Infirmation 7 mai 2025
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Sur la décision
| Référence : | CA Versailles, ch. soc. 4 6, 7 mai 2025, n° 24/00022 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Versailles |
| Numéro(s) : | 24/00022 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Tribunal de grande instance de Versailles, 18 septembre 2020, N° 16/02574 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 13 mai 2025 |
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Texte intégral
COUR D’APPEL
DE
VERSAILLES
Code nac : 88B
Chambre sociale 4-6
ARRET N°
CONTRADICTOIRE
DU 07 MAI 2025
N° RG 24/00022 – N° Portalis DBV3-V-B7I-WIOK
AFFAIRE :
CAISSE INTERPROFESSIONNELLE DE PREVOYANCE ET D’ASS URANCE VIEILLESSE
C/
[R] [K]
Décision déférée à la cour : Jugement rendu le 18 Septembre 2020 par le Pole social du TJ de VERSAILLES
N° RG : 16/02574
Copies exécutoires délivrées à :
Me Stéphanie PAILLER de
la SELEURL CABINET STEPHANIE PAILLER AVOCAT
Copies certifiées conformes délivrées à :
CAISSE INTERPROFESSIONNELLE DE PREVOYANCE ET D’ASS URANCE VIEILLESSE
[R] [K]
le :
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
LE SEPT MAI DEUX MILLE VINGT CINQ,
La cour d’appel de Versailles, a rendu l’arrêt suivant dans l’affaire entre :
CAISSE INTERPROFESSIONNELLE DE PREVOYANCE ET
D’ASSURANCE VIEILLESSE
[Adresse 4]
[Localité 2]
représentée par Me Stéphanie PAILLER de la SELEURL CABINET STEPHANIE PAILLER AVOCAT, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : A0536
APPELANTE
****************
Monsieur [R] [K]
[Adresse 1]
[Localité 3]
représenté par Me Amélie GLORIAN, avocat au barreau de VERSAILLES, vestiaire : 376
INTIME
****************
Composition de la cour :
En application des dispositions de l’article 945-1 du code de procédure civile, l’affaire a été débattue le 18 Mars 2025, en audience publique, les parties ne s’y étant pas opposées, devant Madame Véronique PITE, Conseillère chargé d’instruire l’affaire.
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour, composée de :
Madame Nathalie COURTOIS, Présidente,
Madame Véronique PITE, Conseillère,
Madame Odile CRIQ, Conseillère,
Greffier, lors des débats : Madame Isabelle FIORE,
FAITS ET PROCEDURE,
M. [R] [K] a été affilié à la caisse interprofessionnelle de prévoyance et d’assurance vieillesse (la CIPAV ou la caisse) sous le statut de profession libérale, en qualité d’expert, du 1e avril 2004 au 31 décembre 2009.
Il a ensuite été affilié en qualité d’expert immobilier gérant d’une société du 1er octobre 2010 jusqu’en 2016, date de sa mise à la retraite.
La caisse le mit en demeure de paiement le 29 décembre 2011.
Elle délivra à son encontre une contrainte signifiée le 13 décembre 2016, portant sur 8.609,27 euros, dont 1.457,27 euros de pénalités, pour les années 2008 à 2009.
Le 22 décembre 2016, M. [K] forma opposition devant le tribunal judiciaire de Versailles.
Par jugement rendu le 18 septembre 2020 et notifié le 22 septembre suivant, le pôle social a :
Reçu l’opposition de M. [K],
Annulé la contrainte émise à son encontre le 13 décembre 2016,
Condamné la caisse aux frais de recouvrement en ce compris les frais de signification de la contrainte,
Condamné la caisse à verser à M. [K] 1.000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile,
Débouté les parties du surplus de leurs demandes,
Condamné la caisse aux éventuels dépens.
Le 13 octobre 2020, la caisse a interjeté appel de cette décision par voie électronique.
L’affaire, appelée à l’audience du 25 mai 2021, a été radiée par arrêt du 17 juin 2021.
Le 17 février 2023, l’Urssaf Ile de France venant aux droits de la caisse en sollicitait le rétablissement.
Finalement, l’affaire a été régulièrement appelée à l’audience du 18 mars 2025.
Selon ses écritures soutenues oralement à l’audience et visées par le greffe, l’Urssaf demande à la cour de :
Infirmer le jugement entrepris,
Statuant à nouveau :
Valider la contrainte délivrée le 13 décembre 2016 pour la période du 1er janvier 2008 au 31 décembre 2009 en son entier montant s’élevant à 8.609,27 euros représentant les cotisations (7.152 euros) et les majorations de retard (1.457,27 euros) arrêtées au 15 octobre « 2001 »
Condamner M. [K] à lui payer 300 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile,
Le condamner au paiement des frais de recouvrement conformément aux articles R.133-6 du code de la sécurité sociale et 8 du décret du 12 décembre 1996 et aux dépens.
Selon ses écritures soutenues oralement à l’audience et visées par le greffe, M. [K] demande à la cour de :
Débouter la caisse de ses demandes,
Confirmer le jugement en toutes ses dispositions,
Condamner la caisse à lui payer 2.500 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile et aux entiers dépens comprenant les frais de signification de la contrainte.
Pour plus ample exposé des moyens des parties, il est expressément renvoyé, par application des dispositions de l’article 455 du code de procédure civile, aux écritures susvisées ainsi qu’à la note d’audience.
MOTIFS
Alors que M. [K] soutient qu’il appartient à la caisse de justifier du principe et du montant de la créance réclamée, l’Urssaf qui rappelle le principe de cotisations provisionnelles exigibles l’année N et assises sur l’année N-2, ultérieurement régularisées, se prévaut des calculs qu’elle détaille.
La base
2006
Les parties ne discutent plus le montant de la régularisation de l’année 2006 appelée le 30 juillet 2008, de 2.434 euros, au titre de la retraite de base.
2008
En 2008, la contrainte mentionne, pour la retraite de base, les sommes provisionnelles de 2.433 euros relevant de la tranche 1 et de 271 euros, de la tranche 2, soit au total 2.704 euros, dont se prévaut l’Urssaf et qui sont calculées sur la base du revenu de 45.217 euros déclaré en 2006.
Cependant, comme l’a justement relevé le premier juge, en application des articles L.131-6-2 et L.642-2, dans sa version alors en vigueur, du code de la sécurité sociale, les cotisations provisionnelles sont calculées sur l’avant-dernière année et lorsque le revenu professionnel est définitivement connu, les cotisations font l’objet d’une régularisation.
Dès lors, c’est à tort que la caisse n’a opéré aucune régularisation alors qu’il ressort de ses écritures que M. [K] déclarait un revenu de 16.381 euros en 2008.
Ainsi que le premier juge l’a retenu et M. [K] le soutient, la cotisation pour le régime de base s’établit à la somme arrondie de 1.409 euros.
M. [K], qui demande la confirmation du jugement, ne conteste pas devoir 924 euros au titre de la retraite complémentaire que lui réclament la caisse dans sa contrainte et l’Urssaf dans ses écritures.
2009
En 2009, la contrainte mentionne, pour la retraite de base, la somme provisionnelle de 1.343 euros relevant de la tranche 1, calculée, vu les écritures de l’Urssaf, sur la base du revenu de 25.026 euros déclaré en 2007.
Il n’est plus discuté que la cotisation régularisée sur le revenu déclaré en 2009 de 15.864 euros s’établit à la somme de 1.364 euros.
M. [K], qui demande la confirmation du jugement, ne conteste pas devoir 247 euros au titre de la retraite complémentaire que lui réclament la caisse dans sa contrainte et l’Urssaf dans ses écritures. La libération
Alors que M. [K] plaide sa libération, l’appelante soutient sa demande en paiement du solde dû.
Il appartient à celui qui prétend être libéré, d’en apporter la preuve.
Cela étant, l’Urssaf reconnait deux paiements de 500 euros, en 2011 et de 21 euros, qu’elle a imputés l’un sur la régularisation de 2006 au titre de la retraite de base, restant dus 1.934 euros, l’autre sur la cotisation définitive de 2009 au titre de la retraite de base, restant dus 1.343 euros.
Si M. [K] prétend avoir réglé au moins 511 euros le 15 octobre 2006 et 1.435,37 euros le 10 avril 2007, ces sommes sont antérieures à celles réclamées, exigibles seulement en 2008.
La somme de 788 euros dont il se prévaut du paiement, est déjà incluse dans le calcul définitif de la cotisation due en 2009.
Les sommes de 339,50 euros deux fois en mai puis décembre 2010 et 1.940 euros résultant de trois versements en 2011, figurent au tableau des règlements dressé par la caisse, mais ont été imputées sur des créances relevant de ces années ou postérieures.
Le trop perçu de 576 euros dont M. [K] se prévaut est imputé, dans le tableau de la caisse récapitulant les paiements, sur la régularisation de 2006, le surplus ayant apuré la cotisation de l’invalidité-décès due en 2008.
Si l’affilié indique avoir réglé 800 euros le 14 avril 2009, il n’en rapporte nullement la preuve, dont ne témoignent ni l’attestation de la caisse du 6 décembre 2006 qu’il ait été à jour de ses cotisations exigibles le 31 décembre 2006, du moment qu’elle est antérieure à l’exigibilité des sommes ici réclamées, ni celle du 7 février 2019 le disant à jour des cotisations exigibles au 31 décembre 2018, qui concerne le compte ouvert après sa radiation faite le 13 janvier 2010, suite à la cessation de son activité libérale le 31 décembre 2009. En effet, les références de ses comptes sont distinctes.
Comme l’a justement retenu le premier juge, ses notes apposées sur les appels de paiement ne justifient en rien du règlement effectué.
Ainsi, il ne peut être retenu, comme M. [K] prétend, qu’il aurait réglé 2.434 euros en régularisation des charges de 2006, 3.704 euros au titre des cotisations dues en 2008, puis 800 euros et 1.578 euros au titre des cotisations pour 2009.
Les majorations de retard
M. [K] conteste devoir des majorations de retard quand il ne reçut de mise en demeure de paiement que le 29 décembre 2011.
L’article R.243-18 du code de la sécurité sociale, dans ses versions antérieure ou issue du décret du 3 décembre 2013, énonce qu’il est appliqué une majoration de retard de 5 % du montant des cotisations et contributions qui n’ont pas été versées aux dates limites d’exigibilité fixées aux articles R.243-6, R.243-6-1, R.243-7 et R.243-9 à R.243-11 et qu’à cette majoration s’ajoute une majoration complémentaire de 0,4 % du montant des cotisations dues, par mois ou fraction de mois écoulé, à compter de la date d’exigibilité des cotisations.
Dès lors que la mise en demeure n’est pas le fait générateur de la majoration, le moyen manque en droit.
La contrainte
M. [K] voit dans les erreurs de calcul des sommes dues, la cause de la nullité de la contrainte, que l’Urssaf globalement conteste.
Cela étant, si la somme mentionnée dans la contrainte ne correspond plus à celle dont le débiteur reste redevable en raison d’une révision de l’assiette des cotisations ou à cause des paiements effectués, la contrainte n’en demeure pas moins valable à concurrence du chiffre réduit de la cotisation. Elle n’encourt pas la nullité de ce motif.
Il convient en l’occurrence de valider la contrainte pour les sommes de 1.934 euros au titre de la régularisation de l’année 2006 pour la retraite de base, de 2.333 euros au titre de l’année 2008 (1.409 euros pour la retraite de base, 924 euros pour la retraite complémentaire), 1.590 euros au titre de l’année 2009 (1.343 euros pour la retraite de base, 247 euros au titre de la retraite complémentaire), soit au total : 5.857 euros.
Les majorations de retard y seront ajustées dans les conditions légales.
Le jugement sera infirmé en ce qu’il a annulé la contrainte au motif que la caisse n’aurait pas justifié du bien-fondé de sa créance.
PAR CES MOTIFS
La COUR, statuant publiquement, par arrêt contradictoire,
Infirme le jugement en toutes ses dispositions, dans les limites de l’appel ;
Statuant de nouveau sur les chefs infirmés et y ajoutant ;
Rejette l’exception de nullité de la contrainte ;
Fixe les sommes restant dues par M. [R] [K] à raison de 5.857 euros au principal, au titre de la retraite de base régularisée en 2006, de la retraite de base et de la retraite complémentaire dues du 1er janvier 2008 au 31 décembre 2009 ;
Valide à la contrainte émise par la caisse interprofessionnelle de prévoyance et d’assurance vieillesse le 12 novembre 2013, signifiée le 13 décembre 2016 dans cette mesure ;
Dit n’y avoir lieu à application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile ;
Condamne M. [R] [K] aux dépens, en ce compris les frais de recouvrement prévus à l’article R.133-6 du code de la sécurité sociale.
Prononcé par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile.
Signé par Madame Nathalie COURTOIS, Présidente, et par Madame Isabelle FIORE, Greffière, auquel le magistrat signataire a rendu la minute.
La Greffière La Présidente
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