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Sur la décision
| Référence : | CA Grenoble, ch. soc. protec soc., 15 janv. 2026, n° 24/02830 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Grenoble |
| Numéro(s) : | 24/02830 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Tribunal de grande instance, 25 juin 2024, N° 23/00182 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 24 janvier 2026 |
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Texte intégral
C7
N° RG 24/02830
N° Portalis DBVM-V-B7I-MLI5
N° Minute :
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D’APPEL DE GRENOBLE
CHAMBRE SOCIALE – PROTECTION SOCIALE
ARRÊT DU 15 JANVIER 2026
Appel d’une décision (N° RG 23/00182)
rendue par le Pole social du TJ de [Localité 8]
en date du 25 juin 2024
suivant déclaration d’appel du 24 juillet 2024
APPELANT :
M. [J] [N]
[Adresse 3]
non comparant, ni représenté
INTIMÉE :
[6]
Service Contentieux Général
[Adresse 1]
comparante en la personne de Mme [P] [O] régulièrement munie d’un pouvoir
La SAS [7]
[Adresse 2]
représentée par Me Anne-laure DENIZE de la SELEURL Anne-Laure Denize, avocat au barreau de PARIS substituée par Me Anne-Sophie MARTIN, avocat au barreau de LYON
COMPOSITION DE LA COUR :
LORS DU DÉLIBÉRÉ :
Mme Bénédicte MANTEAUX, Présidente,
Mme Martine RIVIÈRE, Conseillère,
Mme Elsa WEIL, Conseillère,
DÉBATS :
A l’audience publique du 14 octobre 2025
Mme Elsa WEIL, Conseillère, en charge du rapport et Mme Martine RIVIÈRE, Conseillère, ont entendu les représentants des parties intimées en leurs demandes de voir constater l’appel non soutenu, assistées de Mme Chrystel ROHRER, Greffier, conformément aux dispositions de l’article 945-1 du code de procédure civile, les parties ne s’y étant pas opposées ;
puis l’affaire a été mise en délibéré au 15 janvier 2026, délibéré au cours duquel il a été rendu compte des débats à la cour.
L’arrêt a été rendu le 15 janvier 2026.
EXPOSÉ DES FAITS, DE LA PROCÉDURE ET DES PRÉTENTIONS DES PARTIES
M. [J] [N] a été recruté en qualité de monteur charpente par la SAS [7] à compter du 20 août 2018. Le 2 novembre 2022 , alors qu’il était chargé de la pose de cornières sur une charpente métallique, il dit avoir ressenti une vive douleur dans le dos.
Le 4 novembre 2022, la société [7] a complété une déclaration d’accident du travail en émettant des réserves du fait que M. [N] avait indiqué souffrir depuis plusieurs mois de problèmes de disques lombaires L4-L5 pour lequel il avait bénéficié d’arrêts de travail d’avril à septembre 2022.
Une enquête administrative a été diligentée par la [4] (la [5]) à l’issue de laquelle celle-ci a rendu une décision de refus de prise en charge de l’accident au titre de la législation professionnelle.
Saisi par M. [N], le pôle social du tribunal judiciaire de Vienne a, par jugement du 25 juin 2024 :
— déclaré recevable l’intervention volontaire de la société [7],
— dit que la matérialité de l’accident du travail déclaré comme étant survenu le 2 novembre 2022 n’est pas démontrée par M. [N],
— rejeté en conséquence les prétentions formulées par M. [N],
— laissé les dépens à la charge de ce dernier,
— dit que les dépens seront recouvrés conformément aux dispositions relatives à l’aide juridictionnelle.
Pour parvenir à cette décision, le juge de première instance a retenu que M. [N] n’évoquait pas d’événement particulier à l’origine de sa lésion, que le témoin indiquait que M. [N] lui avait simplement dit qu’il avait mal au dos, qu’il souffrait de la même pathologie qui avait justifié des arrêts de travail au cours des mois précédents, qu’ainsi il ne prouvait pas la matérialité d’un accident du travail survenu le 2 novembre 2022.
Le 24 juillet 2024, M. [N] a interjeté appel de cette décision.
A l’audience du 14 octobre 2025, M. [N], qui n’était plus assisté par avocat, n’a pas comparu ; la [5] et la société [7] ont simplement demandé à la cour qu’il soit constaté que M. [N] n’a pas soutenu son appel.
MOTIVATION
En application de l’article R. 142-11 du code de la sécurité sociale, la procédure d’appel pour les litiges relevant du contentieux de la sécurité sociale est sans représentation obligatoire.
L’article 937 du code de procédure civile prévoit en matière de procédure sans représentation obligatoire que le demandeur est seulement avisé par tous moyens des lieu, jour et heure de l’audience.
Il appartient à l’appelant de s’enquérir du sort de l’affaire qu’il a pris l’initiative d’introduire et c’est sans méconnaître les exigences du procès équitable qu’il a pu être convoqué par lettre simple et statué sur son recours.
M. [N] a été avisé de la date d’audience par courrier en date du 26 mai 2025.
En application de l’article 946 du code de procédure civile, la procédure sans représentation obligatoire est orale devant la cour d’appel.
Il en résulte que la partie appelante ne peut valablement saisir la cour que de moyens oralement présentés ou repris à l’audience, de sorte que les conclusions écrites d’une partie ne saisissent le juge que si elles ont été réitérées oralement à l’audience.
L’article 468 du code de procédure civile dispose que, « si, sans motif légitime, le demandeur ne comparaît pas, le défendeur peut requérir un jugement sur le fond qui sera contradictoire, sauf la faculté du juge de renvoyer l’affaire à une audience ultérieure ».
Dès lors qu’en l’espèce, l’appelant, régulièrement convoqué à sa dernière adresse connue, n’est ni présent ni représenté, n’a pas demandé à être dispensé de comparaître et qu’il n’existe aucun moyen de pur droit susceptible d’être relevé d’office, il convient de constater que l’appel n’est pas soutenu, ce qui donne autorité de chose jugée au jugement entrepris comme requis par l’intimé.
L’appelant devra supporter les dépens de l’instance en application des dispositions de l’article 696 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
La cour, statuant publiquement, par arrêt réputé contradictoire :
DÉCLARE l’appel formé le 24 juillet 2024 par M. [J] [N] à l’encontre du jugement RG n° 23/00182 rendu le 25 juin 2024 par le pôle social du tribunal judiciaire de Vienne, non soutenu ;
CONSTATE que le jugement RG n° 23/00182 du pôle social du tribunal judiciaire de Vienne a acquis force de chose jugée ;
CONDAMNE M. [J] [N] aux dépens d’appel.
Signé par Mme Bénédicte MANTEAUX, Présidente et par Mme Astrid OLECH, Greffier
Le greffier La présidente
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