Confirmation 6 février 2025
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Sur la décision
| Référence : | CA Toulouse, 4e ch. sect. 3, 6 févr. 2025, n° 23/02945 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Toulouse |
| Numéro(s) : | 23/02945 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Tribunal de grande instance de Toulouse, 10 mai 2023, N° 22/00397 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 27 mai 2025 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Cabinet(s) : | |
| Parties : | S.A.S. [ 4 ] c/ CPAM DE LA GIRONDE |
Texte intégral
06/02/2025
ARRÊT N° 50/25
N° RG 23/02945 – N° Portalis DBVI-V-B7H-PUNT
MS/RL
Décision déférée du 10 Mai 2023 – Pole social du TJ de TOULOUSE (22/00397)
O.BARRAL
S.A.S. [4]
C/
CPAM DE LA GIRONDE
CONFIRMATION
REPUBLIQUE FRANCAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
***
COUR D’APPEL DE TOULOUSE
4ème Chambre Section 3 – Chambre sociale
***
ARRÊT DU SIX FEVRIER DEUX MILLE VINGT CINQ
***
APPELANTE
[4]
[Adresse 1]
[Localité 2]
représentée par Me Michaël RUIMY de la SELARL R & K AVOCATS, avocat au barreau de LYON substituée par Me Quentin JOREL, avocat au barreau de LYON
INTIMEE
CPAM DE LA GIRONDE
SERVICE CONTENTIEUX
[Adresse 5]
[Localité 3]
représentée par Me Anthony PEILLET, avocat au barreau de TOULOUSE
COMPOSITION DE LA COUR
En application des dispositions de l’article 945-1 du code de procédure civile, l’affaire a été débattue le 12 décembre 2024, en audience publique, devant M. SEVILLA, conseillère chargée d’instruire l’affaire, les parties ne s’y étant pas opposées.
Cette magistrate a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour composée de :
N. PICCO, conseiller faisant fonction de président
M. SEVILLA, conseillère
N.BERGOUNIOU, conseillère
Greffière : lors des débats E. BERTRAND
ARRÊT :
— CONTRADICTOIRE
— prononcé publiquement par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile
— signé par N. PICCO, conseiller faisant fonction de président et par E. BERTRAND, greffière
EXPOSE DU LITIGE
M. [U] est salarié de la SAS [4] depuis le 1er janvier 2016, en qualité de chef d’équipe.
Il a déclaré à la caisse primaire d’assurance maladie de Gironde, le 11 février 2021, être atteint d’une enthésopathie de la coiffe des rotateurs de l’épaule droite, en joignant un certificat médical initial de maladie professionnelle daté du 28 janvier 2021 mentionnant une 'enthésopathie coiffe rotateurs épaule droite, infiltration puis chirurgie envisagée'.
Après instruction, le 18 novembre 2021, la caisse a pris en charge la maladie déclarée par M. [U] au titre de la législation professionnelle.
La SAS [4] a saisi la commission de recours amiable afin de contester la décision de prise en charge de la maladie professionnelle dont M. [U] est victime.
Après rejet de son recours par la commission de recours amiable par décision du 21 mars 2022, la SAS [4] a porté sa contestation devant le tribunal judiciaire de Toulouse, par requête du 19 avril 2022.
Par jugement du 10 mai 2023, le tribunal judiciaire de Toulouse a dit que la décision de la CPAM de la Gironde reconnaissant la maladie professionnelle est fondée tant sur la forme que sur le fond et a condamné la SAS [4] aux dépens.
La SAS [4] a relevé appel de cette décision par déclaration du 31 juillet 2023.
La SAS [4] conclut à titre principal à l’infirmation du jugement. Elle demande à la cour de juger que le dossier transmis à l’employeur ne comprend pas l’ensemble des éléments susceptibles de lui faire grief et notamment, les certificats médicaux de prolongations, de juger que la CPAM n’en apporte pas la preuve et de juger que la CPAM a violé les textes de l’article R. 441-14 du code de la sécurité sociale. Par conséquent, elle demande à la cour de juger que la CPAM a délibérément violé le principe du contradictoire et de juger que la décision de prise en charge de la maladie du 28 septembre 2020, déclarée par M. [U], inopposable à la SAS [4]. A titre subsidiaire, elle demande à la cour d’infirmer le jugement, de juger que M. [U] n’est pas exposé aux risques du tableau 57 des maladies professionnelles, de juger que la CPAM n’en apporte pas la preuve, de juger que la CPAM ne démontre pas que l’ensemble des conditions du tableau 57A des maladies professionnelles, dont elle invoque l’application, sont remplies, et par conséquent de juger la décision de prise en charge de la maladie du 28 septembre 2020, déclarée par M. [U], inopposable à la SAS [4].
Elle soutient que la CPAM de Gironde a violé le principe du contradictoire au motif qu’elle n’a pas pu consulter les certificats médicaux de prolongation. En outre, elle considère que les conditions de prise en charge de la maladie déclarée par M. [U] ne sont pas remplies. Elle indique que la caisse ne prouve pas que le salarié effectuait les travaux prévus par le tableau 57 des maladies professionnelles.
La CPAM de Gironde demande à la cour de confirmer le jugement et de débouter la SAS [4] de son recours.
Elle fait valoir avoir respecté le principe du contradictoire. Pour cela, elle se fonde sur deux arrêts du 16 mai 2024 qui précisent qu’aucun manquement au principe du contradictoire ne peut résulter de ce que les certificats médicaux de prolongation n’ont pas été mis à la disposition de l’employeur. Elle soutient que l’obligation d’information de la caisse est limitée aux éléments du dossier au vus desquels la caisse envisage de prendre sa décision. En outre, elle soutient que les conditions de prise en charge de la maladie déclarée par M. [U] sont remplies et que ce dernier effectuait les travaux prévus par le tableau à savoir des travaux comportant des mouvements ou le maintien de l’épaule sans soutien en abduction : avec un angle supérieur ou égal à 60° pendant au moins deux heures par jour en cumulé ou avec un angle supérieur ou égal à 90° pendant au moins une heure par jour cumulé.
MOTIFS
Sur le moyen tiré de l’absence au dossier mis à disposition des certificats de prolongation:
Par arrêts du 16 mai 2024 (n°22-22.413) la deuxième chambre civile de la Cour de Cassation a jugé qu’ ' afin d’assurer une complète information de l’employeur, dans le respect du secret médical dû à la victime, le dossier présenté par la caisse à la consultation de celui-ci doit contenir les éléments recueillis, susceptibles de lui faire grief, sur la base desquels se prononce la caisse pour la reconnaissance du caractère professionnel d’une maladie ou d’un accident.
Il en résulte que ne figurent pas parmi ces éléments les certificats ou les avis de prolongation de soins ou arrêts de travail, délivrés après le certificat médical initial, qui ne portent pas sur le lien entre l’affection, ou la lésion, et l’activité professionnelle."
Ce moyen sera par conséquent rejeté.
Sur le fond:
La demande de reconnaissance de maladie professionnelle de M. [U] a été instruite au regard du tableau n° 57A des maladies professionnelles, intitulé « affections périarticulaires provoquées par certains gestes et postures de travail », la maladie visée étant « rupture partielle ou transfixiante de la coiffe des rotateurs objectivée par IRM (Ou un arthroscanner en cas de contre-indication à l’IRM »), le délai de prise en charge étant d’un an sous réserve d’une durée d’exposition d’un an, la liste limitative des travaux susceptibles de provoquer ces maladies étant les « travaux comportant des mouvements ou le maintien de l’épaule sans soutien en abduction (les mouvements en abduction correspondent aux mouvements entraînant un décollement des bras par rapport au corps) : avec un angle supérieur ou égal à 60° pendant au moins deux heures par jour en cumulé, ou avec un angle supérieur ou égal à 90° pendant au moins une heure par jour en cumulé .
La contestation de l’employeur porte uniquement sur la condition de réalisation des travaux.
Dans son questionnaire le salarié a mentionné qu’en qualité de menuisier agenceur ses tâches constituaient en : 'la pose d’escaliers de chantier, la pose de porte palières, de gaine technique. Porter du poids: exemple portage de portes de sécurités coupe-feu, portage de matériels professionnel (outillage), déchargement de portes de camions de livraison sur des chantiers à [Localité 3] pour livraison hôtels.'
Il a évalué à plus de deux heures par jour le temps moyen pendant lequel son bras était décollé du reste de son corps d’au moins 60° sans soutien, plus de trois jours par semaine décrivant les taches nécessitant une telle posture en ces termes: 'détalonner des portes d’entrée et les portes de communication à l’intérieur d’appartements ainsi que toutes les manutentions. Pose de plinthes avec pistolet pour colle manuelle, ponçage d’éléments, mouvements avec perceuses, perforateurs plus matériel manuel.'
Le salarié a évalué à plus de deux heures par jour le temps journalier moyen pendant lequel le bras était décollé du corps d’au moins 90° et a décrit les situations de travail amenant cette position en ces termes: 'déchargement de portes palières (poids plus de 80 kilos) de camion de livraison(en moyenne minimum 80 portes). Pose de portes de placards, plus aménagements intérieurs de placards, plus portes intérieures manutention des portes par des escaliers en colimaçon, fixation des railles de haut de placards coulissants, pose de baguette de finitions en hauteur'.
L’employeur a indiqué dans son questionnaire que le temps journalier moyen pendant lequel le bras du salarié était décollé d’au moins 60° était compris entre 1h et 2h et a décrit les situations de travail amenant cette position dans les termes suivants: 'situations de travail diverses en fonction des tâches à effectuer, estimation difficile'.
Il a évalué à moins d’un heure par jour le temps moyen pendant lequel le bras de son salarié était décollé du corps de plus de 90° et n’a pas amené de précision sur les travaux amenant à effectuer ce décollement.
Le premier juge a retenu à juste titre que la société n’apportait aucun élément contredisant les évaluations étayées du salarié, évaluations parfaitement compatibles avec l’emploi de menuisier occupé.
L’employeur se contente en effet de procéder par affirmation et ne détaille pas les tâches effectuées par le salarié ni les éléments le conduisant à retenir une évaluation légèrement inférieure à celle du salarié.
La CPAM n’était pas tenu de procéder à un enquête dans le cas d’espèce, les réponses du salarié étant en adéquation avec l’emploi occupé et les évaluations de l’employeur n’étant justifiées par aucun élément circonstancié.
C’est donc à juste titre que le tribunal a considéré que la condition de réalisation des travaux prévus au tableau était parfaitement établie.
Le jugement sera confirmé en toutes ses dispositions.
La SAS Eiffage sera condamnée aux dépens.
PAR CES MOTIFS
La Cour statuant publiquement, par arrêt contradictoire, en dernier ressort, par mise à disposition au greffe,
Confirme en toutes ses dispositions le jugement du tribunal judiciaire de Toulouse du 10 mai 2023,
Y ajoutant, condamne la société [4] aux dépens,
Le présent arrêt a été signé par N. PICCO, conseiller faisant fonction de président et par E. BERTRAND, greffière,
LA GREFFIERE LE PRESIDENT
E. BERTRAND N. PICCO.
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