsieur [O] [M], représentant du personnel, nous avons été amenés à vous indiquer les motifs nous ayant conduit à envisager votre licenciement et avons recueilli vos observations.
Ces motifs vous sont rappelés ci-après. Vous avez a été placé en arrêt de travail du 28 septembre 2018 au 19 mai 2020 pour les raisons suivantes : rupture de la coiffe des rotateurs droits.
Par décision de la CPAM datée du 12 Mai 2020, le caractère professionnel de votre maladie a été reconnu.
A l’issue de vos arrêts de travail, vous avez été reçu par le Médecin du travail lors d’une visite de reprise datée du 20 Mai 2020. Il a rendu l’avis suivant :
« Apte avec aménagement de poste : sans mouvement de torsion répétée et sans élévation répétée ou en force du membre supérieur droit au-dessus du niveau des épaules / sans port de charge supérieur à 4 kg du membre supérieur droit gauche / c’est-à-dire sans manipulation de plats bords, sanglage, tirage de rampes, manipulation des cales
En cas de difficulté pour la mise en place des aménagements ou des restrictions prescrits ou pour tout conseil complémentaire, un échange avec l’employeur peut être fixé dans les plus brefs délais
A revoir dans 3 semaines. "
Un échange entre le médecin du travail et votre employeur a eu lieu le 9 juin 2020. Une étude de votre poste et de vos conditions de travail a été réalisée le 11 Juin 2020.
Suite à cette étude et dans le cadre d’une deuxième visite médicale datée du 15 juin 2020, le médecin du travail a rendu l’avis suivant :
« Inapte au poste de chauffeur porte voitures en raison des tâches annexes obligatoires de sanglage, calage, mise en place des rampes etc. Apte à la conduite poids lourds. Demande de reclassement à un poste : sans mouvement de torsion répété et sans élévation répétée ou en force du membre supérieur droit au-dessus du niveau des épaules – sans port de charge supérieur à 4 kg du membre supérieur droit, c’est-à-dire sans manipulation de plats bords, sanglage, tirage de rampes, manipulation des cales ».
Compte-tenu de cette déclaration d’inaptitude, nous vous avons invité à un entretien de maintien dans l’emploi qui s’est tenu avec vous par téléphone le 16 juin 2020 afin de faire le point sur votre carrière écoulée et sur vos aspirations professionnelles au regard de vos nouvelles capacités, de manière à appréhender au mieux votre reclassement.
Au cours de cet entretien, vous nous avez confirmé votre souhait de reclassement sur un poste de travail en conformité avec les recommandations du Médecin du Travail, et ce sous conditions que celui-ci soit situé dans le même périmètre géographique que votre poste actuel et n’entraine pas une diminution significative de rémunération par rapport à votre situation actuelle.
Parallèlement à cela, et étant dans l’incapacité de vous affecter sur un poste conforme à votre état de santé, vous avez été placé en disponibilité rémunérée à votre domicile en attendant l’aboutissement de toute démarche.
Dans ce contexte, nous avons entrepris des recherches de reclassement auprès de l’ensemble des établissements de la société GEFCO France et du Groupe se situant sur le périmètre géographique auquel vous appartenez, en vue d’identifier un poste en conformité avec les préconisations du médecin du travail et votre état de santé.
Après analyse des postes à pourvoir, la solution de reclassement suivante a été trouvée :
Solution de reclassement
Intitulé de poste : Agent administratif d’exploitation Site : [Localité 9] (OVL)
Service : Cross-dock
Horaires : 13H48 – 21H30 du lundi au vendredi (38H30 par semaine)
Missions principales
— Créer les dossiers administratifs dans le système d’exploitation, afin de permettre la réception et l’entrée magasin chez nos clients, d’assurer la traçabilité du fret, et de garantir la facturation.
— Contrôler et traiter les informations afin de mettre en conformité les flux informatiques avec les flux physiques de marchandises, d’identifier les écarts et d’alerter le cas échéant fournisseurs et clients
— Accueillir les conducteurs, leurs transmettre les documents nécessaires aux voyages et contrôler le retour de tournées.
Statut : employé
Rémunération base 35 heures: 1 800 euros bruts + indemnité différentielle d’ancienneté
Nous avons interrogé le Médecin du travail sur la comptabilité de ce poste avec ses préconisations et votre état de santé puis nous avons consulté le Comité Social et Economique FVL PLATEFORME le 16 Juillet 2020 sur les possibilités de reclassement.
Nous vous précisons également que des postes de jockeys étaient disponibles, mais après interrogation du médecin du Travail, ce dernier a estimé que ces postes n’étaient pas compatibles avec votre état de santé. Par courrier recommandé en date du 27 juillet 2020, nous vous avons proposé le poste d’Agent administratif d’exploitation exposé ci-dessus.
Par courrier recommandé du 5 août 2020, vous avez exprimé votre refus.
Ainsi, Faute de reclassement, nous avons de nouveau sollicité l’avis de CSE sur votre licenciement pour impossibilité de reclassement, lors d’une réunion qui s’est tenue le 16 Septembre 2020 au cours de laquelle vous étiez présent et avez répondu aux questions des membres élus du comité.
Aussi, lors de votre entretien, vous avez regretté que GEFCO France n’ait pas été en capacité de vous proposer un autre poste compte tenu de votre aptitude à la conduite de véhicules poids lourds mais aucun poste répondant à ce seul critère n’est disponible au sein de la société GEFCO France.
Dans ce contexte, nous nous voyons en conséquence dans l’obligation de vous notifier, par la présente, votre licenciement en raison de votre inaptitude à occuper votre emploi, constatée par le médecin du travail, et de l’impossibilité de reclassement en conformité avec votre état de santé et vos compétences. "
Sur le reclassement :
Le manquement de l’employeur à son obligation de reclassement a pour conséquence de rendre le licenciement sans cause réelle et sérieuse.
M. [T] reproche à l’employeur de ne lui avoir proposé comme seule solution de reclassement qu’un poste d’agent administratif situé à plus de 600 kms de son domicile, avec une diminution substantielle de son salaire sans tenir compte des deux postes ( jockey et formateur) susceptibles de lui convenir qu’il avait préalablement identifiés.
M. [T] affirme que la société Gefco n’a pas sollicité les autres sociétés du groupe pour rechercher un reclassement.
La société réplique avoir procédé à une recherche de reclassement approfondie en tenant compte des souhaits exprimés par le salarié lors de l’entretien de maintien dans l’emploi, à savoir son maintien dans le même périmètre géographique et sans diminution significative de la rémunération.
La société affirme avoir recherché un poste de reclassement auprès de l’ensemble des établissements de la société et du groupe se situant sur le périmètre géographique auquel appartenait le salarié en objectant ne pas faire partie du groupe PSA.
La société ajoute avoir régulièrement consulté le CSE d’établissement quant à la situation de M [T] et avoir proposé à ce dernier un poste d’agent administratif compatible avec les restrictions émises aux termes de l’avis d’inaptitude du salarié.
Il est constant que l’inaptitude de M. [T] est d’origine professionnelle.
L’article L. 1226-10 du code du travail dispose ; " Lorsque le salarié victime d’un accident du travail ou d’une maladie professionnelle est déclaré inapte par le médecin du travail, en application de l’article L. 4624-4 à reprendre l’emploi qu’il occupait précédemment, l’employeur lui propose un autre emploi approprié à ses capacités, au sein de l’entreprise ou des entreprises du groupe auquel elle appartient le cas échéant, situées sur le territoire national et dont l’organisation, les activités ou le lieu d’exploitation assurent la permutation de tout ou partie du personnel.
Cette proposition prend en compte, après avis du comité économique et social, les conclusions écrites du médecin du travail et les indications qu’il formule sur les capacités du salarié à exercer l’une des tâches existant dans l’entreprise. Le médecin du travail formule également des indications sur l’aptitude du salarié à bénéficier d’une formation le préparant à occuper un poste adapté.
L’emploi proposé est aussi comparable que possible à l’emploi précédemment occupé, au besoin par la mise en oeuvre de mesures telles que mutations, aménagements, adaptations ou transformations de postes existants ou aménagement du temps de travail.
Pour l’application du présent article, la notion de groupe désigne le groupe formé par une entreprise appelée entreprise dominante et les entreprises qu’elle contrôle dans les conditions définies à l’article L. 233-1, aux I et II de l’article L. 233-3 et à l’article L. 233-16 du code de commerce. ".
L’article L.1226-12 du même code ajoute que lorsque l’employeur est dans l’impossibilité de proposer un autre emploi au salarié, il lui fait connaître par écrit les motifs qui s’opposent au classement. L’employeur ne peut rompre le contrat de travail que s’il justifie soit de son impossibilité de proposer un emploi dans les conditions prévues à l’article L. 1226-10, soit du refus par le salarié de l’emploi proposé dans ces conditions, soit de la mention expresse dans l’avis du médecin du travail que tout maintien du salarié dans l’emploi serait gravement préjudiciable à sa santé ou que l’état de santé du salarié fait obstacle à tout reclassement dans l’emploi. L’obligation de reclassement est réputée satisfaite lorsque l’employeur a proposé un emploi dans les conditions prévues à l’article L.1220-10, en prenant en compte la vie et les indications du médecin du travail.
Concernant le groupe de reclassement, les dispositions du code du commerce prévoient que :
Article L233-1 :
Lorsqu’une société possède plus de la moitié du capital d’une autre société, la seconde est considérée, pour l’application des sections 2 et 4 du présent chapitre, comme filiale de la première.
Article L233-2 :
I.-Toute personne, physique ou morale, est considérée, pour l’application des sections 2 et 4 du présent chapitre, comme en contrôlant une autre :
1° Lorsqu’elle détient directement ou indirectement une fraction du capital lui conférant la majorité des droits de vote dans les assemblées générales de cette société ;
2° Lorsqu’elle dispose seule de la majorité des droits de vote dans cette société en vertu d’un accord conclu avec d’autres associés ou actionnaires et qui n’est pas contraire à l’intérêt de la société ;
3° Lorsqu’elle détermine en fait, par les droits de vote dont elle dispose, les décisions dans les assemblées générales de cette société ;
4° Lorsqu’elle est associée ou actionnaire de cette société et dispose du pouvoir de nommer ou de révoquer la majorité des membres des organes d’administration, de direction ou de surveillance de cette société.
II.-Elle est présumée exercer ce contrôle lorsqu’elle dispose directement ou indirectement, d’une fraction des droits de vote supérieure à 40 % et qu’aucun autre associé ou actionnaire ne détient directement ou indirectement une fraction supérieure à la sienne.
Article L233-16 :
I.- Les sociétés commerciales établissent et publient chaque année à la diligence du conseil d’administration, du directoire, du ou des gérants, selon le cas, des comptes consolidés ainsi qu’un rapport sur la gestion du groupe, dès lors qu’elles contrôlent de manière exclusive ou conjointe une ou plusieurs autres entreprises , dans les conditions ci-après définies.
II.-Le contrôle exclusif par une société résulte :
1° Soit de la détention directe ou indirecte de la majorité des droits de vote dans une autre entreprise;
2° Soit de la désignation, pendant deux exercices successifs, de la majorité des membres des organes d’administration, de direction ou de surveillance d’une autre entreprise. La société consolidante est présumée avoir effectué cette désignation lorsqu’elle a disposé au cours de cette période, directement ou indirectement, d’une fraction supérieure à 40 % des droits de vote, et qu’aucun autre associé ou actionnaire ne détenait, directement ou indirectement, une fraction supérieure à la sienne ;
3° Soit du droit d’exercer une influence dominante sur une entreprise en vertu d’un contrat ou de clauses statutaires, lorsque le droit applicable le permet.
III.- Le contrôle conjoint est le partage du contrôle d’une entreprise exploitée en commun par un nombre limité d’associés ou d’actionnaires, de sorte que les décisions résultent de leur accord. ".
La société qui conteste le périmètre de reclassement justifie que les sociétés du groupe Gefco ne font pas partie du groupe PSA (pièce n° 19) en produisant aux débats un courriel du 11 octobre 2019 du groupe PSA aux termes duquel ce dernier confirme l’absence de lien capitalistique entre les deux groupes.
Pour preuve du respect de son obligation, la société produit :
— Le procès-verbal de la réunion ordinaire du comité social économique d’établissement du 16 septembre 2020 ( pièce n° 13) aux termes duquel il est indiqué que les membres du comité déploraient qu’une seule proposition de reclassement avait été faite au salarié et regrettaient qu’aucun aménagement de poste n’ait pu être réalisé en tenant compte des restrictions médicales. Les membres du comité émettaient un avis défavorable à l’unanimité sur le projet de licenciement pour inaptitude et impossibilité de reclassement de M. [T].
— Le dossier de maintien dans l’emploi (pièce n° 18) duquel il résulte que le salarié manifestait son intérêt pour être formateur ou travailler en exploitation du camion, ainsi que pour le poste de jockey, qu’il avait des compétences en management ainsi qu’en matière de formation, qu’il souhaitait devenir « Formateur métier conduite -porte- voitures ». M. [T] indiquait qu’il était ouvert à tout poste et prêt à se former tout en maintenant un niveau de rémunération en cohérence avec son poste actuel. Quant à sa mobilité géographique, le salarié indiquait qu’il était mobile sur la région de [Localité 8] de [Localité 5] et [Localité 7] et qu’il pouvait faire le trajet aller- retour tous les jours.
— Des recherches de reclassement auprès de onze sociétés du groupe et les réponses négatives de six d’entre elles.
Contrairement à ce que soutient la société, cette dernière se rapprochait du médecin du travail pour avis sur la compatibilité du seul poste d’agent administratif avec les compétences du salarié en obtenant l’aval de ce dernier mais sans requérir son avis sur le poste de jockey ( pièce n° 10 de l’appelante).
Il est constant que la société a proposé le 27 juillet 2020 à M. [T] en reclassement un poste d’agent administratif à [Localité 9] ( 69 ) ( pièce n° 25 de l’appelant) pour un salaire de 1 800 euros bruts.
Par courrier du 5 août 2020 adressé à son employeur M. [T] prenait acte de la proposition de reclassement et la refusait en estimant qu’il s’agissait d’un poste subalterne d’agent administratif à un niveau de salaire inférieur au sien et basé à 600 kms de son domicile. M. [T] rappelait que lors de l’entretien du 16 juin 2020 des postes avaient été identifiés comme pouvant convenir à ses compétences et ses capacités. Il ajoutait que cette offre était inadaptée à sa situation, le médecin du travail ne lui ayant pas interdit la conduite de poids-lourds mais seulement les manutentions.
Force est de constater d’une part que cette offre ne tenait pas compte des desiderata du salarié en terme de mobilité géographique et de maintien du salaire et que l’emploi proposé n’était donc pas comparable sur ces deux points à l’emploi précédemment occupé.
Alors que le salarié était déclaré inapte au poste de chauffeur porte voitures, mais apte à la conduite poids-lourds, et que la société concède qu’un poste de jockey était disponible en région Normandie correspondant aux v’ux exprimés par le salarié, c’est à tort que l’appelante soutient avoir procédé à une recherche de reclassement approfondie en tenant compte des souhaits exprimés de ce dernier lors de l’entretien de maintien dans l’emploi, sans justifier contrairement à ce qu’elle allègue un avis défavorable du médecin du travail quant à la compatibilité de ce poste avec l’état de santé du salarié.
La société ne conteste pas non plus utilement le fait que le poste de jockey ne comportait aucune manutention pour consister à déplacer les voitures sur le parking de stockage, tel que soutenu par M. [T], poste qui de ce fait aurait pu être proposé au salarié.
C’est donc à tort que la société allègue qu’aucun autre poste correspondant aux préconisations du médecin du travail ainsi qu’aux compétences de M. [T] n’a pu être trouvé.
C’est à bon droit que le salarié soutient que la recherche de reclassement n’a pas été sérieuse et que l’obligation de classement n’est pas réputée satisfaite. Le jugement sera confirmé en ce qu’il a dit le licenciement dépourvu de cause réelle et sérieuse.
Sur l’indemnisation du licenciement injustifié :
En application des dispositions de l’article L.1235-3, dans sa rédaction applicable au litige, issue de l’ordonnance n° 2017-1387 du 22 septembre 2017, qui octroient au salarié, en cas de licenciement injustifié, une indemnité à la charge de l’employeur, dont le montant est compris entre des montants minima et maxima variant en fonction du montant du salaire mensuel et de l’ancienneté du salarié, M. [T] ayant acquis 17 ans, cinq mois et 15 jours d’ancienneté au moment de la rupture dans la société employant habituellement au moins 11 salariés, le montant de l’indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse est compris entre trois et quatorze mois de salaire brut.
Compte tenu notamment des circonstances de la rupture, du montant de la rémunération (3 804,60 euros bruts), de son âge (58 ans) , de son ancienneté et des conséquences du licenciement à son égard telles qu’elles résultent des pièces fournies, il y a lieu de condamner la société à lui payer la somme de 53 000 euros.
Le jugement sera réformé de ce chef.
Sur le complément d’indemnité spéciale de licenciement :
S’agissant du calcul de l’indemnité spéciale de licenciement, le salarié conteste la réduction par la société de son ancienneté à 16,12 ans pour avoir déduit sa période d’arrêt de travail pour maladie professionnelle.
L’employeur n’établit pas comme il le prétend avoir déduit de l’ancienneté de M. [T] les arrêts maladie d’ordre non professionnel pour la période de janvier 2011 à janvier 2018 dont il ne justifie ni du caractère ni de la durée. Les pièces n° 3 et 16 communiquées constituées d’une feuille de calcul de l’indemnité de licenciement et de la seule liste des absences pour maladie de M. [T] n’étant pas probantes.
Le salarié est donc bien fondé en sa demande de paiement de rappel d’indemnité spéciale de licenciement à hauteur de 3872,35 euros. Le jugement entrepris sera confirmé de ce chef.
Sur l’indemnité de congés payés non pris :
Selon l’article L.3141-5 du code du travail sont considérées comme du travail effectif les périodes pendant lesquelles l’exécution du contrat de travail est suspendue pour cause d’accident du travail ou de maladie professionnelle, dans la limite d’une durée ininterrompue d’un an.
C’est à bon droit que M. [T] allègue qu’il aurait dû acquérir 25 jours ouvrés de congés payés supplémentaires au titre de son arrêt de travail pour maladie professionnelle du 28 septembre 2018 au 19 mai 2020.
M. [T] est également bien fondé en sa demande de paiement de congés payés acquis entre le 15 juillet et le 15 octobre 2020 date de licenciement, soit six jours de congés payés.
Le salarié justifiant qu’il bénéficiait d’un solde de congés payés de six jours au début de son arrêt de travail en septembre 2018 (pièce n° 12), déduction faite de 15 jours de congés payés pris en 2020, M. [T] est bien fondé en sa demande de paiement d’indemnité de congés payés non utilement critiquée par l’employeur à hauteur de 22 jours × 157,09 euros = 3 455,98 euros. Le jugement entrepris sera confirmé sur ce point.
Sur la violation de l’obligation de réadaptation :
Le salarié affirme sur le fondement de l’article L. 5212-13 du code du travail qu’un salarié atteint d’une maladie professionnelle est automatiquement considéré comme un travailleur handicapé.
Au soutien de sa demande d’indemnisation à hauteur de la somme de 10 000 euros, sur le fondement de l’article L. 5213-5 du code du travail selon lequel « tout établissement ou groupe d’établissement appartenant à une même activité professionnelle de plus de 5000 salariés assure, après avis médical, le réentraînement au travail et la rééducation professionnelle de ses salariés malades et blessés », le salarié affirme que l’employeur a violé cette obligation alors qu’il avait manifesté son intérêt de poursuivre son travail dans un poste compatible avec ses capacités physiques telles que les fonctions de « jockey » ou de formateur à la conduite de porte voiture.
La société objecte que M. [T] a été déclaré travailleur handicapé et a reçu le paiement d’une rente le 25 novembre 2020 soit postérieurement à son licenciement le 13 octobre précédent. Elle ajoute que l’établissement dans lequel travaillait le salarié ne bénéficiait pas d’un effectif supérieur à 5 000 salariés.
C’est à bon droit que les premiers juges ont rejeté cette demande en retenant que le salarié s’était vu reconnaître la qualité de travailleur handicapé après son licenciement. Le jugement sera confirmé de ce chef.
Sur la violation de l’obligation de loyauté :
Le salarié sollicite la condamnation de la société au paiement de la somme de 10 000 euros pour déloyauté en ce qu’il n’a pas été procédé à une recherche de reclassement sérieuse.
La société conclut au débouté de cette demande pour avoir rempli son obligation de reclassement.
L’indemnisation de la rupture du contrat de travail réparant l’ensemble des préjudices du salarié découlant de la perte injustifiée du contrat de travail, M. [T] sera débouté de sa demande de confirmation du jugement entrepris s à ce titre.
PAR CES MOTIFS
La COUR, statuant publiquement, par arrêt contradictoire,
Dit qu’il sera ajouté au dispositif du jugement rendu par le conseil de prud’hommes de Montmorency le 19 septembre 2022 la mention suivante : « Confirme la décision prise lors de la mise en état d’écarter l’ensemble des pièces de la partie défenderesse ».
Déboute la société Gefco France de sa demande d’infirmation de rejet de la demande de rabat de l’ordonnance de clôture et du rejet des conclusions et pièces de la société devant les premiers juges.
Réforme le jugement rendu par le conseil de prud’hommes de Montmorency le 19 septembre 2022 en ce qu’il a condamné la société Gefco France à payer à M. [R] [T] la somme de 38 046 euros à titre d’indemnité de licenciement sans cause réelle et sérieuse.
Le confirme pour le surplus,
Statuant à nouveau du chef réformé et y ajoutant,
Condamne la société Gefco France à payer à M. [R] [T] la somme de 53 000 euros à titre d’indemnité de licenciement sans cause réelle et sérieuse.
Condamne la société Gefco France à payer à M. [R] [T] la somme de 3 000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile au titre des frais irrépétibles exposés en cause d’appel.
Condamne la société Gefco France aux dépens d’appel.
— prononcé publiquement par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile.
— signé par Madame Nathalie COURTOIS, Présidente et par Madame Isabelle FIORE, Greffière, auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
La Greffière La Présidente
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