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Sur la décision
| Référence : | CA Versailles, ch. protection soc. 4 7, 6 févr. 2025, n° 24/00447 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Versailles |
| Numéro(s) : | 24/00447 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Tribunal de grande instance de Chartres, 8 décembre 2023, N° 22/00263 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 18 février 2025 |
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Texte intégral
COUR D’APPEL
DE
VERSAILLES
Code nac : 88L
Ch.protection sociale 4-7
ARRÊT N°
CONTRADICTOIRE
DU 06 FEVRIER 2025
N° RG 24/00447 – N° Portalis DBV3-V-B7I-WK4O
AFFAIRE :
S.A.S. [9]
C/
[7]
Décision déférée à la cour : Jugement rendu le 08 Décembre 2023 par le pôle social du tribunal judiciaire de CHARTRES
N° RG : 22/00263
Copies exécutoires délivrées à :
Copies certifiées conformes délivrées à :
S.A.S. [9]
[7]
Dr [W] [F]
le :
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
LE SIX FEVRIER DEUX MILLE VINGT CINQ,
La cour d’appel de Versailles, a rendu l’arrêt suivant dans l’affaire entre :
S.A.S. [9]
[Adresse 2]
[Localité 5]
représentée par Me Frédérique BELLET, avocate au barreau de PARIS, vestiaire : C0881 substitué par Me Cruse MASSOSSO BENGA, avocat au barreau de PARIS
APPELANTE
****************
[7]
[Adresse 1]
[Localité 4]
représenté par Me Florence KATO de la SELARL KATO & LEFEBVRE ASSOCIES, avocate au barreau de PARIS, vestiaire : D1901, substituée par Me Joana VIEGAS, avocate au barreau de PARIS
INTIMÉE
****************
Composition de la cour :
En application des dispositions de l’article 945-1 du code de procédure civile, l’affaire a été débattue le 05 Décembre 2024, en audience publique, les parties ne s’y étant pas opposées, devant Madame Marie-Bénédicte JACQUET, conseillère, faisant fonction de présidente, chargée d’instruire l’affaire.
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour, composée de :
Madame Marie-Bénédicte JACQUET, conseillère, faisant fonction de présidente,
Madame Aurélie PRACHE, présidente de chambre,
Madame Charlotte MASQUART, conseillère,
Greffière, lors des débats et du prononcé : Madame Juliette DUPONT,
EXPOSÉ DU LITIGE
Le 15 octobre 2015, M. [E] [O] (la victime), exerçant en qualité de préparateur en commandes au sein de la société [9] (la société), a déclaré, auprès de la [7] (la caisse), une maladie professionnelle, tendinopathie de l’épaule gauche, que la caisse a prise en charge au titre du tableau n° 57 des maladies professionnelles, après avis du comité régional de reconnaissance des maladies professionnelles.
L’état de santé de la victime a été déclaré consolidé le 30 novembre 2021 et un taux d’incapacité permanente partielle de 20 % lui a été reconnu, selon le courrier du 9 février 2022.
Contestant le taux d’incapacité permanente partielle, la société a saisi la commission médicale de recours amiable de la caisse qui, dans sa séance du 21 juin 2022, ramené le taux d’incapacité permanente partielle à 10 %.
La société a alors saisi le pôle social du tribunal judiciaire de Chartres qui, par jugement du 8 décembre 2023, a :
— déclaré recevable la société en son action ;
— débouté la société de sa demande de fixation du taux d’incapacité permanente à 8 % ;
— débouté la société de sa demande d’expertise médicale ;
— confirmé la décision de la commission médicale de recours amiable de Normandie du 8 juillet 2022, fixant le taux d’incapacité permanente partielle à 10 % attribué à la victime à la suite de sa maladie professionnelle reconnue le 30 septembre 2015, consolidée le 30 novembre 2021 ;
— fixé à 10 % le taux d’incapacité permanente partielle attribué à la victime à la suite de sa maladie professionnelle reconnue le 30 septembre 2015, consolidée le 30 novembre 2021 ;
— condamné la société aux entiers dépens.
Par déclaration du 19 janvier 2024, la société a interjeté appel et les parties ont été convoquées à l’audience du 5 décembre 2024.
Par conclusions écrites, déposées et soutenues à l’audience, auxquelles il est renvoyé pour l’exposé des moyens, conformément à l’article 455 du code de procédure civile, la société demande à la Cour :
— de la dire et juger recevable et bien fondée en son appel ;
— d’infirmer le jugement du 8 décembre 2023 du tribunal judiciaire de Chartres en toutes ses dispositions, et statuant à nouveau ;
à titre principal,
Sur la nécessité de réduire le taux IPP, fixé par la caisse,
— de constater qu’au regard des mentions portées par le médecin conseil de la caisse sur le rapport d’évaluation des séquelles, le docteur [L] [J], médecin conseil de la société indique que seul un taux d’IPP de 8 % au maximum pourrait être retenu ;
— de fixer le taux d’IPP fixé par la caisse à 8 % ;
à titre subsidiaire, sur la présence d’une difficulté d’ordre médical concernant l’évaluation du taux d’IPP,
— de constater qu’il est demandé à la cour de céans d’ordonner une mesure d’expertise judiciaire ou consultation médicale afin que ce rapport soit communiqué par le service médical de la caisse, conformément à l’article R. 142-16-3 du code de la sécurité sociale, au médecin désigné par la société ;
— d’ordonner avant dire droit, une expertise médicale judiciaire, confiée à tel expert qu’il plaira au tribunal de nommer, le litige intéressant les seuls rapports caisse/employeur, afin d’émettre un avis sur le taux d’incapacité permanente présente par la victime à la suite de la maladie professionnelle du 30 septembre 2015 ;
L’expert désigné aura pour mission de :
— prendre connaissance des pièces du dossier médical de la victime ;
— émettre un avis sur le taux d’incapacité permanente présenté par la victime à la suite de la maladie professionnelle du 30 septembre 2015.
La société expose que la caisse a conclu à un taux de 20 % que la commission médicale de recours amiable a ramené à 10 % ; qu’au regard des mentions portées par le docteur [J], un taux de 8 % est suffisant, en raison des incohérences sur une nouvelle lésion et sur le diagnostic et l’évaluation séquellaire.
A défaut, elle sollicite une expertise.
Par conclusions écrites, déposées et soutenues à l’audience, auxquelles il est renvoyé pour l’exposé des moyens, conformément à l’article 455 du code de procédure civile, la caisse demande à la Cour :
— de confirmer le jugement rendu par le tribunal judiciaire de Chartres le 8 décembre 2023 ;
— de débouter la société de l’ensemble de ses demandes ;
— de condamner la société à lui payer la somme de 2 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
— de juger ce que de droit en ce qui concerne les dépens.
La caisse reprend les barèmes indicatifs d’invalidité accident du travail et maladie professionnelle et l’examen clinique de la victime pour aboutir à une limitation légère des principaux mouvements justifiant un taux de 10 %.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Aux termes du premier alinéa de l’article L. 434-2 du code de la sécurité sociale, le taux de l’incapacité permanente est déterminé d’après la nature de l’infirmité, l’état général, l’âge, les facultés physiques et mentales de la victime ainsi que d’après ses aptitudes et sa qualification professionnelle, compte tenu d’un barème indicatif d’invalidité.
En l’espèce, le médecin conseil a d’abord évalué le taux d’IPP à 20 % : 'les séquelles d’une tendinopathie de l’épaule gauche traitée médicalement avec évolution marquée par la survenue d’une capsulite rétractile de l’épaule gauche avec syndrome épaule/main, consistent chez un assuré droitier, travailleur manuel, en la persistance de douleur du membre supérieur gauche, en une limitation modérée de la mobilisation de l’épaule gauche et en une diminution importante de la force de serrage de la main gauche.'
La commission médicale de recours amiable a pris en compte l’avis du docteur [J] qui a écarté la capsulite et conclut à un taux d’IPP de 10 % tandis que le docteur [J] optait pour la fourchette basse à 8 %, le barème indicatif pour une limitation légère de tous les mouvements lors d’une atteinte des fonctions articulaires d’un membre non dominant étant de 8 à 10 %.
Au vu des éléments, le tribunal a évalué le taux d’incapacité permanente partielle à 10 %, aucun élément médical ne permettant de remettre en cause les avis des médecins conseil et de la commission médicale de recours amiable.
Néanmoins, le litige portant sur la contestation du taux d’incapacité permanente partielle attribuée à la victime d’un accident du travail ou d’une maladie professionnelle est un litige d’ordre médical nécessitant la mise en oeuvre préalable d’une consultation médicale, selon les modalités énoncées au dispositif.
Les dépens et les demandes des parties au titre de l’article 700 du code de procédure civile seront réservées.
PAR CES MOTIFS
La Cour, après en avoir délibéré, statuant publiquement, par arrêt contradictoire et par mise à disposition au greffe,
Ordonne une consultation médicale sur pièces confiée au docteur :
[W] [F]
Expert auprès de la Cour d’appel de Bourges
[Adresse 3]
02.48.66.33.82
[Courriel 8]
avec pour mission de prendre connaissance des éléments produits par les parties, de fixer le taux d’incapacité permanente partielle de M. [E] [O] à la suite de sa maladie professionnelle déclarée le 15 octobre 2015, la date de consolidation étant fixée au 30 novembre 2021 ;
Dit que la [7] transmettra sous pli confidentiel, directement à l’attention du consultant désigné, conformément aux dispositions de l’article R. 142-16-3 du code de la sécurité sociale, l’intégralité du rapport médical mentionné à l’article L. 142-6 et du rapport mentionné à l’article L. 142-10 du même code et ce, dans les dix jours qui suivent la notification de la présente ordonnance ;
Dit que la société [9] pourra transmettre toute pièce utile directement au médecin consultant au plus tard, dans les dix jours qui suivent la notification de la présente ordonnance ;
Dit que le médecin consultant ainsi désigné devra déposer son rapport au greffe de la cour de céans pour le 31 juillet 2025 ;
Dit qu’à l’issue de sa mission, le consultant adressera au greffe de la cour de céans les pièces justificatives (RIB, références du dossier, date d’intervention, régime d’appartenance de l’assuré, total des honoraires et des frais de déplacement, convocation et factures) ;
Dit que les frais de consultation sont pris en charge par la [6] conformément aux dispositions des articles L. 142-11 et R. 142-18-2 du code de la sécurité sociale ;
Rappelle que les honoraires du médecin consultant sont fixés à l’article 1er de l’arrêté du 29 décembre 2020 modifiant l’arrêté du 21 décembre 2018 relatif aux honoraires et aux frais de déplacement des médecins consultants mentionnés à l’article R. 142-16-1 du code de la sécurité sociale ;
Réserve les dépens et les demandes des parties au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
Dit que l’affaire sera radiée du rôle des affaires en cours et qu’elle pourra être de nouveau enrôlée à tout moment sur l’initiative des parties ou à la diligence de la cour et au plus tard, à réception du rapport de consultation.
Prononcé par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile.
Signé par Madame Marie-Bénédicte JACQUET, conseillère, faisant fonction de présidente, et par Madame Juliette DUPONT, greffière, à laquelle la magistrate signataire a rendu la minute.
La greffière La conseillère
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